Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-OCI-001

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 57 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 1er janvier 2023, à 17 h 21, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES d’une blessure du plaignant.

Selon le SPH, le 1er janvier 2023, à 16 h 03, des agents du SPH ont répondu à des appels au 9-1-1 au sujet d’un homme, le plaignant, qui menaçait de sauter du pont de la rue King Est qui enjambe l’avenue Kenilworth Sud, à Hamilton. À leur arrivée, les agents témoins (AT) no 1 et AT no 4 ont engagé un dialogue avec le plaignant, et une équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise (ÉMIRC) a été dépêchée. À 16 h 10, alors que l’ÉMIRC arrivait, le plaignant a sauté du pont sur la chaussée en contrebas et s’est fracturé les deux chevilles. Les services médicaux d’urgence l’ont transporté à l’Hôpital général de Hamilton (HGH). On prévoyait que le plaignant allait être appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale. La scène était sécurisée par le SPH.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er janvier 2023 à 16 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er janvier 2023 à 16 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 57 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 janvier 2023.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 2 et 12 janvier 2023.

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir nord du pont de la rue King Est qui enjambe l’avenue Kenilworth Sud.

Le pont a un garde-corps de 1,25 mètre de hauteur. La distance entre le haut du garde-corps et la chaussée sur l’avenue Kenilworth Sud est d’environ 6,35 mètres.

Les Services d’identification médicolégale du SPH ont photographié et mesuré les lieux.


Figure 1 - Photographie prise par le SPH depuis l’avenue Kenilworth sud et face au sud vers le pont de la rue King Est

Figure 1 - Photographie prise par le SPH depuis l’avenue Kenilworth sud et face au sud vers le pont de la rue King Est

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Appels au 9-1-1


Enregistrement sonore 1

Un homme – le plaignant – appelle le 9-1-1 et demande qu’on interrompe la circulation sous le pont de la rue King Est. La préposée à l’appel lui demande pourquoi il veut qu’on arrête la circulation et il répond qu’il ne veut pas que quelqu’un passe sur son corps. La préposée à l’appel lui demande ce qui se passe; le plaignant lui répond qu’il va sauter du haut du pont. La préposée à l’appel lui demande son nom et le plaignant raccroche.


Enregistrement sonore 2

La préposée à l’appel du 9-1-1 rappelle le plaignant sur son téléphone cellulaire et lui dit que c’est la police qui appelle. Le plaignant demande ce que veut la police. La préposée à l’appel lui dit qu’ils sont inquiets parce qu’il a dit qu’il allait sauter d’un pont, puis a raccroché. Le plaignant répond qu’il va sauter du pont, mais qu’il ne veut pas atterrir sur le véhicule de qui que ce soit et ne veut pas qu’on roule sur son corps. La préposée à l’appel lui dit qu’ils ne veulent pas qu’il saute. Le plaignant répond [traduction] : « Je suis sûr que vous ne voulez pas, mais c’est comme ça, d’accord. J’apprécie vos pensées, je vais bien, merci beaucoup. Ils ferment la circulation ou j’attends qu’il y ait un espace dégagé. » La préposée à l’appel demande au plaignant de rester au téléphone et de continuer de parler car ils vont envoyer des gens pour l’aider. Il répond qu’ils ne vont pas l’en empêcher; il va sauter et ils n’ont aucune idée de ce qui se passe dans sa vie. La préposée à l’appel lui demande ce qui se passe dans sa vie et le plaignant répond qu’il ne peut pas en parler.

Transmissions radio

À environ 0 min 1 s du début de l’enregistrement, l’AT no 1 est dépêché sur les lieux, suivi peu après de l’AT no 5 et l’AT no 2. Le répartiteur transmet l’information reçue lors des appels au 9-1-1 et dirige les agents vers le pont de la rue King Est qui enjambe l’avenue Kenilworth Sud.

À environ 2 min 33 s, le répartiteur demande s’il y a une ÉMIRC dans le secteur. Un agent de l’ÉMIRC confirme qu’il est disponible et qu’il va se rendre sur les lieux.

À environ 6 min 21 s, l’AT no 1 dit que le plaignant essaye d’enjamber le garde-corps. L’AT no 2 dit que l’avenue Kenilworth sud est maintenant fermée à la circulation. L’AT no 5 dit que la circulation en direction ouest est bloquée sur la rue King Est à la hauteur de l’avenue Kenilworth Sud.

