Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCD-260

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 40 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 6 juillet 2023, à 21 h 30, le Service de police de Kingston (SPK) a informé l’UES du décès du plaignant.

Selon le SPK, le 6 juillet 2023, vers 19 h, des agents du SPK ont reçu un appel concernant une femme qui avait été poignardée à une adresse de la rue Fraser, à Kingston. Les agents se sont rendus sur les lieux et ont vu le suspect dans l’immeuble. L’Unité d’intervention en cas d’urgence (UIU) du SPK a été appelée, mais ils n’ont pas réussi à contacter l’homme. Il a été décidé d’enfoncer la porte et d’envoyer un robot. Quand ils ont ouvert la porte, les agents ont vu deux jambes par terre. Les agents sont entrés et ont trouvé un homme décédé – le plaignant – qui gisait par terre. La femme qui avait été poignardée, la témoin civile (CW), a été conduite à l’Hôpital général de Kingston (HGK). La TC ne connaissait pas le plaignant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 juillet 2023 à 22 h 08

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 juillet 2023 à 0 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 40 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

La TC a participé à une entrevue le 7 juillet 2023.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 24 août 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 8 juillet 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux environs d’une résidence de la rue Fraser, à Kingston.

Le 7 juillet 2023, à 3 h 22 du matin, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé rue Fraser, à Kingston. Des véhicules du SPK étaient garés près des portes avant et arrière de l’immeuble d’habitation en question.

La rue Fraser est orientée est-ouest et il y avait des traces de sang à l’extérieur de la résidence. La résidence en question était un appartement au rez-de-chaussée. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a brisé le sceau de la porte arrière et est entré. La porte n’était pas verrouillée. Elle donnait sur la cuisine où il y avait de multiples traces de sang. Le défunt, le plaignant, était visible depuis la cuisine. Il était dans le coin salon. Il y avait des accessoires de consommation de drogue sur la table du salon.

Le plaignant était allongé sur le dos, face au plafond. Sa tête était près d’un canapé (côté nord de la pièce) et ses pieds près de la face intérieure de la porte d’entrée. Sa main droite était sur sa poitrine et son avant-bras reposait le long de de son torse. Son bras gauche reposait le long du côté gauche de son corps. Il y avait un grand couteau de cuisine près de ses pieds. Du sang était visible sur le plancher et à d’autres endroits dans le logement. Le plaignant avait des écorchures aux deux genoux et des coupures superficielles au tibia gauche. Du sang était visible sur ses deux mains. Aucune blessure n’était visible sur sa poitrine et il y avait des coussinets d’intervention médicale sur son torse.

Éléments de preuve matériels

Le couteau avait un manche noir ensanglanté de 12 centimètres et une lame de 20 centimètres. Le couteau a été récupéré et conservé par le SPK.

Des boules de plastique contenant ce qui semblait être de la drogue ont été trouvées dans le côlon du plaignant lors de l’autopsie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo – rue Fraser

La caméra faisait face à la rue Patrick.

Vers 18 h 18, on peut voir le plaignant à l’est de la résidence. Il marche en rond et semble confus. Il tombe par terre.

Vers 18 h 19, deux inconnus sortent des ordures dans la rue et marchent à côté du plaignant qui est par terre.

Vers 18 h 21, un des inconnus s’arrête pour parler au plaignant qui est allongé par terre.

Vers 18 h 22, le plaignant tente de se relever, mais retombe par terre.

Vers 18 h 23, le plaignant tente de nouveau de se relever, tombe sur le trottoir et roule sur la pelouse qui sépare le trottoir de la chaussée.

Vers 18 h 24, après s’être levé, le plaignant trébuche contre une clôture, puis disparaît du champ de vision de la caméra.

Vers 18 h 26, le plaignant est devant une résidence de la rue Fraser. Il semble frapper un climatiseur de fenêtre. Trois véhicules de police du SPK arrivent [on sait maintenant que ce sont les véhicules de l’AT no 2, de l’AT no 4 et de l’AT no 3]. Les agents suivent le plaignant entre deux bâtiments.

Vers 18 h 27, un quatrième véhicule de patrouille du SPK arrive [on sait maintenant qu’il s’agit de celui de l’AT no 5].

Enregistrements des communications

Le 6 juillet 2023, à 18 h 23, le SPK reçoit un appel au 9-1-1 d’un inconnu qui signale qu’un homme de 40 ans, drogué, brandit un couteau et tente d’entrer dans une résidence de la rue Fraser par la porte arrière.
L’AT no 3 est dépêché sur les lieux à 18 h 25, avec l’aide de l’AT no 2 et de l’AT no 4.

Vers 18 h 27, l’AT no 3 arrive sur les lieux et dit que le plaignant est à l’intérieur de la résidence de la rue Fraser et qu’une femme, la TC, est devant la résidence. La TC a été poignardée et on demande une ambulance, puis une deuxième ambulance.

Vers 20 h 34, l’AT no 1 prend le commandement de l’opération policière.

Vers 20 h 49, l’UIU s’approche d’une porte de la résidence.

