Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCI-252

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 21 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 4 juillet 2023, à 8 h 55, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES et donné les renseignements suivants.
Le 3 juillet 2023, à 19 h 05, le conducteur d’un VUS Terrain GMC [le plaignant] a été observé en train de sauter du véhicule en mouvement dans la ville de Lakeshore. Des agents du détachement de Lakeshore de la Police provinciale ont repéré le plaignant près de là et l’agente impliquée (AI) a tenté de lui parler alors qu’il se trouvait dans un quartier résidentiel. Le plaignant était agité et a couru vers l’agente qui était assise dans son véhicule de patrouille. Le plaignant a saisi la carabine C8 que l’AI avait placé devant son torse, puis s’est enfui vers des maisons des environs. Une fouille du secteur a été lancée et, peu après, le plaignant a été retrouvé dans la rivière Belle. On a alors constaté qu’il avait une blessure importante au cou qu’il s’était lui-même infligée. Il n’avait plus la carabine C8 qu’il avait prise à l’AI. Les agents de la Police provinciale ont sorti le plaignant de la rivière et lui ont prodigué les premiers soins d’urgence. Les Services médicaux d’urgence (SMU) ont transporté le plaignant à l’Hôpital régional de Windsor – Campus Ouellette (WRHOC), où une intervention chirurgicale a été nécessaire pour traiter sa blessure au cou. La carabine C8 de l’AI a été récupérée plus tard. Elle n’avait pas été déchargée et aucun membre du public n’avait été blessé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 juillet 2023 8 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 juillet 2023 11 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 juillet 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 4 juillet et le 23 août 2023.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agente impliquée a participé à une entrevue le 26 juillet 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 12 et 19 juillet 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et à proximité d’une propriété du boulevard Diesbourg, à Lakeshore.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo de la caméra du véhicule de l’AT no 6

Le 3 juillet 2023, vers 19 h 07, l’AT no 6 examine un véhicule sur la rue Notre Dame, à Lakeshore. Il a par la suite été déterminé que le véhicule était immatriculé au nom du plaignant.
 
Vers 19 h 07 min 54 s, l’AT no 6 tourne vers le sud sur West Belle River Road. On peut voir plaignant vêtu d’un T-shirt blanc courir vers la rue Charron.

Vers 19 h 09 min 17 s, un agent des communications de la Police provinciale fait l’annonce suivante : [traduction] « Personne n’a vu d’arme à feu, mais quelqu’un a crié qu’il en avait une, alors soyons prudents ».

L’AT no 6 dit alors sur le réseau radio de la police que quand il a vu le plaignant, il semblait avoir les mains vides, mais qu’il ne pouvait pas voir s’il avait quelque chose dans sa ceinture.

Vers 19 h 10 min 36 s, le plaignant court vers le boulevard Diesbourg.

Vers 19 h 10 min 49 s, l’AT no 6 dit que le plaignant tient sa main gauche près de sa ceinture, mais il ne sait pas pourquoi.
 
Vers 19 h 10 min 57 s, un véhicule de patrouille Ford Taurus de la Police provinciale [conduit par l’AI] dépasse l’AT no 6 et s’arrête sur la pelouse devant une maison du boulevard Diesbourg.

Vers 19 h 11 min 6 s, l’AI sort de son véhicule avec une carabine C8 et se tient devant la porte du conducteur. L’AT no 6 fait marche arrière et dit que le plaignant est dans le garage avec quelque chose en main. Le plaignant sort et court vers l’ouest. L’AI remonte dans son véhicule de police.

Vers 19 h 11 min 21 s, l’AT no 6 fait demi-tour et voit le plaignant courir vers le nord sur le boulevard Diesbourg.
 
Vers 19 h 11 min 33 s, l’AT no 6 fait marche arrière. Les clignotants du toit du véhicule de l’AI sont activés, et on peut voir le conducteur courir vers la fenêtre du conducteur et tendre le bras à l’intérieur.
 
Vers 19 h 11 min 43 s, le plaignant tient la C8 de l’AI qu’il a saisie par la fenêtre du véhicule. Le plaignant court vers le sud. Il n’y a ni sang ni tache sur le devant de son T-shirt.

Vers 19 h 11 min 58 s, l’AT no 6 fait demi-tour et dit à l’AI de quitter les lieux. Les deux agents se retrouvent dans le stationnement du détachement de Lakeshore.
 

Vidéo prise par un civil sur son téléphone cellulaire

Le 12 juillet 2023, les enquêteurs de l’UES ont reçu une copie d’une vidéo enregistrée sur un téléphone cellulaire depuis la rue Lalonde Sud. La vidéo a été prise du côté est de la rivière Belle et montre quatre agents de la Police provinciale qui interagissent avec le plaignant, qui est dans la rivière.
 
Deux agents – l’AT no 4 et l’AT no 5 – portent des casquettes de baseball. L’AT no 5 déploie son bâton télescopique et le tend au plaignant, tandis que l’AT no 4 tente de détacher un pneu d’une rampe d’accès de bateau. Les deux autres agents commencent à retirer leur uniforme pour entrer dans l’eau, tout en disant au plaignant de nager vers la rive.
 