À environ 8 min 42 s, l’AT no 2 dit que le plaignant est de l’autre côté du rebord du pont.

À environ 10 min 25 s, l’AT no 6 de l’ÉMIRC dit que l’unité de l’ÉMIRC est en route. L’AT no 2 confirme que le plaignant continue de parler. L’AT no 2 mentionne aussi que le plaignant a dit qu’il ne sauterait pas si des gens regardaient; il serait donc peut-être préférable de garder les voitures là où elles sont en attendant l’arrivée de l’ÉMIRC.

À environ 11 min 30 s, l’AT no 6 de l’ÉMIRC donne l’instruction aux agents sur les lieux de continuer de dialoguer avec le plaignant et de le faire parler, même s’il ne veut pas. L’AT no 1 confirme que c’est ce qu’ils vont faire.

À 16 min 49 s environ, l’AT no 2 dit que le plaignant a changé de position et qu’il est maintenant assis de l’autre côté du garde-corps.

À environ 18 min 13 s, l’AT no 2 dit que le plaignant a sauté.

Séquence vidéo du 1745, rue King Est

La vidéo montre le trottoir juste à l’est du pont de la rue King Est. On peut voir des piétons et des véhicules sur la rue King Est.

À 15 h 53 min 20 s environ, le plaignant marche vers l’est sur le trottoir nord et continue vers l’est sur le trottoir du pont de la rue King Est. Il regarde par-dessus le côté du pont l’avenue Kenilworth Sud, en contrebas. Le plaignant saisit quelque chose. Il semble tenir un objet, possiblement un téléphone cellulaire.

À environ 15 h 59 min 34 s, un VUS portant les inscriptions du service de police arrive. L’AT no 1 est au volant et se dirige vers l’ouest sur la rue King Est. Il immobilise son véhicule de police sur la voie en bordure, juste à l’est du pont. Le véhicule du SPH a ses gyrophares allumés et fait face à l’ouest. Le plaignant enjambe le garde-corps du côté nord du pont pour passer sur le côté extérieur du rebord; il est agrippé au garde-corps derrière lui. L’AT no 1 sort de son véhicule de police et reste debout devant le coin avant gauche du véhicule.

À 16 h 00 min 30 s environ, deux autres véhicules de police, leurs gyrophares allumés, roulent vers l’est sur la rue King Est et approchent du pont. Le premier de ces deux véhicules éteint ses gyrophares quand il arrive sur le pont et franchit le pont. L’AT no 1 passe du coin avant gauche au coin avant droit de son véhicule, après quoi il marche sur le trottoir à l’extrémité nord-est du pont, près d’un abri d’autobus.

À 16 h 01 min 42 s environ, l’AT no 2 apparaît sur la vidéo. Elle marche lentement vers l’ouest sur le trottoir nord de la rue King Est et approche de l’endroit où l’AT no 1 s’est arrêté. Elle rejoint l’AT no 1 au moment où le plaignant est sur le rebord extérieur du pont.

À 16 h 02 min 3 s environ, l’AT no 5 sort de son véhicule de police et marche jusqu’au trottoir nord à l’extrémité ouest du pont. Le TC no 2 est appuyé contre le bâtiment et observe ce qui se passe. L’AT no 5 semble se rapprocher de l’endroit où se trouve le plaignant; ce dernier, sans changer de position, fait des gestes d’une main. L’AT no 2 fait demi-tour et marche vers l’est sur le trottoir jusqu’au TC no 2 et deux autres personnes qui l’ont rejoint. L’AT no 2 leur parle puis retourne à l’endroit où elle était auparavant, sur le trottoir à l’extrémité nord-est du pont.

À 16 h 06 min 51 s environ, le plaignant, tout en maintenant sa position, fait des gestes de la main. Toujours debout, il se penche brièvement en avant puis se redresse.

Vers 16 h 10 min 10 s, le plaignant s’assied sur le rebord extérieur du pont, les jambes dans le vide, tout en se tenant au garde-corps derrière lui avec le bras droit.

