Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCI-237

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 48 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES] [1]

Le 23 juin 2023, à 13 h 42, le plaignant a appelé l’UES pour signaler qu’il avait subi une blessure lors d’une interaction avec la Police provinciale de l’Ontario à Sioux Lookout le 21 juin 2023.

Selon le plaignant, il était arrivé à Sioux Lookout pour des rendez-vous médicaux le 19 juin 2023 et séjournait dans un hôtel. Il était censé quitter l’hôtel au plus tard à 11 h, le 21 juin 2023. Il avait bu la nuit précédente et était encore endormi à l’heure où il était censé partir. Le personnel de nettoyage est venu à sa chambre et lui a dit de partir. Le plaignant a demandé s’il pouvait payer une nuit supplémentaire, mais on le lui a refusé. Le personnel de l’hôtel a appelé la Police provinciale et des agents sont venus à l’hôtel et l’ont expulsé de force, en lui tirant le bras trop en arrière. Le plaignant a été emmené au poste de police de Sioux Lookout de la Police provinciale et détenu dans la cellule de dégrisement pendant 12 heures. Il s’est plaint de douleurs à l’épaule et a demandé à être conduit à l’hôpital, ce qui lui a été refusé. Quand le plaignant a finalement été libéré, une agente de la Police provinciale l’a conduit à l’hôpital de Sioux Lookout, où on lui a diagnostiqué une fracture à l’épaule. Le plaignant a ensuite été transporté par ambulance aérienne à Thunder Bay où il a subi une intervention chirurgicale le 23 juin 2023 au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB). On lui a inséré une plaque et des broches dans l’épaule pour réduire la fracture.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 juin 2023 à 15 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 juin 2023 à 8 h 05

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 juin 2023.


Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 septembre 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 12 juillet 2023.


Témoins employés du service (TES)

TES no 1 A participé à une entrevue
TES no 2 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service de police ont participé à une entrevue le 12 juillet et le 13 septembre 2023.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé dans l’aire des cellules du détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale, située au 62, rue Queen, à Sioux Lookout
La scène n’a pas été examinée par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES, car on ne s’attendait pas à y trouver des indices matériels.

Le bloc cellulaire était équipé de caméras de surveillance.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies] [2]


Vidéo de l’hôtel

Le 12 juillet 2023, les enquêteurs de l’UES se sont rendus à l’hôtel à la recherche de séquences vidéo. L’hôtel avait une vidéo qui montrait le couloir à l’extérieur de la chambre où le plaignant avait séjourné. Une autre vidéo montrait l’escalier extérieur menant du deuxième étage au stationnement.

Sur cette vidéo, on peut voir plaignant sortir de la chambre et descendre l’escalier de son propre gré. Un agent de la Police provinciale descend l’escalier en portant sa valise. Le plaignant n’est pas menotté.

Sur la vidéo de la caméra du stationnement, on peut voir deux véhicules de patrouille de la Police provinciale dans le stationnement. Les agents menottent le plaignant et le font assoir à l’arrière d’un véhicule de police sans incident.

L’UES n’a pas pu obtenir la vidéo, car le personnel n’avait pas la possibilité de la copier.

Les images de l’hôtel visionnées par les enquêteurs ne présentaient pas d’intérêt particulier pour l’enquête.

Vidéos de l’enregistrement au poste de police et du bloc cellulaire

Le 5 juillet 2023, la Police provinciale a transmis à l’UES les vidéos de l’enregistrement au poste et de l’aire des cellules, pour la période où le plaignant était détenu le 21 juin 2023. Les heures, à l’heure de l’Est, sont dérivées des vidéos.

À 14 h 03, l’AT no 1, au volant de son véhicule portant les inscriptions de la Police provinciale, entre dans le garage du détachement de Sioux Lookout. Le plaignant sort de l’arrière du véhicule tandis que l’AT no 1 et l’AT no 2 sont à côté. Le plaignant est menotté dans le dos. Il est visiblement instable et semble ivre. L’AT no 1 et l’AT no 2 escortent le plaignant du garage à l’aire d’enregistrement sans incident.
 
À 14 h 04, on fouille le plaignant et on l’enregistre au poste sans incident, en présence de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AI.

À 14 h 08, le plaignant est escorté dans le couloir vers une cellule par l’AI qui lui tient le bras gauche et l’AT no 2 qui lui tient le bras droit. L’AT no 1 marche devant eux avec la clé de la cellule. Alors qu’ils marchent dans le couloir de l’aire de cellules, on peut voir le plaignant pousser son corps en arrière vers l’AT no 2 et l’AI. Ces derniers poussent alors le plaignant vers l’avant pour le faire avancer vers la cellule.

Arrivé à la hauteur de la cellule, le plaignant parvient à libérer ses mains et s’agrippe aux barreaux de la cellule sur sa droite. L’AI et l’AT no 2 tentent de lui faire lâcher les barreaux, mais il refuse. L’AI donne un coup de coude à l’avant-bras gauche du plaignant, ce qui le force à retirer sa main gauche des barreaux. L’AT no 2 continue d’essayer de forcer le plaignant à retirer sa main droite des barreaux. L’AT no 2 donne un coup de coude à l’avant-bras droit du plaignant et parvient à lui faire lâcher les barreaux.

L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont repris position et recommencent à pousser le plaignant dans le couloir en direction de la cellule no 6. Le plaignant continue de résister et poussant son corps vers les agents, pour tenter de les empêcher de le placer dans la cellule.

