Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-329

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 20 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 29 décembre 2022, vers 8 h 30, le Service de police de St. Thomas (SPST) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le rapport du SPST, le 29 décembre 2022, une citoyenne avait vu le plaignant brûler un feu rouge sur Highway 3, à l’entrée de St. Thomas. Le véhicule avait alors quitté la chaussée et percuté un panneau de signalisation. La citoyenne s’était arrêtée pour vérifier l’état du conducteur, mais le véhicule avait pris la fuite. La citoyenne avait alors appelé le SPST et, peu après, l’agent impliqué (AI) a localisé le véhicule. L’AI a activé les gyrophares de son véhicule et lancé une poursuite pour appréhender le suspect lorsque le véhicule suspect ne s’était pas arrêté. Plusieurs autres agents sont intervenus et le véhicule suspect a tourné sur un chemin sans issue qui menait à un parc. Le sergent d’état-major de service a mis fin à la poursuite visant à appréhender le suspect et les AT no 2 et AT no 3 ont déployé des tapis cloutés sur la chaussée. Lorsque le véhicule suspect a tourné pour sortir du chemin, il a roulé sur deux tapis cloutés qui ont dégonflé trois de ses pneus. Peu après, le véhicule a quitté la chaussée et percuté une barrière en béton. Le plaignant s’est enfui à pied. L’AT no 1, un maître-chien policier, a localisé et arrêté le suspect avec son chien. Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital général St. Thomas (STGH) où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule droite. Il a été libéré de l’hôpital et replacé sous la garde du SPST dans l’attente d’une enquête sur le cautionnement.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 décembre 2022 à 10 h 08

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 décembre 2022 à 11 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 décembre 2022.


Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 janvier 2023.


Éléments de preuve

Les lieux

Il n’y avait pas de scène à examiner, mais le SPST a fourni à l’UES ses photographies de la scène et du véhicule que le plaignant conduisait.

Cet incident s’est produit devant le perron d’une maison dans le secteur des rues Talbot et Elgin à St. Thomas.

Les vidéos de caméras d’intervention montrent des vues du plaignant qui se cache dans une ouverture étroite entre le perron et le mur de fondation de la maison.

Les examens médico-légaux du SPST ont confirmé que le véhicule impliqué était une camionnette GMC. L’avant et le parebrise du véhicule étaient très endommagés. Au moins trois pneus étaient dégonflés et les roues étaient très endommagées. Le coussin gonflable, côté conducteur, s’était déployé.


Figure 1 — Photographie prise par le SPST du devant endommagé de la camionnette GMC

Figure 1 — Photographie prise par le SPST du devant endommagé de la camionnette GMC


Figure 2 - Photographie prise par le SPST d’un pneu arrière endommagé de la camionnette GMC

Figure 2 - Photographie prise par le SPST d’un pneu arrière endommagé de la camionnette GMC

L’examen de la ceinture de sécurité du conducteur a révélé qu’elle n’était pas en position verrouillée et qu’elle s’étendait et s’enroulait librement. La ceinture de sécurité étendue ne présentait aucune marque de surcharge ou de dommage autre que l’usure normale. L’anneau métallique en « D » n’avait subi aucun dommage ni torsion. Le récepteur de la ceinture de sécurité situé entre le siège et la console n’avait subi aucun dommage.

Un spécialiste de la reconstitution des collisions de niveau 4 du SPST a conclu que rien n’indiquait que le conducteur de la camionnette avait bouclé la ceinture de sécurité.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Vidéos

Les vidéos de caméras de surveillance recueillies par le SPST au centre-ville de St. Thomas ont capturé une camionnette de couleur claire avec un pare-brise endommagé circulant sur la rue Talbot à 0 h 28 à l’approche de l’intersection de la rue Elgin. On peut voir le véhicule qui retourne dans la bonne voie après avoir dépassé un autre véhicule dans la voie en sens inverse. Environ 15 secondes plus tard, une camionnette blanche, avec des marques indiscernables sur le côté, active ses gyrophares intérieurs quand elle approche de l’intersection et la franchit. Environ 50 secondes plus tard, un VUS portant les inscriptions du service de police franchit l’intersection et active les gyrophares montés sur le toit.

