Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-128

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 29 avril 2023, le Service de police régional de Durham (SPRD) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements ci après.

Plus tôt dans la journée, des agents du SPRD avaient répondu à un appel concernant la présence non souhaitée d’une personne dans une résidence du secteur du chemin Rossland Est et de la promenade Cricklewood, à Oshawa. Les agents ont trouvé le plaignant caché dans un sommier tapissier, lequel était dans une chambre à coucher. Le plaignant a été arrêté et placé dans une cellule de détention. Il s’est ensuite plaint de douleurs à une cheville, disant qu’elles avaient été causées par les agents qui avaient marché sur sa cheville lors de son arrestation. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health), où l’on a confirmé qu’il avait une fracture de la cheville droite. Les agents ayant procédé à l’arrestation étaient l’AI et l’AT no 1.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 avril 2023, à 13 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 29 avril 2023, à 15 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er mai 2023.


Témoin civil (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 11 mai 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 mai 2023.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 4 mai 2023.


Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue
TES no 2 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 8 mai 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la chambre à coucher d’une résidence du secteur du chemin Rossland Est et de la promenade Cricklewood, à Oshawa.

Les lieux n’ont pas été examinés par les enquêteurs de l’UES; on ne s’attendait à y trouver aucun élément de preuve matériel pertinent.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéo de l’aire des cellules du SPRD

Les 2 et 3 mai 2023, l’UES a reçu du SPRD plusieurs fichiers vidéo de l’aire de mise en détention et des cellules concernant le plaignant et la période qu’il a passée en détention le 29 avril 2023.

À partir de 2 h 46 environ, la vidéo montre un véhicule de police du SPRD qui s’engage dans l’entrée des véhicules n o 1. Deux agents en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI et de l’AT no 1] descendent du véhicule.

À partir de 2 h 50 environ, un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] descend du véhicule de police, depuis la banquette arrière, et entreprend d’avancer en sautillant sur son pied gauche, sans mettre de poids sur son pied droit.

À partir de 2 h 51 environ, le plaignant est emmené dans l’aire de mise en détention, passant devant l’AT no 4. Au cours du processus de mise en détention, le plaignant donne son nom et indique qu’il ne comprend pas bien la raison de son arrestation. Il donne aussi le nom de son avocat et celui d’une caution potentielle.

Le plaignant fait savoir à l’AT no 4 qu’il avait consommé quatre bières et qu’il n’a consommé aucune drogue au cours de la période précédant son arrestation. L’AT no 4 demande au plaignant s’il a des blessures ou quelque chose dont il souhaite se plaindre, et celui-ci répond que non.

À partir de 2 h 59 environ, le plaignant est emmené et placé dans une cellule. Tandis qu’il marche dans les couloirs entre l’aire de détention et la cellule, il continue à sautiller sur son pied gauche et semble incapable de mettre du poids sur son pied droit.

À partir de 8 h 42 environ, le TES no 1 et le TES no 2 se tiennent à l’extérieur d’une cellule et semblent parler au plaignant.

À partir de 8 h 44 environ, le plaignant sort de sa cellule en sautillant, s’arrête et semble avoir du mal à avancer davantage.

À partir de 8 h 46 environ, le TES no 2 revient dans la zone des cellules avec un fauteuil roulant et aide le plaignant à y prendre place.

À partir de 8 h 47 environ, le plaignant est emmené, en fauteuil roulant, à l’aire de mise en détention et on le voit en train de parler à un sergent.

À partir de 8 h 49 environ, le plaignant est placé dans une salle téléphonique.

À partir de 8 h 59 environ, le plaignant sort de la salle téléphonique, on le fait se rasseoir dans le fauteuil roulant, puis on l’escorte jusqu’à une salle de photographie.

À partir de 9 h 4 environ, le plaignant sort de la salle de photographie et est ramené à sa cellule en fauteuil roulant.

À partir de 9 h 24 environ, on aide le plaignant à se rasseoir dans le fauteuil roulant, dans sa cellule, et on l’emmène là où se trouvent les ambulanciers paramédicaux, dans l’aire de mise en détention; les ambulanciers paramédicaux aident le plaignant à s’installer sur un chariot brancard.

À partir de 9 h 25 environ, on voit clairement, sur les images captées par une caméra installée en hauteur dans l’aire de détention, que le pied droit du plaignant est enflé.

À partir de 9 h 30 environ, les ambulanciers paramédicaux emmènent le plaignant de l’aire de mise en détention jusqu’à une ambulance dans le stationnement, en passant par l’entrée des véhicules.

Enregistrements des communications du SPRD

À partir de 2 h 19 environ, on répond à un appel au 911. L’auteur de l’appel indique que le plaignant s’est rendu à son appartement. Il dit ne pas se sentir en sécurité, car le plaignant est en état d’ébriété, claque les portes et se trouve en violation des conditions qui lui ont été imposées par le tribunal, ajoutant qu’il refuse de quitter l’appartement.

