Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-038

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 26 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 8 février 2023, à 6 h 4, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

Plus tôt dans la nuit, soit à 0 h 45, des agents en uniforme ont été dépêchés sur les lieux d’un incident de violence familiale à un logement d’Ellesmere Road, à Toronto. À leur arrivée, les agents ont signalé leur présence et ont entendu des cris dans le logement. Une femme [TC no 2] a entrouvert la porte en laissant l’entrebâilleur à chaîne fermé. Elle a dit aux agents qu’un homme, soit le plaignant, se trouvait à l’intérieur et qu’il était armé d’un couteau. Le TC no 2 a ensuite fermé la porte et les agents l’ont enfoncée. Le plaignant s’est alors rendu sur le balcon du logement et a tenté de fuir, mais a lâché prise et est tombé au sol. Les services ambulanciers se sont rendus sur les lieux et ont transporté le plaignant au Centre Sunnybrook des sciences de la santé pour des blessures internes et des blessures à la moelle épinière sévères.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 8 février 2023, à 8 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 février 2023 à 0 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a été interrogé le 14 mars 2023.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 8 février 2023 et le 24 février 2023.

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; enregistrements de caméra d’intervention examinés
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; enregistrements de caméra d’intervention examinés
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; enregistrements de caméra d’intervention examinés
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; enregistrements de caméra d’intervention examinés

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à l’intérieur du logement ou à proximité. Le logement était situé dans un immeuble d’habitation de grande hauteur sur Ellesmere Road, à Toronto. La porte d’entrée principale donnait sur Ellesmere Road. Chaque logement était doté d’un balcon qui communiquait avec l’intérieur du logement par une porte verrouillable. De plus, les balcons étaient recouverts de filets de nylon pour empêcher l’accès par les oiseaux.

Le sol autour de l’immeuble était partiellement recouvert de gazon et n’était pas durci par le gel, vu le temps hivernal doux. Il était jonché de plusieurs morceaux de tissu semblant avoir été découpés des vêtements du plaignant par les ambulanciers. Près de ces morceaux, il y avait une petite tache de sang et des morceaux de filet des balcons.

Dans la section ouest des balcons de trois logements, on observait un gros trou dans le filet.

La porte d’entrée du logement donnant sur le couloir n’était pas endommagée et il n’y avait aucun signe qu’elle avait été forcée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements de caméras d’intervention

Le 8 février 2023, le Service de police de Toronto a transmis à l’UES les enregistrements des caméras d’intervention des AT nos 1, 2, 4 et 3. Les images ainsi que les indications de la date et de l’heure étaient de bonne qualité. Voici un résumé des images captées.

Le 8 février 2023, à environ 0 h 54, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés à la porte du logement. Ils étaient accompagnés des TC nos 3 et 4. Les agents ont écouté le vacarme à l’intérieur. On entendait le plaignant hurler contre le TC no 2.

L’AT no 2 a cogné à la porte en annonçant : [Traduction] « C’est la police. » Le TC no 2 a alors répondu : [Traduction] « En quoi puis-je vous être utile? » L’AT no 2 lui a demandé : [Traduction] « Pouvez-vous ouvrir la porte s’il vous plaît? » Le TC no 2 a rétorqué : [Traduction] « Pour quelle raison? » L’AT no 2 a répondu : [Traduction] « Il y a eu un appel au 911 concernant votre adresse. » Le TC no 2 a demandé de patienter le temps qu’elle aille chercher son inhalateur, car elle avait des symptômes d’asthme. L’AT no 2 a demandé au TC no 2 si le plaignant était avec elle, mais elle a répondu que non. À ce stade, les AT nos 4 et 3 du Service de police de Toronto sont arrivés.

À environ 0 h 57, le TC no 2 a entrouvert la porte, mais en gardant l’entrebâilleur à chaîne fermé, et la police lui a demandé qui était avec elle, ce à quoi elle a répondu : [Traduction] « Personne », même si une voix d’homme pouvait clairement être entendue. L’AT no 2 a insisté en disant qu’il entendait la voix d’un homme, ce à quoi le TC no 2 a répondu qu’il ne se passait rien. L’AT no 2 lui a dit qu’ils devaient entrer pour vérifier si tout allait bien et le TC no 2 a demandé quelques minutes de plus pour se préparer, car elle disait qu’elle n’était pas présentable. Elle a alors fermé et verrouillé la porte.

