Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TCI-023

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 52 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 21 janvier 2023, à 17 h 18, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 21 janvier 2023, à 10 h 45, une femme a appelé la police pour signaler que le plaignant avait commis une violente agression. Quand des agents de police sont arrivés sur les lieux, ils ont plaqué le plaignant à terre et l’ont placé sous garde. Par la suite, le plaignant a été conduit à l’Hôpital Toronto Western où on lui a diagnostiqué une fracture d’une côte.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 janvier 2023 à 17 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 janvier 2023 à 18 h 08

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 52 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 janvier 2023.

Témoin civil (TC)

TC N’a pas participé à une entrevue; impossible à localiser

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 février 2023.

Agents témoins (AT)

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 25 janvier 2023.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé devant un appartement, dans le corridor d’un immeuble du secteur de Royal York Road et du boulevard Lakeshore Ouest, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

Vers 10 h 52, on peut voir l’AI arriver dans le stationnement de l’immeuble d’appartements; il retire un fusil à létalité atténuée de l’arrière de son véhicule de police.

L’AT no 2 et l’AT no 3 arrivent.

Vers 10 h 56, les trois agents entrent dans l’immeuble par la porte principale et marchent dans un corridor. Au bout du corridor, une femme – la TC – est debout près de la porte d’un appartement. L’AT no 3 demande à la TC ce qui s’est passé. Elle répond qu’elle s’était endormie sur le canapé. Le plaignant a exigé d’avoir des relations sexuelles avec elle et lui a saisi la gorge. Il lui a cogné la tête contre le mur et lui a mis un couteau sous la gorge. L’AI dit à la TC de ramasser ses affaires par terre et d’aller les attendre dans le hall d’entrée.

Vers 10 h 57, l’AT no 3 frappe à la porte de l’appartement. L’AI crie : [traduction] « C’est la police de Toronto, venez à la porte avec les mains en l’air; ne sortez pas avec l’arme, venez simplement à la porte, ouvrez-la lentement et montrez-nous vos mains. » La porte de l’appartement s’ouvre légèrement et le plaignant sort la tête et dit qu’il n’a pas d’arme. L’AT no 3 a dit au plaignant de sortir les mains en l’air. Le plaignant répond qu’il ne veut pas. Il dit aux agents qu’ils peuvent entrer et referme la porte de l’appartement.

L’AI et l’AT no 3 ordonnent à plusieurs reprises au plaignant de sortir de l’appartement les mains en l’air. L’AI et l’AT no 2 sont à gauche de la porte et l’AT no 3 à droite, face à la porte.

Vers 10 h 59, le plaignant ouvre la porte de l’appartement; il est nu et se penche vers la droite pour ramasser des vêtements qui sont par terre juste devant la porte. L’AT no 3 s’avance, saisit le bras gauche du plaignant et le tire au milieu du corridor. L’AI pose son fusil par terre, puis s’approche du plaignant face à lui et lui saisit les deux épaules. L’AT no 3, l’AI et le plaignant sont maintenant debout au milieu du corridor. On peut ensuite voir les agents par terre avec le plaignant, ce dernier à plat ventre, face contre terre sur le côté droit, les bras repliés sous lui.

L’AT no 3 est à gauche du plaignant; l’AT no 2 et l’AI sont sur sa droite. Les agents tirent les bras du plaignant de sous son corps et les lui placent dans le dos. L’AI menotte le plaignant dans le dos et les deux autres agents lâchent prise.

Le plaignant dit que ses côtes étaient cassées.

L’AT no 4 arrive dans le corridor et fait enfiler un pantalon molletonné au plaignant.

Des membres du service d’incendie de Toronto arrivent sur les lieux et évaluent l’état du plaignant, qui se plaint de douleurs aux côtes et aux poignets et de difficulté à respirer.

L’AI et l’AT no 4 aident le plaignant à se relever et l’escortent dans le corridor puis hors de l’immeuble jusqu’à un véhicule de police. L’AI ouvre la portière arrière du véhicule de police et explique au plaignant l’information qu’ils ont reçue, à savoir qu’il avait tenu un couteau contre la gorge de la TC et lui avait cogné la tête contre un mur. L’AI enfile un chandail molletonné sur la tête du plaignant et lui dit qu’il est en état d’arrestation pour agression armée et voies de fait.