À 14 h 09, alors que le plaignant est sur le seuil de la cellule, l’AT no 1 et l’AT no 2 reculent tandis que l’AI pousse le plaignant par-derrière des deux mains. Le plaignant tombe en avant et s’écroule par terre du côté de son épaule droite et du côté droit de sa tête, contre une couchette en ciment. L’AI entre alors dans la cellule et semble vérifier que le plaignant va bien.

À 14 h 10, l’AI sort de la cellule et ferme la porte. Le plaignant s’assied par terre dans la cellule, puis finit par bouger et par s’asseoir sur une des couchettes.

Le reste de la vidéo ne présente aucun élément probant; il montre la détention du plaignant dans la cellule jusqu’à sa libération par l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le Détachement de Sioux Lookoout de la Police provinciale a remis les éléments suivants à l’UES entre le 29 juin et le 10 juillet 2023 :
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport de garde de prisonnier;
  • Politique de la Police provinciale de l’Ontario – soins aux prisonniers;
  • Vidéo de caméra de véhicule;
  • Vidéos de l’enregistrement au poste et du bloc des cellules.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant du centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout, reçu le 28 juin 2023;
  • Dossier médical du plaignant du CRSCTB, reçu le 19 juillet 2023.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Dans l’après-midi du 21 juin 2023, des agents de police ont été appelés à un hôtel de Sioux Lookout. Un client – le plaignant – refusait de partir comme on le lui demandait.
 
L’AI est arrivé en premier sur les lieux. Il s’est approché du plaignant dans sa chambre et lui a dit qu’il devait partir. Le plaignant s’est montré coopératif; il a fait sa valise et est sorti du motel par l’escalier en compagnie de l’agent, maintenant rejoint par l’AT no 1 et l’AT no 2.

Une fois dehors, les agents craignaient de laisser le plaignant livré à lui-même. Il était en état d’ébriété et instable. Ils ont décidé de l’arrêter pour ivresse dans un lieu public.

Le plaignant a été placé sous garde sans incident. Les agents l’ont fait s’assoir à l’arrière d’un véhicule de police et l’ont conduit au détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale.

Une fois au poste, le plaignant a coopéré avec la police jusqu’au moment où on l’a escorté jusqu’à sa cellule. L’AI et l’AT no 2 l’ont escorté dans le couloir jusqu’à la cellule, en le tenant par le bras gauche et par le bras droit, respectivement. Le plaignant a commencé à repousser les agents. Les agents ont réagi en le poussant vers l’avant. À un moment donné, le plaignant a réussi à libérer ses mains et à saisir les barreaux d’une cellule. Les agents ont donné des coups de coude pour faire lâcher prise au plaignant, après quoi ils ont continué de le forcer à avancer alors qu’il résistait.

Une fois arrivé devant la porte ouverte de la cellule, l’AT no 2 a lâché le plaignant et l’AI l’a poussé par-derrière dans la cellule. Le plaignant est tombé en avant sur son épaule droite et le côté droit de la tête, et s’est fracturé la clavicule droite.

Le plaignant s’est plaint par la suite de douleurs à l’épaule droite. Après sa remise en liberté, il a été conduit à l’hôpital par une agente. Le lendemain, on lui a diagnostiqué sa blessure.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale de l’Ontario à Sioux Lookout, le 21 juin 2023. Un agent a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire par la loi en vertu de la loi.

La détention du plaignant par la police au moment où il a subi sa blessure était légale. Compte tenu de son état d’ébriété, les agents avaient raison de s’inquiéter de son bien-être et étaient en droit de le placer sous garde en vertu de l’article 31 de Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. Une fois le plaignant sous garde, les agents étaient en droit d’exercer un contrôle raisonnable de ses mouvements, y compris de le placer dans une cellule, afin qu’il puisse être traité en toute sécurité conformément à la loi.

En ce qui concerne la force exercée contre le plaignant dans le bloc cellulaire, à savoir plusieurs coups de coude et une poussée dans le dos, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Les agents n’avaient d’autre choix que de réagir avec une certaine force lorsque le plaignant s’est agrippé aux barreaux d’une cellule pour résister, et a refusé de les lâcher. Le recours à la force manuelle, sous la forme de plusieurs coups de coude, pour l’obliger à lâcher les barreaux semble être une réponse proportionnée à la résistance du plaignant à ce moment-là. Il en va de même de la poussée de l’AI dans le dos du plaignant. Le plaignant poussait de tout son poids vers l’arrière contre les agents, ce qui nécessitait de le pousser vers l’avant pour le forcer à continuer d’avancer. Une fois au seuil de la porte de la cellule, il était logique de pousser le plaignant en avant dans la cellule, pour pouvoir refermer la porte en toute sécurité. Malheureusement, comme il semble que le plaignant a cessé de résister au même moment, il a été propulsé en avant de manière incontrôlée, ce qui l’a fait tomber par terre et a causé sa blessure. Je ne peux pas reprocher à l’AI cette tournure regrettable des événements. Comme le plaignant avait résisté tout au long du parcours menant à la porte de la cellule, l’agent avait de bonnes raisons de s’attendre à que le plaignant continue d’exercer la même résistance à l’entrée de la cellule.
 
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prescrites par le droit criminel tout au long de son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 20 octobre 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.