Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-083

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 13 mars 2023, vers 21 h 38, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 11 mars 2023, vers 5 h 15, des agents du SPL ont été dépêchés au 621 Kipps Lane, à London, pour donner suite à un signalement selon lequel une personne morte gisait dans le couloir. Une enquête préliminaire sur les lieux a mené les agents du SPL à l’appartement du plaignant, dans lequel il y avait initialement deux hommes. L’un des hommes a quitté l’appartement, puis l’autre homme — le plaignant — s’est barricadé à l’intérieur. D’ici 19 h 30, les enquêteurs avaient des motifs suffisants pour arrêter le plaignant en lien avec le meurtre de l’homme qui était décédé. Les agents de l’unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPL ont pénétré dans l’appartement. Le plaignant a tiré un coup de feu au moyen d’un fusil. Le coup de feu a atteint deux agents du SPL. Le SPL a battu en retraite, mais a ensuite déployé du gaz lacrymogène et procédé à l’arrestation du plaignant à 20 h 30. Le 12 mars 2023, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal au poignet et à la mâchoire. Il a été escorté à l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre (LHSC). Les radiographies ont révélé que le cubitus gauche du plaignant était fêlé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 mars 2023 à 8 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mars 2023 à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 mars 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements sont survenus à l’intérieur et autour de l’appartement du plaignant, situé au 621 Kipps Lane, à London.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo — Facebook

Le 14 mars 2023, l’UES a obtenu la vidéo diffusée en direct sur Facebook par le plaignant et l’a examinée.
 

Vidéo — 621 Kipps Lane

Un enquêteur de l’UES s’est rendu au 621 Kipps Lane et a visionné une vidéo montrant l’intérieur de l’ascenseur. La vidéo était granuleuse et s’est avérée peu utile pour l’enquête.
 

Enregistrements de communications et renseignements provenant du système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

À 19 h 4, l’UIU tentait de déterminer où se trouvait le plaignant dans l’appartement.

À 19 h 18, le plaignant, qui venait peut-être de se réveiller, a demandé où était son animal de compagnie, puis a claqué la porte de la chambre. On lui a répondu que l’animal était en sécurité.

La prochaine étape était d’ouvrir la porte de la chambre et d’y lancer du gaz lacrymogène, mais cela a été mis en suspens puisque des négociations étaient en cours. Le plaignant voulait de la bière et des cigarettes.
Vers 19 h 26, l’UIU a reçu l’autorisation — à condition que le plaignant ne soit pas derrière la porte et se trouve plus loin dans la pièce — de sortir à découvert, d’enfoncer la porte et de pénétrer dans la pièce avec un chien policier et avec des moyens létaux et à létalité réduite.

À 19 h 33, le plan était d’enfoncer la porte de la chambre, d’utiliser le disperseur lacrymogène Mark 9 et, selon ce à quoi ils étaient confrontés, de déployer le chien. Le gaz lacrymogène a été libéré et, vers 19 h 36, un agent a signalé que le plaignant n’avait pas encore été arrêté et qu’un membre de l’UIU [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’agent no 1] semblait avoir été atteint au bras par quelque chose, possiblement des plombs ou de la grenaille. L’UIU a battu en retraite et est sortie de l’appartement. On a demandé que les services médicaux d’urgence soient dépêchés sur les lieux.

Les agents de l’UIU n’avaient tiré aucun coup de feu. Le plaignant demandait toujours qu’on lui fournisse de la bière et des cigarettes.

La prochaine étape pour l’UIU était de se préparer à déployer du gaz lacrymogène par la fenêtre de la chambre. Les tentatives de négociation avec le plaignant se poursuivaient.

À 20 h 13, l’UIU a lancé du gaz par la fenêtre de la chambre. La seule réaction du plaignant a été de tousser.

À 20 h 21, six bombes de gaz de 40 millilitres ont été déployées. Au total, 11 bombes lacrymogènes ont été déployées. Le plaignant n’a pas semblé réagir. L’UIU s’est donc préparée à déployer du gaz lacrymogène depuis le balcon d’un appartement voisin.

À 20 h 26, un agent a signalé qu’ils ont entendu le plaignant donner une réponse étouffée. Il a montré ses mains, qui étaient vides, est sorti dans le salon et a suivi les instructions.

À 20 h 29, le plaignant a été arrêté.

À 20 h 31, on a signalé que des agents étaient en train d’inspecter l’appartement.

