Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TVI-311
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 31 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 31 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 6 août 2023, à 17 h 17, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES qu’un homme avait été blessé. Selon le SPT, le 6 août 2023, vers 14 h, l’agent impliqué (AI) conduisait un véhicule de police du SPT dans le parc Earlscourt lorsqu’il a franchi une colline et heurté un piéton. Le piéton a été transporté par les services paramédicaux de Toronto (services médicaux d’urgence) au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où il semblait être dans un état grave. Le SPT a établi un périmètre de sécurité autour des lieux de l’incident en attendant l’arrivée des responsables de l’UES.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 août 2023 à 17 h 35 Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 août 2023 à 19 h 08
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Le plaignant a participé à une entrevue le 21 août 2023.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAgents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevueAT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
AT n° 6 A participé à une entrevue
AT n° 7 A participé à une entrevue
AT n° 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 8 et le 22 août 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le secteur du quadrant nord-ouest du parc Earlscourt, à Toronto.Le 6 août 2023, à 20 h 10, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés dans le parc Earlscourt à l’endroit où un véhicule du SPT avait heurté et blessé une personne. Le parc était délimité par l’avenue St. Clair Ouest au nord, par Davenport Road au sud et par Caledonia Park Road à l’ouest. Le parc Earlscourt est un grand parc polyvalent comprenant, entre autres, un terrain de soccer éclairé, une piscine, une pataugeoire, un parc à chiens, un centre de loisirs. Une voie d’accès menait de l’avenue St. Clair Ouest vers le sud à un petit stationnement situé près du terrain de soccer. Il y avait des sentiers pavés dans tout le parc qui étaient assez larges pour qu’un véhicule puisse y circuler. Il n’y avait aucun obstacle susceptible de décourager la circulation des véhicules dans le parc. Depuis le bord d’une allée, il y avait des traces de pneus peu visibles qui s’étendaient vers l’ouest jusqu’à une colline qui menait à un niveau inférieur du parc.
Figure 1 – Vue aérienne du parc Earlscourt (Google Maps)
Dans le périmètre délimité par le ruban de police se trouvait un espace gazonné supérieur et inférieur. Une pente abrupte séparait ces deux espaces, qui se situent juste à l’ouest du terrain de soccer. Il y avait quelques arbres matures dans le secteur.
Stationné sur la pelouse de l’espace inférieur se trouvait un véhicule du SPT entièrement identifié. Il s’agissait d’un Ford Explorer, identifié à l’aide d’un numéro d’unité du SPT attribué à l’AI. Le véhicule était équipé d’un éclairage d’urgence et d’une sirène qui n’étaient pas activés à l’arrivée de l’UES. Il était orienté ouest-sud-ouest au pied de la colline et ne présentait pas de dommages visibles liés à la collision.
Sur le flanc de la colline, entre son sommet et le véhicule de police, se trouvait un secteur couvert de débris, comprenant des vêtements, du matériel des services médicaux d’urgence et une bouteille d’eau jetable écrasée. Ces éléments de preuve ont été recueillis en tant que pièces à conviction. On a noté que les traces de pneus mentionnées précédemment continuaient à descendre la colline. Il n’a toutefois pas été possible de confirmer que le véhicule de police de l’AI les avait laissées, car on a appris que d’autres véhicules, y compris l’ambulance des services médicaux d’urgence, avaient également roulé sur l’herbe.
Les lieux ont été photographiés et analysés. Le châssis du véhicule de l’AI a été examiné et des traces nettes ont été observées sur le dessous, près de la partie avant du véhicule. Le pare-chocs avant et la barre de protection ne présentaient aucun signe de contact. La distance entre le dessous du véhicule à l’avant et la surface du sol a été mesurée à environ 18 cm.
Figure 2 – Train de roulement du véhicule de l’AI
Figure 3 – Le véhicule de l’AI stationné au pied de la colline
Le 8 août 2023, à 10 h 55, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont retournés sur les lieux. Le but était de prendre des photos et des vidéos en perspective depuis un véhicule similaire à celui de l’AI, soit un Ford Explorer de l’UES. Les photographies ont été prises par un photographe assis sur le siège du conducteur afin de saisir son champ de vision. Un mannequin a été placé sur le flanc de la colline, à peu près à mi-chemin dans la pente. Les images ont été prises depuis le sentier, en tournant à droite sur l’herbe vers le sommet de la colline, puis en descendant vers le mannequin. En prenant les photos et en conduisant le véhicule, on n’a jamais vu le mannequin. Une perspective vidéo depuis le siège du passager avant a également été réalisée. Les mesures du flanc de la colline ont été prises. La pente était de 17,5 degrés à 20 degrés en moyenne.
