Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OFP-075

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 44 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

À 15 h 36 le 8 mars 2023, le Service de police d’Ottawa a avisé l’UES qu’une arme à feu avait été déchargée sur le plaignant.

Selon le Service de police d’Ottawa, à 14 h le 8 mars 2023, le Service de police d’Ottawa aurait reçu un appel au 911 de la part d’une femme [désignée par la suite comme témoin civil (TC)] au sujet d’une personne qui « troublait la paix publique ». La femme a signalé que le plaignant se trouvait dans une résidence sur le chemin Walkley et qu’il endommageait des biens au sous-sol. Des agents du Service de police d’Ottawa se sont rendus sur place et ont entamé une discussion avec le plaignant, qui est sorti de la résidence avec une hache et un sabre. Les agents du Service de police d’Ottawa ont alors tiré sur lui avec une arme à impulsions et une arme à feu. L’arme à impulsions a causé une incapacité musculaire, et le plaignant est tombé en se cognant le visage sur le sol.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 8 mars 2023, à 17 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 mars 2023, à 18 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 8 mars 2023.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 mars 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 16 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus près de l’entrée d’une résidence sur le chemin Walkley, à Ottawa.

À l’arrivée de l’UES sur les lieux, trois douilles de fusil, deux cartouches d’arme à impulsions déchargées et une paire de bottes noires avec un pantalon ont été trouvés dans l’entrée de cour près de la porte. Il y avait un peu de sang sur le sol au même endroit. Deux traces vraisemblablement laissées par des balles ont été observées sur le cadre de porte et la porte.

Éléments de preuve matériels

Le 9 mars 2023, à partir de 0 h 30, l’UES a recueilli des douilles et des cartouches ayant un lien avec l’incident, soit des douilles de Remington .223 (même calibre que 5,56 mm) et deux cartouches d’arme à impulsions, dont l’une comportait quatre sondes avec leur filin, et l’autre, deux sondes et deux filins.

Les enquêteurs de l’UES ont photographié le fusil Colt .556 utilisé par l’AI, dont le chargeur avait une capacité de 30 balles et en contenait 27.

Les enquêteurs ont également photographié un sabre.


Figure 1 – Fusil Colt .556


Figure 2 – Trois douilles Remington .223


Figure 3 – Sabre

Éléments de preuves médicolégaux

Données téléchargées des armes à impulsions

L’arme à impulsions déployée par l’AT no 4 comportait deux cartouches. Les données de cette arme ont été analysées et aucune irrégularité n’a été observée. Elle avait été déployée une seule fois, vers l’heure de l’incident, pendant environ 5 secondes.

L’arme à impulsions déployée par l’AT no 1 comportait deux cartouches. Les données de cette arme ont été analysées et aucune irrégularité n’a été observée. L’arme a été déchargée à trois reprises : la première fois à 15 h 14 min 48 s (pendant 0,231 seconde), à 15 h 14 min 48 s (pendant environ 5 secondes) et, enfin, à 15 h 19 min 2 s (pendant à peu près 4 secondes). [2]

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrements de communications

À 14 h 7 le 8 mars 2023, un appel au 911 a été reçu par le Service de police d’Ottawa. Il provenait du TC, qui a indiqué qu’elle était cachée à l’étage de sa résidence sur le chemin Walkley. Son colocataire, soit le plaignant, se trouvait au sous-sol et saccageait des biens qui s’y trouvaient avec une hache.

Vers 14 h 9, des agents ont été dépêchés sur les lieux.

Autour de 14 h 18, l’AT no 2 est arrivé et a parlé au TC.

À environ 14 h 27, un agent a signalé que le plaignant avait monté l’escalier du sous-sol avec un couteau à la main et qu’il avait parlé brièvement avec des agents dehors près de la porte de côté, après quoi il était retourné en courant dans le sous-sol avec son couteau.

Vers 14 h 40, un agent a indiqué que le plaignant avait dit qu’il était en colère à cause d’une rupture récente et qu’il voulait juste être seul. Il avait monté le volume de la musique au sous-sol.

Vers 14 h 59, l’AT no 4 a dit que le plaignant ne cessait d’entrer dans une pièce du sous-sol et d’en ressortir, avec une canette de bière à la main, et qu’il avait laissé le sabre dans une pièce du sous-sol.

Autour de 15 h 3, le comportement du plaignant est devenu plus inquiétant. Il s’est placé en bas de l’escalier avec un sabre. Les agents du Service de police d’Ottawa lui parlaient et ils avaient des fusils avec eux sur les lieux. Le plaignant était toujours agité, il brisait des biens et injuriait la police.

Vers 15 h 15, l’AT no 4 a annoncé que des armes à impulsions et un fusil avaient été déployés. Il a demandé une ambulance sur les lieux. L’AT no 4 a transmis le message suivant : [Traduction] « Le plaignant s’est approché de nous avec un grand sabre, des armes à impulsions ont été déployées et il y a trois douilles sur le sol. Le plaignant n’a aucune plaie apparente, il respire, il saigne et il est conscient. Les saignements ont été causés par deux sondes d’arme à impulsions et une coupure au front subie lors d’une chute au sol. Il n’y a aucune blessure par balle pour le moment. »

À 15 h 21, une ambulance était sur les lieux.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police d’Ottawa entre le 15 mars 2023 et le 21 juin 2023 :
• la liste des agents concernés;
• le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
• les enregistrements de communications;
• les notes de l’AT no 3;
• les notes de l’AT no 4;
• les notes de l’AT no 2;
• les notes de l’AT no 1;
• les données téléchargées des armes à impulsions;
• la procédure relative aux armes à impulsions;
• la politique relative au recours à la force;
• la politique relative à l’usage d’équipement.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
• le dossier médical du plaignant reçu de l’Hôpital général d’Ottawa le 20 mars 2023.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents présents au moment où les événements en question se sont produits. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes relatives à l’incident, comme la loi l’y autorise.

