Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-238

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 24 juin 2023, à 4 h 25 du matin, le Service de police régional de Durham (SPRD) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPRD, ce jour-là, vers 1 h 06, des agents du SPRD se sont rendus à une adresse sur Wilson Road, à Oshawa, en lien avec un incident conjugal. Selon des renseignements reçus par le SPRD, le plaignant avait pourchassé une femme en brandissant une canne. À l’arrivée des agents, le plaignant s’est enfui, mais a ensuite été appréhendé dans une cour voisine. Le plaignant portait une attelle pneumatique sur la jambe pour une blessure antérieure. Il a été transporté par les services médicaux d’urgence de Durham à l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health), où on lui a diagnostiqué une nouvelle fracture à la jambe droite. On lui a replacé l’attelle avant de le libérer de l’hôpital et de le remettre sous la garde du SPRD.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 juin 2023 à 5 h 43

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 juin 2023 à 9 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 juin 2023.

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 6 juillet 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 juillet 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 26 juin 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans un jardin à l’arrière d’une maison de Cricklewood Drive, à Oshawa.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

La caméra a été activée le 24 juin 2023, à 1 h 53, lorsque l’AI est arrivé sur les lieux à bord d’un VUS portant les inscriptions du service de police. Il pleuvait abondamment. On peut voir l’AI mettre son chien policier en laisse et le faire sortir du véhicule.

À 1 h 54 du matin, la caméra a filmé de nombreux policiers et véhicules de police dans le secteur. L’AI fait le tour du secteur avec son chien policier.

À 2 h 01, l’AI arrive à une résidence de Cricklewood Drive. Il demande à l’AT no 1 d’allumer sa lampe de poche et de la diriger vers des broussailles épaisses dans le jardin à l’arrière de la maison. Personne n’est visible. On peut ensuite entendre quelqu’un pousser des cris de douleur.
À 2 h 02, l’AI crie au plaignant de mettre les mains en l’air et de sortir des buissons. Le plaignant est allongé sur le dos dans l’herbe. Le chien policier maintient encore le pied droit du plaignant. L’AI donne un ordre à son chien. Les agents disent au plaignant qu’il est en état d’arrestation et le menottent dans le dos. Le plaignant répond qu’il comprend. Une fois le plaignant menotté, on éloigne le chien de la jambe du plaignant, hors du champ de vision de la caméra.

Enregistrements des communications

À 15 minutes et 48 secondes du début de l’enregistrement, le 24 juin 2023, à 1 h 06, une personne appelle le 9-1-1 depuis une résidence de Wilson Road North, à Oshawa. Elle demande que des policiers viennent d’urgence à une adresse de Wilson Road North, à Oshawa. Un homme de 26 ans [maintenant connu comme étant le plaignant], à qui il était interdit de se rendre à cette adresse, s’était battu avec une femme. La personne qui appelle ajoute qu’un autre homme semble aussi impliqué dans la bagarre. Elle fournit une description de cet homme, de la femme et du plaignant.

Un agent de police arrivé sur les lieux signale que le plaignant s’est enfui à pied. Le répartiteur demande s’il y a des conditions qui justifieraient une fouille. L’agent répond que le plaignant a enfreint les conditions de sa mise en liberté qui lui interdisent d’être en compagnie de la femme. Un autre agent annonce que le plaignant s’est enfui vers Rossland Road et fournit une description de ses vêtements. Le plaignant a la jambe dans une attelle. Un autre agent dit que le plaignant a couru sur Cricklewood Drive.

Le répartiteur dit qu’un maître-chien policier est en route vers les lieux.

On entend le plaignant crier, et un agent annonce que le plaignant est sous garde. En réponse à une question du répartiteur, l’agent dit qu’ils ont besoin d’une ambulance parce que le chien policier a mordu le plaignant.
 

Vidéo de la garde

À 25 secondes du début de la vidéo, le plaignant est escorté dans la salle d’enregistrement du poste de police par trois agents en uniforme. Le plaignant a une attelle pneumatique qui couvre son pied droit et sa jambe jusqu’au genou. Il boite et est menotté dans le dos. L’AT no 4 vérifie l’identité du plaignant et lui lit ses droits. L’AT no 4 dit au plaignant qu’on lui a signalé qu’il souffrait peut-être d’une fracture à la cheville et d’une morsure canine. Le plaignant affirme que sa cheville est cassée et que c’est une nouvelle fracture, différente de celle qu’il avait subie à la même cheville lors d’une interaction précédente avec le SPRD. L’AT no 4 lui demande s’il a d’autres problèmes de santé, à part les blessures signalées. Le plaignant répond qu’il n’a pas besoin de soins médicaux et qu’il a consommé seulement deux canettes de bière. Il déclare qu’il est blessé au poignet, à l’avant-bras et au biceps et que ces blessures résultent de la façon dont les agents l’ont agrippé violemment durant son arrestation. Les agents lui retirent les menottes et l’éloignent après l’avoir fait s’assoir dans un fauteuil roulant.

