Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-295

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 13 novembre 2022, à 8 h 25, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPH, le 13 novembre 2022, vers 6 h 11, la police a été appelée à un centre de désintoxication, à Hamilton, car un intrus, le plaignant, refusait de quitter les lieux. La police est intervenue à 6 h 14. Le plaignant a été escorté hors de la propriété, mais quand l’agent est retourné à son véhicule de police, le plaignant l’a suivi. Quand l’agent a de nouveau commencé à l’escorter hors de la propriété, le plaignant l’a poussé au niveau de la poitrine. L’agent a réagi en plaquant le plaignant au sol, tout en tentant de l’arrêter; le plaignant a perdu deux dents (y compris une racine). Le plaignant a été conduit en ambulance à l’Hôpital St Joseph (HSJ) pour y être soigné et attendait une tomodensitométrie au moment de la notification de l’UES. L’unité des sciences judiciaires du SPH s’était rendue sur place et avait examiné et photographié les lieux en raison des conditions météorologiques imminentes. Des chefs d’accusation de voies de fait contre un agent de police et Refus de quitter les lieux après en avoir reçu l’ordre, en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation, allaient être portés contre le plaignant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 novembre 2022 à 9 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 novembre 2022 à 10 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 novembre 2022.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 13 novembre et le 9 décembre 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 3 mars 2023.
.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 21 novembre et le 1er décembre
2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans l’allée et dans le stationnement d’un centre de désintoxication à Hamilton.

Le SPH avait examiné et photographié les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Appels au 9-1-1 du SPH

Appel du centre de désintoxication

Le préposé à l’appel demande s’il a bien la bonne adresse, ce que le TC no 1 confirme. Le TC no 1 dit que le plaignant refuse de partir; il est ivre et parle vulgairement. Le TC no 1 ajoute qu’il ne peut pas laisser le plaignant entrer dans l’immeuble à cette heure de la matinée, compte tenu de son état. Le préposé à l’appel demande le nom du plaignant. Le TC no 1 l’ignore, mais dit qu’un peu plus tôt, le plaignant a dit « [nom fourni] », mais ajoute qu’il n’en est pas sûr. Le TC no 1 dit qu’il va le lui demander. On entend alors le TC no 1 demander : [traduction] « Comment t’appelles-tu? » et une voix masculine différente donne le nom de famille du plaignant.

Le TC no 1 reprend sa conversation avec le préposé à l’appel et déclare que le plaignant ment, parce qu’il a fourni un autre nom un peu plus tôt. Le préposé à l’appel demande si le plaignant est à l’extérieur de l’immeuble à ce moment-là. Le TC no 1 répond qu’il est toujours dehors et qu’il cogne à la porte. Le plaignant a parlé d’une dispute avec une petite amie quelque part en ville durant la nuit. Le TC no 1 dit que le plaignant avait téléphoné avant son arrivée, mais que l’appel avait été interrompu. Après cet appel, le plaignant a pris un taxi et est arrivé au centre de désintoxication.

Le préposé à l’appel demande pourquoi le plaignant avait appelé le centre de désintoxication; le TC no 1 répond qu’il voulait un lit. Il donne ensuite son nom et le numéro de téléphone du centre de désintoxication, comme on le lui demande. Le préposé à l’appel demande si le plaignant a des armes. Le TC no 1 déclare qu’il ne sait pas, mais que le plaignant vapote devant la porte arrière.

Le préposé à l’appel demande où le plaignant est allé; le TC no 1 répond qu’il est appuyé contre la porte arrière de l’immeuble. Il pense que le plaignant utilise le réseau Wi-Fi du centre de désintoxication et qu’il écoutait des nouvelles sportives. Il ajoute que le plaignant ne sait probablement pas où aller, car il a demandé s’il pouvait entrer pour se réchauffer. Le TC no 1 envisage de le laisser entrer. Le TC no 1 a demandé au plaignant s’il avait de l’argent pour payer un taxi et ce dernier avait répondu par la négative.

