Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCI-024

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par une femme de 19 ans (« la plaignante »)

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 22 janvier 2023 à 10 h 26 (heure normale de l’Est), la Police provinciale de l’Ontario a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 20 janvier 2023, à 23 h 36 (heure normale du Centre), la plaignante a été arrêtée à Sioux Lookout en vertu d’un mandat. On l’a fouillée et un objet soupçonné de contenir de la méthamphétamine en cristaux a été saisi. La plaignante a été conduite au détachement et placée en cellule à 0 h 49, le 21 janvier 2023. [2] À 9 h 47, la plaignante a été emmenée pour une audience de libération sous caution devant le Tribunal WASH [3]. À la fin de l’audience, le juge de paix a ordonné aux agents de la Police provinciale de faire examiner la plaignante par un professionnel de la santé avant de l’emmener en prison. À 10 h 15, la plaignante a été emmenée au centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout où on l’a gardé à l’urgence pour des examens. Le lendemain matin, le 22 janvier 2023, à 6 h, la plaignante est entrée en détresse médicale et a été transférée en salle de traumatologie. À 7 h 09, on l’a intubée et transférée à l’Hôpital de Thunder Bay. Le personnel médical ne pensait pas qu’elle survivrait.

La cellule a été nettoyée par la suite par du personnel civil et un sac en plastique (de drogue) vide a été trouvé sous une couverture dans la cellule.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 janvier 2023 à 11 h 34 (Heure normale de l’Est)

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 janvier 2023 à 15 h 34 (Heure normale de l’Est)

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 30 janvier 2023.


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 23 février 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est déroulé dans une cellule du détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale, 62, rue Queen, Sioux Lookout.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [4]


Vidéo du détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale

Le 23 janvier 2023, à 13 h 43 (heure normale de l’Est), la Police provinciale a remis à l’UES la séquence pertinente de la vidéo de la période de détention de la plaignante. La vidéo n’avait pas de fonction audio.

On peut y voir la plaignante escortée dans les cellules du détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale le 21 janvier 2023 vers 0 h 44. L’AI commence à la fouiller en présence d’autres agents de la Police provinciale.

Vers 0 h 47, on retire les menottes à la plaignante et on lui demande de retirer son manteau. La plaignante retire plusieurs de ses vêtements et ses chaussures de sport, est reste vêtue d’un pantalon molletonné gris, de chaussettes et d’un t-shirt noir. Elle enlève une chaussette à la fois. Les agents inspectent chaque chaussette, avant que la plaignante les renfile. La plaignante pose ensuite ses mains contre un mur et l’AI la fouille par palpation, par-dessus ses vêtements.

À 0 h 49, on escorte la plaignante jusqu’à une cellule. Son visage, visible dans la vidéo, ne présente aucun signe de blessure ou de rougeur. La plaignante entre dans la cellule, le dos face à la caméra fixée au plafond.

Vers 1 h 19, on conduit la plaignante dans une salle privée pour une consultation juridique.

Vers 1 h 24, la plaignante sort de cette salle et est reconduite à sa cellule.

Vers 1 h 38, on lui donne une couverture et un rouleau de papier hygiénique. Elle pose le rouleau par terre, entre les deux banquettes de béton, et s’allonge par terre, en se recouvrant de la couverture. À cause de la couverture, on ne peut pas voir ce qu’elle fait. De temps à autre, la plaignante a ses mains près de sa bouche, mais on ne peut pas voir ce qu’elle fait. L’angle de la caméra n’a pas capturé toute la cellule. Il est donc possible que la plaignante ait retiré quelque chose de sa personne et l’ait caché sous ses couvertures ou dans un coin sans qu’on puisse le voir. De plus, on ne peut pas bien voir ce que fait la plaignante quand elle tourne le dos à la caméra.

Un gardien civil reste assis à l’extérieur de la cellule de la plaignante toute la nuit. Ce gardien assure aussi la garde d’autres détenus cette nuit-là. Quand la plaignante utilise la toilette, le garde s’éloigne.

Vers 7 h 35, la plaignante utilise de nouveau la toilette. Elle s’assied et regarde le garde, qui recule sa chaise pour s’éloigner et respecter l’intimité de la plaignante. Une fois le garde parti, la plaignante tend la main droite vers son entrejambe, laisse brièvement sa main à cet endroit, puis se relève.

