Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OOD-122

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un adolescent de 14 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le matin du 23 avril 2023, à 9 h 28, le Service de police de Timmins (SPT) a avisé l’UES du décès du plaignant.

Selon le SPT, le 23 avril 2023, à 3 h 23, un jeune de 14 ans a appelé le 9-1-1 en disant qu’il avait l’intention de se suicider. Des agents de police ont été dépêchés à la résidence d’où provenait l’appel, dans le secteur du boulevard Algonquin Ouest et de la rue Mountjoy Sud, où ils sont arrivés quelques minutes plus tard. Le plaignant avait fait feu et s’était tué.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 avril 2023 à 10 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 avril 2023 à 10 h 57

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Adolescent de 14 ans; décédé


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 22 juillet 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la salle de bain d’une maison située dans le secteur du boulevard Algonquin Ouest et de la rue Mountjoy Sud, à Timmins.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements des communications

Il s’agit de l’enregistrement de l’appel du plaignant à la police. Le plaignant dit à la répartitrice qu’il va se tirer dessus. La répartitrice lui demande pourquoi et il répond que cela n’a pas d’importance. La répartitrice lui dit qu’ils sont là pour l’aider.

La répartitrice et le plaignant discutent de la maison, de la présence d’une arme à feu et de la présence d’autres personnes dans la maison. Le plaignant demande que la police vienne sans activer leurs sirènes pour ne pas inquiéter sa famille.

La répartitrice dit au plaignant que des secours sont en route et lui demande de rester en ligne. Le plaignant demande quand les agents vont arriver. La répartitrice lui répond qu’un agent est déjà arrivé et qu’il attend un autre agent dans son véhicule stationné au coin de la rue. La répartitrice demande au plaignant d’attendre une seconde. Le plaignant raccroche.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 24 avril et le 21 juillet 2023 :
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de caméra à bord d’un véhicule de police;
  • Photographies;
  • Résumé de l’incident;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Déclaration (audio et résumé écrit) – Proche parent 1;
  • Déclaration (audio et écrite) – Proche parent 2;
  • Déclaration (audio et écrite) – Proche parent 4;
  • Déclaration (audio et écrite) – Proche parent 3;
  • Rapport de mort subite;
  • Une note laissée par le plaignant;
  • Rapports d’identification;
  • Politique – intervention auprès de personnes atteintes de maladie mentale ou de troubles émotifs;

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Le 23 avril 2023, au petit matin, des agents ont été dépêchés à une résidence du secteur du boulevard Algonquin Ouest et de la rue Mountjoy Sud, à Timmins. Un résident de la maison, le plaignant, avait appelé le 9-1-1 vers 3 h 20 pour dire qu’il était sur le point de se suicider. Le plaignant a dit à la préposée à l’appel où il se trouvait dans la maison et a demandé aux agents qui viendraient sur place de ne pas activer leurs sirènes, car il ne voulait pas alarmer les membres de sa famille.

L’AI faisait partie des agents qui sont intervenus. Il est arrivé sur les lieux vers 3 h 27 et a dirigé les efforts de la police pour communiquer avec le plaignant. L’agent a appris que le plaignant avait accès à des armes à feu dans de la maison. Des efforts ont été déployés pour contacter le plaignant par téléphone et par microphone, sans résultats. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la maison et les services médicaux d’urgence ont été appelés.

Vers 4 h 30, soit environ une heure après son arrivée sur les lieux, l’AI et plusieurs autres agents sont entrés dans la maison. Une inspection du rez-de-chaussée a révélé que deux armes à feu semblaient manquer dans une armoire à fusils. Ils sont ensuite montés à l’étage où ils ont trouvé le corps du plaignant. Il gisait dans une baignoire, un fusil à pompe sur le haut du corps. Une note a été trouvée dans le lavabo de la salle de bain.

Cause du décès

Selon les conclusions préliminaires du pathologiste chargé de l’autopsie, le décès du plaignant résultait d’un coup de feu intraoral.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 23 avril 2023 des suites d’un coup de feu qu’il s’était infligé. Comme des agents du SPT étaient en route vers les lieux, ou à proximité, au moment où il a fait feu, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Un agent a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

Rien n’indique un manque de diligence de la part de l’AI ou d’un autre agent du SPT qui aurait contribué au décès du plaignant. L’agent avait raison de s’approcher des lieux avec prudence puisque le plaignant était en possession d’une arme à feu. Après avoir épuisé leurs efforts pour joindre le plaignant depuis l’extérieur, l’agent, à la tête d’une équipe, est entré dans la maison pour le localiser. Quelques instants après leur entrée, les agents ont trouvé le plaignant manifestement sans vie.

On ne sait pas exactement à quel moment le plaignant s’est suicidé. Il était vivant et parlait avec la préposée à l’appel du 9-1-1 jusqu’à environ 3 h 22 du matin, et il a été retrouvé sans vie un peu plus d’une heure plus tard. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel en lien avec le décès du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles. Le dossier est clos.


Date : 18 août 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.