À 16 h 11 min 34 s environ, le plaignant lâche prise et tombe du rebord du pont, hors du champ de vision de la caméra, jusqu’à la chaussée en contrebas. Il n’y a aucun agent près de lui à ce moment-là. L’AT no 2 court vers la droite, en direction nord sur le trottoir qui mène à l’avenue Kenilworth Sud, puis disparaît du champ de vision de la caméra. L’AT no 1 monte dans son véhicule de police et se dirige vers l’ouest sur le pont de la rue King Est.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 3 et le 19 janvier 2022 :
  • Rapport général;
  • Enregistrements des communications;
  • Chronologie de l’incident;
  • Rapport supplémentaire des services d’identification médicolégale (SIM);
  • Photos des lieux prises par les SIM;
  • Politique – intervention en présence de personnes en situation de crise;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant – HGH;
  • Séquence vidéo du 1745, rue King Est.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Dans l’après-midi du 1er janvier 2023, le SPH a reçu un appel au 9-1-1 du plaignant demandant qu’on arrête la circulation sur l’avenue Kenilworth Sud, sous le pont de la rue King Est. Le plaignant avait décidé de mettre fin à ses jours. Il a dit à la police qu’il avait l’intention de sauter du pont et qu’il ne voulait pas être percuté par un véhicule ou que des automobilistes soient traumatisés par l’événement. Des agents ont été dépêchés sur les lieux pendant que la préposée à l’appel au 9-1-1 implorait le plaignant de ne pas sauter.

Quelques minutes après l’appel, des agents ont commencé à arriver sur et sous le pont. Le plaignant était sur le trottoir nord du pont, au-dessus des voies en direction sud de l’avenue Kenilworth sud. La circulation a été bloquée sur les voies en direction ouest du pont et sur les voies direction sud de l’avenue Kenilworth Sud. L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 5 ont pris position sur le pont et ont tenté de parler avec le plaignant, les deux premiers agents depuis l’extrémité est du pont et le troisième depuis l’extrémité ouest. Peu de temps après l’arrivée des agents, le plaignant a enjambé le garde-corps du pont sur le trottoir nord et s’est tenu sur le rebord extérieur, face au nord au-dessus des voies en direction sud. On a demandé à une unité de l’ÉMIRC de se rendre sur les lieux pour diriger l’opération.

En attendant l’arrivée de l’ÉMIRC, les agents qui étaient sur le pont ont tenté de continuer de parler avec le plaignant. Ils l’ont encouragé à ne pas sauter et lui ont expliqué que quels que soient ses problèmes, ils pouvaient être résolus. Le plaignant leur a dit qu’il était déterminé à mettre fin à ses jours et les a avertis de ne pas s’approcher davantage. Il s’est assis sur le rebord extérieur du pont et, après un bref moment, s’est poussé dans le vide. L’ÉMIRC était toujours en route à ce moment-là.

Les agents sur les lieux se sont précipités vers le plaignant. Il était conscient, mais souffrait. Les agents l’ont maintenu en état stable en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des fractures du fémur droit, de l’os du bassin droit et de l’os de la hanche gauche, ainsi qu’une déchirure à la vessie.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il a chuté d’un pont à Hamilton le 1er janvier 2023. Comme des agents du SPH étaient présents sur le pont et sous le pont au moment de l’incident, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’un agent du SPH ait commis une infraction criminelle en lien avec la chute et les blessures du plaignant.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, une infraction visée par l’article 221 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si les agents qui sont intervenus ont fait preuve d’un manque de diligence qui a causé les blessures du plaignant, ou y a contribué, et si ce manque de diligence était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Aucun élément de preuve ne suggère que les agents du SPH présents sur le pont de la rue King Est au moment de l’incident ont manqué de prudence et de respect pour le bien-être du plaignant et la sécurité publique. Ils ont rapidement arrêté la circulation dans le secteur, ont demandé qu’on envoie l’ÉMIRC et ont fait leur possible pour tenter de convaincre le plaignant de ne pas se faire du mal, tout en maintenant une distance suffisante entre eux et le plaignant pour ne pas précipiter une conduite imprudente de sa part. Malheureusement, ils ne sont pas parvenus à dissuader le plaignant, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou plusieurs des agents du SPH en cause aient transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel lors de leur intervention auprès du plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 28 avril 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.