Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-291

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 novembre 2022, à 11 h 7, le Service de police de London (SPL) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le SPL, le 3 novembre 2022, à 8 h, des agents du SPL se sont rendus à une résidence située près de la rue Wellington et de la rue Horton Est, à London, pour donner suite à un appel pour tapage. Avant l’arrivée de la police, le plaignant s’est enfui à bord du véhicule de sa petite amie. Les agents du SPL ont localisé le véhicule sur Sholto Drive. Lorsque le plaignant est sorti du véhicule, une poursuite à pied s’est ensuivie. L’agent impliqué (AI) a lâché son chien policier, lequel a arraché l’oreille gauche du plaignant. Le plaignant a été transporté au London Health Sciences Centre (LHSC).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 novembre 2022 à 13 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 novembre 2022 à 14 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 novembre 2022.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 3 novembre 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 7 novembre 2022 et le 15 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux le 3 novembre 2022, à 14 h 10. Le 100 Stroud Crescent était un ensemble multirésidentiel de copropriétés de type maison de plain-pied. L’interaction en soi a eu lieu dans une aire de stationnement asphaltée située entre deux unités.


Figure 1 — Vue aérienne des lieux tirée de Google Maps

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les lieux étaient plutôt banals, à l’exception d’une petite flaque de sang.

Éléments de preuves médico-légaux

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont cartographié les lieux à l’aide d’un appareil Total Station, ont préparé un schéma et ont pris des photos.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications radio de la police

Le 7 novembre 2022, l’UES a demandé au SPL de lui fournir les communications radio de la police. Elles lui ont été fournies le 8 novembre 2022.

À 7 h 59, le 3 novembre 2022, le répartiteur a indiqué que la TC no 1 avait appelé pour signaler que son ex-petit ami, le plaignant, était à la porte de son appartement et tentait d’entrer par effraction. Le plaignant avait pris des méthamphétamines et conduisait un VUS qui était possiblement volé. Le plaignant s’est enfui avant que la police arrive, mais un témoin l’a vu sortir en courant par la porte d’entrée de l’immeuble d’habitation et se diriger vers un VUS muni d’une remorque.

De 8 h 7 à 9 h 34, il y a eu de multiples communications radio concernant les tentatives du SPL d’arrêter le plaignant dans son véhicule.

À 9 h 34 min 45 s, le plaignant a abandonné le véhicule au 92 Stroud Crescent.

À 9 h 41 min 10 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 étaient avec l’AT no 1 et l’AI. Ensemble, ils suivaient la piste du plaignant, laquelle les a menés à l’ensemble d’habitation adjacent, le 100 Stroud Crescent.

À 9 h 41 min 28 s, le plaignant courait en direction nord.

À 9 h 41 min 35 s, un agent a indiqué ce qui suit au répartiteur : [Traduction] « Je l’ai maintenant ».

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPL entre le 7 novembre 2022 et le 8 novembre 2022 :
• Procédure — usage de la force
• Procédures — unité tactique et chiens policiers
• Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
• Notes de l’AT no 1
• Notes de l’AT no 2
• Notes de l’AT no 3
• Enregistrements de communications
• Rapport d’incident général

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
• Dossier médical du plaignant fourni par le LHSC

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et les agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant, établit le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.
Dans la matinée du 3 novembre 2022, des agents du SPL ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur de la rue Wellington et de la rue Horton Est, à London. Une femme qui habitait là avait téléphoné à la police pour signaler que son ex-conjoint — le plaignant — tentait d’entrer chez elle et qu’elle craignait pour sa sécurité. Avant l’arrivée des agents, il a été signalé que le plaignant avait quitté les lieux au volant d’un VUS blanc muni d’une remorque. Il était un peu plus de huit heures du matin.

Au cours de l’heure et demie qui a suivi, les agents ont tenté, à bord de leurs véhicules, de localiser le plaignant. Ils l’ont repéré à plusieurs reprises, mais ont renoncé à le poursuivre lorsqu’il a refusé de s’arrêter. La police a fini par le retrouver à l’extérieur du VUS dans le secteur d’Exeter Road, à l’ouest de la rue Wellington.

Après avoir garé le VUS dans le secteur, le plaignant a gravi la clôture qui bordait le périmètre ouest du 676 Exeter Road et a pénétré sur le terrain d’un ensemble de maisons en rangée situé au 92 Stroud Crescent. Il s’est dirigé vers l’ouest, le long de l’extrémité sud du terrain, jusqu’à ce qu’il rencontre une autre clôture qui séparait le 92 Stroud Crescent de l’ensemble de maisons en rangée du 100 Stroud Crescent. Il a gravi cette clôture aussi, puis s’est dirigé vers le nord, sur une courte distance, en passant derrière une rangée de maisons.

