Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-284

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 24 juillet 2023, vers 15 h, le Service de police de Brockville (SPB) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPB, le 24 juillet 2023, à 8 h 30, des agents du SPB ont répondu à une plainte pour bruit dans le secteur des rues King et Ormond. Une fois sur les lieux, les agents ont constaté que le plaignant était impliqué. Ils savaient que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt non exécuté pour vol qualifié. Le plaignant s’est échappé en courant et a traversé plusieurs jardins derrière des maisons en franchissant des clôtures. L’agent impliqué l’a retrouvé dans un jardin, où il s’est rendu sans résistance. Le plaignant a été enregistré au poste du SPB où il a dit qu’il n’était pas blessé. Le plaignant a admis avoir fumé du fentanyl et a été surveillé pour sa sécurité. Il a ensuite été conduit au tribunal, où il a été détenu en attendant son audience de libération sous caution. L’état du plaignant s’est détérioré et il a été conduit à l’Hôpital général de Brockville (HGB). Une fois à l’hôpital, il s’est plaint d’une blessure au poignet. À 13 h 45, les radiographies ont confirmé qu’il avait les deux poignets fracturés. Il aurait déclaré au personnel médical qu’il avait subi ces blessures lors de son arrestation. L’agent témoin (AT) no 1 et l’AT no 2 avaient participé à la poursuite à pied.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 juillet 2023 à 8 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 juillet 2023 à 9 h 39

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 25 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 juillet 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 30 juillet et le 14 août 2023.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 29 août 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 3 août 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans le jardin arrière d’une résidence de la rue Ormond, à Brockville.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 3

La séquence dure environ 15 minutes et 28 secondes. Elle commence le 24 juillet 2023 à 18 h 16 min 53 s et se termine à 18 h 32 min 21 s.

Au début de la vidéo, l’AT no 3 entre dans l’hôpital avec d’autres membres du SPB.

Le plaignant est libéré de l’hôpital et replacé sous la garde du SPB pour être transporté à la prison de Brockville.

Vers 18 h 17 min 55 s, l’AT no 2 est devant la porte de la salle d’évaluation. Tout en commençant à déverrouiller la porte, il demande au plaignant s’il se souvient de lui. Le plaignant déclare [3] : « C’est vous qui m’avez cassé la main, n’est-ce pas? ». L’AT no 2 répond : « Je ne vous ai pas cassé la main. » Le plaignant demande : « C’est qui alors? » L’AT 2 répond : « Je ne sais pas. » Le plaignant entre alors dans le champ de vision de la caméra. Il a les avant-bras et les poignets dans des plâtres blancs.

Vers 18 h 18 min 40 s, le plaignant demande : « À qui dois-je parler du procès, ici? » L’AT no 3 lui dit de ne pas s’inquiéter et qu’on va s’en occuper.

On place ensuite des chaînes aux chevilles et des menottes en plastique aux poignets (sur les plâtres) du plaignant.

Le plaignant est escorté hors de l’hôpital et placé dans un véhicule de police du SPB. On le conduit à la prison de Brockville.

Il n’y a pas d’autre conversation au sujet des blessures aux poignets du plaignant.

Séquence vidéo de l’enregistrement au poste du SPB et de la cellule no 2

Le SPB a fourni à l’UES la vidéo de la salle d’enregistrement et d’une cellule en lien avec la détention du plaignant le 24 juillet 2023. La vidéo n’avait pas de fonction audio et n’était pas horodatée.

Sur la vidéo, on ne peut voir aucun signe apparent de blessures aux poignets du plaignant.

Le plaignant est placé dans une cellule de détention provisoire, où il semble s’endormir accroupi par terre. Il ne donne pas de coup dans un mur pendant sa détention dans la cellule.

À 27 min 44 s du début de la vidéo, le plaignant tombe la tête la première vers le mur de la cellule.

La plupart du temps, le plaignant est instable et il s’endort fréquemment. Il se réveille momentanément lorsqu’un agent du SPB vient dans la cellule et a une brève conversation avec lui. Le plaignant se rendort une fois que l’agent est reparti.

Durant son enregistrement au poste de police et son placement en cellule, le plaignant a obéi aux instructions et les agents du SPB concernés n’ont eu recours à aucune force.

Séquence vidéo – Palais de justice de Brockville

La vidéo n’avait pas de fonction audio.

Le 24 juillet 2023, vers 9 h 34, le plaignant arrive à l’aire d’enregistrement du palais de justice de Brockville et est placé dans une cellule.

Vers 10 h 32, des agents du tribunal font sortir le plaignant de sa cellule et l’escortent jusqu’à l’aire d’enregistrement où ils le font assoir sur une banquette.

Vers 10 h 35, des ambulanciers paramédicaux évaluent les signes vitaux du plaignant.

Vers 10 h 47, des ambulanciers paramédicaux de Leeds et Grenville placent le plaignant sur une civière et sortent avec lui du hall d’enregistrement.

On ne voir rien dans la vidéo qui suggère que le plaignant se soit plaint de blessures aux poignets ou semble souffrir de l’une ou l’autre main.

Enregistrements des communications de la police

Appel au 9-1-1

Le 24 juillet 2023, vers 8 h 22 min 34 s, un homme appelle le 9-1-1 pour signaler la présence de plusieurs personnes en état d’ébriété dans la rue, en face de chez lui. Il fournit l’adresse et mentionne un magasin. Il dit qu’il y a deux femmes et trois hommes, tous très intoxiqués. Ils crient, courent au milieu de la rue et tombent parce qu’ils ne peuvent pas se tenir debout. L’un d’eux a un chien. L’appelant fournit une description physique des personnes en question et déclare que l’individu le plus problématique est torse nu. Les individus marchent lentement vers l’est sur la rue King avec des « freezies géants ».

