Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-POD-062

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 19 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 28 février 2023 à 14 h 05, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.

Le 28 février 2023, à 9 h 30, le plaignant a appelé son patron pour lui dire qu’il allait se suicider. La Police provinciale de l’Ontario a été informée de la situation et un signal a été envoyé au téléphone cellulaire du plaignant pour déterminer où il se trouvait. Un agent a trouvé le véhicule du plaignant près de Cedar Island Drive, à Kingsville, mais ne pouvait pas voir à l’intérieur. Alors que l’agent commençait à s’approcher du véhicule, le conducteur a accéléré et le véhicule a quitté la chaussée et s’est retrouvé dans l’eau. Le véhicule était submergé au moment de la notification, un périmètre de sécurité a été mis en place et on a fait appel à l’équipe de plongée sous marine de la Police provinciale de l’Ontario.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 février 2023 à 14 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 février 2023 à 17 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

homme de 19 ans; mort

Témoins civils

TC n° 1 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC n° 2 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 10 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit sur Cedar Island Drive, une route pavée est-ouest bordée au sud par le lac Érié et au nord par un port de plaisance. À l’extrémité ouest, une voie navigable permettait aux bateaux d’entrer dans le port de plaisance depuis le lac Érié. À l’extrémité ouest, il y avait un virage circulaire à l’endroit où la route rejoignait le canal. Du côté sud du virage se trouvait un stationnement pour une plage publique et une aire de jeu.

Le véhicule est entré dans le canal en direction ouest, juste au sud du virage.

Le 28 février 2023, vers 20 h 45, un enquêteur judiciaire de l’UES s’est rendu sur les lieux, sur Cedar Island Drive. Un périmètre de sécurité avait été mis en place à l’aide de ruban de la police et un agent de la Police provinciale de l’Ontario surveillait le secteur.

Les lieux ont été examinés.

Le secteur du stationnement était délimité par du ruban de la police. Une bâche bleue avait été placée sur le sol à côté du canal pour protéger les éléments de preuve. Comme il était tard et qu’il manquait de luminosité, on a décidé d’examiner les lieux en détail le lendemain matin, lorsque le véhicule serait récupéré de l’eau.

Le 1er mars 2023, à 9 h 50, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES s’est rendue à Cedar Island Drive où l’équipe de plongée sous-marine de la Police provinciale de l’Ontario s’apprêtait à entrer dans l’eau et à trouver le véhicule submergé. Un périmètre de sécurité était encore en place. L’équipe a photographié les lieux pour montrer l’emplacement général et l’endroit où se trouvait la bâche bleue. Lorsque la bâche a été retirée, on a pu voir des traces de pneus très légères. Elles étaient orientées vers l’ouest et menaient au bord du canal.


Figure 1 – Photo des lieux

L’eau montait à environ un mètre en dessous de la surface du stationnement et de gros rochers renforçaient la rive du canal. La surface était donc irrégulière. Les rochers présentaient quelques traces, mais il n’a pas été possible de conclure qu’un véhicule avait roulé dessus.

Vers 16 h, le véhicule a été trouvé dans l’eau. Il était à environ 85 m au sud de son point d’entrée. Il a apparemment été entraîné par le courant avant d’être submergé.

Le véhicule a été recouvré avec l’aide de l’entreprise Sam’s Towing and Recovery.

Le véhicule, une Toyota Corolla, n’avait subi que de légers dommages. Le pare brise était fissuré, l’essuie-glace du côté conducteur manquait et la poignée de la porte extérieure du côté conducteur était cassée. Le coin avant droit et le bas de caisse du côté droit étaient légèrement rayés, peut-être à cause de la traversée du talus rocheux. Toutes les portières étaient verrouillées et les vitres étaient fermées, sauf la vitre du conducteur, qui était ouverte d’environ 2,5 centimètres. La clé était dans le contact et l’allumage était en marche.

Un homme, soit le plaignant, se trouvait à l’intérieur du véhicule. Sa main gauche était menottée au volant. Un téléphone cellulaire se trouvait sur le siège du passager avant, avec un chargeur. Une clé de menottes a été trouvée collée à l’arrière du téléphone.
À 18 h 50, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES a quitté les lieux. Les portières du véhicule ont été scellées et on a demandé à ce que le véhicule soit gardé en sécurité dans l’enceinte de l’entreprise de remorquage jusqu’à ce que les résultats de l’examen médico légal soient obtenus.

Éléments de preuve matériels

Le 1er mars 2023, à 8 h 50, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES s’est rendue au Détachement de Tecumseh de la Police provinciale de l’Ontario situé au 963 Lesperance Road, à Windsor, pour examiner un véhicule de police impliqué dans l’incident. Il s’agit d’un Dodge Durango noir de 2021. Le véhicule était orné de symboles graphiques de la Police provinciale de l’Ontario et muni des lumières d’urgence. Il était équipé d’une barre de poussée en métal fixée au pare-chocs avant. Le véhicule de police a été examiné et photographié, et aucun dommage récent n’a été constaté.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Résumé des communications de la Police provinciale de l’Ontario et du 9-1-1

Dans la matinée du 28 février 2023, un homme a informé la police que le plaignant avait quitté son travail la veille à midi. Le plaignant ne s’était pas présenté au travail ce jour-là, mais avait envoyé un courriel indiquant qu’il allait se suicider. L’homme a fourni l’adresse et le numéro de téléphone cellulaire du plaignant.

