Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OVI-050

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 41 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 19 février 2023, à 22 h 8, le Service de police régional de Durham a avisé l’UES que le plaignant avait été blessé.

Selon le Service de police régional de Durham, à 21 h 40 le 19 février 2023, l’agent impliqué (AI) entrait à Bowmanville en voiture en passant par la route 2 lorsqu’il a aperçu un véhicule et le plaignant à motocyclette. Les deux faisaient la course. L’AI a rattrapé le véhicule et le plaignant. Lorsque l’AI était sur le point d’intercepter le véhicule, le plaignant a accéléré pour fuir. L’AI n’a pas tenté de le rattraper et a continué à rouler sur la route. Environ une minute plus tard, il a rejoint le plaignant, qui avait fait une collision mettant en cause un seul véhicule. Le plaignant avait un bras arraché et il a été conduit au Centre Sunnybrook des sciences de la santé.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 19 février 2023, à 23 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 19 février 2023, à 23 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 6 avril 2023.


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 29 mars 2023.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 6 mars 2023.



Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus sur un tronçon de la route 2, à partir du secteur de Centrefield Drive en allant vers l’est, jusqu’au lieu de la collision de véhicule, juste à l’est de la route 418, à Bowmanville.


Figure 1 - Les lieux de la collision

Figure 1 - Les lieux de la collision

Éléments de preuves médicolégaux


Données du GPS de la voiture de police de l’AI

D’après les données, à 21 h 10 min 9 s le 19 février, la voiture de l’AI était immobilisée vers l’intersection entre la route 2 et Centrefield Drive.

À 21 h 11 min 17 s, la voiture roulait à 100 km/h, puis elle a ralenti jusqu’à 68 km/h vers 21 h 11 min 28 s.

Vers 21 h 11 min 39 s, 21 h 11 min 55 s, 21 h 12 min 17 s, 21 h 12 min 33 s et 21 h 12 min 48 s, respectivement, la voiture de police roulait à 99 km/h, 75 km/h, 78 km/h, 75 km/h et 30 km/h.

Puis, vers 21 h 13 min 10 s, 21 h 13 min 20 s, 21 h 13 min 31 s, 21 h 13 min 42 s, 21 h 13 min 52 s et 21 h 14 min 36 s, les vitesses respectives étaient de 87 km/h, 111 km/h, 121 km/h, 119 km/h, 109 km/h et 0 km/h.

Du début à la fin, la voiture de l’AI a parcouru une distance d’environ quatre kilomètres.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements de communications

Vers 21 h 14 min 4 s, l’AI a transmis le message suivant au centre de répartition : [Traduction] « Pouvez-vous noter que je m’occupe d’un blessé ayant fait une collision de moto? Le conducteur de la moto s’est enfui de moi. Il est dans le fossé. Besoin d’une ambulance, intersection 418 et route 2. »

Vers 21 h 14 min 29 s, l’AI a demandé de faire venir des ambulanciers d’urgence.

Vers 21 h 15 min 52 s, l’AI a signalé que le plaignant avait des fractures au bras droit et à la jambe droite.

Autour de 21 h 16 min 11 s, l’AI a de nouveau demandé une ambulance d’urgence.

Vers 21 h 19 min 55 s, l’AI a indiqué que trois garrots avaient été faits.

Vers 21 h 21 min 39 s, les ambulanciers sont arrivés.

Vers 21 h 21 min 46 s, les pompiers étaient sur les lieux.

Autour de 21 h 34 min 40 s, quelqu’un a signalé que le plaignant était transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé .

Enregistrements de caméra d’intervention

Les caméras d’intervention des agents qui se sont rendus sur les lieux de la collision ont capté des images du plaignant étendu sur le dos au sol. Il portait une veste de motocycliste bleu et blanc ainsi qu’un casque de moto.

Vers 21 h 15 min 21 s, l’AI a dit au plaignant : [Traduction] « J’ai allumé mes feux pour vous intercepter et vous avez fui. » Le plaignant a alors demandé de l’aide. L’AI lui a répondu qu’une ambulance était en route.

Autour de 21 h 16 min 10 s, l’AI a demandé de faire venir l’ambulance d’urgence. Il a continué de discuter avec le plaignant, qui lui a donné son prénom. L’AI a ajouté : [Traduction] « J’ai seulement allumé mes feux, mon gars, et tu t’es sauvé. »

Vers 21 h 17 min 51 s, l’AI a dit : [Traduction] « [nom du plaignant], tu n’aurais pas dû t’enfuir. » Le plaignant avait une blessure très grave au bras droit et il était évident que sa jambe gauche avait de multiples fractures. Un bout d’os traversait la jambe gauche du pantalon.

À 21 h 21 min 11 s, une ambulance est arrivée. L’AI a dit aux ambulanciers : [Traduction] « Il s’est sauvé quand j’ai essayé de l’intercepter et il a décampé. »

Enregistrements de caméra de surveillance de la circulation

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu les enregistrements des caméras installées sur la route 2. Une des caméras se trouvait à l’intersection entre la route 2 et Prestonvale Road, tandis qu’une autre était à l’intersection entre la route 2 et Courtice Road.

Vers 21 h 10 min 58 s, des images d’une moto dans les voies en direction est de la route 2 ont été captées. La moto est passée de la voie de droite à celle de gauche en approchant des feux de circulation et s’est arrêtée au feu rouge.

Autour de 21 h 11 min 5 s, un VUS blanc s’est approché dans la voie de droite et s’est immobilisé à côté de la moto.

