Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-009

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [/fn]1[/fn]

Le 6 janvier 2023, à 20 h 56, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 6 janvier 2023, vers 14 h, des agents du SPT se sont rendus sur les lieux d’un vol qui venait d’être signalé à la succursale de la Banque Toronto Dominion (TD), au 510, avenue St. Clair Ouest, à Toronto. Ils ont repéré le suspect — le plaignant — non loin de la banque. Le plaignant, armé d’un couteau et d’une bouteille en verre, a été arrêté et a été blessé au visage. Il a été conduit à l’Hôpital Toronto Western où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital droit.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 janvier 2023 à 21 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 janvier 2023 à 10 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 janvier 2023.


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 3 février 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans les voies en direction ouest de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto, juste à l’ouest de l’avenue Tweedsmuir.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [/fn]2[/fn]


Vidéos TikTok

L’UES a obtenu et examiné une vidéo enregistrée par un automobiliste qui passait dans le secteur et ajoutée à TikTok par une source anonyme. D’une durée de onze secondes, cette vidéo montre au moins quatre véhicules du SPT et plusieurs agents du SPT, dont l’AT no 2 et l’AT no 3, après l’arrestation du plaignant.

Dix secondes après le début de la vidéo, on peut voir le plaignant devant deux agents du SPT; il est vêtu d’un chandail à capuche blanc et a les mains dans le dos.
 

Vidéos de caméras d’intervention

Ce qui suit est un résumé cumulatif des vidéos de caméras d’intervention obtenues par l’UES, dont celle que portait l’AI.

Le 23 janvier 2023, à 14 h 23, l’AI est debout à côté de son véhicule de police sur l’avenue St. Clair Ouest. Le plaignant sort d’une allée et apparaît sur le trottoir; il se dirige vers l’ouest en direction de la rue Bathurst et s’éloigne de l’AI. Il porte un chandail à capuche blanc et un pantalon sombre.

L’AI commence à se diriger vers le plaignant, qui jette un coup d’œil vers lui et continue de marcher vers la rue Bathurst, en accélérant le pas. L’agent rattrape le plaignant dans les voies ouest de l’avenue St. Clair Ouest, juste à l’ouest de l’avenue Tweedsmuir. L’AI saisit le bras gauche du plaignant. Un gant noir, que le plaignant tenait, tombe sur la chaussée. Le plaignant tente de se dégager de l’emprise de l’AI. Il tient une bouteille en verre dans la main droite. L’AI pivote vers la gauche, tout en continuant de tenir le bras/poignet gauche du plaignant. Après avoir pivoté sur 180 degrés, l’AI tire le plaignant vers le sol. La main droite du plaignant, avec laquelle il tient la bouteille, passe près de l’AI. Alors que le plaignant est penché, on peut voir la bouteille plus près de la chaussée, mais toujours dans la main droite du plaignant.

L’AI tient le plaignant par le dos de son chandail à capuche quand ce dernier est sur le point de tomber par terre sur le côté gauche. L’AI est debout près de la tête du plaignant, sa main droite sur le haut du dos du plaignant et la main gauche sur son cou. Le plaignant roule sur le dos, la tête face au nord. Le plaignant se retourne ensuite sur le côté gauche, la bouteille toujours dans la main droite. Sa main gauche n’est pas visible. L’AI est derrière le plaignant, sa main droite près du poignet droit du plaignant. Il tend la main gauche vers la bouteille. Le plaignant tient toujours la bouteille dans la main droite et un gant noir dans la main gauche. De la main droite, l’AI donne trois coups de poing au côté droit de la tête du plaignant pendant qu’il roule vers l’AI.

Environ deux secondes plus tard, le plaignant est sur le dos. De la main gauche, l’AI saisit le poignet droit du plaignant, tout en lui tenant le visage de la main droite. Le plaignant est sur le dos, la tête relevée. Un coup de poing est asséné à la tête du plaignant. L’AI saisit le poignet droit du plaignant. L’AI lâche ensuite les deux bras et place ses mains à l’arrière et sur le côté gauche de la tête du plaignant. Tout en tentant de le mettre à plat ventre, l’AI lui assène un coup de poing derrière la tête. Le plaignant tient toujours la bouteille dont on peut voir le bouchon rouge sur la chaussée. Le plaignant roule vers sa gauche tandis que l’AI le frappe deux fois au dos de la tête. Le plaignant parvient à se mettre à genoux.