Vers 7 h 42, la plaignante regarde longuement la caméra de la cellule, après quoi elle s’assied par terre en tailleur avec une couverture, baisse la tête et se couvre le visage avec ses mains.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le détachement de Sioux Lookout de la Police provinciale :
  • Notes de l’AT;
  • Vidéo de la cellule;
  • Photos de sacs avec et sans cristal de méthamphétamine.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de la plaignante du Centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout;
  • Dossiers médicaux de la plaignante du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec la plaignante et de vidéos qui montrent presque toute la période de garde de la plaignante. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorisait en tant qu’agente impliquée.

La plaignante a été arrêtée à Sioux Lookout le 20 janvier 2023, en vertu d’un mandat. Quand elle l’a fouillée, l’agente qui l’a arrêtée – l’AI – a trouvé un sac contenant de la méthamphétamine en cristaux. L’agente a conduit la plaignante au détachement de Sioux Lookout, où elle a été placée en cellule vers 0 h 50 le lendemain matin.

Plus tard dans la journée, comme la plaignante semblait souffrante, le juge de paix qui présidait à l’audience sur la libération sous caution a ordonné à la police de fournir à la plaignante des soins médicaux avant de la conduire en prison.

La plaignante a alors été conduite au Centre de santé Meno Ya Win, à Sioux Lookout, où son état s’est détérioré.

Le 22 janvier 2023, la plaignante a été transférée au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et soignée pour une insuffisance respiratoire et un état mental altéré.

La plaignante a été libérée de l’hôpital le 26 janvier 2023.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 215 du Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 22 janvier 2023, la Police provinciale a communiqué avec l’UES pour signaler qu’une femme qu’ils avaient arrêtée deux jours auparavant – la plaignante – avait sombré dans un état de détresse médicale alors qu’elle était toujours sous la garde de la police. L’UES a ouvert une enquête et désigné l’agente qui avait procédé à l’arrestation en tant qu’agente impliquée (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les troubles de santé de la plaignante.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité pour ces deux infractions. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. La deuxième correspond aux cas encore plus graves de conduite qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Pour que cette infraction soit établie, il faut notamment que la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a mis en danger la vie de la plaignante ou a causé ses troubles de santé et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Le dossier de preuve ne soulève aucun doute quant à la légalité de l’appréhension de la plaignante, puisqu’un mandat était en vigueur pour son arrestation.

En ce qui concerne les soins prodigués à la plaignante pendant sa garde par la police, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI n’ait pas fait preuve de la diligence et du respect nécessaires pour la santé et le bien-être de la plaignante. Il est préoccupant que la plaignante ait été autorisée à entrer dans une cellule du détachement de Sioux Lookout avec des sacs de drogue toujours en sa possession. Comme la preuve le suggère, elle est parvenue à récupérer ces drogues et à les consommer dans sa cellule, ce qui semble avoir contribué à son épisode médical. Cela dit, l’AI avait fouillé la plaignante à deux reprises – sur les lieux de l’arrestation, puis, de retour au détachement, avant de la placer dans une cellule. Lors de la première fouille, l’AI avait saisi un sachet contenant une substance illicite. Il est possible que l’AI n’ait pas procédé à ces fouilles de manière suffisamment minutieuse. Néanmoins, il se peut aussi que la plaignante ait dissimulé ces drogues dans un orifice corporel. Si tel était le cas, il n’est pas non plus évident que la police avait les motifs nécessaires pour procéder à une fouille à nu, conformément à la jurisprudence établie par l’arrêt R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, et encore moins à une fouille corporelle plus intrusive. Quant au niveau de soins pendant que la plaignante était en cellule au détachement, l’AI n’en était pas responsable pendant cette période. Néanmoins, je suis convaincu que la plaignante a été surveillée de manière adéquate et qu’elle a reçu des soins médicaux dans un délai raisonnable – un gardien civil a surveillé la plaignante pendant toute la nuit de sa détention au poste (tout en respectant son intimité pendant qu’elle utilisait la toilette), et on l’a conduite dans un centre médical rapidement quand le juge a exprimé des inquiétudes sur son état lors de l’enquête sur le cautionnement.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’agente impliquée ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel dans son interaction avec la plaignante, il n’y a aucune raison de porter des accusations en l’espèce. Le dossier est clos.


Date : 19 mai 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Sauf indication contraire, les heures correspondent à l’heure normale du Centre. [Retour au texte]
  • 3) Tribunal pour les fins de semaine et les jours fériés. [Retour au texte]
  • 4) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.