Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-191

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un adolescent de 16 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 20 mai 2023, à 1 h 50, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

Le 19 mai 2023, vers 22 h 15, des policiers de la PRP ont arrêté le plaignant près des lieux d’une introduction par effraction dans une résidence située dans le secteur du parc McKenzie, à Mississauga. L’arrestation, précédée d’une poursuite à pied, a eu lieu après une lutte au cours de laquelle le plaignant a subi une blessure avec saignement au nez. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Credit Valley et centre de santé Trillium, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’os propre du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 mai 2023, à 8 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 mai 2023, à 10 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Adolescent de 16 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 mai 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 26 mai 2023 et le 1er juin 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le parc McKenzie, situé au 575, boulevard Mississauga Valley, à Mississauga.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1

Au début de l’enregistrement vidéo, soit à 22 h 1 le 19 mai 2023, on voit l’intérieur d’un véhicule de police. L’AT no 1 signale que quatre hommes et une femme, portant des passe montagnes et des chandails à capuchon, se sont enfuis lorsqu’il est entré dans le stationnement sur les lieux d’une introduction par effraction.

Vers 22 h 12, l’AT no 1 signale que les suspects ont pénétré dans un secteur boisé du parc.

Vers 22 h 13, l’AT no 1 descend de son véhicule, traverse en courant une zone gazonnée du parc et crie : « Police, les chiens arrivent, vous allez vous faire mordre ». Deux véhicules de police, avec leurs sirènes et gyrophares activés, pénètrent dans le parc. L’AT no 1 contourne la lisière d’un terrain arboré. Trois agents de police entrent dans le boisé; on semble aussi voir deux autres agents de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 2 et de l’AI] agenouillés au sol.

Vers 22 h 13 min 40 s, l’AT no 1 annonce qu’un suspect est sous garde et qu’un autre est toujours en fuite.

Vers 22 h 23, on peut voir l’AT no 3 descendre de son véhicule de police, dans le parc McKenzie, et s’approcher de l’AI. L’AI signale qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] s’est enfui. L’AI indique également que le plaignant tentait d’agripper quelque chose et ajoute « Nous l’avons plaqué au sol assez durement ».
 

Enregistrement des communications

Le 19 mai 2023, à 21 h 52, une personne appelle au 9-1-1 et signale que des personnes se trouvent à son domicile. L’auteur de l’appel indique que ces gens ont défoncé la porte et semblent se trouver à l’intérieur de la résidence. Il dit entendre des bruits de pas en bas, près de la porte arrière et de la cour. Il ajoute que lorsqu’il regarde par la fenêtre, il aperçoit trois hommes et une femme. Il fournit une description. L’auteur de l’appel dit aussi qu’il ne voit pas d’armes que les intrus ne semblent pas être en état d’ébriété.

L’AT no 1 fait savoir par radio que quatre hommes se sont enfuis de lui dans le stationnement. Ils portent des chandails à capuchon et ont sauté par dessus la clôture d’une arrière cour, se retrouvant à l’arrière d’une autre résidence.

L’unité canine de la PRP est dépêchée sur place et établit un périmètre de sécurité.

L’AT no 1 indique qu’il y a quatre hommes et une femme portant des passe-montagnes, des gants et des chandails dont le capuchon noir couvre leur visage. L’AT no 1 se trouve à l’arrière d’une résidence, à pied. Il a perdu de vue les suspects, qui portent des chandails à capuchon, des sacs, des passe-montagnes et des gants. Ils ont été aperçus pour la dernière fois alors qu’ils se dirigeaient vers l’ouest. Un agent inconnu indique avoir parlé à des témoins et avoir été informé que les suspects se dirigeaient vers le nord, sautant par dessus des clôtures pour entrer dans un parc.

L’AT no 1 signale que deux hommes se sont enfuis dans la zone boisée du parc McKenzie. Il fournit une description de leurs vêtements. L’AT no 2 et l’AI indiquent qu’ils se trouvent à l’extrémité sud du parc. L’AT no 3 demande qu’un périmètre soit établi.

L’AT no 2 indique qu’une personne [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] est sous garde. On donne une description des vêtements du suspect en fuite. L’AT no 2 indique qu’il a un jeune délinquant à transporter.

À 22 h 13, le personnel des communications de la PRP appelle les services paramédicaux pour qu’ils interviennent auprès d’une personne sous garde ayant été mordue par un chien.

