Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PFP-246

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 29 juin 2023, à 0 h 55, la Police provinciale de l’Ontario a signalé qu’une arme à feu – une arme antiémeute ENfield (ARWEN) – avait été déchargée sur une personne durant son arrestation.

Selon la Police provinciale, le 28 juin 2023, à 20 h 30, la Police provinciale a reçu un appel du propriétaire d’une maison qui, alerté par vidéo transmise sur son téléphone, signalait que quelqu’un était entré par effraction dans sa maison à Goderich. Des agents de la Police provinciale se sont rendus sur les lieux et ont vu un homme s’enfuir de la maison et se cacher dans une remise dans le jardin arrière. L’homme tenait une arme à feu. Ils ont cru plus tard avoir entendu l’homme charger l’arme alors qu’il se trouvait dans la remise. L’homme s’est finalement enfui de la remise et les agents ont déployé une ARWEN et un chien policier pour faciliter son arrestation. L’homme a été conduit à l’Hôpital de Goderich pour y être évalué et a été libéré sans nécessiter de traitement médical, car il n’avait pas subi de blessure grave.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 juin 2023 à 6 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 juin 2023 à 10 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 juin 2023.


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 août 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à Goderich, à l’intérieur et à proximité d’une remise située à l’arrière d’une propriété.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux et a pris des photographies le 29 juin 2023 à 14 h 38. La Police provinciale avait déjà photographié les lieux et retiré le projectile d’ARWEN avant l’arrivée des enquêteurs de l’UES.

Éléments de preuve matériels

ARWEN

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a photographié l’ARWEN et le projectile d’ARWEN qui a frappé le plaignant.

Figure 1 – The ARWEN
Figure 1 - L’ARWEN

Figure 2 – ARWEN baton projectile
Figure 2 – Projectile d’ARWEN

Réplique d’arme à feu du plaignant

Dans la remise, la Police provinciale a trouvé un pistolet qui s’est avéré par la suite être une réplique d’arme à feu. La Police provinciale l’a photographiée et recueillie.

Figure 3 – The pistol located in the shed
Figure 3 – Le pistolet trouvé dans la remise

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications radio et de la répartition assistée par ordinateur (RAO) de la police

Le 28 juin 2023, vers 20 h 27, un homme appelle la Police provinciale pour signaler que quelqu’un tente de s’introduire par effraction dans sa résidence à Goderich. Il a été alerté par le système de sécurité de sa maison. Via le système de sécurité, il a vu un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] et lui a parlé. Le plaignant semble intoxiqué et est allé à la porte principale et à la porte latérale de la maison.

Des agents sont dépêchés vers 20 h 28 et arrivent sur les lieux peu après.

Vers 20 h 43, un agent annonce qu’ils ont identifié le plaignant et que celui-ci est dans le jardin derrière la maison, une arme de poing dans la main droite. D’autres agents disent qu’ils sont en route. On demande qu’une ambulance reste en attente.

Vers 20 h 46, on annonce sur le réseau radio que le plaignant se trouve dans une remise à l’arrière de la propriété et qu’il crie après les agents. On demande l’envoi de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) et d’unités canines.

Vers 21 h, les agents disent que le plaignant est toujours dans la remise et qu’ils lui ont parlé. Un agent dit qu’il y a des motifs raisonnables de l’arrêter pour introduction par effraction et infractions liées aux armes.

Un plan de reddition est diffusé, identifiant les deux agents qui forment l’équipe chargée de l’arrestation. Une deuxième annonce stipule qu’il faut confiner le plaignant jusqu’à ce qu’on puisse négocier sa reddition en toute sécurité.

Vers 21 h 46, l’AI et l’AT no 3, équipés d’armes à létalité atténuée ARWEN et accompagnés d’un maître-chien et de son chien, font une annonce sur le réseau radio. Les transmissions suivantes portent sur les emplacements du poste de commandement et du périmètre de sécurité.

Vers 21 h 55, l’AI et l’AT no 3 disent que le plaignant fouille dans les tiroirs à outils de la remise et crie des propos insensés. Il tient un couteau à cloison sèche et crie : [traduction; « Attrapez-le, les mecs. »

Vers 22 h 04, l’AI et l’AT no 3 annoncent que le plaignant ne s’est toujours pas rendu, qu’il continue de crier et que le secteur est complètement confiné par les membres de l’EIU et les agents en uniforme.

Vers 22 h 08, un agent dit qu’il a entendu le plaignant bloquer puis débloquer la sécurité de l’arme à feu dans la remise.

Vers 22 h 47, un agent dit que le plaignant ne semble pas tenir l’arme à feu et qu’il dégonfle des pneus.

Vers 23 h 01, un agent dit que le plaignant est à la porte de la remise et qu’il tient une sorte d’arme blanche de fabrication artisanale. Il annonce ensuite que le plaignant a fait deux pas hors de la remise et qu’il tient une pagaie en bois hérissée de clous.

Vers 23 h 16, on autorise l’EIU à appréhender le plaignant avant qu’il ne retourne dans la remise, s’il est possible de le faire en toute sécurité. Cette autorisation inclut celle de déployer une ARWEN et le chien policier.

Vers 23 h 18, l’AI et l’AT no 3 disent que le plaignant est retourné dans la remise et a fermé les portes. Les agents ne peuvent plus le voir.

