Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-048

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par deux hommes âgés respectivement de 27 ans (plaignant no 1) et 31 ans (plaignant no 2).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 17 février 2023, vers 21 h 51, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 17 février 2023, vers 21 h 12, des membres de l’équipe centralisée d’intervention en cas de fusillade (ÉICF) et du groupe d’intervention d’urgence (GIU) du SPT ont exécuté un mandat dans un appartement de la rue Liberty Est, à Toronto. Quand le GIU a enfoncé la porte, deux occupants ont tenté de s’échapper par le balcon. L’un d’eux a chuté jusqu’à un étage inférieur, se fracturant les jambes. L’autre a atterri sur le sol en contrebas; la nature de ses blessures n’est pas précisée. Les deux hommes ont été conduits à l’hôpital St. Michael.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 février 2023 à 22 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 février 2023 à 23 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personnes concernées (les « plaignants ») :

Plaignant no 1 Homme de 27 ans; n’a pas consenti à participer à une entrevue.
Plaignant no 2 Homme de 31 ans; n’a pas consenti à participer à une entrevue.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues les 18 et 19 février 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 22 février et le 8 mars 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux environs d’une tour d’habitation de la rue Liberty Est, à Toronto.

À l’arrivée de l’UES sur les lieux, il y avait du sang sur le trottoir et sur la chaussée, devant l’entrée de l’immeuble. Il y avait aussi des débris des SMU et une sandale multicolore près des traces de sang.

Il y avait trois appartements d’intérêt pour l’enquête : l’appartement où le mandat de perquisition a été exécuté (appartement no 1) et deux appartements à l’étage en dessous (appartement no 2 et appartement no 3).

Appartement no 3

Le balcon mesure 3 mètres environ de largeur sur 2,9 mètres de profondeur. Une cloison vitrée le sépare du balcon de l’appartement no 2. La distance entre le haut du garde-corps et la chaussée en contrebas est de 7,8 mètres. Il y avait sur le balcon des débris médicaux, des taches de sang et des vêtements qui semblaient avoir été coupés par les SMU. Les objets ont été photographiés pour montrer leur emplacement avant d’être recueillis. Un agent du SPT avait trouvé une montre Rolex dorée sur le balcon et l’avait apportée à l’intérieur.

Appartement no 2

L’appartement no 2 est juste à côté de l’appartement no 3. Une cloison vitrée divise les balcons des deux appartements. On a trouvé sur ce balcon une sandale assortie à celle trouvée dans la rue. Elle a été photographiée et recueillie.

Appartement no 1

La porte de cet appartement était endommagée : il y avait un grand creux sur la porte autour de la poignée; le montant de la porte était fendu; le pêne dormant était tordu vers l’extérieur, et le boulon de la poignée était cassé et était tombé par terre. Dans l’appartement, devant la porte, le plancher était décoloré, probablement à cause d’un dispositif de distraction. Il y avait un pistolet Glock sur le canapé.

La porte battante et la porte coulissante du balcon étaient ouvertes. Le balcon avait une largeur d’environ 3 mètres et une profondeur de 1,6 mètre, avec un garde-corps en béton et en verre de 1,08 mètre de haut. Il surplombait directement les balcons des appartements nos 2 et 3, d’environ 8,2 mètres. La distance jusqu’au sol était d’environ 16 mètres.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

L’UES a obtenu les vidéos suivantes :
  • Vidéos enregistrées au moyen d’un téléphone cellulaire de séquences de caméras de sécurité de l’immeuble;
  • Vidéo prise avec un téléphone cellulaire de source anonyme.

Vidéos copiées sur téléphone cellulaire de séquences de caméras de sécurité de l’immeuble

Caméras intérieures

À 21 h 09 min 13 s, on peut voir l’intérieur des trois ascenseurs. Il y a six agents du GIU et un agent en civil dans l’ascenseur 3. Deux des agents du GIU portent un bélier manuel sur leurs épaules. Dans l’ascenseur 2, il y a cinq agents du GIU, un agent en civil, et une femme qui active les commandes de l’ascenseur.

Caméra extérieure


La caméra était au-dessus de la porte d’entrée de l’immeuble, face au nord, et montrait le trottoir et le début du terre-plein gazonné. À 21 h 10 min 37 s, un homme et une femme inconnus qui discutent entre eux passent devant la porte en marchant vers l’est. L’homme, qui marche sur le trottoir le long de la chaussée, réagit à quelque chose au-dessus de lui, regarde en l’air et commence à se déplacer rapidement vers l’est, le regard toujours dirigé vers le haut. La femme se couvre la tête de la main droite et court vers l’est.

À 21 h 10 min 44 s, un homme [connu comme étant le plaignant no 1] tombe les pieds en premier entre le trottoir et la chaussée. Sa tête frappe le sol et il est reste allongé sans bouger. Le plaignant no 1 est pris en charge par des ambulanciers paramédicaux, dont un ambulancier paramédical tactique et du personnel des services d’incendie de Toronto.

Vidéo d’un téléphone cellulaire

Le 17 février 2023, à 23 h 03, un civil a remis à l’UES une vidéo prise avec un téléphone cellulaire, apparemment depuis un immeuble voisin de la rue Liberty Est.