Des agents, dont l’AI, sont arrivés dans le secteur. L’AI était un maître-chien et avait un chien policier avec lui. Puisque l’on anticipait une traque du plaignant, l’agent avait été dépêché sur les lieux pour pister le plaignant avec le chien. L’AI était accompagné de l’AT no 1, de l’AT no 3 et de l’AT no 2. Le chien policier a flairé l’odeur du plaignant et a mené les agents vers l’ouest, le long du périmètre sud de l’ensemble résidentiel du 92 Stroud Crescent, jusqu’à la clôture du 100 Stroud Crescent. Le chien et l’AI avaient gravi la clôture, et l’AT no 1 était en train de grimper la clôture lorsque, du haut de la clôture, l’agent a aperçu le plaignant à une certaine distance, au nord d’où se trouvaient les agents. Sachant maintenant où se trouvait le plaignant, l’AI l’a hélé et lui a ordonné de ne pas courir, sinon il allait lâcher son chien.

Le plaignant s’est retourné pour courir. Il a pris la fuite en direction nord, puis a contourné le coin d’une unité et a fait quelques pas vers le nord-ouest pour traverser un stationnement, et c’est à ce moment-là que le chien policier l’a rattrapé. Le chien a mis le plaignant au sol et l’a mordu à plusieurs reprises, notamment aux fesses, à la partie supérieure du bras gauche et au poignet. Cependant, la blessure la plus grave est celle que le plaignant a subie à l’oreille gauche, dont une grande partie a été arrachée par le chien policier.

L’AI a été le premier arrivé sur les lieux de la mise au sol, suivi de peu par l’AT no 1. L’emprise du chien policier sur le plaignant a été libérée et le plaignant a été menotté sans autre incident.

Le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Article 221 du Code criminel -- Causer des lésions corporelles par négligence

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;        
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPL le 3 novembre 2022. Lors de l’enquête de l’UES sur cet incident, l’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment où l’AI a lâché son chien policier, la police avait les motifs nécessaires pour procéder à l’arrestation du plaignant. Il faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt, était en violation du couvre-feu imposé par son ordonnance de mise en liberté, et conduisait un véhicule et une remorque volés.

Je suis également convaincu que la décision de l’AI d’envoyer le chien policier aux trousses du plaignant constituait un recours à la force justifié au sens de la loi. Les chiens policiers font partie des outils à la disposition des agents pour les aider à localiser et à capturer les individus qui tentent de se dissimuler ou d’échapper à une arrestation. Et c’est précisément ce que faisait le plaignant. Selon la preuve fournie, le plaignant était conscient, à plusieurs moments ce jour-là, que la police était à ses trousses. À chacune de ces occasions, le plaignant a bien démontré qu’il n’était pas disposé à se rendre. Dans ce contexte, lorsque les agents ont repéré le plaignant alors qu’il tentait de se cacher sur le terrain de l’ensemble de maisons en rangée et que le plaignant a fait fi des ordres de l’AI et a tout de même pris la fuite, l’utilisation du chien policier pour arrêter sa fuite du plaignant était, à mon avis, une tactique raisonnable. Il y avait une certaine urgence à arrêter le plaignant et un risque réel qu’il réussisse à s’échapper à moins que l’agent lâche le chien pour l’en empêcher.

Le fait que le chien policier ait infligé des blessures au plaignant soulève également la question d’une possible négligence criminelle. Il est certain que, chaque fois qu’un chien policier est déployé dans des circonstances de cette nature, il y a un risque de blessure pour l’individu visé. D’après ce que j’en comprends, les chiens policiers sont entraînés à aboyer et à détenir les suspects lorsqu’ils cessent de fuir et se rendent. Si le suspect ne fait pas cela, le chien policier est censé le mordre et le retenir en attendant l’arrivée du maître chien. Le chien doit infliger le nombre minimum de morsures requis pour maîtriser le suspect, et doit éviter la région du cou et de la tête. En l’espèce, le chien a infligé une blessure grave au plaignant, lui arrachant en partie l’oreille gauche. Il l’a également mordu à plusieurs reprises. Le plaignant affirme qu’il n’a opposé aucune résistance au chien. Ce témoignage est dans une certaine mesure contredit par les témoignages des agents. Quoi qu’il en soit, je ne peux raisonnablement conclure, sur la base de la preuve recueillie, que l’AI a enfreint les limites de la diligence prescrites par le droit criminel lorsqu’il a utilisé le chien policier.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. S’il y avait eu quelque indication que le chien policier présentait un risque réel d’infliger, sans justification, le type de blessure grave infligée au plaignant, la responsabilité de l’agent aurait peut-être pu être engagée en vertu de cet article. Cependant, après avoir examiné les antécédents du chien et son dossier de formation, aucun souci de ce genre ne m’est apparu. D’après les éléments de preuve recueillis, le chien policier détenait toutes les attestations nécessaires et était complètement qualifié pour un déploiement de cette nature. Au vu de ce qui précède, la preuve n’atteint pas le seuil requis pour conclure à une négligence criminelle de la part de l’AI.

Par conséquent, bien qu’il soit très regrettable que le plaignant ait été blessé comme il l’a été par le chien policier, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 12 juillet 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.