Vers 21 h 11 min 19 s, le feu a viré au vert et les deux véhicules ont poursuivi leur chemin en direction est sur la route 2. La motocyclette a accéléré pendant que le VUS blanc continuait de rouler à une vitesse qui semblait normale.

Autour de 21 h 11 min 25 s, une voiture de police a pénétré dans l’intersection. Elle roulait en direction est sur la route 2, sur la voie de droite, puis elle est sortie du champ de la caméra. Elle semblait rouler à une vitesse normale, puisqu’elle conservait la même distance par rapport au véhicule de la voie de gauche.

Vers 21 h 12 min 55 s, une motocyclette s’est engagée dans l’intersection entre Courtice Road et la route 2. Elle roulait vers l’est jusqu’à ce qu’elle sorte du champ du côté gauche.
À 21 h 12 min 56 s, une voiture de police roulant en direction est s’est aussi engagée dans l’intersection.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Durham entre le 23 février 2023 et le 20 mars 2023 :
  • le rapport détaillé de l’appel;
  • les enregistrements de caméra d’intervention;
  • les enregistrements de communications;
  • la liste des agents concernés;
  • les données du GPS de la voiture de police de l’AI;
  • le rapport d’incident général;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AI;
  • la déclaration d’un agent témoin (AT no 1);
  • la déclaration d’un agent témoin (AT no 2);
  • le rapport du système Versadex (AI);
  • les enregistrements de caméra sur la route;
  • la politique relative au recours à la force;
  • la politique relative aux arrestations;
  • la politique relative aux poursuites en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • la politique relative à la conduite et à l’arrivée des voitures de police en toute sécurité.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question, qui ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peut se résumer brièvement comme suit.

Dans la soirée du 19 février 2023, l’AI se trouvait dans sa voiture stationnée au sud de la route 2, à l’ouest de Centrefield Drive, lorsqu’il a aperçu une motocyclette roulant en direction est à environ 100 km/h, soit bien plus que la limite affichée de 50 km/h. L’agent s’est engagé sur la route 2 et a rattrapé la motocyclette à un feu rouge. Lorsque le feu est passé au vert, le motocycliste a accéléré pour s’enfuir, atteignant ainsi plus de 100 km/h. L’AI l’a encore une fois rattrapé au feu rouge suivant, à Sandringham Road. Après une vérification de la plaque de la motocyclette, qui a révélé que le conducteur, soit le plaignant, conduisait sans permis en règle, l’AI a décidé de l’intercepter pour conduite sans permis et excès de vitesse.

Lorsque le feu est passé au vert, le plaignant a poursuivi son chemin sur la route 2 et a accéléré. Il a roulé à la vitesse normale, mais seulement pendant un instant. Dès que l’AI a activé ses feux d’urgence pour qu’il s’arrête au bord de la route, le plaignant s’est enfui à plus de 100 km/h. Il a continué à rouler à toute vitesse pendant deux kilomètres, jusqu’à ce qu’il perde la maîtrise de sa motocyclette dans le secteur de la route 418, où il a fait une collision.

Lorsque le plaignant a accéléré à partir de Sandringham Road, l’AI a éteint ses feux d’urgence et a ralenti, jusqu’à finir par perdre la motocyclette de vue. En passant à la hauteur de Courtice Road, il a vu de loin quelque chose qui ressemblait à une motocyclette et il a alors accéléré pour se rendre sur les lieux de la collision.

L’AI a appelé une ambulance et a parlé avec le plaignant, qui était étendu au sol et avait mal. Il était évident qu’il avait subi des blessures graves.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital avec un bras arraché et des fractures multiples. L’une de ses jambes a aussi dû être amputée.

Dispositions législatives pertinentes

L'article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

 

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé dans une collision de motocyclette survenue à Bowmanville le 19 février 2023. Puisqu’un agent du Service de police régional de Durham avait tenté d’intercepter le plaignant quelques instants plus tôt pour avoir enfreint le Code de la route, l’UES a été avisée et a entrepris une enquête. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Puisque l’infraction relèverait de la négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité en vertu de cette disposition. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve de négligence dans la manière de conduire sa voiture de police et a ainsi pu causer la collision ou y contribuer et si cela constitue de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI avait le droit de tenter d’intercepter le plaignant pour un excès de vitesse et pour conduite d’une motocyclette sans permis.

Pour ce qui est de la conduite de l’agent entre le lieu de son intervention initiale et le lieu de la collision, j’ai la conviction que l’AI a fait preuve de diligence pour assurer la sécurité du public. Conscient de la vulnérabilité du plaignant à moto et du fait qu’il ne donnait pas l’impression de vouloir arrêter, l’agent a agi avec prudence en évitant de poursuivre la motocyclette quand elle a accéléré. Par la suite, l’AI a poursuivi son chemin vers l’est sur la route 2, dans la même direction que le plaignant, pour voir où il allait, mais il était très loin derrière la moto lorsque celle-ci s’est approchée de l’intersection avec la route 418 et a fait une collision. Il est vrai que la vitesse de l’AI dépassait aussi les 100 km/h lorsqu’il s’est approché du lieu de la collision, mais il semble que c’était seulement à la toute fin de la course du plaignant ou même après sa collision. Rien n’indique non plus que la vitesse de l’agent ait clairement mis d’autres automobilistes en danger.

En définitive, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel dans les événements qui ont précédé la collision du plaignant, il n’y a pas lieu de déposer des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.


Date : 19 juin 2023

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.