Après quelques minutes, le TC no 2 a ouvert la porte et les agents du Service de police de Toronto sont entrés. Il y avait sur le plancher du salon une tache de sang, et le TC no 2 a admis que c’était son sang. L’AT no 4 s’est rendu sur le balcon et a crié : [Traduction] « Où êtes-vous? » Il n’a toutefois obtenu aucune réponse et il est retourné à l’intérieur. Les agents du Service de police de Toronto ont fouillé le logement. Le TC no 4 est alors sorti sur le balcon.

À environ 1 h, l’AT no 4 et l’AT no 1 sont retournés dans le salon et le TC no 4 leur a fait l’annonce suivante : [Traduction] « Il est dehors. Il a sauté. Il est là-bas. Il a fait un trou là et il a sauté en bas. Il s’est probablement cassé la jambe. Il est au sol. » Les agents se sont rendus sur le balcon et ont regardé en bas, où ils ont effectivement vu le plaignant. Ils se sont montrés stupéfaits, puis ils ont dévalé l’escalier pour se rendre en bas, pendant que l’AT no 1 ainsi que les TC nos 4 et 3 demeuraient dans le logement avec le TC no 2.

Vers 1 h 1, l’AT no 1 a fait le compte rendu de la situation sur la radio de police. Il est ensuite allé sur le balcon rejoindre le TC no 2, qui regardait vers le sol.

L’AT no 4 a demandé une ambulance. Un agent du Service de police de Toronto a dit à la radio que le plaignant était conscient et respirait et qu’il était tombé d’un balcon du sixième étage.
 

Enregistrement vidéo d’une caméra de l’immeuble d’habitation

L’enregistrement indiquait la date et l’heure mais n’avait pas de son.

Vers 0 h 52 le 8 février 2023, une voiture du Service de police de Toronto est arrivée et s’est stationnée devant l’entrée de l’immeuble. Puis, un autre véhicule est arrivé et s’est garé près de la voiture du Service de police de Toronto.

À environ 0 h 53, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont pénétré dans l’immeuble avec le TC no 4 et le TC no 3. Peu après, deux autres agents du Service de police de Toronto [l’AT no 3 et l’AT no 4] sont aussi arrivés.
Vers 0 h 59, le plaignant est tombé sur le sol, sur une partie gazonnée du côté sud de l’immeuble. Il avait l’air blessé. Il est resté au sol, tout en tentant de bouger ses membres, ce qui semblait difficile. Au bout d’un moment, il a réussi à se relever un peu. Le plaignant a roulé sur le côté et a continué de se tortiller faiblement. Peu après, il s’est mis sur le ventre et a tenté de ramper, mais sans succès.

Autour de 1 h 1, l’AT no 4 et l’AT no 2 se sont approchés du plaignant. L’AT no 4 a mis sa main gauche sur l’épaule du plaignant et l’a poussé doucement pour l’inciter à se mettre sur le dos. Une fois le plaignant sur le dos, l’AT no 4 et l’AT no 2 ont semblé parler avec lui, tandis que son bras droit battait l’air faiblement. L’AT no 3 n’a pas tardé à les rejoindre.

L’AT no 4 et l’AT no 2 ont continué de s’occuper du plaignant, tandis que l’AT no 3 se tenait au-dessus d’eux avec une lampe de poche et les observait. Un autre agent du Service de police de Toronto est bientôt arrivé.

À environ 1 h 3, le plaignant a perdu conscience et l’AT no 4 a entrepris des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire. Au bout d’un moment, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’agent du Service de police de Toronto qui venait d’arriver se sont relayés pour poursuivre les manœuvres sur le plaignant.

Vers 1 h 9, une ambulance est arrivée. Les ambulanciers ont pris le relais pour administrer les manœuvres de réanimation au plaignant.

