Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-042

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 44 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 12 février 2023, à 7 h 49, le Service de police régional de Peel a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.

À 0 h 39 à la même date, des agents se sont rendus sur les lieux d’une collision de véhicule mettant en cause une seule voiture dans la bretelle en direction ouest de l’autoroute 401, à l’intersection de Mavis Road. L’homme au volant a par la suite été arrêté pour « conduite avec facultés affaiblies ». La passagère s’est enfuie pour éviter d’être arrêtée pour « ivresse publique ». Celle-ci a trébuché, puis est tombée et s’est ainsi blessée à la main droite. Elle a été transportée à l’Hôpital Credit Valley, où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet et du pouce.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 12 février 2023, à 8 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 12 février 2023, à 8 h 48

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a été interrogée le 6 mars 2023.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 27 février 2023.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 6 avril 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus sur la bretelle d’entrée de l’autoroute 401, direction ouest, à partir de Mavis Road, direction sud, à Mississauga et à proximité de cette bretelle.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements de communications

Le 14 février 2023, l’UES a reçu du Service de police régional de Peel la copie des enregistrements des communications utiles.

Appels téléphoniques

Le 12 février 2023, à 0 h 32 min 46 s, une femme a appelé le 911 pour signaler qu’une voiture était sortie de l’autoroute 401 en direction ouest et avait traversé l’intersection avec Mavis Road et passé sur le viaduc.

À 1 h 13 min 38 s, les services ambulanciers ont été appelés à l’intersection entre Mavis Road et l’autoroute 401 pour une collision de véhicule automobile et une femme en état d’ébriété qui était tombée et s’était blessée.

Communications par radio

À 0 h 39 min 35 s, l’AT no 1 a été envoyé à l’intersection entre Mavis Road et l’autoroute 401 pour une collision d’un véhicule automobile qui était sorti de l’autoroute 401 en direction ouest et était passé sur le viaduc.

À 0 h 43 min 7 s, l’AT no 1 a annoncé que le véhicule était tombé dans un fossé pendant qu’il roulait en direction ouest pour prendre l’autoroute 401.

À 0 h 48 min 49 s, l’AT no 1 a signalé que les deux occupants du véhicule en question n’étaient pas blessés. Il a demandé de faire venir un agent muni d’un appareil de détection approuvé. L’AI a alors accepté de se rendre sur les lieux.

À 1 h 7 min 28 s, l’AI a demandé qu’un taxi se rende là où il se trouvait.

À 1 h 8 min 6 s, quelqu’un a signalé que la plaignante courait sur la bretelle. Elle a par la suite été arrêtée pour « ivresse ».

À 1 h 11 min 14 s, l’AI a demandé une ambulance pour la plaignante, car elle se plaignait de difficulté respiratoire. Il a précisé que la plaignante était en état d’ivresse avancée et qu’elle avait des coupures qui résultaient de sa chute sur la route.

À 1 h 27 min 5 s, une ambulance est arrivée sur les lieux.
 

Enregistrements de caméras d’intervention

Le 13 février 2023, l’UES a reçu les enregistrements des caméras d’intervention des agents en cause.

AI

À 1 h 1 min 50 s, l’AI s’est rendu sur les lieux de la collision mettant en cause une seule voiture à l’intersection entre l’autoroute 401 et Mavis Road pour aller prêter assistance à l’AT no 1. Il n’a pas tardé à intervenir auprès d’une femme en état d’ébriété, soit la plaignante, qui était passagère du véhicule et qui était en colère parce que son compagnon était en train d’être arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Pendant qu’il tentait de trouver un moyen de faire conduire la plaignante chez elle, l’AI s’est aperçu que celle-ci était en train de fuir les lieux.

À 1 h 7 min 40 s, l’AI est passé près du conducteur d’un camion de remorquage [maintenant identifié comme le TC] qui l’avait prévenu que la plaignante descendait la bretelle en direction de l’autoroute 401. L’AI a alors dit : [Traduction] « Hé! hé! Madame. Hé! Si vous n’arrêtez pas, je vais vous arrêter pour ivresse publique. » La plaignante lui a répondu : « Va te faire foutre. » Elle ne s’est pas retournée et s’est penchée vers l’avant pour enlever ses chaussures. Elle semblait tenir quelque chose dans sa main droite, vraisemblablement un téléphone cellulaire. La plaignante est tombée du côté droit et sa main droite ainsi que son téléphone cellulaire ont percuté la barre en métal de la glissière de sécurité. On a entendu le bruit produit par le choc. Elle est tombée à la renverse en amortissant sa chute avec sa main gauche, et son avant-bras droit s’est immobilisé, étendu sur le sol. La plaignante s’est ensuite relevée et a ramassé ses chaussures avec sa main gauche. Elle avait toujours son cellulaire dans la main droite. Elle a alors hurlé : [Traduction] « Vous n’avez pas le droit de m’arrêter. Vous n’avez aucune raison! » La plaignante ne s’est pas retournée pour regarder l’AI en continuant à s’éloigner de lui. L’AI a pour sa part continué d’avancer vers la plaignante, qui s’est soudainement mise à courir en criant encore une fois : [Traduction] « Vous n’avez pas le droit de m’arrêter! » L’AI s’est mis à courir dans sa direction et a crié : [Traduction] « Hé! ».

