Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-007

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 5 janvier 2023, à 16 h, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a contacté l’UES avec les renseignements suivants.

Le 5 janvier 2023, le SPTB a reçu un avis du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) mentionnant que le plaignant avait déposé une plainte pour voies de fait à la suite d’un incident survenu le 19 décembre 2021. La plainte indiquait que le plaignant avait été un patient au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB) en vertu d’un formulaire 1 de la Loi sur la santé mentale. L’hôpital avait signalé à la police que le plaignant s’était enfui de l’hôpital. L’AI et l’AT no 1 avaient ensuite repéré le plaignant à l’entrée de l’hôpital sur Golf Links Road. Le plaignant avait refusé d’obéir aux agents et une lutte s’était ensuivie. Le plaignant avait été physiquement appréhendé et avait reçu des coups de genou au torse. Les agents avaient ramené le plaignant à l’hôpital en vertu du formulaire 1. À l’époque, il n’y avait eu aucune plainte pour blessure.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 janvier 2023 à 16 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 janvier 2023 à 9 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 janvier 2023.


Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 31 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir est de Golf Links Road, à Thunder Bay, au sud de Donald Caddo Drive.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

Le SPTB a fourni une copie de la vidéo enregistrée par la caméra d’intervention de l’AI le 19 décembre 2021 à 13 h 34 min 2 s.

Dans les premières 30 secondes de la vidéo, on peut voir l’intérieur du véhicule de police conduit par l’AI. Le véhicule arrive sur les lieux et s’arrête; l’agent sort du véhicule.

0 min 32 s (depuis le début de la vidéo) : on peut voir un véhicule de police garé près de l’entrée de l’hôpital et un homme qui marche au loin.

0 min 39 s : l’AI s’approche à pied de l’homme [connu comme étant le plaignant] sur le trottoir et l’appelle par son prénom.

0 min 44 s : l’AI dit au plaignant qu’il cherche un homme correspondant à sa description et lui demande une pièce d’identité.

0 min 50 s : le plaignant passe devant l’AI et dit qu’il n’a pas de pièce d’identité.

0 min 59 s : l’AI demande à l’homme d’attendre parce qu’ils doivent s’assurer qu’il n’est pas la personne qu’ils recherchent puisqu’il correspond à la description. Le plaignant s’identifie verbalement par un prénom incorrect, mais n’est pas en mesure de fournir un nom de famille quand on le lui demande.

01 min 2 s : l’AI saisit le bras droit du plaignant.

1 min 10 s : l’AI lui explique qu’il correspond à la description de l’homme qu’ils recherchent et qu’il ne doit pas s’enfuir.

1 min 15 s : le plaignant tire pour essayer de se dégager et dit : [traduction] : « Lâche-moi ».

1 min 20 s : les deux agents en uniforme sur les lieux tiennent le plaignant.

1 min 24 s : les agents mettent le plaignant à terre et l’AI lui dit de mettre les mains dans le dos.

1 min 31 s : on peut entendre [traduction] : « Mets tes mains dans le dos, s’il te plaît ».

1 min 39 s : on peut entendre [traduction] : « Encore une fois, ne t’inquiète pas… s’il te plaît, fais juste ce qu’on te demande. »

1 min 45 s : on peut entendre : [traduction] : « Tout ce qu’on te demande, c’est de mettre tes mains dans le dos ».

1 min 53 s : le plaignant déclare qu’il ne se sent pas bien.

2 min 17 s : on explique au plaignant qu’il est appréhendé en vertu du formulaire 1 de la Loi sur la santé mentale et qu’il ne peut pas quitter l’hôpital.

Les agents demandent à plusieurs reprises au plaignant de bien vouloir mettre les mains dans le dos et de se lever; il refuse.

2 min 45 s : les agents demandent s’ils peuvent faire quelque chose pour qu’il obéisse. Le plaignant dit qu’il veut bien retourner à l’hôpital, mais pas menotté.