Le plaignant commence à avancer vers les agents et l’AT no 5 lui tend son bâton pour le tirer sur la berge. Les agents aident ensuite le plaignant à sortir de l’eau et lui ordonnent de mettre les mains dans le dos. Le plaignant semble se débattre, puis les agents le menottent dans le dos.

Éléments obtenus auprès du service de police

La Police provinciale a remis les documents suivants à l’UES entre le 4 et le 10 juillet 2023 :
• Rapport général d’incident;
• Rapport supplémentaire;
• Enregistrements des communications;
• Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
• Liste des témoins civils;
• Vidéo de la caméra du véhicule de l’AT no 6;
• Données GPS du véhicule de police de l’AI;
• Notes des carnets des ATs;
• Politique de la Police provinciale – Usage de la force;
• Politique de la Police provinciale – Incidents de santé mentale/personnes en crise.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 6 et le 10 juillet 2023 :
• Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor (Campus Ouellette);
• Dossiers des SMU d’Essex;
• Vidéo du téléphone cellulaire d’un témoin civil.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec le plaignant et avec l’AI et des vidéos qui montrent certaines parties de l’incident.

Dans la soirée du jour en question, des agents du détachement de Lakeshore de la Police provinciale ont été dépêchés rue Notre Dame où une collision automobile venait d’être signalée. Selon les rapports reçus, le conducteur était sorti d’un véhicule en mouvement avant que celui-ci ne percute un bâtiment. D’autres appels au 9-1-1 ont été reçus de personnes résidant sur West Belle River Road et à l’ouest de cette rue au sujet d’un homme qui était entré sans autorisation dans des propriétés et tenait quelque chose. Des transmissions radiophoniques ultérieures de la police mentionnaient la possibilité que l’homme ait une arme à feu.

L’homme en question était le plaignant. Il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là.

L’AI faisait partie des agents qui tentaient de localiser le plaignant. Elle l’a repéré à une adresse du boulevard Diesbourg. Le plaignant était dans le garage. L’agente est sortie de son véhicule et, carabine C8 en main, a confronté le plaignant. Le plaignant s’est éloigné en courant vers Maplewood Drive avant de faire demi-tour rapidement et de revenir vers l’AI, qui était remontée dans son véhicule de patrouille. Le plaignant a ensuite frappé le bras gauche de l’AI avec un tournevis à travers la fenêtre ouverte de la portière du conducteur, après quoi les deux ont lutté, le plaignant pour s’emparer de la carabine C8, et l’AI pour l’en empêcher. Le plaignant a réussi à s’emparer de l’arme et s’est enfui vers le sud en le tenant.

Le plaignant a jeté la carabine sur le terrain d’une maison de la rue Saint-Pierre avant de continuer sa course en passant par plusieurs propriétés sur West Belle River Road. Dans le garage de l’une de ces propriétés, le plaignant a trouvé un couteau dont il s’est servi pour se taillader le cou et le côté gauche du torse. Il est ensuite entré dans la rivière Belle depuis l’arrière d’une autre propriété de West Belle River Road.

Les agents ont repéré le plaignant dans la rivière et, depuis le rivage, l’ont encouragé à revenir à terre. Un dispositif de flottaison a été lancé au plaignant, qui l’a utilisé pour nager jusqu’à la rive. Le plaignant était grièvement blessé. Les agents ont prodigué les premiers soins d’urgence sur place en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital et soigné pour des lacérations au cou et une plaie par perforation dans la partie supérieure gauche de l’abdomen.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves qu’il s’est lui-même infligées le 3 juillet 2023. Comme il était poursuivi par des agents de la Police provinciale à ce moment-là, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Une agente a été désignée en tant qu’agente impliquée (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

L’AI exécutait légalement ses fonctions lorsqu’elle a confronté le plaignant en brandissant son arme. L’arrestation du plaignant était justifiée par le fait qu’il avait sauté d’un véhicule en mouvement sans raison apparente, mettant ainsi en danger la vie et la sécurité d’autres personnes. Il était aussi apparemment entré sans autorisation dans des propriétés privées.

Le recours à la force par l’agente était légalement justifié. L’AI avait des raisons de croire que le plaignant avait possiblement une arme à feu. Il était donc logique qu’elle veuille le confronter avec sa propre arme à feu au cas où il serait armé. Par la suite, lorsqu’elle était dans son véhicule et que le plaignant a tenté de lui prendre sa carabine, l’AI avait le droit de se défendre et d’empêcher le plaignant de s’emparer de l’arme.

D’autre part, je suis également convaincu qu’il n’y a aucune preuve d’un manque de diligence de la part d’autres agents qui aurait pu contribuer aux blessures du plaignant. L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances.

D’après les témoignages recueillis par l’UES, il semble que la police a agi rapidement pour retrouver le plaignant et faire en sorte qu’il reçoive immédiatement des soins d’urgence. Quand ils ont repéré le plaignant dans la rivière Belle, à plusieurs mètres de la berge, les agents l’ont aidé à revenir à terre en toute sécurité, puis lui ont rapidement prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux. Il est fort possible que leur intervention ait largement contribué à sauver la vie du plaignant.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou un autre agent ait eu recours à une force excessive contre le plaignant ou ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel à son égard, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 31 octobre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties pertinentes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.