Le TC no 1 fait de commentaires sur la réticence du plaignant à quitter les lieux, alors qu’il sait que le TC no 1 parle au téléphone avec le SPH. Quand on lui demande si le plaignant a des sacs avec lui, le TC no 1 répond par la négative. Le préposé à l’appel dit qu’un policier va se rendre sur les lieux, mais que si la situation s’aggrave avant l’arrivée de la police, le TC no 1 devrait rappeler le SPH.


Appel au 9-1-1 du plaignant

Selon les enregistrements du SPH, l’appel a été reçu vers 5 h 45 et a duré cinq minutes et 25 secondes. Le plaignant s’identifie par son prénom et dit qu’il est désolé de faire perdre du temps à la préposée à l’appel, mais qu’il a un problème. Il dit qu’on lui avait dit qu’on le laisserait entrer au centre de désintoxication, mais qu’on lui avait refusé à son arrivée.

La préposée à l’appel demande au plaignant s’il sait pourquoi on lui refuse l’entrée. Il répond à la préposée à l’appel de lui pardonner parce qu’il est tellement confus. Il déclare qu’il vient d’arriver à Hamilton et qu’il essaye de prendre sa vie en main. L’alcool est devenu un problème pour lui et il aimerait beaucoup qu’un policier vienne le voir. La préposée à l’appel dit au plaignant qu’ils ont déjà reçu un appel du centre de désintoxication et qu’un agent va venir sur place.

La préposée à l’appel dit qu’elle voudrait que le plaignant lui confirme pourquoi on lui refuse l’accès au centre de désintoxication. Le plaignant répond : [traduction] « Parce que je suis ivre. » La préposée à l’appel demande au plaignant si on lui a proposé d’autres options. Il répond qu’il ne sait pas quoi faire et qu’il veut juste se désintoxiquer. Quand on lui demande son nom au complet, il le fournit ainsi que sa date de naissance et son adresse. Quand on lui demande s’il a une adresse locale, il répond qu’il était invité là où il séjournait et qu’il souhaite se désintoxiquer.

La préposée à l’appel dit au plaignant qu’un agent a été dépêché au centre de désintoxication et qu’il le rencontrerait. Elle ajoute que si les politiques du centre de désintoxication interdisent l’admission d’une personne en état d’ébriété, les agents de police seront alors en mesure de lui proposer d’autres options et que les agents seront bientôt sur place.

Communications radio du SPH

Les heures mentionnées ci-après sont approximatives.

Vers 6 h 12, le centre de communications du SPH demande si un agent de l’équipe de jour pourrait se rendre au centre de désintoxication où se trouve un intrus. L’AI dit qu’il va se rendre sur les lieux. Le centre de communications explique que le personnel du centre de désintoxication a appelé pour se plaindre de la présence d’un homme – dont le prénom est celui du plaignant – à la porte arrière de l’établissement. On fournit une description physique du plaignant.

Le répartiteur annonce qu’un deuxième appel, provenant cette fois-ci du plaignant, a été reçu de la même adresse. Le plaignant a dit que le centre de désintoxication refusait de la laisser entrer parce qu’il était ivre. Une vérification de ses dossiers a révélé qu’il avait un fichier judiciaire nominatif avec la mention « V » pour violence, pour avoir été lié à un certain nombre d’agressions et de voies de fait graves.

Vers 6 h 20 min 30 s, l’AI dit quelque chose d’inaudible.

Vers 6 h 21 min 27 s, l’AI dit : [traduction] « J’aimerais qu’on envoie un sergent ici, s’il vous plaît. » On informe un sergent intérimaire, l’AT no 1, que l’AI a demandé qu’il le rejoigne au centre de désintoxication; l’AT no 1 confirme qu’il s’y rend.

Vers 6 h 32 min 44 s, l’AI demande qu’on envoie aussi une ambulance. Le centre de communication accuse réception de la demande, puis demande des détails. L’AI dit que le plaignant a une blessure à la bouche. Il demande confirmation de l’envoi d’une ambulance.

L’AT no 1 demande que deux autres agents se rendent au centre de désintoxication.

Une ambulance arrive ensuite sur les lieux.

Séquence vidéo du centre de désintoxication

Le 13 novembre 2022, vers 5 h 40, on peut voir le plaignant marcher vers la porte arrière du centre de désintoxication, puis attendre devant la porte. Des lumières sont allumées à l’intérieur et des lampadaires éclairent le stationnement. Le plaignant reste debout devant la porte arrière, appuyé contre le mur.

