Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-014

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 70 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 28 novembre 2022, à 11 h 56, la plaignante a laissé un message vocal dans la boîte vocale publique de l’UES et y a fourni les renseignements suivants :

Le 12 novembre 2022, à 5 h 30, des agents du Service de police régional de Peel (SPRP) ont été dépêchés à sa résidence, dans le secteur de Cawthra Road et de la rue Bloor, car une odeur nauséabonde émanant du logement au sous-sol avait été signalée. Une fois sur les lieux, les agents ont parlé avec la plaignante dans l’appartement du sous-sol, puis l’un des agents l’a poussée au sol. Les services paramédicaux de la région de Peel (SPRP) ont ensuite transporté la plaignante à l’Hôpital de Mississauga de Trillium, où elle a été hospitalisée pendant quatre jours pour une fracture de l’épaule droite.

Le 5 janvier 2023, la plaignante a fourni des documents médicaux pour étayer sa plainte pour la fracture subie à l’épaule.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 janvier 2023 à 6 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 janvier 2023 à 9 h 19
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 70 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 11 janvier 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 11 janvier 2023.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 29 mars 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 13 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits dans le sous-sol d’une résidence située dans le secteur de Cawthra Road et de la rue Bloor, à Mississauga.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements de communications

Le 10 janvier 2023, l’UES a reçu des enregistrements des communications pertinentes de la part du SPRP, dont voici un résumé.

Entre 5 h 42 min 2 s et 5 h 42 min 29 s, environ, le 12 novembre 2022, un résident téléphone au 911 pour signaler une odeur suspecte émanant du sous-sol. Son appel est transféré aux services médicaux d’urgence (SMU).

À 5 h 52 min 31 s, environ, les SMU demandent que des agents de police soient dépêchés sur les lieux.

Entre 5 h 58 min 6 s et 5 h 59 min 5 s, environ, le résident déclare qu’une personne inconnue frappe à sa porte.

Entre 5 h 58 min 3 s et 5 h 59 min 48 s, environ, l’opérateur demande que des agents se rendent rapidement sur les lieux, car un résident a téléphoné au 911 pour signaler qu’un homme frappait agressivement à sa porte de côté et essayait d’entrer chez lui.

À 6 h 5 min 40 s, environ, on indique qu’un résident a signalé à la police qu’une personne s’était introduite par effraction dans son sous-sol.

À 6 h 10 min 56 s, environ, un agent de police annonce : [Traduction] « Un homme est en état d’arrestation, tout est [code de police caviardé] ».

À 6 h 16 min 30 s, environ, l’opérateur annule la demande d’ambulance initiale.

Vidéos provenant des caméras d’intervention

Le 10 janvier 2023, l’UES a reçu, de la part du SPRP, les vidéos pertinentes captées par les caméras d’intervention des agents.


AT no 1

Le 12 novembre 2022, à 6 h 4 min 12 s, l’AT no 1 parle avec un résident. Le résident signale qu’une personne se trouve dans sa chambre, au sous-sol. L’AT no 1 informe le répartiteur qu’il essaie de déterminer si le résident a consommé [traduction] « quelque chose ». Le résident déclare qu’il a bu de l’alcool un peu plus tôt.

Entre 6 h 6 min 28 s et 6 h 8 min 32 s, environ, la plaignante sort de la résidence sur le côté nord et demande ce qui se passe. Le résident s’approche d’elle et ils parlent pendant un moment. Le résident informe l’AT no 1 que la plaignante est la propriétaire de la maison. La plaignante traite le résident de [traduction] « stupide ». L’AT no 1 et le résident se rendent sur le côté nord de la maison et la plaignante crie quelque chose à l’AI no 1, mais on n’entend pas clairement ce qu’elle dit.

