Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-090

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 19 mars 2023, à 14 h 57, le Service de police de Peterborough (SPP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPP, le 19 mars 2023, à 2 h 09 du matin, un agent de police en uniforme, l’agent impliqué (AI), se trouvait dans le secteur de la rue George Nord, à Peterborough, lorsqu’il a remarqué des troubles devant un établissement commercial. Le plaignant était détenu par plusieurs membres du personnel de sécurité. Quand l’AI a tenté de l’arrêter pour ivresse dans un lieu public, le plaignant a craché au visage d’un gardien de sécurité, le témoin civil (TC) no 3. Le plaignant a lutté avec l’AI et les gardiens de sécurité et a finalement été menotté dans le dos. Le plaignant a été placé à l’arrière d’un véhicule de police, mais il a sorti ses jambes pour bloquer la portière. Le plaignant a été conduit au poste de police où il s’est plaint de douleurs à la jambe qui avait été coincée par la portière. À 2 h 38, la police a appris que TC no 3, sur qui le plaignant avait craché, ne voulait pas porter d’accusations. Le plaignant a été libéré sans condition. Les ambulanciers paramédicaux du comté de Peterborough – Services médicaux d’urgence ont été appelés au poste de police et ont conduit le plaignant au Centre régional de santé de Peterborough (CRSP). Des agents du SPP se sont rendus au CRSP et, à 6 h 30, un médecin leur a dit que le plaignant n’avait pas subi de blessure grave à la jambe, mais qu’il avait une fracture à l’index droit.

Dans une communication ultérieure, le SPP a mentionné à l’UES qu’avant l’intervention de la police, le plaignant avait été impliqué dans une bagarre dans le commerce au cours de laquelle il avait frappé un autre client, le TC no 2.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 mars 2023 à 14 h 57

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 mars 2023 à 20 h 06

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 24 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas consenti à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 20 et le 27 mars 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé devant un commerce de la rue George Nord, à Peterborough.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le 19 mars 2023, vers 2 h 04 environ, un agent appelle le centre de communication de la police pour signaler des troubles dans un établissement commercial.

Vers 2 h 46, il est noté qu’un homme demande une ambulance après avoir reçu un coup de poing au visage à 2 h 26.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 20 et le 23 mars 2023 :
• Rapport d’arrestation;
• Rapport de répartition assistée par ordinateur;
• Notes de l’AI;
• Antécédents des contacts du plaignant avec la police;
• Enregistrements des communications;
• Vidéo de la garde;
• Dossier de détention de prisonnier.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Rapport d’appel d’ambulance des services paramédicaux de Peterborough.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment d’une entrevue avec des témoins civils. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Au petit matin du 19 mars 2023, l’AI a remarqué des troubles devant un établissement commercial de la rue George Nord, à Peterborough. Les gardiens de sécurité maintenaient le plaignant au sol. Le plaignant avait été expulsé de l’établissement après avoir frappé un autre client. L’agent est intervenu pour aider les gardiens et est finalement parvenu à menotter le plaignant dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de police puis, quand il s’est plaint de douleur à la jambe, à l’hôpital. On lui a diagnostiqué une fracture de l’index droit.

Dispositions législatives pertinentes

Article 25 du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse 

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 19 mars 2023, le SPP a contacté l’UES pour signaler qu’un homme – le plaignant – s’était cassé un doigt au moment de son arrestation, plus tôt dans la journée, par un agent du SPP – l’AI. L’UES a ouvert une enquête et a désigné l’AI en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

L’AI exécutait légalement ses fonctions lorsqu’il est intervenu pour aider les gardiens de sécurité aux prises avec un plaignant manifestement ivre et belliqueux. Étant donné le comportement violent du plaignant, je suis convaincu que son arrestation était légitime pour ivresse dans un lieu public, en vertu de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. De plus, le plaignant avait craché sur l’un des gardiens de sécurité pendant la bagarre, et pouvait donc être arrêté pour voies de fait.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, à savoir l’utilisation de sa force manuelle pour prendre le contrôle des mains du plaignant, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Le plaignant avait les mains agrippées, pour empêcher l’agent de le menotter. Dans les circonstances, l’agent était en droit d’appliquer une certaine force pour les séparer, ce qu’il a fait en tirant fortement sur son bras droit. Il ne lui a asséné aucun coup.

On ne sait pas vraiment quand et comment le plaignant a subi sa blessure. Il se peut qu’il l’ait subie quand il a donné un coup de poing à un autre client de l’établissement commercial avant son interaction avec les gardiens de sécurité et l’AI. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 10 juillet 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.