Vers 6 h 06 min 56 s, un véhicule portant les inscriptions du service de police [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI] arrive dans l’allée menant au stationnement arrière et tourne. L’AI s’arrête le long du trottoir, près de la porte arrière de l’immeuble. Le plaignant est toujours debout devant la porte. L’AI ouvre la portière du conducteur, sort de son véhicule de police, referme la portière et pointe sa main droite vers le plaignant tout en marchant vers lui. Arrivé sur le trottoir, l’AI s’arrête et semble parler au plaignant, qui est appuyé contre le mur et le regarde. L’AI lève la main droite en l’air et va de l’autre côté du trottoir. L’AI et le plaignant continuent de parler.

Vers 6 h 08 min 17 s, l’AI se dirige vers le plaignant et, de la main droite, le tire pour l’éloigner de la porte tout en lui ordonnant de s’éloigner. Le plaignant s’arrête; l’AI le pousse pour le forcer à continuer de marcher sur le trottoir. Le plaignant fait quelques pas et s’arrête. L’AI le pousse une deuxième fois vers l’avant en marchant derrière lui. Les deux sortent alors du champ de vision de la caméra. On peut voir ensuite l’AI pousser le plaignant par-derrière au coin de l’allée. Le plaignant passe du trottoir à l’allée et s’immobilise. L’AI pointe la rue de la main gauche tout en se tenant à l’écart du plaignant. Il semble donner des instructions au plaignant. L’AI baisse la main puis pointe du doigt la rue une seconde fois tout en continuant de parler avec le plaignant.

Vers 6 h 08 min 47 s, l’AI avance vers le plaignant dans l’allée, lui saisit le bras gauche avec sa main gauche, pointe son bras droit vers la rue puis utilise son bras droit pour pousser le plaignant et le faire avancer dans l’allée vers la rue. Le plaignant marche vers la rue, le regard tourné vers son téléphone cellulaire allumé qu’il a en main. L’AI le suit à distance et le pousse trois fois pour le forcer à continuer de marcher. La vue est obstruée par un arbre.

Vers 6 h 09 min 43 s, l’AI redescend seul l’allée en direction de son véhicule de police. Il s’assied au volant et referme la portière. On peut voir le plaignant marcher dans l’allée vers l’arrière de l’immeuble, un objet dans la main gauche, puis disparaître du champ de vision.

Vers 6 h 10 min 2 s, l’AI, au volant de son véhicule, commence à s’éloigner au moment où un homme [maintenant connu comme étant le TC no 1] sort du centre de désintoxication. L’AI s’arrête. Le TC no 1 se dirige vers le véhicule de police tandis que le plaignant revient sur le trottoir en direction du véhicule de police. L’AI ouvre la portière, sort de son véhicule et referme la portière. Il ne semble pas avoir vu le TC no 1, mais fait face au plaignant, le bras gauche pointé vers lui, et commence à marcher vers lui. L’AI saisit le plaignant, qui s’est retourné pour partir. L’AI pousse le plaignant pour le forcer à s’éloigner et les deux disparaissent du champ de vision de la caméra. Le TC no 1 reste sur le trottoir et regarde à distance.

Vers 6 h 10 min 12 s, le plaignant sort de derrière l’immeuble, comme si on le poussait, et est alors dans l’allée, suivi de l’AI qui lui parle. L’AI s’approche du plaignant dans l’allée, lui saisit le bras gauche avec son bras droit et, de la main gauche, pointe vers la rue; il semble parler au plaignant. L’AI le pousse et marche derrière lui dans l’allée. Le plaignant se retourne et marche à reculons vers la rue, en faisant face à l’AI. L’AI bouge la main gauche du plaignant, et quelque chose tombe par terre, que le plaignant ramasse avant de continuer et de disparaître du champ de vision de la caméra. Le TC no 1 remonte l’allée hors de vue et continue de marcher vers la rue en suivant l’AI et le plaignant.