À 6 h 9 min 2 s, environ, l’AI no 1 crie à une personne dans la maison : [traduction] « Madame, vous devez écouter ce que je vous dis. Nous devons faire sortir tout le monde de la maison pour nous assurer qu’il n’y a personne ici. Vous devez sortir ». L’AT no 1 entre par la porte de côté et suit l’AI no 2 (le premier entré) et l’AI no 1 (qui est en deuxième) dans les escaliers menant au sous-sol. Lorsque l’AT no 1 tourne à gauche dans le couloir, on voit l’AI no 2 qui se tient devant la plaignante et lui dit de monter à l’étage. La plaignant crie : [traduction] « Ne me touchez pas! ». La plaignante tente de se rendre aux escaliers. L’AI no 2 la suit par derrière et l’agrippe. L’AI no 2 avance tout en tenant la plaignante. La plaignante se retourne et l’AI no 1 essaie d’agripper la plaignante sur sa droite. L’AI no 2 tient la plaignante par le bras gauche, passe sa jambe droite devant les jambes de la plaignante et la pousse vers l’avant. Dans sa chute par devant, la plaignante cogne, de son côté droit, un panier à linge posé sur une table d’appoint. L’AI no 1 enjambe la plaignante et s’agenouille à sa droite.


AT no 2

Le 12 novembre 2022, à 6 h 9 min 10 s, l’AT no 1 entre par la porte de côté de la résidence. L’AT no 2 le suit. L’AI no 2 et l’AI no 1 tournent un coin à gauche. Lorsque l’AT no 2 arrive au tournant, on voit l’AI no 2 saisir la plaignante par les épaules alors qu’elle tente de se diriger vers le couloir de l’escalier. L’AI no 1 dit : [traduction] « Vous devez monter, sinon nous allons vous arrêter. » La plaignante crie et se débat pour échapper à l’emprise de l’AI no 2. Elle se retourne afin de retourner dans le couloir. L’AI no 1 tente de la tenir sur son côté droit. L’AI no 2 tient la plaignante sur son côté gauche. L’AI no 2 passe sa jambe droite devant la plaignante, puis l’AI no 2 et l’AI no 1 la poussent par devant. La plaignante tombe sur le ventre.

À 6 h 9 min 33 s, environ, l’AI no 1 se tourne vers la droite alors que le fils de la plaignante sort de l’embrasure d’une porte. L’AT no 1 dit au fils de la plaignante de lever les mains et l’AT no 2 dit à l’AT no 1 : [traduction] « Il habite ici ». L’AT no 1 demande au fils de la plaignante de se mettre au sol, ce qu’il fait.

À 6 h 11 min 2 s, environ, l’AT no 1 et l’AT no 2 escortent le fils de la plaignante par la porte et se dirigent vers les escaliers menant à la sortie. La plaignante est allongée au sol, face contre terre, avec les mains menottées derrière son dos. L’AI no 1 est agenouillée à la droite de la plaignante.


AI no 1

Le 12 novembre 2022, à 6 h 9 min 50 s, l’AI no 1 fait face à la porte de sortie du sous-sol et tourne à gauche dans un couloir. La plaignante est allongée sur le sol, face contre terre, et l’AI no 2 tient ses mains derrière son dos. Il est agenouillé sur son genou droit, sur le côté gauche de la plaignante. L’AI no 1 s’approche de la plaignante et lui passe les menottes derrière le dos.

Entre 6 h 10 min 18 s et 6 h 10 min 19 s, l’AI no 1 se lève brusquement et dégaine son arme à feu. L’AI no 2 dit : [traduction] « Montrez-moi vos mains ». Il fait un pas dans l’embrasure de la porte menant à la pièce suivante et l’AI no 1 dit : [traduction] « Mettez vos mains en l’air maintenant ». La plaignante pleure et l’AI no 2 lui dit : [traduction] « Venez ici, venez ici ». La plaignante dit : [traduction] « … me casser la main » et l’AI no 2 demande à un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] s’il habite à cet endroit. Le TC no 1 répond [traduction] « Pas anglais ». L’AI no 1 range son arme à feu dans son étui et saisit le bras droit de la plaignante à deux mains.

À 6 h 10 min 52 s, environ, l’AI no 1 crie : [traduction] « AT no 2, est-il en garde à vue? ». L’AT no 2 répond : « Oui ». Le fils de la plaignante dit : [traduction] « Vous allez l’envoyer à l’hôpital ».

Entre 6 h 11 min 45 s et 6 h 12 min 7 s, une voix d’homme demande : [traduction] « Qui êtes-vous? », ce à quoi la plaignante répond : « Je suis la propriétaire ». L’AI no 1 tourne la plaignante vers la gauche et lui dit qu’elle va la maintenir sur le côté. La plaignante dit : [traduction] « Ma main beaucoup douleur ». L’AI no 1 informe la plaignante qu’elle va lui retirer les menottes et lui demande d’écouter ses directives.

