Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCD-022
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 31 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 31 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 19 janvier 2023, à 12 h 18, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES du décès du plaignant. Selon la Police provinciale, à 10 h 47, des agents de la Police provinciale se sont rendus au passage supérieur d’Eagle Lake Road, au-dessus de Highway 11, pour un homme aux intentions suicidaires, le plaignant. Sa mère – la témoin civile (TC) no 9 – avait appelé le 9-1-1 pour signaler que son fils allait tenter de se suicider. Elle avait précisé qu’il était allé sur le pont pour sauter et que son père, le TC no 8, l’avait suivi pour essayer de l’en empêcher. L’agent impliqué (AI) est arrivé sur les lieux et a parlé au plaignant, qui s’est laissé tomber en arrière sur la chaussée en contrebas. Le plaignant n’a pas survécu à sa chute.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 janvier 2023 à 13 h 24Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 janvier 2023 à 15 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 31 ans, décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 N’a pas consenti à une entrevue; proche parent
TC no 9 N’a pas participé à une entrevue; proche parent
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 21 et le 26 janvier 2023.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinéesÉléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit sur le passage supérieur d’Eagle Lake Road qui enjambe Highway 11. Eagle Lake Road est une route nord-sud à deux voies asphaltées qui croise Highway 11 par un passage supérieur. Des murets en béton servent de garde-corps de chaque côté du passage supérieur.
La distance entre le garde-corps en béton et en métal du passage supérieur d’Eagle Lake Road et les voies en direction nord de Highway 11 est de 10,34 mètres.
À l’arrivée de l’UES, le corps du plaignant gisait sur Highway 11 et des pylônes orange avaient été placés au sud-ouest de sa dépouille pour préserver les éléments de preuve matériels.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Le détachement d’Almaguin Highlands de la Police provinciale a remis à l’UES une copie de l’enregistrement des communications radio et 9-1-1 pertinentes le 20 janvier 2023.
Appel au 9-1-1
Le 19 janvier 2023, à 10 h 47 min 12 s, un répartiteur du 9-1-1 tente de rappeler une personne qui a raccroché [maintenant connue comme étant la TC no 9]. La TC no 9 avait appelé pour signaler que son fils – le plaignant – lui avait dit qu’il allait tenter de se suicider en sautant du pont d’Eagle Lake Road. La TC no 9 a demandé que la police vienne chez elle. Plus tôt dans la matinée, le conjoint de la TC no 9 – le TC no 8 – avait trouvé le plaignant en état d’ébriété au passage supérieur d’Eagle Lake Road et l’avait ramené à la maison. La TC no 9 a fourni des renseignements sur la santé mentale du plaignant. Le répartiteur lui a dit que des policiers étaient en route et lui a demandé de rappeler le 9-1-1 si le plaignant quittait la maison.Communications radio
Le 19 janvier 2023, à 10 h 52 min 7 s, le répartiteur demande sur le réseau radio de la police qu’un agent réponde à un appel de service pour « menace de suicide ». La TC no 9 a signalé que son fils est en état d’ébriété et a menacé de sauter du pont d’Eagle Lake Road. L’AI accuse réception de l’information concernant l’appel.
Vers 11 h 03, l’AI dit au répartiteur qu’il est au bout du pont et que le plaignant est au bord du passage supérieur. Il demande qu’une ambulance soit placée en attente.
Vers 11 h 06, l’AI dit que le plaignant a sauté du passage supérieur sur les voies en direction nord de Highway 11. Un agent dit qu’il va fermer la route à la circulation.
L’AI dit qu’il a commencé la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et donne des renseignements sur les blessures du plaignant.
Les services d’incendie et les services médicaux d’urgence (SMU) arrivent ensuite sur les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, le détachement d’Almaguin Highlands de la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 20 et le 31 janvier 2023 :- Détails de l’événement;
- Enregistrements des communications;
- Rapport général;
- Rapport d’homicide/mort subite;
- Le plaignant – incidents avec la Police provinciale;
- Notes de l’AI;
- Liste des témoins après coup.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources : - Notes du TC no 2;
- Résultats préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.
Description de l’incident
Le matin du 19 janvier 2023, la mère du plaignant, inquiète pour son fils, a appelé le 9-1-1. Plus tôt ce jour-là, le plaignant s’était rendu au passage supérieur d’Eagle Lake Road sur Highway 11 avec l’intention de sauter du pont. Son père était intervenu et avait réussi à le ramener à la maison, mais le plaignant a continué de parler de son intention de se suicider. L’AI a été envoyé à l’adresse.
Le plaignant était aux prises avec des troubles de santé mentale et avait des pensées suicidaires. Avant l’arrivée de la police, il avait de nouveau quitté la maison pour aller sur le passage supérieur d’Eagle Lake Road.