Peu après 14 h le 8 mars 2023, des agents du Service de police d’Ottawa ont été dépêchés à une résidence sur le chemin Walkley, à Ottawa, après un appel signalant qu’une personne troublait la paix dans un logement de l’immeuble. C’est le TC qui avait appelé la police pour signaler que son colocataire, soit le plaignant, endommageait des biens avec une hache dans le logement du sous-sol.

À leur arrivée à la résidence, les agents se sont approchés de la porte de côté, où il ont trouvé le TC, qui avait peur. Celle-ci a confirmé que le plaignant était dans le logement et qu’il lançait des couteaux et une hache un peu partout et endommageait des biens. Il avait bu, il avait accès à des armes à feu et il était très en colère. Les agents ont éloigné le TC de la résidence pour sa sécurité.

À partir de la porte de côté, les agents ont appelé le plaignant, qui était en bas de l’escalier. La communication était difficile, à cause du volume élevé de la musique que faisait jouer le plaignant et du fait que le plaignant n’avait pas envie de discuter avec les agents. Ceux-ci lui ont demandé de monter l’escalier et il leur a dit à maintes reprises de partir. Quand ils lui ont demandé s’il avait des couteaux, le plaignant a répondu qu’il en avait beaucoup.

Vers 14 h 30, le plaignant a monté l’escalier et il a parlé aux agents à partir de la porte de côté, qui était ouverte. Il portait un étui noir contenant un couteau et tenait une boisson alcoolique dans la main gauche. Lorsqu’il a reçu l’ordre de jeter son couteau, le plaignant a d’abord refusé, mais il a tôt fait de le lancer en bas de l’escalier. Il a répété aux agents de partir et il est retourné au sous-sol.

Vers 15 h 15, le plaignant est revenu à la porte de côté. Il avait un sabre à la main et il s’en était servi pour égratigner les marches en montant du sous-sol. Les agents lui ont donné l’ordre de jeter son sabre. L’AI, qui était parmi les agents près de la porte de côté durant la confrontation, a déchargé son arme à feu à trois reprises. Il a raté le plaignant chaque fois. Immédiatement après, l’AT no 1 et l’AT no 4 ont déchargé leur arme à impulsions et les sondes ont atteint le plaignant. Celui-ci a figé et est tombé à la renverse, en haut de l’escalier en échappant son sabre.

Les agents se sont alors approchés, ont mis son sabre hors de sa portée et ont procédé à son arrestation sans aucun autre incident.

Dispositions législatives pertinentes

L'article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 8 mars 2023, le plaignant s’est trouvé dans une situation de confrontation avec la police pendant laquelle un agent a déchargé son fusil sur lui. Dans l’enquête de l’UES qui a suivi, l’agent, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec les coups de feu.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, des agissements qui constitueraient autrement une infraction sont légalement justifiés pourvu que ce soit pour éviter une attaque véritable ou raisonnablement redoutée et à condition que la force en question ne soit pas démesurée. Pour ce qui est du caractère raisonnable des agissements en question, il doit être évalué en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme « la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI et les autres agents du Service de police d’Ottawa étaient positionnés de façon légitime et ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont allés à l’extérieur de la résidence sur le chemin Walkley à Ottawa. Ils avaient reçu des renseignements les amenant à croire qu’un homme, soit le plaignant, était en possession d’armes et qu’il s’en servait pour endommager des biens et menacer sa colocataire. Les agents étaient tenus, dans les circonstances, de faire le nécessaire pour assurer la sécurité publique.

Même si l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que ses agissements n’avaient pas pour but d’éviter une attaque raisonnablement redoutée quand il a fait feu. Le plaignant avait clairement indiqué qu’il souhaitait le départ des agents. Il était en colère, en état d’ébriété et agressif. Lorsqu’il a monté l’escalier et s’est rendu à la porte de côté avec un sabre à la main, le plaignant a nettement donné l’impression de vouloir et de pouvoir s’en servir contre les agents rassemblés dehors, dont certains étaient juste sur le bord de la porte. C’était aussi l’impression des AT nos 1 et 4, qui ont déchargé leur arme à impulsions et étaient dans une position semblable à celle de l’AI. J’ai donc la conviction que l’AI avait les mêmes craintes.
J’estime également que la force employée par l’AI, notamment le déploiement de son arme à feu, représentait une force raisonnable. L’arme que brandissait le plaignant, qui a été désignée par lui comme un sabre de samouraï d’environ 1 mètre, avait le potentiel d’infliger des blessures graves et même de tuer. Lorsque le plaignant est apparu sur le seuil de la porte avec l’arme à la main et qu’il a refusé d’obtempérer à l’ordre de jeter immédiatement son arme, le plaignant représentait manifestement un danger immédiat pour la vie des agents à proximité, y compris de celui ou de ceux qui étaient directement sur le bord de la porte. Au vu du dossier, j’estime qu’il était justifié que l’AI réagisse à un danger menaçant potentiellement sa vie en employant lui-même une force létale.

Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a dépassé les limites prescrites par le droit criminel durant son interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 6 juillet 2023

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme à impulsions et ne sont pas forcément exactes. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.