2 min 50 s : l’AI explique qu’ils doivent respecter la politique qui exige qu’on le menotte avant de le reconduire à l’hôpital.

2 min 58 s : le plaignant dit [traduction] : « Vous avez été assez corrects, alors si vous devez me maltraiter, maltraitez-moi. »

3 min : on avise le plaignant d’arrêter de se raidir.

La lutte continue sur le trottoir.

3 min 25 s : même si on ne le voit pas directement sur la vidéo, un mouvement suggère que l’AI donne deux et, peut-être, trois coups de genou au côté droit du plaignant.

3 min 41 s : même si on ne le voit pas directement sur la vidéo, un mouvement suggère que l’AI donne un coup de genou au côté droit du plaignant. Le plaignant continue de tenir ses mains jointes devant son torse.

4 min 32 s : on tire les mains du plaignant dans son dos alors qu’il est allongé sur le trottoir;

4 min 32 s : un autre homme en civil [maintenant connu comme l’AT no 3 qui n’était pas de service à ce moment-là] s’approche et aide à menotter le plaignant.

4 min 39 s : on entend dire : [traduction] « Un appréhendé ».
05 min 3 s : l’AT no 3 s’en va. Le plaignant est à plat ventre par terre, menotté dans le dos.

5 min 44 s : on aide le plaignant à s’assoir.

5 min 50 s : on aide le plaignant à se relever.

6 min 15 s : on escorte le plaignant jusqu’au véhicule de police, on le fouille et on le fait s’assoir sur la banquette arrière.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1

Le SPTB a remis à l’UES une copie de la vidéo enregistrée par la caméra d’intervention de l’AI no 1 le 19 décembre 2021 à 13 h 29 min 36 s

Au début de la vidéo, on voit un homme, qui porte une veste d’hiver et une tuque, allongé par terre, les mains/doigts entrecroisés devant son visage. Un agent essaye de lui dégager les mains. La main gantée de l’agent est sur le capuchon de la veste du plaignant. Le plaignant refuse de présenter ses mains, qu’il tient serrées devant lui.

On peut entendre un agent dire : [traduction] « Peux-tu s’il te plaît mettre tes mains dans ton dos? ». Le plaignant répond qu’il ne veut pas.

Un agent explique au plaignant le formulaire 1 de la Loi sur la santé mentale, et la raison pour laquelle il a été appréhendé et doit retourner à l’hôpital. Le plaignant refuse de coopérer. Les agents supplient le plaignant de mettre ses mains dans le dos et de coopérer en retournant à l’hôpital; le plaignant répond « Non ».

Les agents lui demandent s’ils peuvent faire quelque chose pour le convaincre de mettre ses mains dans le dos. Le plaignant répond : [traduction] « Non, j’y retournerai, mais sans menottes ». Un agent lui explique qu’ils sont tenus de le ramener menotté.

Le plaignant reçoit à plusieurs reprises l’ordre de se mettre les mains dans le dos et il continue de répondre par la négative. Un agent lui donne un coup de genou. Le plaignant reçoit un autre coup de genou; il gémit de douleur et desserre les mains. Les agents ont de la difficulté à lui tirer les mains dans le dos.

Des agents et un homme en civil [connu comme étant l’AT no 3] parviennent à placer les mains du plaignant dans son dos et à le menotter.

Les agents escortent le plaignant à pied jusqu’à un VUS de police garé à proximité; ils le fouillent et le font s’assoir à l’arrière du véhicule.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 2

Le SPTB a fourni une copie de la vidéo enregistrée par la caméra d’intervention de l’AT no 2 le 19 décembre 2021.