Transmissions radio

Le 24 juillet 2023, vers 8 h 31 min 51 s, la répartitrice de la police demande à des agents du SPB de se rendre dans le secteur du magasin. Elle donne l’adresse du magasin sur la rue King Est. Elle dit que cinq personnes marchent en zigzaguant et en empiétant sur la chaussée et sont peut-être en état d’ébriété. Le groupe se dirige vers l’est sur la rue King.

Vers 8 h 34 min 39 s, l’AT no 2 dit que les individus en question sont près de la rue Ormond et identifie l’un d’eux comme étant le plaignant; il est porte un pantalon de sport et est torse nu.

Vers 8 h 35 min 20 s, un agent annonce : « Il court, il court. »

Vers 8 h 36 min, un agent dit que le plaignant a sauté une clôture située près de la troisième maison du côté gauche de la rue Ormond.

Vers 8 h 41 min 26 s, un agent fournit des détails sur l’adresse.

Vers 8 h 42 min 17 s, la répartitrice dit que le plaignant est recherché pour vol qualifié, manquement à son engagement et non-respect des conditions de sa probation.

Vers 8 h 45 min 42 s, un agent dit qu’il s’inquiète de la présence possible d’armes à feu, mais qu’il n’a rien trouvé sur les lieux.

Vers 8 h 50 min 24 s, un agent annonce qu’ils sont de retour au poste avec le plaignant sous garde.

Vers 9 h 04 min 50 s, un agent demande au centre de répartition de mentionner un contrôle physique pour le plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPB a remis les documents suivants à l’UES entre le 26 juillet et le 11 septembre 2023 :
  • Registre de prisonnier - le plaignant.
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Rapport d’arrestation;
  • Détails de l’événement;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de la garde;
  • Vidéo du palais de justice de Brockville;
  • Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 3;
  • Certification du recours à la force de l’AI;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital général de Brockville le 25 juillet 2023.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI.

Dans la matinée du 24 juillet 2023, le SPB a reçu un appel signalant des troubles créés par un groupe d’individus en état d’ébriété sur la rue King Est. Des agents, dont l’AI, ont été envoyés sur les lieux pour enquêter. Les agents ont repéré le groupe sur la rue King Est, près de la rue Ormond, et ont arrêté leurs véhicules pour leur parler. Les agents ont reconnu le plaignant – un membre du groupe – comme étant la personne recherchée pour un vol qualifié commis la veille.

À la vue des policiers, le plaignant s’est enfui en courant. Il a couru vers l’ouest sur la rue King Est puis vers le nord sur la rue Ormond, et a tourné à gauche sur le terrain d’une maison de la rue Ormond. Il a sauté une clôture sur la propriété, a continué sur un sentier à côté du garage et s’est retrouvé au bout d’une impasse. C’est là que l’AI l’a confronté, après l’avoir poursuivi jusque là.

L’agent a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation, lui a ordonné de se mettre au sol, puis, comme le plaignant n’obéissait pas, l’a plaqué à terre. L’AI a menotté le plaignant et l’a fait assoir sur le siège arrière d’un véhicule de police qui l’a transporté jusqu’au poste.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital quand on a appris qu’il avait consommé du fentanyl plus tôt dans la journée. Des radiographies ont confirmé qu’il avait une fracture à l’avant-bras droit et au poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

À la suite de son arrestation par des agents du SPB le 24 juillet 2023, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des blessures graves. L’UES a été avisée de l’incident et a désigné l’un des agents ayant participé à l’arrestation comme étant l’agent impliqué (AI) dans le cadre de l’enquête qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

L’arrestation du plaignant était justifiée au moment où il a été placé sous garde. L’AI et ses collègues semblent avoir rapidement reconnu le plaignant comme ayant été impliqué dans un vol commis la nuit précédente. Et effectivement, le plaignant a été accusé de cette infraction, ainsi que d’autres, après son arrestation le 24 juillet 2023.

Quant à la force utilisée par l’AI pour arrêter le plaignant, la preuve indique qu’il s’agissait simplement d’un plaçage à terre contrôlé. Cette tactique semble une précaution raisonnable dans les circonstances – le plaignant était recherché pour une infraction avec violence, il avait fui la police, refusait d’obtempérer à l’ordre de l’agent de se mettre à terre, et l’agent était seul à ce moment-là. Dans cette position, l’AI pouvait s’attendre à mieux gérer toute résistance supplémentaire que le plaignant pourrait lui opposer. La preuve ne suggère pas non plus que le plaignant ait subi des blessures à ce moment-là.

Il a été allégué que l’AI avait causé les fractures du plaignant. Cependant, de son propre aveu, l’auteur de cette allégation ne se souvient pas bien des événements. Il n’a pas été en mesure de décrire exactement ce que l’agent avait fait pour causer les blessures. Dans les circonstances, cet élément de preuve n’est pas suffisant pour établir une force excessive de la part de l’AI.

On ne sait toujours pas comment et quand le plaignant a été blessé. Selon les preuves médicales, les fractures de ce type surviennent généralement quand on essaie d’amortir une chute en mettant les mains et les bras en avant. La preuve suggère également que les blessures du plaignant sont survenues quelque temps avant sa confrontation avec la police. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prescrites par le droit criminel, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 21 novembre 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Les citations dans cette version française du rapport sont des traductions de l’anglais. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.