Vers 6 h 13 min 5 s, on peut voir l’AI revenir de la rue avec le plaignant à sa droite. Le plaignant est menotté dans le dos. Le TC no 1 marche le long de la clôture en direction du stationnement arrière. L’AI retourne à son véhicule de police, avec le plaignant à sa droite. Ils s’arrêtent devant la portière arrière, côté passager, du véhicule de police. Le TC no 1 apparaît dans le champ de vision de la caméra; il marche le long de la clôture, tout en observant l’AI qui parle au plaignant et le fouille par palpations. L’AI a ouvert la portière du passager arrière, allume une lampe de poche qu’il tient dans la main gauche, et le plaignant s’assied sur le siège arrière. L’AI referme la portière avec la lampe toujours allumée. Il ouvre et referme la portière avant, éteint sa lampe et se dirige vers deux autres agents en uniforme arrivés entre temps et garés dans l’allée.

L’AI et les deux autres agents marchent dans l’allée en direction de la rue, puis retournent dans le stationnement arrière. Ils abordent le TC no 1 qui marche depuis la clôture jusqu’au trottoir arrière. L’AI continue jusqu’à la portière du passager avant de son véhicule, ouvre la portière, semble verrouiller à double tour la portière arrière, puis s’installe au volant. Il recule le véhicule et l’immobilise près de la clôture arrière. L’AI sort de son véhicule et se dirige vers la portière arrière, côté passager, ouvre la portière et, une lampe allumée en main, se penche pour parler au plaignant. Le TC no 1 est toujours au coin du bâtiment avec les deux autres agents.

L’AI est debout devant la portière arrière ouverte, lampe allumée en main.

Vers 6 h 17 min 17 s, l’AI referme la portière arrière et se dirige vers le TC no 1 et les deux autres agents. Le TC no 1 continue de parler avec les deux agents. L’AI réapparaît, marche vers son véhicule de police, puis se retourne et disparaît du champ de vision. Le TC no 1 est toujours sur le trottoir. L’AI se dirige vers son véhicule de police, s’assied au volant et sort du stationnement arrière. Un agent entre dans l’immeuble avec le TC no 1.
 

Séquence vidéo du commerce no 1

Vers 6 h 09 min 15 s, un véhicule aux inscriptions du service de police [on sait maintenant qu’il était conduit par l’AI] roule dans l’allée du centre de désintoxication vers le stationnement arrière.

Vers 6 h 10 min 55 s, l’AI marche derrière le plaignant depuis l’arrière du bâtiment jusqu’à l’allée. Ils s’arrêtent pour parler, puis l’AI pousse le bras du plaignant, et les deux se dirigent vers la rue.

Vers 6 h 11 min 13 s, l’AI marche dans l’allée derrière le plaignant, qui regarde son téléphone cellulaire tout en se dirigeant vers la rue. L’AI le suit et, de la main droite, le pousse vers la rue à deux reprises. L’AI marche derrière le plaignant et ils disparaissent du champ de vision de la caméra à 6 h 11 min 31 s.
Vers 6 h 11 min 47 s, l’AI marche seul dans l’allée en direction de son véhicule de police.

Vers 6 h 12 min 6 s, le plaignant apparaît : il marche dans l’allée derrière l’AI puis disparaît du champ de vision. L’AI marche derrière le centre de désintoxication en direction de l’entrée pour les clients; le plaignant le suit.

Vers 6 h 12 min 35 s, l’AI suit le plaignant de l’arrière du bâtiment à l’allée. Le plaignant marche dans l’allée, suivi de l’AI. Le plaignant se retourne pour faire face à l’AI tout en marchant à reculons; il tient un téléphone cellulaire dans la main gauche. De la main droite, l’AI frappe le téléphone, qui tombe par terre. L’AI pousse le plaignant pour l’éloigner. Ils se séparent, puis le plaignant passe à gauche de l’AI et ramasse son téléphone. L’AI pointe la rue du doigt et attend.