À 6 h 13 min 24 s, environ, alors que l’AI no 1 retire les menottes de la plaignante, celle-ci crie à son fils : [traduction] « Prends photo, prends photo de ce que les policiers font pour moi ».

À 6 h 13 min 41 s, environ, l’AI no 1 prend le bras droit de la plaignante et tente de la remettre sur ses pieds. La plaignante crie : [traduction] « Aïe! Aïe! ». L’AI no 1 relâche son bras et lui demande de s’asseoir.

À 6 h 14 min 46 s, environ, le TC no 1 prend la main gauche de la plaignante et l’aide à se lever, tandis que l’AI no 1 soutient son flanc droit.

À 6 h 15 min 42 s, environ, l’AI no 2 explique à la plaignante qu’un résident a appelé la police pour signaler une odeur de cadavre au sous-sol. À leur arrivée, le résident leur avait crié que quelqu’un s’était introduit dans la maison. L’AI no 2 dit à la plaignante qu’elle n’était pas censée être à l’intérieur jusqu’à ce que les agents aient vérifié la maison.

À 6 h 18 min 3 s, environ, l’AI no 1 dit : [traduction] « Je vous présente mes excuses au nom de nous tous pour avoir fait ce que nous avons fait, parce que vous n’écoutiez pas […] si vous ne sortez pas, nous devons vous forcer à sortir, car nous ne voulons pas qu’il vous arrive quoi que ce soit ». L’AI no 1 demande à la plaignante si elle souhaite qu’on appelle une ambulance, ce à quoi elle répond « oui ».

Entre 6 h 21 min 20 s et 6 h 23 min 54 s, environ, un ambulancier paramédical prodigue des soins à la plaignante. L’ambulancier paramédical indique aux agents : [traduction] « Je ne sais pas, je ne vois rien de cassé à première vue, mais je ne sais pas ».


AI no 2

Entre 6 h 5 min 31 s et 6 h 6 min 54 s, environ, l’AI no 2 regarde par la fenêtre du sous-sol de la résidence, puis se rend à l’avant de la résidence, avec un résident qui marche devant lui. L’AI no 2 se dirige vers la résidence; la plaignante parle avec le résident à l’angle nord ouest de la maison.

Entre 6 h 8 min 9 s et 6 h 8 min 28 s, environ, la plaignante se retourne et se met à marcher le long du côté nord de la maison, en direction de la cour. La plaignante entre par la porte de côté, se retourne et parle à l’AI no 1. La plaignante se retourne et se met à descendre les escaliers pour entrer dans la maison.

Entre 6 h 9 min 12 s et 6 h 9 min 28 s, environ, l’AI no 2 écarte l’AI no 1 de l’embrasure de la porte et descend les escaliers jusqu’au sous-sol de la maison. L’AI no 2 tourne à gauche. La plaignante se tient devant lui et pointe du doigt une porte à droite du palier. L’AI no 2 tente à deux reprises d’attraper la plaignante, mais elle l’esquive. L’AI no 2 se place derrière la plaignante lorsqu’elle se retourne et saisit son pyjama de la main gauche. L’AI no 2 tient le bras gauche de la plaignante à deux mains et la plaignante est portée au sol, sur le ventre. L’AI no 2 tient la plaignante par le poignet gauche, derrière son dos. L’AI no 1 est agenouillée à la droite de la plaignante et tient son poignet droit derrière son dos. L’AI no 1 pose son genou droit sur le bas du dos de la plaignante.

Entre 6 h 9 min 48 s et 6 h 9 min 58 s, environ, l’AI no 1 se lève et sort du champ de la caméra. L’AI no 2 maintient les poignets de la plaignante derrière son dos. L’AI no 1 revient dans le champ de la caméra et menotte la plaignante derrière le dos.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPRP entre le 10 janvier 2023 et le 30 mars 2023 :
  • Enregistrements de communications
  • Vidéos captées par les caméras d’intervention
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Rapport sur l’historique des incidents
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AI no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Rapport — renseignements sur la personne — la plaignante
  • Rapport d’incident
  • Directive — intervention en cas d’incident
  • Directive — enquêtes criminelles

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Rapport sur la demande d’ambulance, fourni par les SPRP
  • Dossier médical de la plaignante, fourni par Trillium Health Partners
  • Rapport d’incident fourni par les services d’incendie et d’urgence de Mississauga
  • Photographies fournies par la plaignante

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas fournir ses notes.