À 1 h 8 min 6 s., la plaignante est tombée vers l’avant et un peu du côté droit. Sa main gauche est tombée sur le sol, près de sa poitrine. Sa main droit n’était pas visible à cause de l’angle de la caméra. La plaignante a poussé un cri en tombant au sol.

L’AI s’est approché du côté gauche de la plaignante et lui a attrapé le bras gauche et l’a mis derrière son dos et lui a ordonné de se mettre debout. L’AI a alors indiqué au centre de répartition qu’il avait mis une personne sous garde pour cause d’ivresse. La plaignante s’est assise et s’est appuyée sur la barre de métal, tandis que sa main reposait sur le sol. Elle a dit à l’AI qu’il n’avait pas le droit de l’arrêter et lui a dit de cesser. L’ AI a indiqué au centre de répartition que la plaignante s’était mise à courir sur la glissière de sécurité en direction de l’autoroute. Il lui alors ordonné de ne pas résister à son arrestation. Il a placé la menotte de gauche sur on poignet tandis qu’elle hurlait. Il lui a ordonné de placer sa main derrière son dos et elle a hurlé : [Traduction] « Non ». L’AI a arrêté la plaignante pour ivresse publique. Il lui avait demandé de lui donner son bras gauche et de se lever, mais elle a hurlé « Non » et elle est effondrée en tombant vers l’avant.

À 1 h 8 min 46 s, l’AI a demandé à un pompier sur place de l’aider. La plaignante semblait couchée sur le ventre. L’AI se tenait à sa gauche, et le pompier, à sa droite. Le pompier a attrapé la main droite de la plaignante, qui était sur le sol, et l’a placée derrière son dos, après quoi l’AI lui a passé les menottes. La plaignante a continué à hurler et a dit qu’elle ne courait pas sur la route.

À 1 h 9 min 21 s, l’AI a escorté la plaignante jusqu’à sa voiture de police, pendant qu’elle lui criait des injures et qu’elle se plaignait d’avoir froid aux pieds. La plaignante a demandé une ambulance parce qu’elle se disait à bout de souffle.

À 1 h 13 min 7 s, l’AI a dit à l’ambulancier qu’il avait couru après la plaignante, qui était en état d’arrestation pour ivresse publique. Un ambulancier en chef est venu tenter de calmer la plaignante.

À 1 h 30 min 45 s, l’AI est retourné à sa voiture de police une fois la plaignante étendue sur une civière.

AT no 1

À 0 h 43 min 21 s, l’AT no 1 s’est rendu sur les lieux de la collision de véhicule automobile. Il a trouvé le conducteur au volant du véhicule en question et la plaignante sur le siège du passager à l’avant. Les deux ont indiqué qu’ils n’avaient pas été blessés durant la collision. Le conducteur a admis avoir consommé de l’alcool et s’être endormi. La plaignante a indiqué qu’elle avait aussi consommé de l’alcool. Pendant que l’AT no 1 s’occupait du conducteur, des pompiers et les services ambulanciers sont arrivés, de même que l’AI.

Lorsque l’AT no 1 a procédé à l’arrestation du conducteur et s’est occupé des formalités de l’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, la plaignante a tenté de s’interposer. L’AI s’occupait de la plaignante et tentait de faire le nécessaire pour qu’elle soit conduite chez elle.
Pendant qu’il était assis dans sa voiture de police avec le conducteur en état d’ébriété, l’AT no 1 a entendu l’AI dire que la plaignante était sur la glissière de sécurité et qu’elle se dirigeait vers l’autoroute. L’AT no 1 est alors sorti de sa voiture et a couru en direction de l’AI pour lui prêter assistance.

Lorsqu’il est arrivé à proximité, l’AT no 1 a vu la plaignante étendue sur la chaussée. L’AI se tenait à sa gauche, et un pompier était à sa droite. La plaignante a été avisée qu’elle était en état d’arrestation pour ivresse publique et elle a été menottée les mains derrière le dos.

La plaignante a résisté et s’est montrée verbalement agressive envers les agents. Elle a été placée sur la banquette arrière de la voiture de police conduite par l’AI, et l’AT no 1 est alors retourné dans sa propre voiture de police pour poursuivre les formalités relatives à l’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies.