À partir de 2 h 25 environ, le téléphoniste du 911 informe l’auteur de l’appel que la police est en route vers sa résidence.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPRD, entre le 1er mai 2023 et le 26 juin 2023 :
  • notes de service – AT no 2;
  • rapport de témoin de la police – AT no 3;
  • notes de service – AT no 1;
  • rapport de témoin de la police – AT no 1;
  • notes de service – AT no 3;
  • notes de service – TES no 1;
  • notes de service – TES no 2;
  • résumé détaillé des appels;
  • information générale sur l’incident;
  • liste des agents concernés;
  • déclaration de témoin – TC;
  • enregistrements vidéo de l’aire de mise en détention et des cellules;
  • enregistrements des communications du 911;
  • historique en lien avec la cellule – le plaignant;
  • dossier de détention – le plaignant;
  • politique sur la garde et le contrôle des détenus;
  • interventions – AI;
  • notes – AT no 4;
  • notes – SO;
  • photos d’identité judiciaire du plaignant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
  • les dossiers médicaux du plaignant envoyé par l’Hôpital d’Oshawa (Lakeridge Health), reçus le 2 mai 2023.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment lors des entrevues avec le plaignant et l’AI.

Vers 2 h 30 le 29 avril 2023, l’AI s’est présenté sur les lieux d’une résidence du secteur du chemin Rossland Est et de la promenade Cricklewood, à Oshawa. Il y a été rejoint par l’AT no 1 et l’AT no 3. Les agents répondaient à un appel au 911. L’auteur de l’appel avait signalé que le plaignant se trouvait dans son appartement et refusait de partir, et qu’il voulait qu’il quitte. L’auteur de l’appel est allé à la rencontre des agents dans le stationnement du complexe et a confirmé les renseignements fournis lors de l’appel au 911.

L’AI et l’AT no 1 se sont dirigés vers l’appartement, tandis que l’AT no 3 s’est placé sous le balcon, au cas où le plaignant tenterait de s’échapper par là. À ce moment-là, les agents avaient aussi pris connaissance de l’existence d’un mandat autorisant l’arrestation du plaignant; ils avaient donc l’intention de le placer en état d’arrestation.

Le plaignant, conscient de la présence de la police à l’extérieur de l’appartement, a décidé de se cacher dans un sommier tapissier, lequel était dans une chambre à coucher. Il était allongé face contre terre, à l’intérieur du sommier, lorsque l’AT no 1 a enlevé le matelas au dessus de lui et l’a trouvé ainsi. L’AI a placé un genou sur le dos du plaignant et a ramené les bras de ce dernier derrière lui; ensuite, l’AI a menotté le plaignant.

Le plaignant a ensuite été escorté hors de l’appartement et jusqu’à une voiture de patrouille garée à l’extérieur, boitant occasionnellement tandis qu’il marchait. Il a été conduit au commissariat de police et placé dans une cellule.

Plusieurs heures plus tard, un agent spécial a remarqué que le pied droit du plaignant avait enflé. Des dispositions ont été prises pour transporter le plaignant à l’hôpital.

À l’hôpital, on a examiné le plaignant et on a constaté qu’il avait une fracture de la cheville droite. On lui a posé un plâtre, puis on l’a confié de nouveau à la garde de la police.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été arrêté à Oshawa le 29 avril 2023 par des agents du SPRD et on a, par la suite, constaté qu’il avait une fracture de la cheville droite. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI – a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES à propos de l’incident. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment de l’incident, il y avait un mandat autorisant l’arrestation du plaignant en raison du retrait d’une caution. De même, le plaignant se trouvait illégalement à l’intérieur d’une résidence, en violation d’une condition d’une ordonnance de mise en liberté. Dans ces circonstances, l’AI et l’AT no 1 étaient en droit de tenter d’arrêter le plaignant.

On allègue que le plaignant a été malmené par les agents à l’intérieur de l’appartement. Plus précisément, selon ce qui a été dit, les agents, après l’avoir menotté et remis sur ses pieds, auraient poussé le plaignant contre l’encadrement d’une porte, ce qui se serait traduit quelques dents cassées; ensuite, le plaignant serait tombé et l’un des agents aurait marché sur son pied, ce qui aurait causé la fracture de sa cheville droite.

L’AI et l’AT no 1, quant à eux, affirment que l’arrestation s’est déroulée en grande partie sans incident. Selon eux, sauf au moment où ils ont remis le plaignant sur ses pieds, aucune force n’a été employée lors de l’arrestation. Ils nient que le plaignant ait été projeté contre un mur ou que l’un d’entre eux lui ait marché sur le pied.

Concernant ce qui précède, il serait imprudent et dangereux de fonder des accusations sur la force des éléments de preuve incriminants. Il y a certains aspects du témoignage à cet égard qui amènent à remettre en cause sa crédibilité. Par exemple, dans ce témoignage, on indique que le plaignant, en raison de sa blessure au pied, a demandé aux agents de l’aider alors qu’ils l’escortaient jusqu’à la voiture de patrouille, mais qu’aucune aide ne lui a été fournie. Toutefois, cela est démenti par des éléments de preuve indiquant que les agents lui ont bel et bien donné de l’aide. Pour ce qui est de la blessure, qui aurait pu aider à corroborer cette allégation, je suis incapable d’écarter la possibilité qu’elle se soit produite autrement que dans le cadre de l’interaction du plaignant avec les agents. Les agents disent avoir demandé au plaignant, après son arrestation, pourquoi il boitait et que celui-ci leur a répondu qu’il s’était foulé la cheville auparavant. En outre, lorsqu’on lui a demandé, lors de son enregistrement au commissariat de police, s’il avait subi des blessures, le plaignant a répondu que non. À la lumière de ces considérations et d’autres facteurs, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’allégation est plus proche de la vérité que ce qu’ont dit les agents.

Ainsi, étant donné que je ne suis pas convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que l’AI et l’AT no 1 se sont comportés autrement qu’en toute légalité tout au long de leur intervention auprès du plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.


Date : 25 août 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.