À 20 h 35, un fusil a été trouvé dans le placard.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPL entre le 16 mars 2023 et le 30 mars 2023 :
  • Rapport du Système RAO
  • Enregistrements de communications
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 3
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT no 4
  • Rapport d’incident général
  • Photos
  • Notes sur l’intervention
  • Déclaration écrite de l’AT no 1
  • Déclaration écrite de l’AT no 3
  • Déclaration écrite de l’AT no 2
  • Déclaration écrite de l’AT no 4

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Vidéo du 621 Kipps Lane, à London, reçue le 21 mars 2023
  • Données Facebook
  • Dossier médical fourni par l’Hôpital Victoria du LHSC le 22 mars 2023

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et les agents qui étaient présents lors des événements, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la matinée du 11 mars 2023, des agents du SPL ont été dépêchés dans l’immeuble d’habitation situé au 621 Kipps Lane, à London, pour donner suite à un appel selon lequel un homme gisait inanimé dans un couloir et avait du sang autour de lui. À l’arrivée des agents, l’homme — le civil no 1 — était inconscient et présentait des blessures par arme blanche. Il succombera à ses blessures peu après.

Une enquête préliminaire a mené les agents du SPL à l’appartement du plaignant. Deux hommes étaient présents lorsque les agents sont arrivés — le civil no 2 et le plaignant. Le civil no 2 est sorti de l’appartement, mais le plaignant a refusé d’obtempérer.

Vers 4 h 20 ce jour-là, environ une heure avant l’appel au 911 qui a déclenché l’envoi des agents à l’immeuble, le plaignant avait téléphoné à la police pour demander l’expulsion d’un homme en état d’ébriété — le civil no 1. Peu après, il a rappelé le 911 pour annuler sa demande.

Il s’est ensuivi une confrontation au cours de laquelle la police a tenté de négocier avec le plaignant pour qu’il sorte de l’appartement. Puisqu’il y avait une personne barricadée qui avait, pendant les événements en question, publié sur les médias sociaux des photos de lui tenant une arme à feu, une équipe de l’UIU a également été dépêchée sur les lieux. Après plus d’une dizaine d’heures, il a été décidé que l’équipe de l’UIU allait pénétrer dans l’appartement pour procéder à l’arrestation du plaignant.

Vers 19 h 36, une équipe de l’UIU se trouvait dans l’appartement et a forcé la porte de la chambre. Le plaignant, qui était dans la chambre et armé d’un fusil, a tiré sur les agents. Les plombs provenant du coup de feu ont atteint l’agent no 1 et l’agent no 2 — le premier à l’œil, le second à la main gauche, à la tempe gauche et à l’avant-bras droit. L’équipe a immédiatement battu en retraite et les agents blessés ont été transportés à l’hôpital.

Vers 20 h 13, l’UIU a lancé des bombes lacrymogènes dans la chambre. Souffrant des effets du gaz lacrymogène, le plaignant a déclaré qu’il allait se rendre. Il s’est plié aux ordres des agents, lesquels lui ont demandé de lâcher le fusil et de marcher à reculons jusqu’à la porte d’entrée de l’appartement.

Lorsque le plaignant est arrivé à la porte, des agents l’ont agrippé et l’ont mis au sol. L’AI lui a donné des coups de genou et de poing alors qu’il était au sol, et a aidé les agents à menotter le plaignant derrière le dos. Il était environ 20 h 30.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’avant-bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPL le 11 mars 2023. L’un de ces agents — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES sur cet incident. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les agents de l’UIU avaient de bonnes raisons de chercher à arrêter le plaignant. Lorsqu’ils sont entrés dans l’appartement, la police avait obtenu un mandat autorisant l’arrestation du plaignant pour le meurtre du civil no 1.

Quant à la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant en collaboration avec les autres agents, à savoir plusieurs coups de genoux et de poing, je ne peux raisonnablement conclure que la force employée n’était pas légalement justifiée. Environ une heure plus tôt, le plaignant avait tiré sur des agents au moyen d’un fusil et avait blessé deux d’entre eux. Les agents avaient également des raisons de croire qu’il était impliqué dans la mort du civil no 1, lequel avait été poignardé à mort. Compte tenu des antécédents de violence du plaignant ce jour-là, il est raisonnable de penser que l’AI craignait possiblement que le plaignant soit toujours armé et présentait toujours une menace, même après qu’il ait semblé se rendre à la police. Si l’on ajoute à cela le témoignage d’un autre agent qui a participé à l’arrestation du plaignant et selon lequel ils ont eu de la difficulté à maîtriser le bras gauche du plaignant afin de le menotter, il est logique que l’AI ait recouru à une série de coups pour parer à toute autre agression jusqu’à ce que le plaignant soit menotté.

Par conséquent, que la blessure du plaignant ait ou non été infligée lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a outrepassé les limites du droit criminel durant son interaction avec le plaignant.


Date : 10 juillet 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.