Le 11 août 2023, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu dans les locaux du service de gestion du parc automobile du SPT situé au 1250 de la rue Jane, où un mécanicien a examiné le véhicule de l’AI. Avant la vérification mécanique, le véhicule avait été placé sur un treuil afin que le train de roulement puisse être examiné. Plusieurs parties du train de roulement avaient été brossées pour éliminer la saleté qui s’y trouvait. Les traces brossées ont été observées à l’avant, au milieu et à l’arrière de l’aire. Les traces étaient irrégulières à plusieurs endroits.
Schéma des lieux
Titre : Incident avec dommages corporels causés par un véhicule |
Emplacement : Parc Earlscourt 1200, avenue Lansdowne, Toronto |
Dossier : 23-TVI-311 |
Dessin effectué par : |
Échelle : 1:125 |
Directeur de l'UES : Joseph Martino |
Enquêteur principal : |
Date de l'incident 6 août 2023 |
Dessin : 1 de 2 |
Éléments de preuve matériels
L’UES a recueilli des objets sur les lieux, notamment un chapeau, une paire de chaussures, du matériel des services médicaux d’urgence et une bouteille d’eau jetable écrasée.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Images captées par la caméra d’intervention de l’AI
Le 6 août 2023, à 14 h 05, on voit dans les images que le ciel est dégagé et qu’il ne pleut pas. Devant l’AI se trouve son véhicule utilitaire sport gris identifié du SPT. Un porte-vélos est fixé à l’arrière. L’équipement d’urgence du véhicule de police n’est pas activé. À l’arrière du véhicule, du côté passager, se tient un agent de police en uniforme [qui serait l’AT n° 7]. En face du véhicule de police, sur la droite, se trouve un grand arbre. Derrière le véhicule du SPT et parallèlement à celui-ci, un homme, soit le plaignant,est allongé sur le dos dans l’herbe. Le plaignant porte une veste grise, un tee-shirt bleu et un jean de couleur foncée. Il y a une trace sur le tee-shirt au niveau de l’abdomen du plaignant. Ce dernier est conscient et peut bouger. L’AI tient les poignets du plaignant. On entend la voix d’un homme [on pense qu’il s’agit de l’AI] dire : [Traduction] « Ça va aller ». D’autres agents de police arrivent, ainsi que l’équipe équestre. On demande au plaignant s’il va bien et il pousse un cri. Un agent dit : [Traduction] « Ne touchez pas sa jambe, ne touchez pas sa jambe ». Le plaignant veut de l’aide pour se lever. On lui répond que les secours arrivent et on lui demande son âge et son nom. Le plaignant demande qu’on lui mette quelque chose sous la tête. Un agent de police demande alors à quelqu’un d’aller chercher le sac à dos du plaignant, que l’on place sous sa tête.. Le plaignant dit que c’est mieux et demande quand l’ambulance va arriver.Vers 14 h 09, l’AI soulève le tee-shirt du plaignant pour voir son abdomen, qui semble intact.
Vers 14 h 10 min 30 s, le plaignant dit : [Traduction] « putain de drogue » et qu’il ne fume pas de drogue. L’AI demande au plaignant s’il a pris de la drogue ce jour-là. Le plaignant répond : [Traduction] « Non, hier soir ». Le plaignant dit qu’il fume du crack.
Vers 14 h 14, l’AI s’éloigne du véhicule de police et s’avance vers une table de pique-nique. Un camion d’incendie arrive.
Vers 14 h 15, un agent de police qui se trouve près de l’arbre demande : [Traduction] « Est-il passé sous la voiture? » Quelqu’un répond : [Traduction] « Pas sûr ». L’AT n° 7 se tient à proximité. L’AI lui dit qu’il n’est pas utile de laisser sa caméra d’intervention allumée, et il l’éteint.
