Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OVI-078

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 57 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 11 mars 2023, à 6 h 08, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon la PRP, le 11 mars 2023, l’agent impliqué (AI) roulait vers le nord sur la rue Hurontario, en route vers le lieu d’un appel pour « véhicule suspect ». L’AI était dans le secteur de la rue Vodden lorsqu’un véhicule est sorti du restaurant McDonald’s du centre commercial Kingspoint, situé au 372, rue Main Nord, et a percuté le véhicule de police de l’agent. Le conducteur du véhicule civil était le plaignant. Il était accompagné de sa femme, la TC no 1, et de son fils, le TC no 2. Le plaignant a subi une blessure grave et a été conduit à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB) puis à l’Hôpital St. Michael (HSM) à Toronto. La TC no 1 et le TC no 2 n’ont pas subi de blessures graves.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 mars 2023 à 6 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 mars 2023 à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 57 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 31 mars 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 12 mars et le 31 mars 2023.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 15 mars 2023.

Témoin employé du service (TES)

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 15 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la rue Main Nord, à la hauteur de l’allée d’entrée/sortie qui croise la route au 372, rue Main Nord, à Brampton.


Figure 1 – Le lieu de la collision


Figure 2 – Le véhicule de police de l’AI


Figure 3 ¬– Le véhicule du plaignant

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de police de l’AI

La vitesse de l’AI variait d’environ 85 km/h à 119 km/h sur la rue Main Nord.
 

Données d’enregistreur de données de collision (EDC) du véhicule de l’AI

Cinq secondes avant la collision, l’AI roulait à 119 km/h.
Quatre secondes avant la collision, l’AI roulait à 122 km/h.
Trois secondes avant la collision, l’AI roulait à 121 km/h.
2,8 secondes avant la collision, les données montrent que l’AI a freiné.
Deux secondes avant la collision, l’AI roulait à 105 km/h.
Une seconde avant la collision, l’AI roulait à 91 km/h.
Au point d’impact, la vitesse de l’AI était de 80 km/h.

Données EDC du véhicule du plaignant

Cinq secondes avant la collision, la vitesse du véhicule du plaignant était de 0 km/h.
Quatre secondes avant la collision, la vitesse du véhicule du plaignant était de 1 km/h.
Trois secondes avant la collision, la vitesse du véhicule du plaignant était de 9 km/h.
Deux secondes avant la collision, la vitesse du véhicule du plaignant était de 16 km/h.
Au point d’impact, la vitesse du plaignant était de 15 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications et de la répartition assistée par ordinateur (RAO)

Vers 0 h 07, le 11 mars 2023, la PRP reçoit un appel concernant un véhicule suspect. L’appelant dit que deux hommes portant des masques sont sortis d’une camionnette blanche et ont examiné des véhicules dans la rue, en essayant de les ouvrir, après quoi ils sont partis dans la camionnette vers le nord, sur Braidwood Lake Road. Des agents sont dépêchés sur les lieux pour enquêter.

**********

Vers 0 h 17 min 38 s, le 11 mars 2023, la TC no 1 appelle le 9-1-1 pour signaler une collision de véhicules. Le répartiteur tente de communiquer avec elle, mais elle semble ne pas l’entendre. On peut entendre la TC no 1 et d’autres personnes dans le véhicule crier à l’aide et demander une ambulance. L’appel est coupé et le répartiteur essaie en vain de rappeler.

L’application de signalement automatisé d’accident par téléphone de la TC no 1 commence à signaler la collision et donne les coordonnées de l’endroit où la collision s’est produite. Une ambulance et les pompiers sont dépêchés.

À 0 h 27 min 8 s, le 11 mars 2023, le répartiteur rappelle la TC no 1. Elle lui dit que des policiers sont sur les lieux. L’agitation se poursuit et on peut entendre le plaignant gémir de douleur; la TC no 1 lui dit de ne pas bouger.

Le TES demande qu’on envoie d’autres agents de police les aider sur les lieux. Il dit qu’un véhicule – un Honda CRV – a percuté le véhicule de police de l’AI. Il a besoin d’une ambulance pour l’AI, mais est encore plus inquiet pour le plaignant qui a de la difficulté à respirer et saigne de la tête.
 

Vidéo de la caméra d’intervention portée par l’AT no 1

La vidéo commence le 11 mars 2023 à 0 h 14. L’AT no 1 roule vers le nord sur la rue Main Nord. Il s’arrête sur la voie de bordure en direction nord, juste après la jonction de l’allée du centre commercial Kingspoint et de la rue Main Nord. L’agent sort alors de son véhicule de police et court vers le véhicule de police de l’AI. L’AT no 1 rejoint le TES, et ils ouvrent de force la portière du conducteur pour trouver l’AI inconscient et étourdi derrière le volant. Les coussins gonflables avant et latéral du conducteur sont déployés.