Vers 6 h 12 min 52 s, le plaignant marche vers l’AI qui utilise sa main droite pour l’éloigner et le diriger vers la rue. Le plaignant marche à reculons vers la rue, face à l’AI; il tient son téléphone cellulaire dans la main droite, pointé sur le visage de l’AI. L’AI pousse le plaignant vers la rue et le suit; ils disparaissent du champ de vision de la caméra à 6 h 13 min 7 s

Vers 6 h 13 min 25 s, l’AI réapparaît, marchant à reculons. Son corps n’est pas complètement visible; on ne voit que le bas de son corps. L’AI saisit le plaignant et pivote vers sa gauche pour plaquer le plaignant au sol dans l’allée à 6 h 13 min 29 s L’AI s’agenouille sur le plaignant. Il lui tire les mains dans le dos, le menotte et semble parler dans sa radio portative.

Vers 6 h 14 min 15 s, l’AI se relève. On peut voir le plaignant rouler sur le sol tandis que l’AI se frotte les mains et se penche pour dire quelque chose. Le TC no 1 marche dans l’allée près de la clôture et regarde l’AI qui est debout au-dessus du plaignant. L’AI aide le plaignant à s’assoir. Il est d’abord sur sa droite, puis derrière lui. Le TC no 1 continue de regarder dans leur direction. L’AI semble parler au plaignant.

Vers 6 h 15 min, le plaignant se lève, aidé par l’AI qui est debout derrière lui. L’AI tient le bras gauche du plaignant de sa main droite et ramasse quelque chose par terre. L’AI dirige le plaignant vers son véhicule de police en le tenant de la main droite. Ils disparaissent du champ de vision à 6 h 15 min 27 s.

Vidéo de la résidence no 1

Les heures mentionnées ci-après sont approximatives.

Vers 6 h 14 min 18 s, le 13 novembre 2022, un véhicule aux inscriptions du service de police s’engage dans l’allée du centre de désintoxication vers l’arrière du bâtiment.

Vers 6 h 16 min 28 s, le plaignant marche dans l’allée près d’un arbre en direction du trottoir. L’AI est à gauche du plaignant. Les deux marchent vers la rue. Le plaignant se retourne vers la droite et l’AI semble le pousser de la main droite pour l’éloigner.

Vers 6 h 16 min 48 s, l’AI remonte l’allée vers l’arrière du bâtiment et disparaît du champ de vision. Le plaignant est debout sur le trottoir et semble regarder son téléphone cellulaire.
Vers 6 h 17 min 17 s, le plaignant commence à remonter l’allée dans la même direction que l’AI et disparaît à son tour du champ de vision.

Vers 6 h 18 min 3 s, le plaignant marche à reculons dans l’allée en direction de la rue, suivi de près par l’AI. Alors qu’ils se rapprochent du trottoir, l’AI pousse le plaignant à deux reprises, et les deux continuent de marcher jusqu’au trottoir. L’AI est près du plaignant. Le plaignant s’éloigne de l’AI, puis revient vers lui. L’AI semble repousser le plaignant, puis se retourne et commence à remonter l’allée en direction de l’aire d’admission du centre. Ensuite, l’agent s’arrête et se retourne vers le plaignant.

Vers 6 h 18 min 30 s, l’AI avance vers le plaignant, fait un pas en arrière et, du bras droit, saisit le bras gauche du plaignant pour le faire trébucher par-dessus sa jambe et sa hanche gauches et le faire tomber dans l’allée. Le plaignant tombe à plat ventre. L’AI enjambe le plaignant et le menotte dans le dos. L’AI, debout à côté du plaignant, l’aide à se relever. Les deux remontent ensuite l’allée en direction de l’aire d’admission au centre.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 15 novembre 2022 et le 15 mars 2023 :
  • Déclaration du TC no 1 au SPH;
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Chronologie de l’incident;
  • Vérification hors ligne dans les dossiers du CIPC;
  • Fichier judiciaire nominatif;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport général;
  • Chefs d’accusation par le SPH – le plaignant ;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Politique du SPH – Procédures d’arrestation;
  • Politique du SPH – Matériel et usage de la force;
  • Guide 2023 des procédures standard de communication du SPH;
  • Système d’intervention prioritaire du SPH;
  • Rapport de mort subite du SPH;
  • Messages de terminaux de données mobiles;
  • Certification du recours à la force – l’AI;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’incident du Centre de désintoxication;
  • Copie du formulaire d’admission au centre de désintoxication;
  • Critères d’admission au service des dépendances – centre de désintoxication
  • Rapport médical de l’HSP.
  • Rapport d’appel d’ambulance;
  • Rapport d’amélioration de vidéo du ministère des Finances (MFO);
  • Registre des appels de la compagnie de taxis Blueline;
  • Vidéo du centre de désintoxication;
  • Vidéo du commerce no 1
  • Vidéo du téléphone cellulaire du plaignant;
  • Vidéo de la résidence no 1.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec un témoin civil ainsi que de vidéos qui montrent certaines parties de l’incident.