Images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 1
Le 6 août 2023, à 14 h 05, on voit sur les images qu’il fait beau. Le véhicule de l’agent n° 1 est arrêté [on pense qu’il se dirigeait vers l’est] dans le parc Earlscourt. Devant le véhicule de police, du côté passager, se trouvent trois agents de police sur leurs chevaux. Un agent de police de l’équipe équestre lève le bras droit et les trois agents de police à cheval partent en direction est. Vers 14 h 06, l’agent n° 1 sort de son véhicule de police. Un autre VUS identifé se trouve à gauche de son véhicule. Il y a un sentier pavé devant lui et à l’est, une aire gazonnée menant à une colline. Il y a deux grands arbres. Entre les arbres se trouve un VUS identifié (on sait maintenant qu’il s’agit du véhicule de l’AI), dont la portière du conducteur est ouverte. Le véhicule de l’AI est orienté vers l’ouest et les agents de police à cheval se trouvent au sud. L’agent n° 1 court devant son véhicule en direction de la colline. Alors qu’il s’approche de la colline, un autre VUS identifié roule à côté de lui. L’agent n° 1 s’approche du véhicule de l’AI et un agent de police en uniforme portant un short de cycliste [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT n° 7] se tient à l’arrière du VUS, du côté conducteur. Trois agents de police à cheval se trouvent au sud. Un agent de police en uniforme [on pense qu’il s’agit de l’AI] s’agenouille à l’arrière du véhicule de l’AI, qui porte un short de cycliste. L’équipement d’urgence du véhicule de police n’est pas activé. Sur le gazon, à l’arrière du véhicule, parallèlement à celui-ci, se trouve un homme, soit le plaignant. Le plaignant est sur le dos; sa tête est orientée vers le sud et ses pieds vers le nord. Le plaignant porte un tee-shirt bleu et un pantalon foncé. Un objet noir se trouve sur le sol à une certaine distance à l’est du véhicule de l’AI. L’AT n° 7 ordonne à l’équipe équestre de prendre les objets et de se diriger vers le centre-ville. L’AT n° 7 s’approche du plaignant et lui demande s’il va bien. Il lui dit qu’une ambulance a été appelée.
De nombreux agents de police portant des shorts de cycliste sont présents. À l’est, aux gradins du terrain de soccer, se trouvent trois civils qui semblent regarder ce qui se passe. À l’ouest, un civil se tient au sommet de la colline, et au nord est du véhicule de l’AI, deux civils sont assis sous un arbre. L’AT n° 7 ordonne à l’agent n° 1 et à son équipe de quitter les lieux et de se rendre à un autre endroit.
L’agent n° 1 retourne à son véhicule de police et l’enregistrement prend fin à 14 h 07.
Images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 2
Le 6 août 2023, à 14 h 06 min 2 s, on voit sur les images qu’il fait beau. L’agent n° 2 conduit son véhicule de police dans le parc Earlscourt. À 14 h 06 min 13 s, il s’arrête et sort du véhicule. Devant lui se trouve une aire gazonnée qui mène à une colline. Deux grands arbres se trouvent au bas de la pente et, entre les arbres, un véhicule utilitaire sport (VUS) identifié [on sait maintenant qu’il s’agit du véhicule de l’AI] dont la portière du conducteur est ouverte. Il est orienté vers l’ouest. Trois agents de police à cheval se trouvent au sud du véhicule de l’AI. Deux agents de police en uniforme se tiennent entre le véhicule de l’AI et les trois agents de police à cheval. Un agent de police en uniforme s’approche du côté droit de l’agent n° 2. Tous les agents de police portent des shorts de cycliste. L’agent n° 2 s’approche de l’arrière du véhicule de l’AI. Un agent de police [on pense qu’il s’agit de l’AI] s’agenouille à l’arrière du véhicule. Sur le sol, derrière le véhicule et parallèlement à celui-ci, se trouve un homme, le plaignant. La tête du plaignant est orientée vers le sud et ses pieds vers le nord. Le plaignant gémit et bouge. D’autres agents de police présents tentent de le calmer. Le bras gauche de sa veste est déchiré et il y a du sang. Il y a aussi du sang sur le côté gauche de son visage. Le plaignant dit : [Traduction] « Aidez-moi, aidez-moi! ». L’agent de police lui dit de ne pas bouger et que les secours arrivent. Un agent de police demande au plaignant son âge et son nom, que ce dernier fournit.Enregistrements des communications
Le 6 août 2023, vers 14 h 06, un agent demande qu’une ambulance soit dépêchée au parc Earlscourt. L’agent indique qu’un homme a été heurté par un véhicule dans le parc. La personne est consciente et respire. Le répartiteur téléphone aux services médicaux d’urgence et leur demande de se rendre au 1200 de l’avenue Lansdowne, au parc Earlscourt. Le répartiteur apprend que le lieu de la collision se trouve au sud de l’avenue St. Clair, sur une colline à côté du terrain de soccer. Un agent demande si l’AT n° 7 est sur les ondes. Un agent demande aux services de la circulation de se rendre sur place.Vers 14 h 10, le répartiteur informe les services de la circulation qu’un appel a été reçu du parc Earlscourt, dans la 13e Division, au sujet d’un homme, qui avait été heurté par un véhicule de police dans le parc. Il est conscient et respire. Un agent de police demande à parler à l’AT n° 7 qui lui dit que les médias se trouvent dans le parc. Un agent de police indique qu’une ambulance se trouve également sur les lieux. Un agent indique que le patient serait transporté d’urgence au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. L’ambulance est partie des lieux à 14 h 57.
