Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-207

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 31 mai 2023, à 3 h 32, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par le SPH, le 30 mai 2023, à 21 h 30, on a demandé que des agents de police se rendent dans le secteur de l’avenue Upper Sherman et de la rue Munn, car un « rôdeur de nuit » avait été signalé. Des agents se sont rendus sur les lieux avec l’unité canine du service de police et ont entrepris de pister le plaignant. Vers 22 h 31, des agents de police ont localisé le plaignant dans la cour arrière d’une résidence située sur l’avenue Queensdale Est. Le plaignant a résisté à son arrestation. Lorsqu’il a été mis au sol, il a subi une coupure au visage. Les agents l’ont transporté à l’Hôpital St-Joseph (HSJ) où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 mai 2023 à 10 h 31

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 mai 2023 à 12 h 31

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 40 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er juin 2023.

Agent impliqué (AI)

AI Non disponible pour une entrevue
.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 30 juin 2023 et le 11 août 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

L’interaction s’est produite dans la cour arrière d’une résidence située sur l’avenue Queensdale.

Le 1er juin 2023, à 15 h, les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur les lieux. Près de la porte latérale, ils ont repéré une tache correspondant à du sang séché, d’une largeur d’environ 15 ou 20 centimètres.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Communications radio du SPH

Dans la soirée du 30 mai 2023, un répartiteur de la police a demandé que des agents se rendent à une adresse dans le secteur de l’avenue Upper Sherman et de la rue Munn, car un rôdeur avait été signalé.

À 22 h 26, l’AT no 3 a déclaré qu’il allait de cour en cour pour tenter de localiser le rôdeur.

À 22 h 31, l’AT no 3 a déclaré que le plaignant était en garde à vue.

À 22 h 37, l’AT no 4 a demandé qu’on envoie une ambulance pour le plaignant, car il saignait à la joue.

Le reste des transmissions radio de la police avaient trait au transport du plaignant au HSJ, à la sécurisation du lieu de l’arrestation, aux mouvements des agents de police après l’interaction et à l’enquête du SPH. Elles n’étaient d’aucune importance pour l’enquête de l’UES.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 14 juin 2023 :
  • Chronologie des événements
  • Rapport général
  • Profil du sujet
  • Enregistrements de communications
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 4
  • Notes de l’AT no 3
  • Politiques sur l’usage de la force
  • Politiques et procédures relatives aux interventions visant une personne en crise

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant, fourni par le HSJ le 6 juin 2023

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et les agents qui ont participé à son arrestation, établit le scénario suivant. L’agent impliqué n’était pas disponible pour participer à une entrevue.

Vers 22 h, le 30 mai 2023, des agents du SPH ont été dépêchés dans le secteur de la rue Munn et de l’avenue Upper Sherman. Il avait été signalé qu’une personne rôdait entre les maisons et les garages du secteur.
Le plaignant était la personne d’intérêt. Il s’est rendu compte de la présence policière accrue dans le secteur et a pris des mesures pour éviter d’être repéré. Cependant, vers 22 h 30, des agents l’ont confronté dans la cour arrière d’une maison située sur l’avenue Queensdale Est.

L’AI et l’AT no 2 avaient pénétré dans la cour arrière de la maison sur l’avenue Queensdale Est et y avaient aperçu le plaignant. Le plaignant a tenté d’échapper à son arrestation en courant vers une porte dans la clôture qui permettait de se rendre à l’avant de la maison. Cependant, les AT no 1 et no 3 sont entrés dans la cour par cette porte à ce moment là. Le premier a agrippé le plaignant et l’a porté au sol en le faisant trébucher. Une lutte s’en est ensuivie, puis le plaignant a été menotté et placé en garde à vue.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 177 du Code criminel – Intrusion de nuit

177 Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 30 mai 2023, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPH. L’un des agents qui a participé à l’arrestation — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure subie.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et les autres agents avaient des motifs suffisants pour chercher à arrêter le plaignant. La police avait été informée qu’un individu rôdait sur des propriétés privées depuis un certain temps, et le plaignant a été localisé sur une propriété privée située dans le secteur d’où provenaient les appels au 911, et le plaignant n’avait aucune raison légitime de se trouver sur cette propriété. Il aurait donc été arrêté pour « intrusion de nuit », infraction prévue à l’article 177 du Code criminel.

Selon l’une des versions des événements fournies, le plaignant n’a pas résisté à son arrestation lorsqu’il a été capturé, mais un agent lui a néanmoins donné des coups de poing et des coups de genou à plusieurs reprises avant de lui passer les menottes. Cette preuve doit être considérée avec prudence puisque l’on peut douter de la fiabilité de cette version des événements.
 
Selon l’ensemble de la preuve fournie par les agents témoins, une force raisonnable aurait été employée. Le plaignant a tenté d’échapper aux agents dans la cour arrière, ce qui a mené à sa mise au sol par l’AT no 1, une tactique qui m’apparaît sensée pour mettre fin à la fuite d’un individu qui tente d’échapper à la police. Ensuite, lorsque le plaignant a refusé de dégager son bras droit (lequel était sous son corps) afin que les agents puissent le menotter, l’AI lui a porté un coup de poing et deux à quatre coups de genou à la tête. Avant d’en venir aux coups, les agents ont tenté de dégager le bras du plaignant pendant un certain temps, et les coups ont cessé dès que le plaignant a sorti son bras.
 
En fin de compte, bien que je reconnaisse que la blessure du plaignant ait été causée par les coups qu’il a reçus à la tête, je ne peux raisonnablement conclure que la version des événements alléguant le recours à une force excessive est plus vraisemblable que la version des événements donnée par les agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 28 septembre 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.