L’AT no 1 appelle l’AI, mais il ne répond pas. L’AT no 1 commence à appeler frénétiquement et à secouer l’AI par l’épaule. L’AI reprend connaissance et gémit. L’AT no 1 appelle immédiatement le répartiteur et le met au courant de l’incident. Il dit que l’AI est conscient et respire.

L’AI pose des questions sur les occupants du véhicule impliqué dans la collision et demande comment ils vont et s’ils sont « OKay ». L’AT no 1 se retourne et demande au TES d’aller vérifier les occupants du véhicule pendant que lui-même reste avec l’AI.

À 0 h 17, l’AI sort de son véhicule de police. Ignorant les conseils de l’AT no 1, l’AI traverse la chaussée en courant pour vérifier l’état des occupants du véhicule impliqué dans la collision. La chaussée est mouillée et jonchée de débris. L’AI rejoint le TES et l’AT no 2 pour aider le plaignant et les autres occupants du véhicule.

Le TES éloigne la TC no 1 du véhicule. Le TC no 2 saigne de la tête. L’AT no 1 lui demande si ça va. Il répond qu’il n’arrive pas à respirer. L’AT no 1 l’aide à sortir du véhicule.

Malgré les supplications continues de l’AT no 1 qui lui demande de s’assoir, l’AI continue d’aider à surveiller l’état du plaignant, qui semble coincé dans son siège et gémit de douleur. D’autres policiers arrivent. En arrière-plan, les communications de la PRP lancent une demande d’intervention des services d’incendie, car le plaignant semble coincé dans son véhicule.

Le plaignant continue de gémir de douleur. L’AT no 1 tente de le calmer et lui dit qu’une ambulance est en route et va bientôt arriver.

Les pompiers arrivent à 0 h 25. L’AT no 1 met sa caméra d’intervention en sourdine pour leur parler; d’autres policiers arrivent.

Les ambulanciers paramédicaux arrivent et s’occupent du plaignant.

Vidéo de la caméra du tableau de bord du véhicule du plaignant

Le véhicule sort d’un service au volant [déterminé plus tard comme étant celui du service au volant d’un restaurant McDonald’s], approche de la jonction de l’allée du McDonald’s du centre commercial Kingspoint et de la rue Main Nord et s’immobilise au panneau d’arrêt à cette intersection. Les conditions d’éclairage sont bonnes. Le temps semble clair, la route est mouillée et la circulation régulière.

Le véhicule avance et traverse les voies en direction nord de la rue Main Nord. On peut entendre une sirène, mais le clignotement lumineux des gyrophares n’est pas clairement visible. Le véhicule semble atteindre la voie centrale pour tourner vers le sud sur la rue Main Nord et on peut entendre la TC no 1 dire ce qui semble être un avertissement concernant un véhicule venant en sens inverse. On entend alors un bruit violent. Le véhicule fait un tête-à-queue avant de s’immobiliser. Les coussins gonflables du côté passager avant se déploient.

Le plaignant et la TC no 1 poussent un cri de panique. Peu après, la TC no 1 détache sa ceinture de sécurité. Elle se retourne et crie le nom de son fils, le TC no 2, qui est sur le siège arrière. Le TC no 2 commence à appeler à l’aide, et le plaignant demande à la TC no 1 d’appeler le 9-1-1 car il ne peut plus respirer.

Vidéo du U-Haul

Cette vidéo montre une section de la rue Main Nord, depuis la jonction de l’allée du McDonald’s, au centre commercial Kingspoint situé 372, rue Main Nord, jusqu’à l’intersection des rues English et Main Nord.

À 1 h 12 min 35 s du début de l’enregistrement, on peut voir un Honda CRV immobilisé à la jonction du McDonald’s et de la rue Main Nord. Les conditions d’éclairage de la caméra sont médiocres. Le temps semble clair, la route est mouillée et la circulation régulière.

Vers 1 h 12 min 50 s, le véhicule commence à traverser les voies nord de la rue Main Nord. Un véhicule de police roulant vers le nord, gyrophares activés, apparaît sur la vidéo.

Vers 1 h 12 min 51 s, le Honda semble atteindre la voie centrale pour tourner vers le sud sur la rue Main Nord lorsqu’il est percuté par le véhicule de police, puis fait un tête-à-queue avant de s’immobiliser sur les voies sud.