Vers 16 h 32, un agent indique que les blessures de la victime sont graves, mais ne mettent pas sa vie en danger.
Vers 17 h 24, un agent informe le répartiteur que le patient a été transféré à l’unité de soins intensifs et que ses blessures mettaient maintenant sa vie en danger.
Données du système de localisation GPS du véhicule de l’AI
Le véhicule du SPT que l’AI conduit est équipé d’un système GPS qui fournit des données sur les déplacements du véhicule : les heures, les lieux, les vitesses et les directions.. Les conclusions suivantes sont le résultat du recoupement des données obtenues et des renseignements recueillis sur Google Earth et Google Maps, ainsi que de l’entretien avec l’AT n° 7.Le 6 août 2023, à 13 h 31, les données commencent à être enregistrées. L’AI est à l’arrêt dans le coin nord-ouest du parc Earlscourt, près de l’avenue St. Clair Ouest et de Caledonia Park Road.
Vers 13 h 47 min 03 s, l’AI de dirige vers le nord dans une entrée de stationnement située sur le côté sud de l’avenue St. Clair Ouest, à environ 100 m à l’est de Caledonia Park Road. Cet endroit se trouve sur Google Maps sous le nom de MUSE Arts Creative Lab, situé au 1369 B de l’avenue St. Clair Ouest. Ll’AI roule à environ 14 km/h. Depuis l’endroit où le véhicule de police est stationné, l’AI traverse le gazon et gravit une colline jusqu’au sentier asphalté situé directement à l’ouest du terrain de soccer et des gradins. L’AI sort de l’allée pavée par une barrière métallique qui se trouve à l’angle nord-ouest du terrain de soccer. Il entre dans le stationnement situé au nord-ouest du terrain de soccer. L’AI sort de l’allée du stationnement et tourne à droite sur l’avenue St. Clair Ouest. Il roule à une vitesse raisonnable vers l’est sur une distance d’environ 650 m jusqu’à Via Italia, où il tourne à droite pour se diriger vers le sud.
Vers 13 h 51, l’AI immobilise son véhicule sur l’avenue Rosemount, juste à l’ouest de Via Italia et y reste pendant environ huit minutes.
Vers 13 h 59, l’AI roule en direction ouest sur l’avenue Rosemount et tourne à droite sur l’avenue Greenlaw en direction nord.
Vers 14 h, l’AI tourne à droite sur l’avenue St. Clair Ouest et semble avoir fait demi-tour sur l’avenue Earlscourt pour se diriger vers l’ouest sur l’avenue St. Clair Ouest. Il parcourt environ 600 m en direction ouest jusqu’à Caledonia Park Road à une vitesse raisonnable.
À 14 h 04, l’AI s’arrête en direction ouest sur l’avenue St. Clair Ouest. Il fait demi-tour et repart en direction est. L’AI tourne ensuite à droite dans l’allée qu’il avait empruntée pour sortir du parc, près de MUSE Arts.
