Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-289

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 48 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 26 juillet 2023, à 3 h 57 du matin, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 25 juillet 2023, à 20 h 51, des agents de la 32e Division du SPT se sont rendus à une résidence du secteur de la rue Yonge et de l’avenue Sheppard en réponse au signalement d’un homme en crise. À leur arrivée, les agents ont parlé avec le plaignant et l’ont vu boire une grande quantité de liquide pour freins. Le plaignant a été appréhendé et emmené à l’Hôpital général de North York. Le 26 juillet 2023, à 0 h 34, le plaignant a été admis à l’hôpital. Il était dans un état critique à l’unité de soins intensifs au moment de la notification.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 juillet 2023 à 4 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 juillet 2023 à 11 h 58

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 9 août 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 27 juillet 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 3 et le 8 août 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans une chambre d’une résidence située dans le secteur de la rue Yonge et de l’avenue Sheppard, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 2

Le 25 juillet 2023, vers 21 h 21, le TC no 1 s’approche de l’AT no 1 et lui dit qu’il pense que le plaignant a « perdu la tête ». Le plaignant fait des va et vient dans la résidence et dérange les autres personnes présentes.

Vers 21 h 22, l’AT no 1 dit au TC no 1 que l’infirmière de l’équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMCI) est en route.

Vers 21 h 23, l’AT no 1 et l’AT no 2 entrent dans la résidence et se rendent dans la chambre du plaignant. Le plaignant sort de sa chambre et parle avec les agents. L’AT no 1 dit au plaignant que les autres résidents s’inquiètent de sa santé mentale. Le plaignant répond qu’il va bien.

Vers 21 h 24, le plaignant et l’AT no 1 entrent dans la chambre pour parler en privé. L’AT no 2 reste sur le seuil de la porte. Le plaignant déclare qu’il n’a pas pris de médicaments, qu’il n’entend pas des voix et qu’il n’est pas émotif. Il nie avoir des idées suicidaires. Le TC no 2 dit à l’AT no 1 que depuis un mois, le plaignant ne se sent pas bien. L’AT no 2 demande au plaignant s’il veut aller à l’hôpital pour être examiné par un médecin. Le plaignant répond par la négative et dit qu’il va bien. L’AT no 1 lui demande alors s’il veut voir un psychiatre; le plaignant refuse. L’AT no 1 dit au plaignant qu’une infirmière en santé mentale arrive; le plaignant ne veut pas lui parler.

Vers 21 h 29, l’AT no 1 demande au plaignant s’il a eu un accident, s’il s’est battu avec quelqu’un ou s’il a été blessé à la tête au cours du moins précédent. Le plaignant et le TC no 2 répondent tous deux par la négative.

Vers 21 h 31, l’AT no 3 et l’infirmière en santé mentale, la TC no 3, arrivent. L’AT no 1 informe l’AT no 3 du comportement du plaignant. En réponse à des questions de la TC no 3 au sujet de son emploi, le plaignant déclare qu’il ne travaille plus depuis qu’il a eu un accident automobile le mois précédent. Comme elle trouve les réponses du plaignant insuffisantes, la TC no 3 interroge le TC no 2 au sujet du comportement du plaignant.

Vers 21 h 51, la TC no 3 dit au plaignant qu’elle-même et les policiers sont préoccupés au sujet de l’accident qu’il a subi. Le plaignant répond qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter et qu’il va bien.

Vers 21 h 55, le TC no 2 dit à la TC no 3 qu’il craint pour la sécurité de toutes les autres personnes dans la maison en raison du comportement étrange du plaignant.

Vers 21 h 57, l’AT no 1 propose de conduire le plaignant et le TC no 2 à l’hôpital, mais le plaignant refuse.

Vers 21 h 59, l’AT no 1 demande au plaignant s’il pense à [traduction] « en finir ». Le plaignant hoche la tête, mais admet qu’il n’a pas de plan. Le plaignant déclare qu’il a pensé à mettre fin à ses jours pour la première fois ce mois-ci. En raison du caractère vague et des incohérences des propos du plaignant et de son comportement étrange, la TC no 3 conclut qu’il y a des motifs de l’appréhender. L’AT no 1 informe le plaignant qu’on va l’escorter à l’hôpital et que le TC no 2 l’accompagnerait.

