Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-077

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 32 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 9 mars 2023, à 23 h 33, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES d’une blessure du plaignant.

Selon le SPRN, le 9 mars 2023, vers 14 h 34, des agents du SPRN se sont rendus à une résidence, à Niagara Falls, pour aider le personnel des services médicaux d’urgence de Niagara (SMUN) qui avait affaire à une personne qui s’était barricadée [maintenant connue comme étant le plaignant]. La famille du plaignant, inquiète parce que le plaignant avait des hallucinations, avait appelé les SMUN pour obtenir de l’aide. Le plaignant s’était barricadé dans le grenier. Des patrouilleurs du SPRN, un négociateur en situation de crise et des membres de l’unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPRN se sont rendus à l’adresse et ont eu des échanges verbaux avec le plaignant pendant plusieurs heures. Vers 20 h 50, le plaignant a sauté par une des fenêtres du grenier et s’est cassé la cheville. Le SPRN a confirmé qu’il avait subi une blessure grave à 22 h 57.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 mars 2023 à 9 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 mars 2023 à 16 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 mars 2023.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 16 et le 21 mars 2022.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.
.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 12 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 13 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 22 et 23 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés aux alentours et à l’intérieur d’une résidence à Niagara Falls.

La porte du logement semblait avoir été forcée, mais elle avait aussi été réparée avant l’arrivée de l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES.

Dans la salle de bain, au niveau supérieur de la résidence, la fenêtre avait été endommagée et des vitres avaient été brisées. Il y avait des trous dans la porte, ce qui suggère qu’elle avait été vissée de l’intérieur. La fenêtre par laquelle le plaignant est sorti ne présentait aucun signe de dommage; cependant, à l’extérieur, le toit était endommagé.

Sur la terrasse à l’arrière de la maison, il y avait des indices matériels du déploiement d’une arme à impulsions, que l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a recueillis.
L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est revenu sur les lieux le 23 mars 2023 pour examiner l’extérieur de la maison. Sur un des coins de la maison, l’enquêteur a constaté deux petits défauts [trous] dans le revêtement extérieur et dans la descente de gouttière, ce qui suggérait que les sondes d’arme à impulsions avaient peut-être frappé la surface, mais sans nécessairement la pénétrer.

Éléments de preuve matériels

Données de l’arme à impulsions de l’AI no 1

L’arme à impulsions de l’AI no 1 a été déclenchée le 9 mars 2023, à 20 h 49 min 22 s [2], avec une décharge d’environ trois secondes. Elle a de nouveau été déclenchée à 20 h 49 min 28 s, avec une décharge d’environ cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Enregistrements des communications du SPRN

Dossier de la répartition assistée par ordinateur (RAO)

Vers 14 h 30, le TC no 1 appelle le 9-1-1 pour signaler que le plaignant s’est enfermé dans le grenier. La police est dépêchée pour aider les ambulanciers paramédicaux.

Vers 15 h 12, il est noté que le plaignant refuse de sortir de la maison et a fermé les stores.

Vers 20 h 34 min 2 s, quelqu’un dit que le plaignant est assis sur un lit avec un couteau dans la main droite.

Vers le 20 h 49 min 24 s, on signale que le plaignant a sauté par la fenêtre.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRN a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 14 et le 17 mars 2023 :
• Enregistrement du système de répartition assistée par ordinateur;
• Enregistrements des communications;
• Tableau d’appel de l’UIU;
• Liste des agents;
• Notes des agents témoins ;
• Politique – Personnes atteintes de troubles mentaux;
• Photographies d’une cartouche d’arme à impulsions;
• Photographies prises par l’AT no 7;
• Photographie du plaignant;
• Données téléchargées à partir de l’arme à impulsions de l’AI no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Dossier médical du plaignant de l’Hôpital général du grand Niagara.

Description de l’incident

Le scénario suivant découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec des témoins de la police et des témoins civils. Comme c’était leur droit, les deux agents impliqués n’ont pas accepté de s’entretenir avec l’UES ni autorisé la communication de leurs notes.

Dans l’après-midi du 9 mars 2023, vers 14 h 30, le TC no 1 a appelé le 9-1-1 pour demander de l’aide pour le plaignant. Le plaignant, qui résidait avec sa famille à Niagara Falls, souffrait ce jour-là de délires et de paranoïa. Il était persuadé qu’il y avait des gens qui voulaient faire du mal à sa famille et s’était emparé d’un couteau pour se protéger et protéger ses proches.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés en premier sur les lieux, suivis peu après par l’AT no 1, qui faisait équipe avec un professionnel de la santé mentale. Les premiers intervenants ont parlé de la situation avec le TC no 1, après quoi l’agent a rencontré le plaignant et parlé avec lui dans la maison. L’AT no 1 lui a dit qu’ils étaient là pour l’aider. Le plaignant n’a pas été réceptif aux tentatives de l’agent et quand l’agent lui a demandé de sortir de la maison avec lui, il a refusé. Avant de sortir, l’AT no 1 a demandé à toutes les autres personnes présentes de sortir de la maison.