À 14 h 24 min 16 s, l’AT no 1 arrive sur les lieux. À ce moment-là, le plaignant est sur son côté gauche, et l’AI est derrière lui. Les bras et les mains de l’AI sont près du haut des épaules et de la tête du plaignant. Le plaignant se met sur le côté gauche. L’AT no 1 se place derrière le bas du corps du plaignant et lui saisit le bras et le poignet droits.

À 14 h 24 min 19 s, l’AI crie : [traduction] « Lâche-ça, met tes mains dans ton dos! » L’AT no 1 saisit un couteau partiellement ouvert de la main droite du plaignant et, à 14 h 24 min 20 s, jette le couteau de côté. Environ deux secondes plus tard, l’AI donne un coup de poing au côté droit de la tête du plaignant. L’AT no 1 saisit immédiatement le bras droit du plaignant, qui est allongé sur le côté gauche, et le place dans le dos. Environ une seconde plus tard, à 14 h 24 min 25 s, l’AT no 2 arrive et saisit les deux jambes du plaignant par les chevilles. Le plaignant est à plat ventre. L’AI est à gauche du plaignant. Il lui saisit le bras gauche qu’il maintenait sous son corps. L’AT no 1 est à droite du plaignant et lui tient le bras droit. L’AT no 2 se place entre l’AI et l’AT no 1 et aide d’abord l’AT no 1 à maintenir le poignet/bras droit du plaignant.

À 14 h 24 min 29 s, on entend l’AT no 3 dire : [traduction] « Allez-y les gars, menottez-le. » On tire la main droite du plaignant dans son dos; il a toujours la main gauche sous son ventre. À 14 h 24 min 44 s, alors que les agents continuent d’ordonner au plaignant de sortir son bras de sous son corps pour le mettre dans le dos, l’AI lui donne deux coups de poing à l’arrière de la tête. Le plaignant n’arrête pas de répéter : [traduction] « Je ne peux pas mettre mon bras dans mon dos. »

À 14 h 24 min 51 s, le plaignant a le bras gauche dans le dos et le bras droit maintenu entre les épaules. Il est menotté à 14 h 25 min 10 s.

Environ 20 secondes plus tard, on relève le plaignant du milieu de l’avenue St. Clair Ouest, on le conduit sur le trottoir et on le fait s’assoir sur des marches. Le plaignant se plaint de ne rien voir. À 14 h 27 min 55 s, on peut voir l’œil droit du plaignant enflé et fermé.


Figure 1 – Le couteau

Figure 1 – Le couteau


Figure 2 – La bouteille

Figure 2 – La bouteille

Enregistrements des communications

Vers 14 h 11, un appel au 9-1-1 provient de la Banque TD, au 510, avenue St. Clair Ouest, pour signaler un vol. Un homme a montré une note au personnel indiquant qu’il portait une arme à feu. On lui a remis de l’argent liquide, puis il a quitté la banque en direction est sur l’avenue St. Clair Ouest. L’homme portait un chandail à capuchon et un masque facial, et tenait une bouteille de Coke.

Vidéo de système de caméra à bord de véhicule

Cette vidéo montre le transport du plaignant jusqu’à l’Hôpital Toronto Western dans un véhicule du SPT. Le plaignant semble sur le point de s’évanouir peu après le départ du véhicule. Quand il réalise que le plaignant est presque inconscient, le conducteur active la sirène de son véhicule.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 6 et le 31 janvier 2023 :
  • Vidéo de caméras d’intervention — l’AI, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Rapport général d’incident;
  • Vidéos de caméra à bord de véhicule de police;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Photographies des lieux;
  • Politique -– usage de la force;
  • Qualifications en recours à la force — AT no 1 et AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers suivants auprès d’autres sources entre le 6 et le 16 janvier 2023.
  • Schéma dessiné par le plaignant ;
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Toronto Western;
  • Vidéo TikTok.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI, ainsi qu’une vidéo qui montre certaines parties de l’incident.

Dans l’après-midi du 6 janvier 2023, des agents de police ont été dépêchés dans le secteur de la rue Bathurst et de l’avenue St. Clair Ouest à la suite du signalement d’un vol à la Banque TD, à l’angle nord-ouest de l’intersection. Selon les renseignements reçus, un homme avait présenté une note à un caissier exigeant qu’on lui remette de l’argent et indiquant qu’il possédait une arme à feu. L’homme avait ensuite quitté la banque et s’était dirigé vers l’est sur l’avenue St. Clair Ouest, en direction de la rue Bathurst.

