Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-055

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 25 février 2023, vers 2 h 19, le service de police régional de Peel (SPRP) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPRP, le 24 février 2023, à 18 h 44, des agents du SPRP ont tenté d’arrêter le plaignant pour agression armée. L’incident est survenu au parc Chinguacousy. Comme ce dernier résistait à l’arrestation, une arme à impulsions a été déployée. Le plaignant s’est crispé et est tombé par derrière, se cognant la tête sur le sol. Il a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton où il a reçu un diagnostic de fracture de l’os occipital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 février 2023 à 3 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 février 2023 à 10 h 27

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 février 2023.

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI n° 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 9 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question a eu lieu au parc Chinguacousy, situé au 9050 Bramalea Road, à Brampton. Le parc Chinguacousy est délimité au sud par la rue Queen Est, à l’est par Bramalea Road et par Central Park Drive au nord et à l’ouest.


Figure 1 - Chinguacousy Park
Figure 1 – Parc Chinguacousy

Éléments de preuve médicolégaux

Données de l’arme à impulsions

Les données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AI n° 2 indiquent qu’elle a été déployée à 18 h 42 min 24 s [2] pendant 3,92 secondes. Elle a ensuite été déployée de nouveau à 18 h 42 min 28 s pendant 4,95 secondes.

Les données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AI n° 1 indiquent qu’elle a été déployée à 18 h 42 min 33 s pendant une demi seconde. Elle a été déployée de nouveau à 18 h 42 min 34 s pendant 3,46 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [3]

Vidéo de la caméra d’intervention de la police

L’UES a reçu des images captées à l’aide de la caméra d’intervention de l’AI n° 2, de l’AT n° 1, de l’AT n° 2 et de l’agent n° 1. Voici un résumé des enregistrements pertinents.

Le 24 février 2023, vers 18 h 36, l’AI n° 2 a été filmé en train de sortir de son véhicule de police sur un sentier du parc Chinguacousy. Il s’est approché d’un homme, soit le plaignant, et lui a demandé de s’identifier. Le plaignant a fourni un faux nom et une fausse date de naissance. L’AI n° 2 a tenté de confirmer l’identité sur son terminal de données mobile (TDM). Il a ensuite annoncé par radio qu’il pensait être aux côtés de l’homme que la police recherchait et a demandé que d’autres agents se rendent au parc.

Vers 18 h 38, l’agent n° 1 s’est rendu au domicile du plaignant et a rencontré une membre de la famille qui l’a informé que le plaignant avait bu toute la journée et qu’il était paranoïaque depuis quelque temps. Elle s’était disputée avec lui, et, en quittant l’appartement, le plaignant avait dit qu’il allait [traduction] « se faire sauter la cervelle ».

Vers 18 h 40 min 56 s, l’AI n° 2 a demandé au plaignant quelle était sa véritable identité.

Vers 18 h 41 min 31 s, le plaignant s’est retourné, puis éloigné en marchant sur le sentier. L’AI n° 2 l’a suivi à pied. Le plaignant a continué de s’éloigner sur le sentier sans rien dire. L’AI n° 2 a demandé à plusieurs reprises au plaignant de s’arrêter et de ne pas mettre ses mains dans les poches.

Vers 18 h 42 min 20 s, l’AI n° 2 a dit : [traduction] « Tu veux vraiment que je sorte mon Taser? C’est ce que tu veux? » Le plaignant a répondu : [traduction] « Je préférerais ton arme ».

Vers 18 h 42 min 29 s, l’AI n° 2 a dégainé son arme à impulsions et l’a pointée vers le plaignant. Il a continué à demander au plaignant de retirer ses mains des poches.

Vers 18 h 42 min 33 s, le plaignant a retiré ses mains de ses poches. L’AI n° 1 a déchargé son arme à impulsions deux fois en l’espace d’une seconde en direction du plaignant.

Vers 18 h 42 min 35 s, l’AI n° 2 a déchargé son arme à impulsions. Le plaignant est tombé sur le dos, les mains sur la poitrine. Il semblait être dans un état d’incapacité neuromusculaire. L’AI n° 2 a ordonné au plaignant de lâcher le couteau.

Vers 18 h 42 min 40 s, l’AI n° 2 a déployé son arme à impulsions, de nouveau en mode sonde, en direction du plaignant.

Vers 18 h 42 min 42 s, l’AI n° 1 a donné un coup de pied aux mains du plaignant pour tenter de retirer le couteau de sa main droite. La lame du couteau était en position ouverte. L’AT n° 2 a lui aussi donné un coup de pied aux mains du plaignant pour tenter de nouveau de lui enlever le couteau de la main. L’AI n° 1 a placé son pied sur l’avant-bras du plaignant pour le maîtriser, puis il a réussi à saisir le couteau de sa main. L’AT n° 2 a alors placé le plaignant en position couchée et l’AT n° 1 lui a passé les menottes.