Arrivé au domicile du plaignant et avisé par la famille que le plaignant était parti en direction du pont, l’AI, au volant de son véhicule de patrouille, s’est dirigé vers le passage supérieur. Le père du plaignant, le TC no 8, l’a suivi dans son propre véhicule. À leur arrivée sur les lieux, l’AI et le TC no 8 ont trouvé le plaignant près du garde-corps du passage supérieur, au-dessus des voies nord de Highway 11.
Le TC no 8 et l’AI se sont garés sur le passage supérieur et sont sortis de leurs véhicules. Le TC no 8 a supplié le plaignant de s’éloigner du garde-corps. Depuis une certaine distance, l’agent a tenté de parler au plaignant. Le plaignant l’a ignoré. Quelques minutes après leur arrivée, le plaignant, qui était assis sur le garde-corps face à Eagle Lake Road, s’est laissé tomber en arrière dans le vide.
Le TC no 8 et l’AI ont dévalé le remblai au coin nord-est du pont jusqu’aux voies en direction nord de Highway 11 en contrebas. Le plaignant avait subi des blessures mortelles sous l’effet de l’impact avec le sol. L’agent lui a administré la RCR. Les services d’incendie et les SMU sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les soins du plaignant. Son décès a été constaté vers 11 h 18.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant résultait de multiples blessures contondantes.
Le plaignant était aux prises avec des troubles de santé mentale et avait des pensées suicidaires. Avant l’arrivée de la police, il avait de nouveau quitté la maison pour aller sur le passage supérieur d’Eagle Lake Road.
Arrivé au domicile du plaignant et avisé par la famille que le plaignant était parti en direction du pont, l’AI, au volant de son véhicule de patrouille, s’est dirigé vers le passage supérieur. Le père du plaignant, le TC no 8, l’a suivi dans son propre véhicule. À leur arrivée sur les lieux, l’AI et le TC no 8 ont trouvé le plaignant près du garde-corps du passage supérieur, au-dessus des voies nord de Highway 11.
Le TC no 8 et l’AI se sont garés sur le passage supérieur et sont sortis de leurs véhicules. Le TC no 8 a supplié le plaignant de s’éloigner du garde-corps. Depuis une certaine distance, l’agent a tenté de parler au plaignant. Le plaignant l’a ignoré. Quelques minutes après leur arrivée, le plaignant, qui était assis sur le garde-corps face à Eagle Lake Road, s’est laissé tomber en arrière dans le vide.
Le TC no 8 et l’AI ont dévalé le remblai au coin nord-est du pont jusqu’aux voies en direction nord de Highway 11 en contrebas. Le plaignant avait subi des blessures mortelles sous l’effet de l’impact avec le sol. L’agent lui a administré la RCR. Les services d’incendie et les SMU sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les soins du plaignant. Son décès a été constaté vers 11 h 18.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant résultait de multiples blessures contondantes. Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 19 janvier 2023 des suites d’une chute d’un pont routier. Comme un agent de la Police provinciale de l’Ontario était sur les lieux au moment de la chute, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’agent en question a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
L’article 220 du Code criminel établit l’infraction de négligence criminelle causant la mort. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances.
En l’espèce, aucun élément de preuve ne suggère de la part de l’AI un manque de diligence susceptible d’avoir causé directement ou indirectement le décès du plaignant et donc de justifier une sanction pénale. L’agent est arrivé rapidement sur le pont, a tenté de communiquer avec le plaignant en évitant de trop s’approcher de lui pour ne pas l’énerver, a demandé qu’une ambulance se tienne en attente à proximité et a immédiatement pratiqué la RCR après la chute. Malheureusement, le plaignant semblait décidé à se suicider ce jour-là et l’AI et le père du plaignant ne pouvaient pas faire grand-chose pour l’en empêcher.
Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel lors de sa brève intervention auprès du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.
Date : 18 mai 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’article 220 du Code criminel établit l’infraction de négligence criminelle causant la mort. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances.
En l’espèce, aucun élément de preuve ne suggère de la part de l’AI un manque de diligence susceptible d’avoir causé directement ou indirectement le décès du plaignant et donc de justifier une sanction pénale. L’agent est arrivé rapidement sur le pont, a tenté de communiquer avec le plaignant en évitant de trop s’approcher de lui pour ne pas l’énerver, a demandé qu’une ambulance se tienne en attente à proximité et a immédiatement pratiqué la RCR après la chute. Malheureusement, le plaignant semblait décidé à se suicider ce jour-là et l’AI et le père du plaignant ne pouvaient pas faire grand-chose pour l’en empêcher.
Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel lors de sa brève intervention auprès du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.
Date : 18 mai 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.