Vers 14 h 05 min 30 s, l’AI roule en direction sud sur le sentier asphalté. Il se trouve juste au-delà de la barrière métallique et près du premier gradin, roulant à une vitesse de 16 km/h. Selon la trajectoire exacte qu’il a suivie sur l’allée pavée et en descendant la colline, il se trouve à une distance de 25 à 30 m du secteur de l’impact.
Vers 14 h 08, l’AI s’immobilise à environ 35 m du dernier point de données GPS. On sait maintenant que c’est là que l’AI s’est arrêté, au bas de la colline, après la collision.
Les données GPS n’ont pas permis de déterminer la vitesse à laquelle l’AI roulait lorsque la collision s’est produite ou lorsqu’il a descendu la colline tout juste avant la collision.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 7 août et le 7 septembre 2023 :- Enregistrements des communications
- Renseignements de la répartition assistée par ordinateur
- Liste des agents impliqués
- Notes de l’AT n° 1
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 3
- Notes de l’AT n° 4
- Notes de l’AT n° 7
- Notes de l’AT n° 6
- Notes de l’AT n° 5
- Notes de l’AT n° 8
- Données GPS du véhicule de l’AI
- Rapport sur la collision
- Rapport sur les dommages au véhicule
- Vidéo de la caméra d’intervention
- Photographies
- Vidéo captée par le système de caméra installé dans le véhicule de police
- Politique du SPT sur les véhicules de service impliqués dans des collisions
- Politique du SPT sur l’utilisation des véhicules de service.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :- Dossiers médicaux du plaignant du Centre Sunnybrook des sciences de la santé
- Rapport de synthèse de l’incident et rapport d’appel d’ambulance des services paramédicaux de Toronto
- Note envoyée à l’UES par une source inconnue.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant ainsi qu’avec des témoins policiers ayant vu l’incident en question. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES et n’a pas autorisé la diffusion de ses notes.
Dans la matinée du 6 août 2023, des agents du SPT se sont réunis au parc Earlscourt pour maintenir l’ordre au cours d’une journée de manifestations potentiellement violentes. La veille, des opposants au gouvernement érythréen avaient pris d’assaut le festival érythréen de Toronto, ce qui avait donné lieu à des affrontements et entraîné l’hospitalisation de plusieurs personnes.
L’AT n° 7 qui faisait partie des organisateurs des opérations de police ce jour-là, a décidé de mobiliser les ressources policières, notamment une équipe équestre, à l’angle nord-ouest du parc lorsqu’il a appris que les manifestants entraient par ce secteur. Au cours de la journée, l’agent a appris que les manifestants se rassemblaient au Collège Loretto avant de se rendre au parc. L’AT n° 7 a donc décidé de se rendre à cet endroit et a demandé à l’AI de l’y conduire. Son intention était de recueillir des renseignements sur ce que les manifestants prévoyaient faire pour le reste de la journée.
Vers 13 h 45, l’AI, au volant d’un Ford Explorer identifié, a traversé la partie nord ouest du parc en direction est, vers une colline qui montait jusqu’à une autre section plate gazonnée et un sentier pavé. L’agent a tourné pour se diriger vers le nord sur le sentier pendant une courte distance jusqu’à une entrée/sortie sur l’avenue St. Clair Ouest, tournant à droite pour se diriger vers l’est en direction du Collège Loretto.
Peu après 14 h, l’AT n° 7 et l’AI ont commencé à revenir dans le parc Earlscourt. L’AI est rentré dans le parc par la même entrée/sortie et est revenu sur ses pas, se dirigeant finalement vers le sud-ouest en descendant la colline. À mi-chemin environ, les agents ont entendu un bruit sourd sous le véhicule. L’AI a immobilisé le véhicule au bas de la colline et en est sorti en compagnie de l’AT n° 7. Le plaignant était allongé à l’arrière du véhicule et hurlait de douleur. Il s’était endormi sur la colline et avait été écrasé par le véhicule.
L’AI a porté secours au plaignant et des ambulanciers paramédicaux ont été appelés à se rendre sur les lieux. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et admis en soins intensifs afin d’y recevoir des soins pour des blessures mettant sa vie en danger, notamment de nombreuses fractures.