Dans la matinée du 13 novembre 2022, l’AI s’est rendu à un centre de désintoxication à Hamilton. Un employé du centre – le TC no 1 – avait contacté la police pour signaler qu’un homme belliqueux et ivre – le plaignant – se trouvait à l’extérieur de l’immeuble, cognait à la porte et refusait de partir. Peu après, la police a reçu un deuxième appel au 9-1-1, cette fois du plaignant. Il a expliqué qu’on lui avait refusé l’entrée au centre et qu’il était confus, car il avait appelé plus tôt et on lui avait dit qu’un lit était disponible pour lui.

L’AI est arrivé sur les lieux dans son véhicule de police, est entré dans l’allée de l’immeuble et a roulé près de la porte arrière de l’établissement. L’agent s’est arrêté à côté du plaignant, a vérifié son identité, puis lui a ordonné de quitter la propriété. Comme le plaignant refusait de partir, disant qu’il souhaitait parler de la situation, l’AI est sorti de son véhicule et s’est approché de lui. Les deux hommes sont restés un moment près de la porte de l’établissement, l’agent continuant d’ordonner au plaignant de quitter les lieux, et le plaignant refusant de le faire.

Au bout d’un certain temps, l’AI a saisi le plaignant, l’a éloigné de la porte et a commencé à l’escorter jusqu’au coin du bâtiment puis dans l’allée vers la rue. Le plaignant n’a cessé de protester, s’arrêtant parfois soudainement, et l’AI le poussant alors vers l’avant. À d’autres occasions, l’agent poussé le plaignant avec son bras droit pour le forcer à avancer vers la rue. Une fois sur le trottoir de la rue, l’AI a dit au plaignant qu’il ne devait pas retourner au centre de désintoxication, car cela constituerait une intrusion, après quoi il est retourné vers son véhicule de police.

Le plaignant est resté dans la rue, immobile pendant un moment, puis est nouveau allé vers l’arrière du centre de désintoxication. Il était persuadé qu’il avait le droit d’être là et n’était pas satisfait d’avoir été expulsé des lieux. Le plaignant a décidé de s’approcher de l’agent pour lui demander de s’identifier.

L’AI a confronté le plaignant, lui a dit une fois de plus de partir et l’a repoussé. Le plaignant a trébuché et s’est retourné pour faire face à l’agent. À ce moment-là, l AI l’a saisi par le bras gauche et a fait quelques pas avec lui dans l’allée. L’AI a de nouveau poussé le plaignant quand ce dernier a fait un quart de tour pour lui parler, puis a exercé au moins une autre poussée sur le torse du plaignant quand ce dernier s’est retourné pour faire face à l’agent tout en marchant à reculons vers la rue. Alors que le plaignant faisait quelques pas à reculons en s’éloignant du trottoir, l’AI a frappé le téléphone cellulaire du plaignant. Le plaignant s’est arrêté pour ramasser son téléphone tandis que l’agent pointait du doigt la direction de la rue. L’AI a de nouveau saisi le bras gauche du plaignant et fait quelques pas de plus dans l’allée en le tenant avant de le lâcher. Les deux hommes ont continué d’avancer dans l’allée – face à face et à une distance d’au plus un mètre l’un de l’autre. Le plaignant semblait filmer l’agent avec son téléphone cellulaire. L’AI a poussé le plaignant à la poitrine une dernière fois au moment où ce dernier atteignait le trottoir, puis a fait demi-tour pour remonter l’allée.