Autour de 1 h 17, avec l’aide des agents du Service de police de Toronto, les ambulanciers ont porté le plaignant pour l’installer sur une civière, qui a été emmenée jusqu’à une ambulance qui est alors partie avec le plaignant à bord.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto le 9 février 2023 :
  • le rapport d’incident général;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • la procédure relative à la violence exercée par un conjoint;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • la liste des témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • les dossiers médicaux du plaignant du Centre Sunnybrook des sciences de la santé;
  • le rapport du Centre d’information de la police canadienne portant sur le plaignant;
  • les enregistrements vidéo de l’immeuble d’habitation.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer brièvement comme suit.

Très tôt dans la matinée du 8 février 2023, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés à un logement sur Ellesmere Road en relation avec un incident de violence familiale. Un locataire d’un autre logement avait communiqué avec les autorités pour signaler avoir entendu des cris dans le logement en question et une femme qui hurlait : [Traduction] « Arrête! ».

Les premiers agents du Service de police de Toronto arrivés sur les lieux, soit l’AT no 1 et l’AT no 2, étaient là vers 0 h 55. Le TC no 2 a entrouvert la porte pour répondre, en gardant l’entrebâilleur à chaîne fermé. Elle a assuré aux agents qu’elle allait bien et que le plaignant n’était pas là. Lorsque les agents ont insisté en prévenant qu’ils devaient entrer, le TC no 2 a ouvert la porte complètement.

Voyant que des agents étaient à la porte, le plaignant a fui sur le balcon, dans l’intention de descendre en se tenant sur les filets des balcons pour éviter d’être appréhendé. Ce faisant, le plaignant est tombé sur le sol en bas. Lorsque les agents sont entrés dans le logement, le plaignant était déjà rendu sur le balcon pour tenter de fuir et il se peut même qu’il était déjà tombé.

Les agents sont entrés dans le logement, l’ont fouillé et ont fini par apprendre que le plaignant était tombé.

Celui-ci a été transporté à l’hôpital, où des blessures internes multiples ont été diagnostiquées.

Analyse et décision du directeur

Le 8 février 2023, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour signaler qu’un homme, soit le plaignant, avait, le même jour, subi des blessures graves en tentant d’éviter son arrestation. L’UES a entrepris une enquête, qui est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un des agents a commis une infraction criminelle en relation avec les blessures du plaignant.

Les agents qui se sont rendus au logement du TC no 2 étaient dans l’exercice légitime de leurs fonctions lorsque le plaignant a pris sa malheureuse décision. L’obligation première d’un policier est de protéger et de préserver la vie. Ayant entendu des signes de violence familiale à l’intérieur du logement et ayant observé personnellement l’état du TC no 2 lorsqu’elle a entrouvert la porte, les agents avaient le devoir de tenter d’entrer pour intervenir et empêcher que quelqu’un soit tué ou blessé.

Rien n’indique qu’une fois arrivés au logement, un ou des agents aient manqué à leur devoir de faire preuve de diligence pour assurer la santé et la sécurité du public. Ils ont cogné à la porte, ils ont discuté avec le TC no 2, qu’ils ont réussi à convaincre d’ouvrir la porte. Puis, ils ont rapidement fouillé le logement avant d’apprendre que le plaignant était tombé. En fait, il est fort possible que le plaignant soit tombé avant que les agents n’entrent dans le logement. Au vu du dossier, il n’existe pas de motifs pour conclure qu’il y a eu un manque de diligence de la part de la police ayant pu causer les blessures du plaignant ou y contribuer.

En dernière analyse, même s’ils ont pu, par leur simple présence, avoir amené le plaignant à prendre la décision imprudente de tenter de descendre l’immeuble en passant d’un balcon à l’autre, il n’existe aucun motif raisonnable de croire que les agents qui se sont rendus au logement n’ont pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 8 juin 2023

Signature électronique


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’information figurant dans la présente section est basée sur ce qui a été communiqué à l’UES au moment de la notification et ne concorde pas nécessairement avec les conclusions tirées par l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.