À 22 h 14, la PRP appelle les services paramédicaux afin qu’une ambulance se rende au 180, chemin Derry pour une personne dont le nez pourrait être cassé.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRP :
• Rapport sur les détails de l’événement;
• Historique de l’incident;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Notes de l’AT no 3;
• Directive de la PRP – intervention en cas d’incident;
• Directive de la PRP – enquêtes criminelles;
• Enregistrements de la caméra d’intervention;
• Enregistrement des communications;
• Photographies;
• Rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant;
• Rapport d’incident;
• Dossier de formation – l’AI;
• Engagement et avis aux parents.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
• rapports d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Peel;
• dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital Credit Valley et centre de santé Trillium.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et avec un agent qui a participé à son arrestation, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 19 mai 2023, la police a été dépêchée sur les lieux d’une introduction par effraction en cours à une résidence située dans le secteur du parc McKenzie, à Mississauga. Un résident avait appelé la police pour signaler la présence d’intrus dans sa résidence.

Le plaignant et plusieurs de ses connaissances se trouvaient à l’intérieur et à proximité du domicile à ce moment là. Certains d’entre eux étaient entrés dans la résidence et avaient volé une bouteille d’alcool. Lorsqu’ils ont vu les policiers arriver dans le secteur, ils ont pris fuite.

L’AI effectuait une patrouille à bord d’un véhicule avec son partenaire, l’AT no 2, qui se trouvait sur le siège du passager. Ils ont entendu l’appel de service sur leur radio et ont appris que la police poursuivait les suspects à pied. Les agents se sont rendus au parc McKenzie, à proximité du lieu de l’introduction par effraction. Ils y ont vu une personne – le plaignant – qui s’éloignait d’un policier à l’extrémité nord du parc. Les agents ont traversé le parc en direction du plaignant, se sont arrêtés et sont descendus de leur véhicule pour aller à sa rencontre.

Il y alors eu une lutte entre les agents et le plaignant, au cours de laquelle le plaignant, tandis qu’il était au sol, a reçu plusieurs coups de poing à la tête avant d’être menotté.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 19 mai 2023, le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI – a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant se trouvait avec un groupe de personnes qui s’étaient introduites par effraction dans une résidence et qui avaient pris la fuite à l’arrivée des agents. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 2 avaient des motifs de mettre le plaignant en état d’arrestation lorsqu’ils l’ont trouvé dans le parc.

Les témoignages recueillis sont contradictoires en ce qui concerne la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant. Dans l’un des témoignages, on indique qu’un des agents a recouru à une force excessive à l’endroit du plaignant, qui se serait montré conciliant lors de son arrestation.

L’AT no 2, pour sa part, décrit un recours à la force raisonnable par la police. En effet, selon l’AT no 2, le plaignant, qui était couché sur le sol, face contre terre, a résisté aux efforts des agents qui tentaient d’immobiliser ses bras derrière son dos. Il n’a pas tenu compte des ordres répétés des agents lui demandant de montrer ses mains. Craignant que le plaignant n’ait une arme dans la poche avant de son chandail à capuchon, l’AT no 2 lui a assené trois ou quatre coups à la tête avec une main ouverte. Quelques instants plus tard, les agents sont parvenus à menotter le plaignant, les mains derrière le dos. La crainte que le plaignant ait une arme, à mon avis, n’est pas dénuée de fondement, car le policier croyait sincèrement que le plaignant avait pris part à une introduction par effraction, en plus d’avoir refusé de montrer ses mains lorsqu’il en a eu l’occasion, soit avant d’être plaqué au sol. Dans ces circonstances, l’AT no 2 était en droit, d’après sa description des événements, de vouloir maîtriser rapidement le plaignant, qui se débattait, en employant une force décisive afin qu’il n’ait pas la possibilité d’utiliser une arme. Par respect pour son partenaire, l’AT no 2 dit pour sa part qu’il était concentré sur sa propre situation et qu’il n’a pas vu l’AI donner des coups au plaignant.

À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’un ou l’autre des agents a agi sans justification légale. En bref, je ne peux pas accepter avec confiance que le témoignage dans lequel on indique qu’un agent a employé une force excessive est plus proche de la vérité sur ce qui s’est passé que le témoignage donné par l’AT no 2. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 15 septembre 2023


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.