Le plaignant, frustré et contrarié, n’est pas resté sur le trottoir. Quand l’AI a fait demi-tour et a commencé à s’éloigner, le plaignant l’a suivi. Quand l’agent s’est retourné pour le confronter, le plaignant a touché la poitrine de l’AI avec sa main gauche. L’AI l’a alors saisi par le bras gauche pour le propulser au sol en le faisant trébucher sur sa jambe droite qu’il avait tendue devant le plaignant.

Une fois le plaignant à terre, l’AI l’a menotté dans le dos et l’a escorté jusqu’à son véhicule de police où il l’a fait s’assoir. Le plaignant saignait de la bouche et avait perdu des dents. L’agent a demandé que des ambulanciers paramédicaux et un officier supérieur le rejoignent sur les lieux.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital et on lui a diagnostiqué de multiples dents avulsées et une fracture comminutive du maxillaire antérieur.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation -- L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :
a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :
i. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi
ii. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi
b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné

Article 35 du Code criminel -- Défense des biens

35 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne — dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;

b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas :

(i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée,
(ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre,
(iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;

c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas :

(i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser,

(ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;

d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 novembre 2022, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par un agent du SPH. [3] Cet agent a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

L’AI était en droit d’être à cet endroit et dans l’exercice de ses fonctions entre le moment où il est arrivé pour s’occuper du plaignant et le moment où il a décidé de le plaquer à terre. Le plaignant a été averti à maintes reprises et sans ambiguïté qu’il n’était pas le bienvenu sur la propriété de l’établissement et qu’il devait partir, mais a refusé d’obtempérer. Il était effectivement devenu un intrus dans la propriété du centre de désintoxication en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation, et on pouvait donc l’expulser de force. C’est essentiellement ce que l’AI a fait à chacune des deux occasions où il a escorté le plaignant dans l’allée jusqu’au trottoir, le tenant et le poussant de temps à autre en cours de route. Même s’il l’a peut-être parfois poussé plus énergiquement que ce qui était strictement nécessaire pour expulser le plaignant de la propriété, je ne peux pas raisonnablement conclure que la force utilisée par l’agent était déraisonnable. Le plaignant résistait à son expulsion. Il traînait les pieds, a cessé d’avancer à plusieurs reprises et est même revenu sur la propriété après avoir été escorté hors de l’allée. D’après ce dossier, j’accepte que la force utilisée par l’AI à ces occasions était justifiée en vertu de l’article 35 du Code criminel.

En ce qui concerne le placage à terre qui a causé les blessures du plaignant, la disposition du Code criminel qui s’applique à cet égard est l’article 25. En vertu de cet article, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à faire en vertu de la loi.

Le fait que le plaignant a touché le torse de l’AI justifiait son arrestation pour voies de fait. Dans ces circonstances, l’agent était en droit de chercher à arrêter le plaignant et à le placer sous garde pour voies de fait.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, à savoir un placage au sol, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. L’agent aurait pu adopter une tactique différente – un ordre verbal au plaignant de tendre les bras pour se laisser menotter ou une intervention physique sans placage à terre – mais l’option qu’il a choisie me semble légitime dans les circonstances. La résistance du plaignant s’intensifiait. Il refusait de quitter volontairement la propriété et s’est approché de l’agent et lui a touché le torse juste avant le placage au sol. À mon avis, ce contact intentionnel avec l’agent aggravait la situation au point que l’AI pouvait raisonnablement craindre une agressivité accrue du plaignant s’il ne prenait pas de mesures immédiates pour l’en dissuader. Dans ces circonstances, un placage au sol était logique, car cela plaçait immédiatement l’agent en meilleure position pour maîtriser la combativité du plaignant. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que la loi n’exige pas que les policiers confrontés à une situation qui pourrait être dangereuse mesurent avec précision la force avec laquelle ils réagissent; ce qui est requis de leur part est une réaction raisonnable, et non mesurée de façon rigoureuse. R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S 206; R. c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96. (Cour d’appel de l’Ontario).

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté à l’égard du plaignant autrement que dans les limites autorisées par le droit criminel, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 8 septembre 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) Le plaignant est décédé le 14 janvier 2023, de causes sans lien avec les blessures qu’il a subies le 13 novembre 2022. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.