Vers 1 h 13 min 15 s, un autre véhicule de police, gyrophares activés, arrive. Il s’arrête momentanément, puis disparaît vers le nord.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRP a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 13 mars et le 14 juin 2023 :
• Données EDA du véhicule du plaignant
• Données EDA du véhicule de police de l’AI;
• Données GPS du véhicule de police de l’AI;
• Vidéos de caméras d’intervention;
• Séquence vidéo d’un commerce;
• Rapport sur les détails de l’événement;
• Historique de l’incident;
• Liste des agents concernés;
• Rapport de collision de véhicules automobiles;
• Notes – TEP;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Politique – conduite des véhicules de police;
• Politique – collisions de véhicules;
• Enregistrements des communications;
• Rapport général d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Dossier médical du plaignant de l’Hôpital St. Michael, reçu le 31 mars 2023;
• Vidéo de la caméra du tableau de bord du véhicule du plaignant;
• Vidéo du U-Haul;
• Vidéos de Shoppers Drug Mart et McDonalds.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Dans la nuit du 10 au 11 mars 2023, peu après minuit, le plaignant conduisait un Honda CRV avec sa femme et son fils comme passagers. Ils étaient immobilisés au panneau d’arrêt avec l’intention de tourner à gauche. Le plaignant a amorcé son virage et venait de franchir les voies nord de la rue Main Nord lorsque son véhicule a été percuté par un véhicule de police.

L’AI était au volant de ce véhicule de police. En route vers les lieux d’un appel pour « véhicule suspect », il roulait vers le nord à grande vitesse sur la Main Nord. Il était suivi par un autre véhicule de police qui répondait au même appel.

Après l’impact, le Honda s’est immobilisé face à l’ouest dans les voies sud de la rue Main Nord. Le véhicule de police de l’AI a franchi le trottoir du côté est et s’est immobilisé à une certaine distance au nord du lieu de la collision.

Les agents de l’autre véhicule de police se sont arrêtés et ont prêté assistance à l’AI, qui avait temporairement perdu connaissance, et aux occupants du Honda. Des ambulanciers paramédicaux et des pompiers sont arrivés peu après pour les aider.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des fractures au sternum et à des vertèbres. Sa femme et son fils ont eu la chance de ne pas subir de blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles 

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Alinéa 128 (13) b) du Code de la route -– Véhicules de police et excès de vitesse

128 (13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.


Analyse et décision du directeur

Le 11 mars 2023, le plaignant a été grièvement blessé quand son véhicule est entré en collision avec un véhicule de police de la PRP. Le conducteur du véhicule de police – l’AI – a été désigné en tant qu’agent impliqué dans l’enquête subséquente de l’UES sur l’incident. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. Cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions en se rendant vers le nord sur les lieux d’un appel de service pour « véhicule suspect ». Quelqu’un avait signalé que deux hommes masqués examinaient des véhicules en stationnement et tentaient de les ouvrir. Ils avaient depuis lors quitté les lieux à bord d’une camionnette blanche qui se dirigeait vers le nord sur Braidwood Lake Road.

En ce qui concerne la manière dont l’AI a conduit son véhicule, je suis convaincu qu’il s’est comporté avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique. À plus de deux fois la limite de 50 km/h à l’approche du lieu de la collision, force est de constater que le véhicule de l’AI constituait un danger pour les autres usagers de la route, surtout du fait que la chaussée était mouillée, ce qui rendait sans doute la conduite à cette vitesse difficile. Néanmoins, en vertu de l’alinéa 128 (13) b) du Code de la route, un agent engagé dans l’exercice légitime de ses fonctions n’est pas tenu de respecter la limite de vitesse lorsqu’il conduit un véhicule de police. Cette disposition de la loi ne donne pas carte blanche aux agents de police pour rouler aussi vite qu’ils le souhaitent – la sécurité publique est toujours leur premier devoir – mais elle reconnaît que les agents peuvent avoir à assumer des risques que les usagers ordinaires de la route ne peuvent pas compte tenu de la nature de leurs déplacements. Les risques inhérents à la vitesse de l’AI étaient aussi atténués par le fait que l’agent avait activé ses gyrophares et sa sirène, ce qui fournissait aux autres automobilistes un avis supplémentaire de la présence du véhicule de police, et par le fait que la circulation était légère compte tenu de l’heure. Au vu de ce dossier, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI s’est écarté de façon marquée d’une norme de prudence raisonnable dans la manière dont il a conduit son véhicule de police.

En dernière analyse, on ne sait toujours pas pourquoi le plaignant n’a pas vu les gyrophares et n’a pas ajusté sa conduite en conséquence. À l’endroit où il se trouvait, le plaignant avait l’obligation légale de céder le passage au véhicule de police. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel, il n’y a aucune raison de porter des accusations. Le dossier est clos.


Date : 7 juillet 2023

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.