Éléments obtenus auprès du service de police

Le SPRD a remis les enregistrements et documents suivants à l’UES entre le 24 juin et le 2 août 2023 :
  • Dossier de formation sur le recours à la force de l’AI;
  • Rapport d’arrestation par l’AT no 1;
  • Vidéo de caméra d’intervention;
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Déclarations de témoins;
  • Antécédents criminels du plaignant;
  • Vue d’ensemble du dossier de formation de l’AI;
  • Directive – escouade canine;
  • Directive – arrestation ;
  • Directive – recours à la force par la police;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de la garde;
  • Rapport général d’incident;
  • Notes de service de l’AT no 4;
  • Notes de service de l’AT no 2;
  • Notes de service de l’AT no 1;
  • Notes de service de l’AT no 3;
  • Ordonnance de probation du plaignant;
  • Ordonnance de libération du plaignant;
  • Certification du chien policier (2022);
  • Certification d’unité canine;
  • Liste des agents concernés.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants entre le 27 juin et le 7 juillet 2023 :
  • Rapport d’appel d’ambulance des services paramédicaux de la région de Durham;
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health).

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Le 24 juin 2023, au petit matin, l’AI, un maître-chien de la police, a été dépêché pour participer à une fouille suivant un appel au 9-1-1 qui impliquait un résident d’une adresse située sur Wilson Road North, à Oshawa. Une femme avait appelé pour signaler que le plaignant venait d’agresser une femme dans son appartement à cette adresse. Les agents arrivés sur les lieux ont appris que le plaignant, conscient de la présence de la police, s’était enfui à pied sur Cricklewood Drive.

L’AI est arrivé sur les lieux avec son chien policier peu avant 2 heures du matin. Avec l’aide de l’AT no 1, l’agent a mis le chien en laisse et s’est lancé à la recherche du plaignant autour des maisons de Cricklewood Drive. La recherche les a menés à un jardin à l’arrière d’une maison de Cricklewood Drive, où ils ont trouvé le plaignant.

Sachant que les agents chercheraient à l’arrêter, le plaignant avait tenté de se cacher dans des broussailles épaisses à l’arrière de la maison. Le plaignant a crié de douleur lorsque le chien policier l’a mordu à la jambe droite, qui était dans une attelle pneumatique à ce moment-là.

Après l’avoir repéré et l’avoir mordu à la jambe droite, le chien a tiré le plaignant hors des buissons. Le chien a maintenu sa morsure pendant que l’AT no 1, qui s’était approché, menottait le plaignant.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du péroné droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRD le 24 juin 2023. Un des agents intervenus dans l’arrestation a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire par la loi en vertu de la loi.

Au moment où le plaignant a été repéré dans un jardin à l’arrière d’une maison de Cricklewood Drive, l’AI savait qu’il avait agressé une femme et violé les conditions d’une ordonnance de mise en liberté en se trouvant à proximité d’elle. Je suis donc convaincu que l’AI avait le droit de vouloir placer le plaignant sous garde.

Je suis aussi convaincu que l’utilisation du chien était légalement justifiée. Le plaignant s’était enfui des lieux de l’appel au 9-1-1 et s’était caché dans une propriété voisine et avait réussi à échapper aux premiers agents présents dans le secteur. Il était donc logique d’utiliser le chien policier pour tenter de localiser un individu qui venait de commettre un acte de violence. Il était également logique de permettre au chien de mordre et de retenir le plaignant en attendant que ce dernier soit menotté. Je le répète, on avait avisé l’AI que le plaignant venait d’être violent et avait utilisé une arme – une canne. L’agent avait également des raisons de craindre que le plaignant résiste à son arrestation, possiblement en se servant d’une arme, étant donné qu’il se dissimulait pour échapper à la police depuis un long moment. La présence du chien policier permettait aux agents de gérer ces risques de manière plus efficace et plus sécuritaire quand ils se sont approchés du plaignant pour l’arrêter. Ce qui est préoccupant, c’est le fait que le chien policier n’a pas relâché rapidement le plaignant quand l’AI lui en donné l’ordre. En effet, le chien a maintenu la morsure pendant environ 15 secondes supplémentaires avant que l’agent ne parvienne à lui faire lâcher prise. Il faut tenir compte du fait qu’aucun maître-chien policier n’a le contrôle total de son chien une fois ce dernier déployé – il y a toujours un élément d’imprévisibilité quand un agent utilise une autre créature sensible comme outil. Il s’agit surtout d’établir si l’AI avait des raisons de soupçonner que le chien pourrait ne pas obéir dans un délai raisonnable à son ordre de lâcher prise. Sur cette question, on constate que le dressage et les certifications du chien étaient à jour et qu’il n’est donc pas réellement question d’un manque de diligence criminel dans cette affaire.

En conséquence, même si j’accepte que la fracture de la jambe droite du plaignant résulte de l’utilisation du chien policier par l’AI pour le mordre et le retenir, à mon avis, cette blessure n’est pas attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc pas de motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 18 octobre 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.