Immeuble d’appartements -– Vidéo du corridor

Le 24 janvier 2023, un enquêteur de l’UES s’est rendu à l’immeuble et a obtenu une copie de la vidéo enregistrée par le système de sécurité de l’immeuble le 21 janvier 2023. La vidéo montre le corridor à l’extérieur de l’appartement du plaignant. En voici un résumé :

Vers 10 h 56, la TC est debout dans le corridor, près de la porte de l’appartement. On peut voir des vêtements et d’autres effets personnels par terre dans le corridor, autour de la porte de l’appartement. Trois agents de police – l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 3 – apparaissent; ils marchent dans le corridor et s’arrêtent près de l’appartement du plaignant. La TC parle avec les agents, après quoi elle s’éloigne dans le corridor puis s’arrête à mi-chemin.

Vers 10 h 57, l’AT no 3 frappe à la porte de l’appartement, puis se place à droite de la porte. L’AT no 2 et l’AI sont à gauche de la porte. L’AI tient un fusil à létalité atténuée.

Vers 10 h 58, le plaignant ouvre la porte de l’appartement et jette un coup d’œil dans le corridor. Le plaignant parle avec les agents puis retourne dans l’appartement et ferme la porte. Trois membres du service d’incendie de Toronto apparaissent dans le corridor et s’arrêtent à peu près à mi-chemin, près de la TC. Les pompiers et la TC marchent dans le corridor en s’éloignant de l’appartement et disparaissent du champ de vision de la caméra.

Vers 11 h, le plaignant rouvre la porte de l’appartement. Il se penche en avant pour ramasser deux vêtements de la main droite. Il est nu. Il tend la main vers la droite pour un saisir un objet bleu; il a le dos tourné vers l’AT no 3. L’AT no 3 s’avance et saisit le bras gauche du plaignant de son bras gauche et le dos du plaignant de son bras droit. L’AI pose son fusil à létalité atténuée par terre, puis s’approche du plaignant, face à lui, et le saisit par les deux épaules. L’AI fait un pas de plus en avant et se place à côté du plaignant. L’AT no 3, l’AI et le plaignant se retournent vers la gauche, en direction de la caméra de sécurité. Les trois hommes continuent de tourner en direction de la caméra de sécurité et disparaissent momentanément de la vidéo.

L’AT no 3 et l’AI plaquent le plaignant à terre. L’AT no 2 rengaine son arme à feu, s’avance vers les trois hommes et s’agenouille devant eux. Le plaignant est à plat ventre dans le corridor; l’AT no 3 est sur sa gauche, l’AT no 2 sur sa droite et l’AI derrière lui. Les agents dégagent les bras du plaignant de sous son corps et les tirent dans son dos. L’AI menotte le plaignant dans le dos.

Vers 11 h 00 min 38 s, l’AT no 4 marche dans le corridor. L’AT no 2 et l’AT no 3 se relèvent et laissent le plaignant sous la garde de l’AI. L’AT no 2 et l’AT no 3 entrent dans l’appartement du plaignant et remettent des vêtements à l’AT no 4. L’AT no 4 fait enfiler un pantalon molletonné au plaignant.

L’AI aide le plaignant à se relever et l’escorte dans le corridor.

Enregistrements des communications du SPT

Le 21 janvier 2023, à 10 h 47, le SPT reçoit un appel d’une femme qui se trouve dans un immeuble d’appartements du secteur de Royal York Road et du boulevard Lakeshore Ouest. Elle déclare que son ami lui a mis un couteau sous la gorge. Personne n’est blessé et on n’a pas besoin d’une ambulance. Un superviseur en uniforme est avisé. D’autres informations sont reçues selon lesquelles l’ami avait cogné la tête de l’appelante contre un mur et lui avait tordu la main. Le Groupe d’intervention d’urgence est avisé de surveiller la situation et une ambulance est appelée.

A 10 h 48 min, l’AI est envoyé sur les lieux. On l’informe que l’ami [maintenant connu comme étant le plaignant] est toujours sur les lieux et on lui en donne une description.

L’AT no 2 et l’AT no 3 se portent volontaires pour intervenir.

Vers 10 h 49, l’AT no 4 déclare qu’il va se rendre sur les lieux. La police reçoit des renseignements selon lesquels le plaignant se drogue.

Vers 10 h 52, l’AI arrive sur les lieux. Il demande au répartiteur de dire à la TC de sortir pour parler à la police. L’AT no 2 et l’AT no 3 arrivent sur les lieux. L’AI a un fusil à létalité atténuée.