Vers 22 h 02, l’AT no 1 dit au plaignant qu’il est appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale. L’AT no 1 place ses deux mains sur le coude droit du plaignant et commence à le guider vers l’avant. De sa main gauche, le plaignant saisit la main droite de l’AT no 1. L’AT no 1 lui dit qu’il ne veut pas le menotter et lui demande de bien vouloir sortir avec lui. L’AT no 2 entre dans la pièce et l’AT no 1 lâche le plaignant et fait des mouvements de bras pour inciter le plaignant à avancer.

Vers 22 h 05, l’AT no 2 saisit un flacon gris opaque avec un bouchon bleu qui se trouve sur une table et constate qu’il s’agit d’un flacon de liquide de freins de marque STP. L’AT no 1 dit que le plaignant a bu du liquide de ce flacon. La TC no 3 demande aux policiers d’appeler une ambulance.

Vers 22 h 06, l’AT no 1 demande une ambulance par radio. Le plaignant ne répond pas aux agents quand ils lui demandent s’il a bu du liquide du flacon. Le plaignant sort de la pièce, s’éloigne des agents puis revient dans la pièce et chancelle.

Vers 22 h 11, le plaignant est poussé à plat ventre sur le lit, de manière contrôlée. Le plaignant tente de garder ses mains sous son ventre. L’AT no 1 et l’AT no 2 lui retirent les mains de sous le corps et le menottent dans le dos.

Vers 22 h 14, le plaignant est escorté hors de la pièce dans le couloir et jusqu’aux marches de l’entrée. L’AT no 1 et l’AT no 2 lui soulèvent chacun une jambe, tiennent ses bras pour le soutenir et l’aident à descendre les trois marches de devant.

Vers 22 h 18, l’AT no 1 retire les menottes du plaignant, qui est alors placé sur une civière avec la main droite menottée à la civière. L’AT no 2 tient la main gauche du plaignant en travers de son corps pendant que les ambulanciers paramédicaux attachent le plaignant à la civière. L’AT no 2 menotte la main gauche du plaignant à la civière.

Vers 22 h 21, l’AT no 1 remet le flacon de liquide de freins aux ambulanciers paramédicaux. Le plaignant est placé dans l’ambulance et pris en charge par les ambulanciers paramédicaux. L’ambulance se rend à l’hôpital.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1

Vers 22 h 01, le plaignant penche la tête en arrière et boit le contenu d’un flacon gris.

Enregistrements des communications de la police

Le 25 juillet 2023, vers 20 h 44, le TC no 1 appelle le 9-1-1 pour signaler que son colocataire, le plaignant, traverse une crise de santé mentale. Le plaignant se promène dans la maison la nuit et regarde sa mère (la mère du TC no 1) pendant qu’elle dort. Le plaignant n’est pas violent, il n’a pas d’armes et il a peur de la police. Le comportement du plaignant a changé au cours des deux à trois semaines précédentes, depuis qu’on lui a retiré de son permis de conduire.

À 20 h 51, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont dépêchés sur les lieux, et on demande à l’équipe mobile d’intervention en cas de crise de les rejoindre.

À 21 h 01, l’AT no 3 et une infirmière en santé mentale (la TC no 3) sont dépêchés sur les lieux.

Vers 22 h 06, sur le réseau radio de la police, l’AT no 2 et l’AT no 1 demandent une ambulance pour un homme qui a consommé du liquide de freins devant eux. L’homme est conscient et respire.

Vers 22 h 14, l’AT no 3 demande l’heure prévue d’arrivée de l’ambulance. Le plaignant n’est plus complètement conscient.

Vers 22 h 28, l’AT no 1 dit qu’il emmène le membre de la famille du plaignant, le TC no 2, à l’Hôpital général de North York, et que l’AT no 2 est à l’arrière de l’ambulance.

Vers 23 h, le plaignant est à l’urgence de l’hôpital; sa fréquence cardiaque diminue.

