Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-242

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 25 juin 2023, à 6 h 29, le service de police régional de Durham (SPRD) a informé l’UES que le plaignant avait subi une blessure.

Selon le SPRD, le 24 juin 2023, vers 23 h 20, ses agents s’étaient rendus près de Thornton Road Nord et de Rossland Road Ouest, à Oshawa, pour donner suite à un appel au 9-1-1 faisant état d’une agression contre une femme. À leur arrivée, les agents ont trouvé le plaignant qui leur a refusé l’accès à sa maison en leur disant qu’ils devaient lui passer sur le corps pour parvenir à la femme. Les policiers se sont alors opposés au plaignant avec force pour le maîtriser, tout en permettant aux services médicaux d’urgence de soigner la femme blessée. Le plaignant a été arrêté pour voies de fait graves et transporté à l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health), où il a été admis en vertu de la Loi sur la santé mentale et soigné pour une petite fracture au nez.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 juin 2023 à 7 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 25 juin 2023 à 8 h 34

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 37 ans; a refusé de participer à une entrevue


Agents impliqués (AI)

AI n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les AI ont participé à une entrevue le 18 août 2023.


Agents témoins

AT N’a pas participé à une entrevue; entrevue jugée non nécessaire


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans l’entrée d’une maison située près de Thornton Road Nord et de Rossland Road Ouest, à Oshawa.

La maison était une habitation unifamiliale située dans un quartier résidentiel. Les lieux avaient été examinés par des experts judiciaires du SPRD avant que l’UES ne soit informée de l’incident et qu’elle n’apprenne que le plaignant était grièvement blessé.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux, car aucun élément de preuve susceptible de faire avancer l’enquête n’a été découvert.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéos des caméras d’intervention de la police

L’AI n° 1 et l’AI n° 2 étaient les seuls agents de police présents lors de l’interaction avec le plaignant et chacun portait une caméra d’intervention qui a filmé l’incident.

Vers 23 h 30, l’AI n° 2 frappe à la porte d’entrée, puis il quitte le porche et se tient dans la voie d’accès pour véhicules. Le plaignant ouvre la porte d’entrée, sort et la referme derrière lui.

Il se tient ensuite en haut de l’escalier. L’AI n° 1 l’informe que la police a reçu un appel concernant de nombreux cris ayant été entendus. Le plaignant leur dit qu’il a fait de la peinture et il s’assoit sur la marche supérieure. L’AI n° 1 confirme le nom du plaignant et qu’il vit là avec sa mère. L’AI n° 1 interroge le plaignant au sujet des cris et lui demande s’il est possible de s’entretenir avec la mère de ce dernier. Le plaignant lui répond qu’elle se trouve dans la salle de bains. L’AI n° 1 lui explique donc que la police devra parler à la femme pour vérifier qu’elle est en sécurité, car des personnes ont entendu des cris et des hurlements et s’inquiètent pour son bien-être. Le plaignant se demande si les agents ont le droit d’entrer chez lui. On lui a répond qu’on veut simplement s’assurer du bien-être de sa mère et que le caractère urgent de la situation leur permet de pénétrer dans le logement. Le plaignant se lève, croise les bras et dit aux agents de police qu’ils peuvent entrer s’ils le souhaitent. Alors que les agents se dirigent vers le porche, le plaignant fait un pas à droite et leur bloque le passage. L’AI n° 1 demande au plaignant pourquoi il lui bloque le passage et lui dit qu’il risque de se faire arrêter pour entrave à la justice. Le plaignant précise que la maison lui appartient tout en remettant en question le droit de l’agent d’y pénétrer.

Vers 23 h 33, le plaignant dit aux agents qu’ils devront lui passer sur le corps pour entrer dans la maison. Il répète que la maison lui appartient et que les agents n’ont pas le droit d’y entrer. Il devient de plus en plus agité alors que l’AI n° 1 essaye de le calmer en lui expliquant qu’ils sont simplement là pour lui parler. Les agents lui expliquent qu’ils ont une obligation légale d’être chez lui, car quelqu’un avait appelé le service 9-1-1 et qu’ils doivent donc s’assurer que tout le monde va bien dans la maison. Le plaignant leur confirme alors que tout va bien. Il déplie un escabeau, le placé au milieu du porche et s’assoit dessus. L’AI n° 1 et l’AI n° 2 demandent au plaignant de faire venir sa mère à la porte pour qu’ils n’aient pas à entrer dans la maison. Le plaignant répond qu’elle est occupée, mais qu’elle va bien.