Vers 10 h 59, l’AI dit que le plaignant a ouvert la porte et qu’il est complètement nu. L’AI ne sait pas si le plaignant a des armes.

Vers 11 h, l’AI dit que le plaignant est sous garde et demande une ambulance et quelques unités de police supplémentaires.

Vidéo de la salle d’enregistrement au poste du SPT

Le 21 janvier 2023, à 18 h 17, on peut voir l’AI et l’AT no 5 escorter le plaignant dans la salle d’enregistrement. Le plaignant est menotté, debout face à un sergent qui est derrière un comptoir. L’AI dit au plaignant que cette salle est sous surveillance audio et vidéo, puis informe le sergent des accusations. L’AI dit au sergent que le plaignant vient d’arriver de l’hôpital, où il a été soigné pour une côte fracturée.

Le plaignant dit qu’il comprend les motifs de son arrestation et ses droits à un avocat. Il déclare qu’il a reçu plusieurs diagnostics psychiatriques, mais qu’il ne prend actuellement aucun médicament.

Le plaignant déclare qu’il a été plaqué à terre puis ajoute qu’une fois à terre, il a été battu.

Vers 18 h 28, l’AI escorte le plaignant jusqu’à l’aire des cellules et les deux hommes disparaissent du champ de vision de la caméra.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 23 janvier et le 15 février 2023 :
  • Antécédents ¬– le plaignant;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport général d’incident;
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AI;
  • Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI;
  • Vidéo de la salle d’enregistrement au poste;
  • Procédure – arrestation;
  • Procédure – intervention en cas d’incident-recours à la force et désescalade;
  • Liste de témoins civils.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Séquence vidéo de l’immeuble d’appartements du plaignant.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI ainsi que de vidéos qui montrent certaines parties de l’incident.

Dans la matinée du 21 janvier 2023, des agents du SPT ont été dépêchés à un appartement du secteur de Royal York Road et du boulevard Lakeshore Boulevard Ouest à la suite d’un appel au 9-1-1 d’une personne qui se trouvait dans l’appartement – la TC. La TC avait appelé pour signaler qu’elle venait d’être agressée par le locataire de l’appartement – le plaignant. Il lui avait placé un couteau sous la gorge et lui avait cogné la tête contre un mur.

L’AI est arrivé à l’adresse vers 10 h 50 et a récupéré un fusil à létalité atténuée dans le coffre de son véhicule. Il a été rejoint par deux agents en civil, l’AT no 2 et l’AT no 3. Les agents ont rencontré la TC dans le corridor à l’extérieur de l’appartement du plaignant et lui ont ordonné d’attendre dans le hall de l’immeuble. Ils ont ensuite frappé à la porte de l’appartement et ordonné au plaignant de sortir de l’appartement les mains en l’air. Le plaignant a ouvert la porte, a dit qu’il n’avait pas d’arme, a refusé de sortir et a refermé la porte.

Peu après, alors que les agents continuaient de lui demander de sortir de l’appartement, le plaignant a rouvert la porte. Il a fait un pas à l’extérieur de son appartement, s’est penché et a tendu le bras pour ramasser un sac bleu qui était par terre. L’AT no 3 l’a alors saisi par le côté gauche et l’a tiré dans le corridor. Le plaignant s’est débattu et l’AI a réagi en lui donnant un coup de genou dans l’abdomen. Les agents ont plaqué le plaignant à terre et sont parvenus à lui maîtriser les mains et à le menotter dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture d’une côte gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 21 janvier 2023. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

La présence de l’AI était légale et il exerçait ses fonctions lorsqu’il s’est présenté à l’appartement du plaignant pour le placer sous garde. Étant donné les renseignements que la TC avait fournis dans son appel au 9-1-1 et qu’elle avait confirmés à l’AI à son arrivée sur les lieux, l’arrestation du plaignant était légalement justifiée.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour appréhender le plaignant, à savoir un coup de genou suivi d’un placage à terre, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. D’après ce que les agents savaient, le plaignant venait d’agresser violemment une femme et était en possession d’un couteau. Il était donc impératif de le placer sous garde aussi rapidement que possible. À mon avis, le coup de genou et le placage à terre semblent des tactiques mesurées et proportionnées dans les circonstances, pour vaincre rapidement la résistance du plaignant quand il est sorti de l’appartement. C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est produit.

En conséquence, bien que j’accepte que le plaignant ait subi une fracture d’une côte lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que la blessure était attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 18 mai 2023


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.