Trois hommes, dont l’un porte un gilet noir avec « POLICE » en grosses lettres blanches sur le devant [connu pour être l’AT no 3], un autre vêtu de marron et le troisième de vêtements bleus, sont debout, penchés au-dessus d’un homme [maintenant connu pour être le plaignant no 1] qui git sur le gazon entre la chaussée et le trottoir, avec du sang qui coule de sa tête. L’homme en vêtements marron [connu pour être l’AT no 1] semble parler dans une radio portable. L’autre homme [connu comme étant l’AT no 2] semble fouiller le plaignant doucement le plaignant no 1 par palpation.

À 25 secondes du début de la vidéo, deux véhicules portant les inscriptions du SPT, gyrophares allumés, roulent vers l’est sur la rue Liberty Est. L’AT no 3 leur fait signe de la main. On peut voir deux agents du GIU – vêtus de noir et portant des casques et des masques noirs – regarder vers la rue depuis le balcon de ce qui est vraisemblablement l’appartement no 2.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 21 février et le 12 avril 2023 :
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 8;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 9;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 10;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Rapports d’incident général et supplémentaire;
  • Politique – incidents nécessitant l’intervention du GIU;
  • Politique – exécution d’un mandat de perquisition.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant de l’Hôpital St-Michael, reçu le 3 mars 2023.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES.

Dans la soirée du 17 février 2023, une équipe d’agents du GIU s’est déployée devant l’entrée d’un appartement de la rue Liberty Est. Agissant en vertu d’un mandat de perquisition, les agents étaient là pour entrer de force dans l’appartement et sécuriser les lieux avant l’entrée des agents de l’ÉICF, chargés de fouiller l’appartement. L’ÉICF enquêtait sur un incident survenu en septembre 2022 au cours duquel un homme avait été abattu et s’était fait voler sa montre Rolex. On croyait que l’agresseur – le plaignant no 1 – et des preuves du vol, dont une arme à feu, se trouvaient dans l’appartement.

Vers 21 h 10, le GIU a annoncé sa présence devant l’appartement, et deux agents ont enfoncé la porte avec un bélier. Un dispositif de distraction a été lancé dans l’appartement avant l’entrée des agents.
Le plaignant no 1 était dans l’appartement lorsque la porte a été forcée, tout comme un associé, le plaignant no 2. Les deux hommes se sont immédiatement précipités sur le balcon et ont escaladé le garde-corps pour essayer de s’échapper. Le plaignant no 1 est tombé du balcon et a heurté le balcon d’un appartement à un étage inférieur avant de poursuivre sa chute jusqu’au sol. Le plaignant no 2 est également tombé du balcon et a atterri sur le balcon d’un étage inférieur.

Le plaignant no 1 et le plaignant no 2 ont été arrêtés à l’endroit où ils ont atterri et ont reçu des soins médicaux. Le plaignant no 1 a subi de multiples fractures et une hémorragie interne. Le plaignant no 2 a apparemment subi des fractures aux jambes.

Dispositions législatives pertinentes

Article 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 17 février 2023, le SPT a communiqué avec l’UES pour signaler que les plaignants no 1 et no 2 avaient été grièvement blessés ce jour-là en tentant d’éviter leur arrestation par la police. L’UES a ouvert une enquête, qui est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’un agent du SPT ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par les plaignants no 1 et no 2.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si les agents qui sont intervenus ont fait preuve d’un manque de diligence qui a causé les blessures du plaignant no 1 ou no 2, ou y a contribué, et qui était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents du GIU agissaient en toute légalité lorsqu’ils se sont mobilisés devant l’appartement pour aider l’ÉICF. Un mandat de perquisition les autorisait à entrer dans la résidence.

Je suis également convaincu que la méthode utilisée par le GIU pour entrer dans l’appartement était raisonnable dans les circonstances. Le GIU avait de bonnes raisons de vouloir surprendre les occupants. On soupçonnait le plaignant no 1 d’avoir une arme à feu qu’il avait utilisée pour tirer sur un individu en septembre 2022. Une arme chargée et des munitions ont effectivement été récupérées lors de la perquisition de l’appartement. Quant à la décision des plaignants no 1 et no 2 de tenter d’escalader le garde-corps du balcon, sans aucun doute à cause de l’entrée imminente des agents dans le logement, ils sont seuls responsables des conséquences de leurs actes. Même s’il est concevable que des individus cherchent à échapper à leur arrestation par la police dans une tour en s’enfuyant par les balcons, il est douteux que les agents auraient pu les en empêcher dans les circonstances qui prévalaient à ce moment-là. Si la police avait frappé à la porte et avait donné un plus long préavis de sa présence, le plaignant no 1 et le plaignant no 2 auraient possiblement aussi tenté de s’enfuir. En fait, les agents du GIU ont signalé leur présence quelques instants avant de forcer la porte, pour avertir les occupants de l’appartement de ce qui se passait. Une fois dans l’appartement, il est évident que les agents du GIU n’ont pas pu empêcher le plaignant no 1 et le plaignant no 2 de faire ce qu’ils ont fait. La preuve indique qu’ils avaient escaladé le balcon juste avant l’entrée des agents dans l’appartement, ou au moment même de cette entrée.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents du SPT présents sur les lieux au moment de l’entrée dans l’appartement ont transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.


Date : 16 juin 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des enregistrements sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.