Vers 23 h 35, alors que les agents s’éloignent pour parler entre eux, le plaignant se met à faire un pas pour descendre du porche et l’AI n° 2 lui demande de ne pas aller plus loin. Interrogé, le plaignant dit à l’AI n° 1 qu’il n’a pas d’armes sur lui, puis il soulève sa chemise pour exposer la ceinture de son pantalon. Le plaignant dit aux agents de police qu’il ne veut plus leur parler. Il affirme que c’est lui qui établit les règles et que les agents ne peuvent pas entrer dans la maison sans son autorisation. Sinon, ils n’ont qu’à le tuer. L’AI n° 1 lui répond que leur objectif n’est pas de le tuer. Ils veulent simplement s’assurer que tout le monde se porte bien.

Vers 23 h 36, le plaignant se retourne brusquement, en disant qu’il va vérifier quelque chose puis il se dirige vers la porte d’entrée. Il demande aux agents de rester dans l’allée tandis qu’il ouvre la porte et entre dans la maison. Lorsque la porte se referme, l’AI n° 1 monte les escaliers en courant et donne deux coups de pied dans la porte avec sa jambe droite. Il tient la poignée avec sa main droite et pousse la porte. Le plaignant se trouve de l’autre côté de la porte, qu’il pousse également tout en refusant de l’ouvrir. L’AI n° 1 force donc l’entrée et commence immédiatement à se battre avec le plaignant. La bagarre finit par déborder dans une pièce sombre à côté de l’entrée. L’AI n° 2 suit derrière et les deux agents de police saisissent le plaignant, qui se bat avec eux. Les AI n° 1 et n° 2 demandent en criant à plusieurs reprises au plaignant de se mettre au sol et de cesser de résister. L’AI n° 2 tient le plaignant par devant tout en lui ordonnant de se mettre par terre. Le plaignant est plaqué au sol sur le dos tandis que les deux agents luttent pour le maîtriser. L’AI n° 2 ordonne en criant au plaignant de lui donner ses mains alors que le plaignant résiste. L’AI n° 1 maintient les bras du plaignant devant son corps et le plaignant lève ses genoux pour donner un coup de pied à l’AI n° 1 qui lui demande de ne pas le faire. Le plaignant est placé sur le ventre et on lui demande de mettre ses mains derrière le dos. L’AI n° 2 tient les mains du plaignant pendant que l’AI n° 1 lui passe les menottes dans le dos.

Vers 23 h 38, l’AI n° 1 trouve une femme inanimée et grièvement blessée sur le sol du couloir de l’étage. L’AI n° 2 reste au rez-de-chaussée afin de tenir le plaignant, qui commence à se débattre et, faisant levier avec ses genoux, il se retourne sur le dos. L’AI n° 2 lui ordonne alors à plusieurs reprises en criant de cesser de résister et demande à l’AI n° 1 de redescendre au rez-de-chaussée.

Vers 23 h 39, l’AI n° 2 dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour voies de fait graves.
 

Enregistrements des communications de la police

Vers 22 h 40, une femme a appelé le centre de communication du SPRD au 9-1-1 pour signaler qu’une querelle de ménage avait lieu dans une maison située près de Thornton Nord et de Rossland Road Ouest, à Oshawa. Le plaignant proférait des injures à l’encontre de sa mère.

Vers 23 h 33, l’AI n° 1 ou l’AI n° 2 a dit au répartiteur que le plaignant était réticent et qu’il leur avait dit qu’ils devraient lui passer sur le corps pour parvenir à sa mère.

Vers 23 h 37, l’AI n° 1 ou l’AI n° 2 a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation. On a demandé l’intervention d’une ambulance et le plaignant a indiqué que sa mère était peut-être morte, mais peut-être pas.

Vers 23 h 38, l’AI n° 1 ou l’AI n° 2 a sollicité l’intervention d’une deuxième ambulance, indiquant que le plaignant souffrait de blessures au visage et que sa mère avait été battue.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants du SPRD entre le 26 juin et le 7 juillet 2023 :

  • Liste des agents de police impliqués et leurs fonctions
  • Liste des témoins civils et déclarations fournies
  • Enregistrement de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport général d’incident
  • Vidéos des caméras d’intervention
  • Enregistrements des communications
  • Notes de l’AI n° 1
  • Notes de l’AI n° 2
  • Notes de l’AT
  • Photographies des lieux
  • Politique en matière d’arrestation et d’exécution de mandats
  • Politique concernant les personnes en crise

Description de l’incident

Les faits marquants en question peuvent être brièvement résumés.