Agents no 1

À 1 h 14 min 15 s, l’agent no 1 est apparu à l’arrière de la voiture de police conduite par l’AI. La plaignante se tenait alors près de la portière arrière, du côté conducteur. Elle était menottée les mains derrière le dos. La plaignante semblait en colère et elle s’est opposée verbalement à son arrestation pour ivresse publique avant d’être placée sur la banquette l’arrière de la voiture de police.

Un ambulancier en chef a tenté de calmer la plaignante, puis a signalé aux autres ambulanciers que celle-ci avait des égratignures au visage.

On a alors fait sortir la plaignante, qui était sur la banquette arrière de la voiture police, pour l’installer sur une civière et la placer dans une ambulance, qui se trouvait à proximité. Une fois la plaignante dans l’ambulance, celle-ci est partie.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 13 février 2023 et le 2 mars 2023 :
• les enregistrements de communications;
• l’enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI;
• l’enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 1;
• l’enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 1;
• les détails de l’incident;
• I’historique de l’incident;
• la liste des agents concernés, y compris leur rôle;
• le rapport de collision de véhicule automobile;
• les notes de l’AT no 2;
• les notes de l’AT no 1;
• le rapport des détails de l’incident;
• l’avis d’infraction provinciale remis à la plaignante.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
• le dossier médical de la plaignante reçu de l’l’Hôpital Credit Valley le 16 février 2023;
• le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Peel, reçu le 13 février 2023.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer comme suit. L’agent impliqué a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes relatives à l’incident, comme la loi l’y autorise.

En tout début de matinée le 12 février 2023, le Service de police régional de Peel a reçu un appel au 911 au sujet d’un véhicule qui s’était retrouvé dans le fossé d’une bretelle d’entrée à l’intersection entre Mavis Road et l’autoroute 401, à Mississauga. À l’arrivée de l’AT no 1, le conducteur était sur le siège du conducteur du véhicule et la plaignante sur le siège du passager à l’avant. Aucun des deux occupants n’était blessé. Le véhicule se trouvait dans le fossé entre Mavis Road et la bretelle d’entrée en direction ouest de l’autoroute 401 à partir de Mavis Road, direction sud. Puisque les deux occupants du véhicule avaient admis avoir consommé de l’alcool, l’AT no 1 a demandé à faire venir un autre agent pour que soit effectué un alcootest.

L’AI est arrivé sur les lieux muni d’un appareil de détection approuvé. Il a fait passer le test au conducteur, qui dépassait de beaucoup la limite permise et qui a été arrêté.

La plaignante, qui avait été installée dans un camion de remorquage, en est sortie et s’est approchée de l’endroit où le conducteur se faisait arrêter. Elle était en colère de voir ce qui arrivait à son compagnon et elle est devenue encore plus fâchée quand on lui a ordonné de rester à distance de l’AI. La plaignante a alors commencé à s’éloigner de l’agent en descendant par la bretelle menant aux voies de l’autoroute en direction ouest et elle est tombée à deux reprises sur son parcours.

L’AI a rattrapé la plaignante après sa deuxième chute et l’a arrêtée avec l’aide d’un pompier, qui s’était aussi rendu sur les lieux de la collision.

La plaignante a été transportée en ambulance à l’hôpital, où une fracture du pouce droit a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

L’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool – Possession ou consommation illégales

(4) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun
(5) Un agent de police peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de la personne qu’il trouve en contravention au paragraphe (4) si, à son avis, la protection de quiconque exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave vers le moment de son arrestation effectuée par un agent du Service de police régional de Peel le 12 février 2023. L’agent, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et la blessure de la plaignante.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

J’ai la conviction que l’arrestation de la plaignante effectuée par l’AI était légitime conformément à l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool. Elle a admis avoir consommé de l’alcool et elle s’approchait des voies de l’autoroute où circulaient des véhicules. Elle a de plus refusé d’obéir à l’ordre de l’agent de s’arrêter, ce qui la mettait de toute évidence en danger.

Je considère également que l’AI n’a pas utilisé plus que la force nécessaire pour menotter la plaignante. Il n’a fait usage que d’une force minimale pour placer le bras gauche de la plaignante derrière son dos et attacher les menottes. C’est un pompier qui a placé le bras droit de la plaignante derrière son dos et la force employée pour ce faire a aussi été négligeable. L’hypothèse que l’AI ait cassé le pouce de la plaignante en la menottant ne semble pas fondée par les images de l’incident captées par la caméra d’intervention. Il semble au contraire plus probable que la blessure de la plaignante soit survenue lors de l’une de ses deux chutes avant son arrestation.

Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a agi de façon illégale à quelque moment que ce soit durant son interaction avec la plaignante, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 12 juin 2023

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.