Aux premières heures du 12 novembre 2022, des agents du SPRP se sont rendus à une maison située dans le secteur de Cawthra Road et de la rue Bloor. Un résident avait téléphoné au 911 pour signaler une odeur émanant possiblement d’un cadavre, au sous sol. Le résident a ensuite indiqué qu’une introduction par effraction était en cours.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés sur les lieux vers 6 h, suivis de l’AT no 1 et de l’AT no 2 peu après. Des membres du service des incendies ont également été dépêchés, en raison de la présence possible d’un cadavre sur les lieux. Le résident qui avait téléphoné au 911 était à l’extérieur de la maison. Les agents ont parlé avec le résident, lequel a confirmé les renseignements qu’il avait fournis au sujet d’une possible introduction par effraction.

La maison appartenait à la plaignante. Elle est sortie par une porte sur le côté nord de la maison pour s’enquérir de ce qui se passait. Elle a parlé avec le résident et quelques agents, puis est retournée dans la maison, malgré les objections de la police.

L’AI no 2, qui était en tête, et les autres agents ont suivi la plaignante par l’entrée nord et ont descendu quelques marches menant au sous-sol et à un petit vestibule. La plaignante était paniquée et s’est mise à crier alors que les agents tentaient de la convaincre de retourner à l’extérieur. L’AI no 2 a saisi le côté gauche de la plaignante et l’a portée au sol en utilisant sa jambe droite. Alors que la plaignante était sur le ventre, l’AI no 1 l’a menottée derrière le dos.

Après son appréhension, la plaignante a été remise en liberté et transportée à l’hôpital en ambulance. On lui a diagnostiqué une fracture de l’épaule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 novembre 2022, la plaignante a été grièvement blessée lors de son appréhension par des agents du SPRP, à Mississauga. Au cours de l’enquête subséquente de l’UES, deux des agents — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

La première obligation d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie humaine. Au moment de l’incident, l’AI no 2 et l’AI no 1 avaient des raisons de croire qu’il y avait possiblement un intrus dans la maison de la plaignante. Comme ils avaient essayé en vain de convaincre la plaignante de rester à l’extérieur de la maison, les agents n’ont eu d’autre choix que de la détenir momentanément afin de la faire sortir et ainsi assurer sa sécurité et enquêter rapidement sur l’introduction par effraction qui leur avait été signalée. Compte tenu de l’état d’agitation dans lequel se trouvait la plaignante, je suis convaincu que les agents étaient fondés à la menotter.

Quant à la force employée par les agents (soit la mise au sol effectuée par l’AI no 2, puis le menottage de la plaignante par l’AI no 1 afin de la maîtriser), je n’ai pas de motif raisonnable de conclure que la force employée était excessive. La manœuvre exécutée par l’AI no 2 était peut-être quelque peu excessive, particulièrement si l’on tient compte de l’âge de la plaignante et de la présence d’autres agents. Cependant, les agents se trouvaient dans un espace exigu, ce qui aurait réduit leur avantage numérique, et ils devaient s’occuper de la plaignante le plus rapidement possible, puisque l’on avait signalé la présence d’un intrus dans la maison et possiblement d’un cadavre. La mise au sol, qui, d’après mon examen des images captées par les caméras d’intervention, n’était pas indûment agressive, aurait justement facilité l’arrestation rapide de la plaignante en la plaçant dans une position désavantageuse afin que les agents puissent la menotter. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du principe en common law selon lequel on ne peut s’attendre à ce que les agents faisant face à une situation dynamique et potentiellement dangereuse mesurent avec précision la force employée pour faire face au danger et que l’on s’attend plutôt à ce qu’ils réagissent de façon raisonnable : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R. v. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. CA).

Par conséquent, même si je reconnais que la blessure subie par la plaignante est due aux interventions physiques de l’AI no 2 et/ou de l’AI no 1 — que ce soit la mise au sol ou le menottage —, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se sont comportés de façon illégale. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 5 mai 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.