Dans la matinée du 24 juin 2023, les AI n° 1 et n° 2 ont été dépêchés dans une résidence située près de Thornton Road Nord et de Rossland Road Ouest, à Oshawa. Une voisine avait en effet appelé la police, car elle s’inquiétait du bien-être des occupants de la résidence après avoir entendu le plaignant proférer des injures à l’encontre de sa mère.

Les agents sont arrivés à l’adresse en question, ont frappé à la porte d’entrée et ont été accueillis par le plaignant. Ils lui ont expliqué pourquoi ils se trouvaient là et ont demandé à parler à sa mère pour s’assurer qu’elle allait bien. Le plaignant a indiqué que sa mère allait bien, mais qu’elle était dans la salle de bains et qu’elle n’était pas disponible. Les agents ont alors répondu qu’ils allaient attendre.

Après un certain temps, le plaignant a fini par accepter que les agents entrent dans la maison. Cependant, alors que ces derniers se dirigeaient vers le porche, le plaignant s’est déplacé pour leur faire obstacle. Les agents ont alors averti le plaignant qu’il pourrait être accusé d’entrave à la justice en raison d’un tel geste. Le plaignant a commencé à s’agiter et a dit aux agents qu’ils devraient lui passer sur le corps pour entrer dans la maison. Lorsqu’il a brusquement fait un geste pour rentrer dans la maison et refermer la porte derrière lui, les agents sont intervenus et ont tenté d’entrer de force dans la maison.

L’AI n° 1 a donné des coups de pied dans la porte et a fini par la pousser, alors que le plaignant essayait de la fermer depuis l’intérieur. Une fois dans la résidence, une bagarre a éclaté entre le plaignant et les agents, qui ont lutté contre le plaignant sans tomber au sol. Au cours de cette lutte, l’AI n° 2 a donné trois coups de poing à la poitrine et un coup de genou à la cuisse droite du plaignant avant que ce dernier ne soit ramené au sol. La lutte s’est poursuivie sur le sol pendant un certain temps. L’AI n° 1 a donné deux coups de poing au visage du plaignant, puis ce dernier a été maîtrisé et menotté dans le dos.

Après l’arrestation du plaignant, l’AI n° 1 a trouvé la mère à l’étage. Elle saignait et avait subi des blessures très graves.

Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés à se rendre sur les lieux. Ils ont transporté la femme à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures.

L’homme aurait reçu un diagnostic de fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 24 juin 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRD à Oshawa. Les agents, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

L’AI n° 1 et l’AI n° 2 étaient dans leur droit lorsqu’ils sont entrés de force dans la maison et ont ensuite placé le plaignant sous garde. À ce moment-là, ils disposaient de renseignements faisant état d’une querelle de ménage dans une résidence. Une voisine s’était en effet inquiétée du bien-être de la mère du plaignant. De plus, le plaignant était équivoque et agité. Il avait accepté que les agents entrent chez lui avant de leur bloquer le passage. À mon avis, ces éléments font partie des circonstances justifiant l’entrée de force dans la maison pour s’assurer du bien-être de la mère du plaignant. Lorsque le plaignant a ensuite bloqué le chemin aux agents et s’est opposé à ce qu’ils entrent dans la maison, il a bel et bien empêché l’AI n° 1 et l’AI n° 2 d’exercer leurs fonctions légales et a été arrêté pour entrave à la justice.

Quant à la force utilisée par les agents au cours de l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Il est clair que le plaignant était prêt à se battre lorsque les agents sont entrés dans la maison. Il leur a donné des coups de pied et a agité les bras. L’AI n° 2 a riposté en donnant plusieurs coups de poing et un coup de genou dans la jambe droite du plaignant. Ce dernier a continué à se débattre sur le sol et l’AI n° 1 lui a donné deux coups de poing supplémentaires au visage. Peu après, le plaignant a pu être placé en position allongée et menotté. Aucune force supplémentaire n’a été utilisée. Au vu de ce dossier, je suis convaincu que le recours à la force par les agents était approprié pour faire face à la résistance du plaignant.

Par conséquent, bien que la fracture du nez du plaignant ait certes été subie au cours de l’empoignade qui a précédé l’arrestation de ce dernier, je suis convaincu que cette blessure n’est pas attribuable à un comportement illégal de la part des agents impliqués. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 23 octobre 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.