Dans la matinée du 6 août 2023, des agents du SPT se sont réunis au parc Earlscourt pour maintenir l’ordre au cours d’une journée de manifestations potentiellement violentes. La veille, des opposants au gouvernement érythréen avaient pris d’assaut le festival érythréen de Toronto, ce qui avait donné lieu à des affrontements et entraîné l’hospitalisation de plusieurs personnes.
L’AT n° 7 qui faisait partie des organisateurs des opérations de police ce jour-là, a décidé de mobiliser les ressources policières, notamment une équipe équestre, à l’angle nord-ouest du parc lorsqu’il a appris que les manifestants entraient par ce secteur. Au cours de la journée, l’agent a appris que les manifestants se rassemblaient au Collège Loretto avant de se rendre au parc. L’AT n° 7 a donc décidé de se rendre à cet endroit et a demandé à l’AI de l’y conduire. Son intention était de recueillir des renseignements sur ce que les manifestants prévoyaient faire pour le reste de la journée.
Vers 13 h 45, l’AI, au volant d’un Ford Explorer identifié, a traversé la partie nord ouest du parc en direction est, vers une colline qui montait jusqu’à une autre section plate gazonnée et un sentier pavé. L’agent a tourné pour se diriger vers le nord sur le sentier pendant une courte distance jusqu’à une entrée/sortie sur l’avenue St. Clair Ouest, tournant à droite pour se diriger vers l’est en direction du Collège Loretto.
Peu après 14 h, l’AT n° 7 et l’AI ont commencé à revenir dans le parc Earlscourt. L’AI est rentré dans le parc par la même entrée/sortie et est revenu sur ses pas, se dirigeant finalement vers le sud-ouest en descendant la colline. À mi-chemin environ, les agents ont entendu un bruit sourd sous le véhicule. L’AI a immobilisé le véhicule au bas de la colline et en est sorti en compagnie de l’AT n° 7. Le plaignant était allongé à l’arrière du véhicule et hurlait de douleur. Il s’était endormi sur la colline et avait été écrasé par le véhicule.
L’AI a porté secours au plaignant et des ambulanciers paramédicaux ont été appelés à se rendre sur les lieux. Le plaignant a été transporté à l’hôpital et admis en soins intensifs afin d’y recevoir des soins pour des blessures mettant sa vie en danger, notamment de nombreuses fractures.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel - Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Articles 219 et 221 du Code criminel - Causer des lésions corporelles par négligence criminelle
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 6 août 2023, le plaignant a été heurté et grièvement blessé par un véhicule du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a ouvert une enquête et a identifié le conducteur du véhicule de police comme l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec les blessures du plaignant.
Les infractions à l’étude sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et causant des lésions corporelles par négligence criminelle, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) et l’article 221 du Code criminel respectivement. Les deux articles exigent davantage qu’un simple manque de diligence pour donner lieu à une responsabilité. Le premier article est fondé, en partie, sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Le second est réservé aux cas plus graves de négligence qui démontrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La responsabilité n’est établie que si la négligence constitue un écart marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence ou de soin de la part de l’AI, suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale, qui a causé les blessures du plaignant ou qui y a contribué. À mon avis, il n’y en a pas eu.
L’AI s’acquittait légalement de ses fonctions au moment de l’incident. Il faisait partie des effectifs de police présents au parc Earlscourt pour assurer la paix entre différentes parties opposées à un festival érythréen.
Quant à la façon dont l’AI a conduit son véhicule de police alors qu’il revenait du Collège Loretto au parc, je suis convaincu que l’agent s’est comporté avec la prudence et le souci de la sécurité publique. La nature même de l’opération de police ce jour-là, à savoir établir une présence marquée pour dissuader les comportements illégaux et, au besoin, faire respecter la loi, prévoyait l’utilisation de véhicules de police sur le terrain du parc [3]. En effet, les preuves montrent que l’AI n’était pas le seul agent à utiliser un véhicule sur les terrains du parc Earlscourt. Les éléments de preuve montrent en outre que l’agent n’a circulé sur les parties gazonnées du parc que par nécessité pour accompagner l’AT n° 7, en empruntant un sentier pavé du parc pour se rendre sur les voies publiques menant au Collège Loretto. De plus, l’agent a roulé très lentement, vraisemblablement conscient des risques inhérents à la conduite d’un véhicule motorisé en dehors des voies de circulation et dans les collines. Il est certain que l’AI aurait mieux fait de s’assurer que son chemin était libre avant de s’engager sur la colline, d’autant plus que l’inclinaison de la pente aurait obstrué sa visibilité à l’avant.. Cela dit, les chances que quelqu’un dorme sur la colline dans le même sens que le trajet de l’AI, alors que des preuves indiquent qu’aucune personne n’était présente lorsque l’agent a gravi la colline pour la première fois afin de se rendre au Collège Loretto, étaient faibles. Sur la base de ces éléments, indépendamment du fait que l’AI ait été ou non aussi prudent qu’il aurait pu l’être, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement qu’il a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit pénal lorsqu’il a accidentellement roulé sur le plaignant.
