Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCI-119

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies une femme de 40 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 20 avril 2023, vers 1 h 07, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES de ce qui suit :

Le 19 avril 2023, vers 20 h 49, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été appelés à se rendre dans un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Main Est et de l’avenue Wallace Nord, à Listowel, pour donner suite à des plaintes relatives au bruit. Alors que les agents de la Police provinciale de l’Ontario se trouvaient dans l’appartement, la plaignante s’est cachée dans un placard, a mis une perruque et a commencé à agir bizarrement. Sans avertissement, la plaignante s’est précipitée sur le balcon et a sauté. Elle a été transportée à l’Hôpital Memorial de Listowel, car on soupçonnait qu’elle souffrait de blessures au dos.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 20 avril 2023 à 15 h 05

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 20 avril 2023 à 15 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 21 avril 2023.


Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 21 et 27 avril 2023.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 27 avril 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans un appartement et sur un balcon d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Main Est et de l’avenue Wallace Nord, à Listowel.

Au moment de l’établissement du dossier, aucun enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES n’avait été envoyé sur place. La Police provinciale de l’Ontario avait déjà pris des photos de l’agent de la police technique (APTech), que l’UES a reçu le 24 avril 2023.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 26 avril 2023, l’UES a reçu des enregistrements des communications pertinentes de la part de la Police provinciale de l’Ontario. L’enregistrement du système de répartition assistée par ordinateur a été reçu le 12 mai 2023.

Le 19 avril 2023, vers 20 h 49, l’AT n° 2 a été dépêché sur les lieux d’une bagarre dans un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Main Est et de l’avenue Wallace Nord, à Listowel. L’AT n° 2 a indiqué que le TC n° 2 se trouvait dans l’appartement et qu’il entendait des bruits de fracas et de coups. Il a également rapporté que la plaignante se trouvait sur place. Or, elle faisait l’objet d’une interdiction d’accès à l’immeuble et venait de sortir de prison.

Vers 20 h 52, l’AT n° 3 et l’AI ont été dépêchés juste au moment où le répartiteur a signalé que la bagarre avait cessé et qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre la plaignante.

Vers 20 h 57, l’AI a indiqué qu’elle se trouvait à l’intérieur de l’appartement à la recherche de la plaignante.

Vers 20 h 58, l’AT n° 2 a demandé l’intervention des SMU parce que la plaignante était tombée d’un balcon.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Détachement du comté de Perth de la Police provinciale de l’Ontario entre le 24 avril et le 12 mai 2023 :
  • Chronologie des événements
  • Répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Rapport sur l’accusation
  • Rapport général d’incident
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 1
  • Photos des lieux prises par l’agent de la police technique
  • Déclaration du TC n° 1
  • Déclaration du TC n° 2
  • Rapport sur les personnes impliquées
  • Rapport sur les agents impliqués

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de la plaignante du London Health Sciences Centre de l’Hôpital Victoria et de l’Hôpital Memorial de Listowel, reçus le 15 mai 2023.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante ainsi qu’avec un témoin policier et un témoin civil ayant vu l’incident en question. Comme elle en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Dans la soirée du 19 avril 2023, l’AI et l’AT n° 3 ont été dépêchés dans un immeuble d’habitation situé dans le secteur de la rue Main Est et de l’avenue Wallace Nord, à Listowel. La police avait été informée qu’une querelle de ménage entre la plaignante et le TC n° 1 avait lieu dans l’appartement. La police cherchait la plaignante, car elle n’avait pas respecté les conditions d’une ordonnance de mise en liberté. Elle avait en effet retiré un dispositif de surveillance qu’elle devait porter.

Personne n’ayant répondu aux coups frappés à la porte, les agents sont entrés dans l’appartement du TC n° 1 et ont fini par trouver la femme qui se cachait dans un placard. Elle portait une perruque noire. La plaignante est sortie du placard à la demande des agents et est passée près d’eux pour sortir de la pièce. L’AI et l’AT n° 3 ont suivi la femme dans une chambre adjacente avant qu’elle ne se dirige vers un balcon et ne saute.

Un agent au sol, soit l’AT n° 1, s’est précipité à son secours, lui a porté assistance et a appelé les secours.

La plaignante a été transportée à l’hôpital où l’on a constaté qu’elle avait des fractures multiples.

Analyse et décision du directeur

Le 19 avril 2023, la plaignante a été grièvement blessée en tombant du balcon d’une chambre à coucher à Listowel. Comme des agents de la Police provinciale étaient présents à ce moment-là, l’UES a été avisée de la situation et a ouvert une enquête. L’AI a été identifiée comme l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la chute de la plaignante.

Il n’y a aucune preuve d’un manque de diligence de la part de l’AI ayant causé la chute de la plaignante ou y ayant contribué. L’agente était dans l’exercice légal de ses fonctions lorsque la plaignante s’est rendue à une adresse pour enquêter sur un appel concernant une querelle de ménage. L’AI était également dans son droit lorsqu’elle a cherché à placer la plaignante sous garde pour violation d’une ordonnance de mise en liberté. La plaignante avait en effet enlevé un dispositif de surveillance et était illégalement présente au domicile de son partenaire. Malheureusement, avant que l’un ou l’autre des agents ne puisse conclure son enquête, la plaignante s’est dirigée vers le balcon d’une chambre à coucher, a escaladé la balustrade et a sauté. Les deux agents ne pouvaient que difficilement comprendre ce que faisait la plaignante et encore moins prendre des mesures pour l’empêcher de sauter.

Par conséquent, comme il n’y avait pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI a transgressé les limites de la diligence prescrites par le droit pénal dans son rapport avec la plaignante, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 18 août 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.