Vers 23 h 02, l’AT no 1 déclare : [traduction] « L’homme a bu du liquide de freins DOT3 avant d’être transporté. Il respire encore, mais il a perdu connaissance. »

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 26 juillet et le 10 août 2023 :
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Liste des agents concernés;
  • Notes de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AT no 3;
  • Politique – Équipe mobile d’intervention en cas de crise;
  • Politique – Personnes en situation de crise.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance et rapports d’incident des services paramédicaux de Toronto, reçus le 26 juillet 2023;
  • Dossier médical du plaignant, reçu le 3 août 2023.

Description de l’incident

La suite des événements, qui ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peut être brièvement résumée comme suit.
 
Dans la soirée du 25 juillet 2023, des agents ont été dépêchés à une résidence du secteur de la rue Yonge et de l’avenue Sheppard, à Toronto. Un résident avait appelé la police pour exprimer ses inquiétudes au sujet du comportement d’un autre résident – le plaignant. Le plaignant agissait de façon étrange et l’appelant s’inquiétait pour la sécurité des autres personnes présentes dans la maison.

Quand on leur a ouvert la porte pour les faire entrer, l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont dirigés vers une chambre où l’AT no 1 a commencé à parler avec le plaignant. Un membre de la famille du plaignant était également présent. Le plaignant a dit qu’il se sentait bien et a nié vouloir se faire du mal. Quand on lui a demandé s’il voulait aller à l’hôpital, il a refusé.

Environ dix minutes plus tard, vers 21 h 30, deux membres de l’équipe mobile d’intervention en cas de crise – l’AT no 3 et une infirmière, la TC no 3 – sont arrivés à la résidence. La TC no 3 a engagé une conversation avec le plaignant. Le TC no 2 lui a dit qu’il s’inquiétait pour la sécurité des autres personnes dans la maison en raison du comportement du plaignant. On a de nouveau demandé au plaignant d’aller à l’hôpital, mais il a refusé. Peu après, le plaignant a admis avoir des pensées suicidaires. La TC no 3 a conclu qu’il y avait des motifs de l’appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale. L’AT no 1 a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation. À peu près au même moment, le plaignant a pris un flacon sur une table voisine et en a bu le contenu. Il était alors environ 22 h.

La TC no 3 et les agents ont rapidement constaté qu’il s’agissait d’un flacon de liquide de freins d’automobile. Une ambulance a été appelée.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont conduit le plaignant à l’hôpital où il a été admis aux soins intensifs.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Article 221 du Code criminel --  par négligence

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable : 
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 26 juillet 2023, le SPT a contacté l’UES pour signaler qu’un homme que des agents avaient appréhendé la veille en vertu de la Loi sur la santé mentale – le plaignant – était dans un état critique à l’hôpital. L’UES a ouvert une enquête, qui est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’un agent qui a participé à l’appréhension du plaignant ait commis une infraction criminelle.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si la police a fait preuve d’un manque de diligence qui a causé le trouble médical du plaignant, ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 étaient en droit d’être sur les lieux tout au long de leur intervention auprès du plaignant. Ils avaient été appelés pour vérifier le bien-être du plaignant, dont le comportement était étrange et inquiétant, notamment parce qu’il se promenait la nuit dans la maison et observait les gens pendant leur sommeil.

Les agents semblent s’être comportés en tout temps avec la diligence et le respect nécessaires pour le bien-être du plaignant. L’AT no 1 et l’AT no 2 lui ont posé les bonnes questions et ont fait preuve d’empathie à son égard. Ils ont essayé de l’encourager à se rendre à l’hôpital, puis ont attendu l’arrivée d’un professionnel de la santé mentale pour décider s’il y avait lieu de l’obliger à se rendre à l’hôpital. Ils ignoraient complètement que le flacon sur la table contenait du liquide de freins et n’ont donc pas eu l’occasion d’empêcher le plaignant de consommer cette substance. Quand l’état du plaignant a commencé à se détériorer, les agents ont agi rapidement pour vérifier exactement de quel produit il s’agissait et ils ont immédiatement appelé une ambulance sur les lieux.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 23 novembre 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.