Vers 21 h, un agent non identifié dit que le plaignant n’a plus de pouls et qu’il est raide. Les ambulanciers paramédicaux demandent à entrer et, à 21 h 01, ils déclarent le décès du plaignant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPK a remis les éléments suivants à l’UES entre le 7 et le 17 juillet 2023 :
  • Vidéos;
  • Notes des ATs et de l’AI;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapports généraux d’incident;
  • Directive générale – Personnes armées et personnes barricadées ;
  • Directive générale – Procédures d’arrestation;
  • Directive générale – Unité d’intervention en cas d’urgence ;
  • Liste initiale des agents de police et civils concernés;
  • AI – dossiers de formation;
  • AI – qualification en tant que membre de l’UIU 2023.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
  • Résultats préliminaires d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario, reçus le 7 juillet 2023;
  • Rapports d’appel d’ambulance des Services médicaux d’urgence de Frontenac.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Vers 18 h 30, le 6 juillet 2023, le SPK a reçu un appel au 9-1-1 d’un résident d’une adresse de la rue Fraser signalant qu’un homme se trouvait à l’extérieur de sa maison, brandissait un couteau et avait lacéré la moustiquaire de la fenêtre de sa cuisine. Des agents de police ont été dépêchés sur les lieux.
L’homme en question était le plaignant. Il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il faisait les cent pas devant la maison de l’appelant, en brandissant un couteau et était tombé à plusieurs reprises.

Les agents arrivés sur les lieux ont confronté le plaignant et lui ont ordonné de laisser tomber le couteau. Le plaignant ne semblait pas conscient de la présence des agents. Il continuait d’agiter le couteau et s’en est servi pour frapper un climatiseur sur le devant de la résidence de l’appelant. Au bout d’un certain temps, le plaignant a traversé en courant l’allée entre la maison de l’appelant et l’immeuble voisin et est entré dans un appartement de cet immeuble par la porte arrière, en verrouillant la porte derrière lui.

Quelques minutes plus tard, une femme, la TC, est sortie par la porte principale du même appartement. Elle saignait de blessures à une main et à la partie supérieure droite de sa poitrine. Le plaignant l’avait poignardée avant qu’elle ne parvienne à s’échapper de chez elle. La police a amené la TC en lieu sûr.

Des membres de l’UIU du SPK, sous la direction de l’AI, ont été dépêchés sur les lieux et ont commencé à arriver vers 19 h 20. Un poste de commandement sur le lieu de l’incident a été établi et l’AT no 1 a été chargé du commandement de l’intervention. Les efforts déployés pour communiquer avec le plaignant depuis l’extérieur de l’appartement ont été vains. Vers 20 h 45, les agents ont convenu d’un plan pour entrer dans la résidence.

L’UIU a ouvert la porte arrière vers 21 h, ce qui a permis d’avoir une vue dégagée sur l’intérieur de l’appartement. Les pieds du plaignant étaient visibles près de la façade de la résidence. Comme le plaignant ne faisait aucun bruit et ne bougeait pas, même après qu’un chien policier ait été envoyé et ait marché sur lui, les membres de l’UIU sont entrés et ont trouvé le plaignant – sans connaissance – allongé sur le dos par terre dans le salon, avec un couteau près de ses pieds. Les ambulanciers paramédicaux sont entrés dans l’appartement et ont constaté que le plaignant n’avait aucun signe vital.

Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux.

Cause du décès

Le pathologiste chargé de l’autopsie n’a pas été en mesure de présenter des conclusions préliminaires concernant la cause du décès. Aucune conclusion n’avait été émise au moment de la rédaction de ce rapport.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 6 juillet 2023 à Kingston. Comme des agents du SPK avaient participé à une opération policière visant à procéder à son arrestation avant qu’on le découvre sans signes vitaux, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. Un agent a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mené ou contribué au décès du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI et les autres agents intervenus sur les lieux pour s’occuper du plaignant étaient en droit d’être là et exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de leur intervention. Il était logique de déployer l’UIU pour mettre le plaignant sous garde et assurer la sécurité du public. Le plaignant brandissait un couteau de manière menaçante, avait poignardé une femme et était enfermé dans un logement d’où il refusait (ou était incapable) de sortir. Les membres de l’UIU sont formés précisément pour de tels scénarios.

Je suis également convaincu que l’AI et les autres agents concernés se sont comportés à tout moment avec la diligence et le respect nécessaires à l’égard du bien-être du plaignant. Leur approche était progressive et adaptée aux exigences du moment. Ils ont commencé par faire évacuer les appartements voisins. Ils ont tenté de communiquer avec le plaignant pour négocier sa reddition pacifique. Vers 20 h, comme aucun bruit ne provenait de l’intérieur de l’appartement, les agents ont commencé à envisager une entrée forcée. Vers 21 h, l’équipe de l’UIU a forcé la porte arrière, est rapidement entrée dans l’appartement et a trouvé le plaignant allongé par terre, sans pouls. On se demander si une entrée plus précoce aurait pu faire une différence pour la santé et le bien-être du plaignant, mais ce serait une spéculation. Quoi qu’il en soit, il me semble que l’UIU a agi avec une célérité raisonnable compte tenu des risques inhérents à la prise d’assaut d’un endroit où se trouve un individu armé. Les agents avaient le droit d’épuiser les options plus sûres avant d’adopter une intervention plus agressive. C’est ce qu’ils ont fait, en entrant seulement après une période de silence qui suggérait que le plaignant traversait peut-être une crise médicale aiguë et ne constituait plus une menace.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou les autres agents aient transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel dans leur intervention concernant le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations en l’espèce. Le dossier est clos.


Date : 3 novembre 2023



Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.