Vers 9 h 28, l’AI, l’AT n° 1 et l’AT n° 2 ont été dépêchés à la recherche du plaignant.

Vers 10 h 08, l’AT a indiqué qu’il avait parlé aux parents du plaignant et qu’il avait appris que le plaignant avait déménagé il y a deux semaines. Il conduisait une Toyota Corolla.

Un signal a été envoyé au téléphone cellulaire du plaignant et un périmètre de recherche a été établi dans le secteur de Kingsville.

Vers 10 h 53, l’AI a indiqué qu’en traversant le pont menant à l’île Cedar, un véhicule correspondant à celui du plaignant flottait dans le ruisseau. L’AI a indiqué qu’il ne voyait pas la plaque d’immatriculation et que le véhicule était à moitié submergé.

Il a fallu faire appel aux services médicaux d’urgence, au service d’incendie de Kingsville et à une entreprise de remorquage.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a reçu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Détachement d’Essex de la Police provinciale de l’Ontario le 6 mars 2023 :
  • Enregistrement de la répartition assistée par ordinateur
  • Rapport sur la mort subite du plaignant
  • Rapport général
  • Rapport sur les personnes impliquées
  • Rapports supplémentaires
  • Enregistrements des communications
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.

Dans la matinée du 28 février 2023, la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel indiquant que le plaignant, qui ne s’était pas présenté au travail ce jour-là, avait envoyé à l’appelant une série de courriels révélant qu’il ne se sentait pas bien et qu’il envisageait de se suicider. Des agents ont été dépêchés sur les lieux en vue de trouver le plaignant.

Le service de police a envoyé un signal au téléphone cellulaire du plaignant et a appris qu’il se trouvait à Kingsville, à proximité de Cedar Island Road. L’AI, qui faisait partie des agents à la recherche du plaignant, est arrivé dans le secteur et a repéré un véhicule correspondant à la description de celui du plaignant, soit une Toyota Corolla. Il était stationné sur Cedar Island Drive. Alors que l’agent s’approchait du véhicule par-derrière pour vérifier le numéro de la plaque d’immatriculation, la Toyota a accéléré en direction ouest et a foncé directement dans un canal situé à l’extrémité ouest de la route. Le canal débouche sur le lac Érié.

Vers 10 h 50, l’AI a fait savoir qu’il avait repéré le véhicule, qui était à moitié submergé. L’AT ° 2 a rapidement rejoint l’agent. Ils envisageaient d’entrer dans l’eau pour tenter de sauver le plaignant, mais ont jugé que les conditions étaient trop dangereuses - l’eau était froide et il y avait un fort courant de fond. Peu après 11 h, la Toyota était complètement submergée.

Des intervenants du service d’incendie sont arrivés sur les lieux, mais n’ont pas été en mesure de procéder à une opération de sauvetage. Ils disposaient d’un bateau, mais n’étaient pas équipés pour plonger et effectuer une récupération sous-marine.

Une équipe de plongée sous-marine de la Police provinciale de l’Ontario a été mobilisée et a finalement récupéré la Toyota le lendemain. Le véhicule a été trouvé dans l’eau à environ 85 mètres au sud de son point d’entrée présumé, juste au sud du virage situé à l’extrémité ouest de Cedar Island Drive. Le corps du plaignant a été trouvé dans le véhicule. L’une de ses mains était menottée au volant.

Cause du décès

Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a estimé, à titre préliminaire, que le décès du plaignant était attribuable à une « noyade ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est mort le 28 février 2023, à Kingsville. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête, car un agent de la Police provinciale de l’Ontario s’approchait du véhicule alors que celui-ci a plongé dans un plan d’eau, entraînant ainsi la mort du plaignant. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.

L’infraction à prendre en considération est la négligence criminelle causant la mort en vertu de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence démontrant une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’article est fondé, en partie, sur un comportement qui constitue un écart marqué et substantiel par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la mort du plaignant. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI était en position légale et dans l’exercice de ses fonctions tout au long de l’opération policière qui a finalement permis de trouver le plaignant dans sa voiture. En effet, ayant appris l’emplacement général du téléphone cellulaire du plaignant, l’agent a accompli un travail remarquable en trouvant le plaignant et son véhicule aussi rapidement.

Une fois le véhicule trouvé, je suis convaincu que l’AI s’est comporté dans les limites de prudence prescrites par le droit pénal. Lorsque l’agent s’est approché du véhicule pour confirmer le numéro de sa plaque d’immatriculation, il n’a pas pu faire grand-chose pour empêcher la Toyota de tomber à l’eau une fois que le conducteur a accéléré pour s’éloigner de lui. De plus, l’AI était impuissant une fois que le véhicule a plongé dans l’eau. Le fait d’entrer dans l’eau pour tenter un sauvetage était très dangereux compte tenu de l’état de l’eau et de la volonté apparente de la victime de mettre fin à ses jours, et l’agent a été bien avisé de s’abstenir de le faire. L’AI a plutôt diffusé ce qui s’était passé, ce qui a permis de dépêcher d’autres intervenants dans le secteur, et il a gardé un œil sur le véhicule dans l’eau aussi longtemps qu’il l’a pu.

Pour conclure, comme il est évident, au vu des éléments susmentionnés, que l’AI n’a pas transgressé les limites de la diligence prescrites par le droit pénal lors de sa brève intervention auprès du plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans le cadre de cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 27 juin 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.