L’AI était l’un agents qui ont répondu à l’appel de service. À son arrivée sur les lieux à bord de son véhicule de patrouille, l’agent a repéré une personne correspondant à la description qui avait été fournie du suspect, soit un homme avec une bouteille, portant des vêtements noirs, dont une veste noire avec une capuche sur la tête, et un masque sur le visage. L’AI a poursuivi ses recherches dans le secteur et a de nouveau vu le même homme. Comme l’homme ne portait plus la veste noire, les soupçons de l’AI se sont accrus et il a décidé d’arrêter l’homme.

L’homme en question était le plaignant. Quand l’AI l’a appelé, le plaignant s’est enfui en courant vers l’ouest, du côté nord de l’avenue St. Clair Ouest.

L’AI a rattrapé le plaignant dans les voies ouest de l’avenue St. Clair Ouest, juste à l’ouest de l’avenue Tweedsmuir, et lui a saisi le bras gauche. Le plaignant s’est débattu pour se libérer et a tenté de frapper l’AI avec sa bouteille. L’agent est parvenu à tirer de force le plaignant sur la chaussée où la lutte s’est poursuivie. L’AI a donné trois coups de poing au visage du plaignant, l’a ensuite retourné à plat ventre et lui a asséné plusieurs autres coups de poing à la tête.

Quelques instants plus tard, l’AT no 1 est arrivé et s’est joint à la lutte. L’AT no 1 a saisi le bras droit du plaignant et lui a retiré un couteau pliant de la main droite qu’il a jeté sur le côté. L’agent a ensuite tiré le bras droit du plaignant dans le dos, puis s’est déplacé pour aider l’AI qui tentait de dégager le bras gauche que le plaignant tenait sous son torse. L’AI, qui était à gauche du plaignant, l’a frappé à la tête à trois reprises avant que les agents parviennent à maîtriser les deux bras du plaignant et à le menotter dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 6 janvier 2023. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qu’ils sont tenus ou autorisés à faire par la loi en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’arrestation du plaignant pour vol dans une banque était légale. Le plaignant correspondait à la description du suspect qui venait d’être signalé en train de s’enfuir à pied sur l’avenue St. Clair Ouest, et il semblait vouloir modifier son apparence en jetant la veste qu’il portait, peu après avoir été repéré par un agent de police dans le secteur. Compte tenu notamment de ces facteurs, l’AI avait un motif légitime de placer le plaignant sous garde.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, dont la majeure partie, sinon la totalité, a été enregistrée par les caméras d’intervention de la police, était légalement justifiée. Le plaignant était fermement opposé à son arrestation et s’est immédiatement enfui lorsque l’AI l’a confronté, puis a tenté de frapper l’agent avec une bouteille lorsque ce dernier l’a rattrapé. Dans ces circonstances, le placage à terre qui a suivi était raisonnable, car cela permettrait à l’AI de mieux gérer toute résistance supplémentaire que le plaignant pourrait lui opposer. Effectivement, une fois à terre, le plaignant a continué de lutter pour tenter d’empêcher l’agent de le menotter, ce qui lui a valu une dizaine de coups de poing à la tête. Il s’agissait certainement d’un recours à la force considérable, mais proportionné aux exigences du moment : le plaignant tenait un couteau dans la main droite, avait tenté de frapper l’agent avec une bouteille (en le touchant peut-être à la tête), il venait de voler de l’argent à une banque et il avait possiblement une arme à feu sur lui. Autrement dit, il était impératif de placer le plaignant sous garde le plus rapidement possible et l’agent avait le droit de recourir à une force décisive à cette fin. Une fois le plaignant menotté, aucun autre coup ne lui a été asséné.

Un récit de l’incident décrit un recours à la force beaucoup plus violent par l’AI et l’AT no 1, mais il serait imprudent et dangereux de reposer des accusations sur le poids de cet élément de preuve. En effet, ce récit n’est tout simplement pas corroboré par les vidéos de l’incident.

En fin de compte, même si j’accepte que la force utilisée par l’AI a causé la fracture de l’os orbital droit du plaignant, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure soit attribuable à une conduite illégale de la part de l’agent. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 28 août 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.