Par conséquent, étant donné qu’il n’existe aucun motif raisonnable de penser que l’AI s’est conduit de manière contraire à la loi au cours de cet incident malheureux, il n’y a pas lieu de procéder à des poursuites pénales dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 30 novembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Les infractions à l’étude sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et causant des lésions corporelles par négligence criminelle, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) et l’article 221 du Code criminel respectivement. Les deux articles exigent davantage qu’un simple manque de diligence pour donner lieu à une responsabilité. Le premier article est fondé, en partie, sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Le second est réservé aux cas plus graves de négligence qui démontrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La responsabilité n’est établie que si la négligence constitue un écart marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence ou de soin de la part de l’AI, suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale, qui a causé les blessures du plaignant ou qui y a contribué. À mon avis, il n’y en a pas eu.
L’AI s’acquittait légalement de ses fonctions au moment de l’incident. Il faisait partie des effectifs de police présents au parc Earlscourt pour assurer la paix entre différentes parties opposées à un festival érythréen.
Quant à la façon dont l’AI a conduit son véhicule de police alors qu’il revenait du Collège Loretto au parc, je suis convaincu que l’agent s’est comporté avec la prudence et le souci de la sécurité publique. La nature même de l’opération de police ce jour-là, à savoir établir une présence marquée pour dissuader les comportements illégaux et, au besoin, faire respecter la loi, prévoyait l’utilisation de véhicules de police sur le terrain du parc [3]. En effet, les preuves montrent que l’AI n’était pas le seul agent à utiliser un véhicule sur les terrains du parc Earlscourt. Les éléments de preuve montrent en outre que l’agent n’a circulé sur les parties gazonnées du parc que par nécessité pour accompagner l’AT n° 7, en empruntant un sentier pavé du parc pour se rendre sur les voies publiques menant au Collège Loretto. De plus, l’agent a roulé très lentement, vraisemblablement conscient des risques inhérents à la conduite d’un véhicule motorisé en dehors des voies de circulation et dans les collines. Il est certain que l’AI aurait mieux fait de s’assurer que son chemin était libre avant de s’engager sur la colline, d’autant plus que l’inclinaison de la pente aurait obstrué sa visibilité à l’avant.. Cela dit, les chances que quelqu’un dorme sur la colline dans le même sens que le trajet de l’AI, alors que des preuves indiquent qu’aucune personne n’était présente lorsque l’agent a gravi la colline pour la première fois afin de se rendre au Collège Loretto, étaient faibles. Sur la base de ces éléments, indépendamment du fait que l’AI ait été ou non aussi prudent qu’il aurait pu l’être, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement qu’il a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit pénal lorsqu’il a accidentellement roulé sur le plaignant.
Par conséquent, étant donné qu’il n’existe aucun motif raisonnable de penser que l’AI s’est conduit de manière contraire à la loi au cours de cet incident malheureux, il n’y a pas lieu de procéder à des poursuites pénales dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 30 novembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Conformément à la politique du SPT sur l'utilisation des véhicules de service, les agents doivent éviter de conduire dans les zones gazonnées d'un parc, sauf en cas d'urgence. Il n’est pas clair si les circonstances qui prévalaient au moment où l'AI a conduit sa voiture de patrouille dans le parc constituaient effectivement une « urgence ». Il en va de même pour le terme « éviter » et s'il s'agit d'une interdiction ferme de cette pratique ou d'une déclaration générale de pratique exemplaire. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu que le non-respect de cette politique, s'il s'agit bien de cela, puisse modifier en profondeur l'analyse de la responsabilité criminelle. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.