Vers 18 h 44, on a demandé l’intervention des services paramédicaux qui sont arrivés vers 19 h.

Figure 2 – The Complainant’s knife
Figure 2 – Le couteau du plaignant.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a reçu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRP entre le 14 février et le 3 mars 2023 :
• Rapport sur les détails de l’incident
• Rapport sur l’historique de l’incident
• Enregistrements des communications
• Vidéo de la caméra d’intervention
• Photographies
• Liste des agents impliqués
• Rapport d’incident
• Rapports des données des armes à impulsions
• Notes de l’AT n° 2
• Notes de l’AT n° 1
• Politique - Intervention en cas d’incident
• Politique - Enquêtes criminelles
• Politique en matière de santé mentale

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
• Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et peuvent être brièvement résumés.

Dans la soirée du 24 février 2023, une membre de la famille a communiqué avec la police pour lui faire part de ses inquiétudes quant au bien-être du plaignant. Ils s’étaient disputés à son domicile et le plaignant, en état d’ébriété, était parti en indiquant qu’il allait se suicider. Des agents ont donné suite à l’appel et sont partis à la recherche du plaignant.

Vers 18 h 40, l’AI n° 2 a trouvé le plaignant sur un sentier du parc Chinguacousy. D’autres agents l’ont rapidement rejoint. Invité à s’identifier, le plaignant a fourni un faux nom et une fausse date de naissance. Lorsque le plaignant a commencé à s’éloigner, l’AI n° 2 lui a demandé de s’arrêter et de montrer ses mains qui étaient dans ses poches. Comme le plaignant a refusé, l’agent lui a demandé s’il devait vraiment sortir son arme à impulsions. Le plaignant lui a répondu qu’il préférait qu’il sorte son arme.

L’AI n° 2 a sorti son arme à impulsions et l’a pointée vers le plaignant. Quelques instants plus tard, le plaignant a retiré ses mains de ses poches. Il tenait un couteau dans sa main droite. L’AI n° 1, soit l’un des autres agents présents, a déchargé son arme à impulsions deux fois de suite en direction du plaignant. L’AI n° 2 a ensuite fait de même. Le corps du plaignant s’est figé et il est tombé sur le dos, sa tête heurtant le sol. Le couteau étant toujours dans la main du plaignant, l’AI n° 2 a de nouveau déclenché son arme à impulsions en direction du plaignant.

Les agents se sont approchés du plaignant qui se trouvait au sol et ont saisi le couteau qu’il tenait encore. Le plaignant a été menotté derrière le dos.

Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et ont retiré les sondes des armes à impulsions du corps du plaignant.

Le plaignant a été transporté au poste de police où il s’est plaint de douleurs à la tête. Il a donc été transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture à la base du crâne.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d'alcool et la réglementation des alcools - Ivresse

31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a)  dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b)  dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

    (2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 24 février 2023, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRP. Les agents, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Compte tenu des renseignements qu’ils avaient reçus de l’appel au 911 effectué par la membre de la famille du plaignant, et de ce qu’ils ont eux-mêmes constaté en affrontant le plaignant dans le parc Chinguacousy, je suis convaincu que le plaignant devait être appréhendé, que ce soit en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale ou de l’article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

De plus, je suis convaincu que la force utilisée par les agents impliqués, à savoir les décharges de leur arme à impulsions, était légalement justifiée. Étant donné ce qu’ils savaient de l’état d’esprit du plaignant à ce moment-là, les agents avaient des raisons de craindre que ce dernier ne tente de se faire du mal. Lorsque le plaignant a retiré sa main droite d’une poche où se trouvait un couteau, ils auraient également craint pour leur propre sécurité. Dans ces circonstances, je ne peux pas reprocher aux agents impliqués d’avoir tenté de neutraliser immédiatement le plaignant à une certaine distance en utilisant leur arme à impulsions. En effet, s’il est regrettable que le plaignant soit tombé et se soit fracturé le crâne, le recours à l’arme a empêché l’homme d’utiliser le couteau pour s’infliger des lésions corporelles graves ou, s’il y avait été tenté, d’infliger des lésions corporelles graves aux agents. La dernière décharge de l’arme à impulsions alors que le plaignant était au sol était également justifiée, car le couteau se trouvait toujours dans la main du plaignant et continuait à représenter un danger.

En conclusion, comme il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n° 1 et l’AI n° 2 se sont comportés autrement que dans les limites du droit criminel au cours de leurs échanges avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 23 juin 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures proviennent de l’horloge interne des armes et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.