L’UIU du SPRN, dont l’AI no 1 et l’AI no 2 faisaient partie, est arrivée sur les lieux et a pris l’intervention policière en charge. Des négociateurs ont parlé avec le plaignant, mais ne sont pas parvenus à le convaincre de quitter la maison. Ces tentatives ont duré plusieurs heures avant que l’UIU décide de passer à une approche plus proactive.

Vers 19 h 37, une équipe d’agents de l’UIU a forcé la porte et est entrée dans la maison. L’équipe s’est dirigée vers le bas de l’escalier menant au niveau supérieur et a vu le plaignant se précipiter vers une chambre du coin arrière droit de la maison. Quelques instants plus tard, le plaignant a dit qu’il tuerait le chien policier si le chien entrait dans la maison et, s’il lui restait des balles, il tuerait des agents.

Vers 20 h 49, sous les ordres de l’AI no 1, l’AI no 2 a forcé la porte de la chambre. Simultanément, le plaignant a grimpé par la fenêtre de la chambre sur un auvent métallique pour s’enfuir.

Les agents de l’UIU qui étaient dans le jardin à l’arrière de la maison ont vu le plaignant sortir sur l’auvent et marcher vers le sud-est. Quand il est arrivé au bord de l’auvent et qu’il semblait s’apprêter à sauter par-dessus un vide qui séparait l’auvent du toit d’une structure à un seul étage qui prolongeait la maison, les agents ont crié pour tenter de l’en dissuader. Le plaignant a sauté, sans réussir à atteindre le toit. Il est tombé d’une hauteur d’environ trois mètres sur le sol en contrebas et s’est fracturé le pied droit.

Le plaignant a été placé sous garde et conduit à l’hôpital où il a été soigné pour sa blessure et admis pour un examen psychiatrique.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, 
 montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


Analyse et décision du directeur

Le 9 mars 2023, le plaignant a été grièvement blessé à la suite d’un affrontement avec des agents du SPRN. Deux agents ont été désignés en tant qu’agents impliqués (AI no 1 et AI no 2) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI no 1, l’AI no 2, ou les deux, ont fait preuve d’un manque de diligence qui a causé la blessure du plaignant, ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La présence des agents qui se sont rendus sur les lieux, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, était légale tout au long de la séquence d’événements en question. Ils étaient là en réponse à un appel d’un membre de la famille du plaignant qui s’inquiétait à son propos. En particulier, la décision de déployer l’UIU était raisonnable puisque la police avait été avisée que le plaignant avait un couteau et que son état mental était précaire à ce moment-là.

En ce qui a trait à la conduite et à la prise de décision des agents, je suis aussi convaincu qu’ils se sont comportés avec la diligence requise et en tenant compte de la santé et du bien-être du plaignant. La police a essayé de négocier avec le plaignant pendant une période prolongée – environ cinq heures. Les agents ont refusé de laisser un membre de la famille du plaignant lui parler, comme l’avait recommandé le TC no 1, car on ne sait jamais comment une personne barricadée va réagir aux communications avec un membre de sa famille dans ce genre de situation. Les policiers sont confrontés à une décision difficile concernant l’intervention de proches; il faut faire preuve d’une certaine déférence à l’égard de leurs choix, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Une fois à l’intérieur de la maison, les agents semblent avoir procédé avec prudence et sang-froid. Ils ne sont pas entrés en force et n’ont pas poussé autrement le plaignant à réagir de façon imprudente. Au contraire, les agents sont restés dans la maison pendant plus d’une heure, et ont continué de parler au plaignant, avant de décider de le confronter. Cette tactique était raisonnable, compte tenu de la durée des tentatives de négociations et du risque constant que le plaignant se fasse du mal.

Au vu de ce qui précède, même si l’entrée dans la chambre était peut-être l’élément catalyseur de la décision du plaignant sur l’auvent et de la chute qui a suivi, les agents n’ont pas transgressé les limites de prudence prescrites par le droit pénal. [4] Il n’y a donc pas de raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 7 juillet 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont celles de l’horloge interne des armes à impulsions et ne sont pas nécessairement synchronisées entre elles ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 4) Selon le dossier de preuve, l’AI n° 1 a déployé son arme à impulsions à deux reprises sur le plaignant, la première fois à peu près au moment de sa chute du toit et la seconde lors de son arrestation sur le sol. L’enquête de l’UES ne visait pas ces décharges. Il convient toutefois de noter, en ce qui concerne la première décharge, qu’elle ne semble pas avoir joué de rôle dans la chute du plaignant. Le plaignant a aussi été mordu par un chien policier après sa chute. Comme la morsure ne semblait pas avoir causé de « blessure grave » au sens du mandat de l’UES, elle n’a pas non plus fait l’objet de l’enquête de l’UES. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.