On y voit le plaignant à plat ventre sur le trottoir enneigé, menotté dans le dos, après quoi deux agents en uniforme l’aident à se relever et l’escortent jusqu’à un véhicule portant les inscriptions du service de police.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPTB a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 10 et le 12 janvier 2023 :
  • Rapport général;
  • Chronologie de l’incident;
  • Plainte déposée par le plaignant auprès du BDIEP;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant du CRSCTB.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Dans l’après-midi du 19 décembre 2021, des agents du SPTB ont été appelés au CRSCTB quand on a découvert qu’un homme s’était enfui de l’hôpital. L’homme en question – le plaignant – était détenu à l’hôpital en vertu de la procédure légale prévue dans la Loi sur la santé mentale.

Peu après 13 h 30, l’AI est arrivé dans le secteur de l’hôpital. Il était accompagné d’un autre agent – l’AT no 1 – arrivé dans son propre véhicule de police. L’AI a confronté le plaignant, qui correspondait à la description de l’homme recherché. Le plaignant marchait vers le nord sur le trottoir est de Golf Links Road en direction de Donald Caddo Drive. Quand on lui a posé la question, le plaignant a nié être la personne qui avait quitté l’hôpital, a fourni un faux nom et a tenté de s’éloigner. L’AI l’a saisi par le bras pour l’empêcher de partir, puis a décidé de le placer sous garde quand il a refusé de fournir un nom de famille ou de présenter une pièce d’identité.

L’AI et l’AT no 1 ont mis le plaignant à terre, où il a fermement refusé de dégager ses mains pour se laisser menotter. Alors que le plaignant était à genoux, les mains serrés devant son visage, l’AI lui a asséné deux ou trois coups de genou au côté droit du corps. Comme le plaignant continuait de refuser de libérer ses mains, l’AI lui a asséné un dernier coup de genou sur le côté droit. Dans les secondes qui ont suivi, les agents, avec l’aide d’autres agents arrivés entre-temps sur les lieux, ont maîtrisé les bras du plaignant et l’ont menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été reconduit à l’hôpital, d’où il a été libéré par la suite sans diagnostic de blessure grave. Le plaignant s’est rendu plus tard dans une clinique où on lui a diagnostiqué deux fractures de côtes sur le côté droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 janvier 2023, le SPTB a informé l’UES avoir récemment reçu des informations selon lesquelles des agents du SPTB auraient agressé un homme – le plaignant – au cours de son arrestation le 19 décembre 2021. L’UES a ouvert une enquête et identifié l’un des agents ayant participé à l’arrestation comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Le plaignant s’était illégalement enfui de l’hôpital où il avait placé en vertu d’un formulaire 1 de la Loi sur la santé mentale. [3] Dans les circonstances, l’AI était dans son droit de chercher à faire exécuter le mandat et à reconduire le plaignant à l’hôpital.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour appréhender le plaignant, à savoir un placage au sol et plusieurs coups de genou, je suis convaincu qu’elle était légalement justifiée. Le placage à terre, effectué sans force excessive, avait du sens puisque le plaignant avait physiquement résisté aux tentatives initiales de l’AI de le placer sous garde. Avec le plaignant à terre, l’AI et l’AT no 1 seraient dans une position avantageuse pour surmonter la résistance que le plaignant pourrait continuer de leur opposer. Et, effectivement, le plaignant a continué de résister en refusant de dégager ses bras pour se laisser menotter et l’AI a réagi en lui assénant trois et, peut-être, quatre coups de genou. Les agents avaient tenté de persuader le plaignant de dégager ses mains, et l’AI a réagi quand ces efforts se sont avérés vains. Ce n’est qu’après le troisième (ou le quatrième) coup que les agents sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant et à le menotter, après quoi aucun autre coup n’a été donné.

En conséquence, bien que j’accepte que les blessures du plaignant soient le résultat d’un ou de plusieurs des coups de genou donnés par l’AI, il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elles soient attribuables à une conduite illégale de la part de l’agent. Le dossier est clos.


Date : 3 mai 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l'UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l'UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) À la demande d'un médecin, prévoit l'admission d'un patient sans son consentement aux fins d'une évaluation psychiatrique. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.