L’annonce suivante est alors faite : [traduction] « Il est sorti (inintelligible) ». Un deuxième agent annonce que le plaignant est sorti de la remise et qu’il y a eu des contacts avec l’ARWEN et le chien policier. Il déclare ensuite que le plaignant est sous garde et menotté. Un agent demande si des ambulanciers paramédicaux sont sur place et on lui répond qu’ils sont partis dix minutes auparavant. On annonce ensuite que le plaignant va être conduit devant la maison pour être évalué par des ambulanciers paramédicaux. Il est confirmé qu’il y a eu un déploiement d’ARWEN et une morsure de chien.

Un agent annonce que l’arme à feu du plaignant était en fait une réplique en plastique qui a été laissée dans la remise. Quelqu’un dit ensuite que l’arme à feu a été récupérée par terre dans la remise et qu’il semble s’agir d’un pistolet à plomb. Il est ensuite annoncé qu’un agent est dans une ambulance avec le plaignant, en route pour l’hôpital.

Vidéos de caméras à bord de véhicules

Aucune de ces vidéos ne contenait des éléments utiles pour l’enquête.

Enregistrements de caméras d’intervention

Même si les agents intervenus dans cette affaire étaient équipés de caméras d’intervention, aucune vidéo pertinente n’a été enregistrée, car la politique de la Police provinciale concernant l’EIU exige que les membres de cette équipe désactivent leur caméra d’intervention lorsqu’ils interagissent avec un suspect.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 4 et le 21 juillet 2022 :
  • Enregistrements des communications de la police;
  • Enregistrement de RAO;
  • Photographies des lieux;
  • Vidéos de caméras à bord de véhicules;
  • Vidéos de caméras corporelles;
  • Dossiers de requalification de l’AI - recours à la force et usage d’une ARWEN ;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant, reçu le 5 octobre 2023.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec des témoins de la police. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans la soirée du 28 juin 2023, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été dépêchés à une résidence de Goderich à la suite d’un appel téléphonique du propriétaire. L’appelant, qui n’était pas à Goderich à ce moment-là, avait appelé pour signaler qu’il avait reçu une alerte de son système de sécurité et qu’il pouvait voir à distance par vidéo qu’un homme se trouvait illégalement dans sa propriété.

Cet homme était le plaignant. Il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Persuadé que la propriété lui appartenait, il s’était aventuré sur les lieux et s’était dirigé vers la remise derrière la maison avec l’intention de construire quelque chose.

Les agents arrivés sur les lieux l’ont confronté et ont remarqué qu’il tenait un objet qui semblait être un pistolet. Quand le plaignant est entré dans la remise avec son « pistolet », les agents ont établi un périmètre de sécurité et ont tenté de le convaincre de se rendre en toute sécurité. Un maître-chien et son chien policier ont été mobilisés, ainsi que des agents équipés d’armes à létalité réduite.

Pendant environ deux heures et demie, les agents sont restés à distance tandis que le plaignant continuait de s’activer dans la remise. À une occasion, le plaignant a semblé manipuler son « pistolet », à une autre, il est sorti temporairement en brandissant un couteau, et une autre fois encore, il est sorti en agitant une pagaie hérissée de clous. Les agents ont poursuivi leurs efforts de dialogue, mais le plaignant était hostile et non réceptif.

Vers 23 h 15, le plaignant est sorti de la remise, dont les portes étaient fermées jusque-là, et s’est dirigé vers la police. Un chien policier a été lâché et a mordu le plaignant. À peu près au même moment, l’AI, a fait feu avec son ARWEN, et le projectile a touché le plaignant à l’aine. Sous l’impact, le plaignant est tombé à la renverse. Les agents se sont alors approchés et l’ont menotté sans incident.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a été évalué et soigné pour des morsures mineures de chien.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 88(1) du Code criminel -- Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été frappé par un projectile d’ARWEN juste avant son arrestation à Goderich le 28 juin 2023. L’agent qui a déchargé son ARWEN a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la décharge de l’ARWEN.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire par la loi en vertu de la loi.

Au moment où il a tiré avec son arme, l’AI avait des motifs de placer le plaignant sous garde. Au minimum, étant donné qu’il était en possession d’un couteau et de ce qui semblait être une arme à feu, le plaignant pouvait être arrêté pour port d’arme dangereuse, en contravention de l’article 88 du Code criminel.

Je suis également convaincu que l’utilisation de l’ARWEN par l’AI constituait un recours légitime à la force pour faciliter l’arrestation du plaignant. Même si le plaignant n’était armé que d’une réplique d’arme en plastique, les agents avaient des raisons de croire qu’il s’agissait d’une véritable arme à feu capable d’infliger des blessures corporelles graves ou la mort. Ils l’avaient également vu brandir un couteau et une pagaie hérissée de clous. Dans les circonstances, il était logique que les agents veuillent neutraliser temporairement le plaignant à distance avant de s’approcher de lui pour procéder à son arrestation et éviter ainsi d’être exposés à un risque physique important. C’est exactement ce que l’utilisation de l’ARWEN (et du chien) a permis d’accomplir, sans causer de blessures graves.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire contre l’AI.

Date : 27 octobre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.