Vidéos de caméras corporelles

Le SPST a informé l’UES que l’AI n’avait pas activé sa caméra d’intervention pendant l’incident. Les caméras d’intervention de l’agent 1 et des ATs nos 2, 1 et 3 semblent le confirmer, car la caméra d’intervention de l’AI n’a pas émis de lumière rouge qui indiquerait qu’elle était activée.

Sur la vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no1, à 0 h 48 min 48 s, on peut voir le plaignant se cacher dans un espace entre le perron et le mur de fondation de la maison.

L’AI arrive au moment où le plaignant dit qu’il va sortir. On voit ensuite l’AI s’approcher du plaignant sur le perron à 0 h 49 min 23 s Deux secondes plus tard, l’AI donne un coup de pied au plaignant qui semble l’atteindre près de l’épaule droite.

Le plaignant pousse immédiatement un cri de douleur et l’AI lui donne immédiatement un autre coup de pied, cette fois avec son pied droit, et semble atteindre la main droite du plaignant. L’AI saisit alors le chandail du plaignant et essaye de le tirer hors de l’espace où il s’est dissimulé. Le plaignant semble coincé et ne pas parvenir à sortir. Un autre agent de police, maintenant connu comme étant l’AT no 3, arrive et les deux agents parviennent à extirper le plaignant de sa cachette. Les deux agents le placent sur le perron et le menottent dans le dos.

Enregistrements vidéo du poste de police du SPST

Le plaignant entre dans l’aire d’enregistrement avec le bras droit dans une écharpe noire. Il reste assis pendant l’enregistrement, avant d’être escorté hors de l’aire d’enregistrement environ neuf minutes et 45 secondes après son arrivée.

Enregistrements d’appels au 9-1-1

Une femme appelle le 9-1-1, à 0 h 05, pour signaler qu’elle a vu un homme dans une camionnette argentée, possiblement une GMC, percuter un poteau de signalisation. Elle pense que le conducteur est en état d’ébriété et elle décrit ses vêtements.

Moins de 90 secondes plus tard, une deuxième personne appelle le 9-1-1 pour signaler un véhicule suspect avec un seul occupant garé dans son allée de garage. Elle décrit la camionnette argentée, peut-être un GMC, en disant que l’avant est défoncé et que le pare-brise est complètement brisé.

Enregistrements des communications

À 0 h 19, un agent de police signale avoir vu le véhicule suspect dans la rue où habite la deuxième personne qui a appelé le 9-1-1, peu après ce deuxième appel.

Après qu’un agent a signalé que le véhicule suspect a roulé sur un tapis clouté, mais a continué vers l’est « à grande vitesse », un autre agent lui ordonne de mettre fin à la poursuite et de ne pas suivre le véhicule.

Cette transmission est suivie d’une série de transmissions radio provenant d’agents à la recherche du véhicule et du suspect.

À 0 h 31, un agent signale qu’il y a une cartouche de fusil sur le plancher devant le siège du conducteur et quelques couteaux.

À 0 h 49, un agent dit qu’il a trouvé le suspect. Environ une minute plus tard, il ajoute que le suspect est sous garde.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 29 décembre 2022 et le 12 janvier 2023 :
  • Politique ¬– usage de la force;
  • Politique – arrestation;
  • Politique – poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • Rapport d’arrestation;
  • Dossiers de la répartition assistée par ordinateur;
  • Rapport général d’incident;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Feuille de cellule de prisonnier;
  • Élément porteur de la ceinture de sécurité;
  • Déclaration écrite de l’AT no 2;
  • Déclaration écrite de l’AT no 1;
  • Déclaration écrite de l’AT no 3;
  • Photos de sciences judiciaires;
  • Enregistrements d’appels au 9-1-1;
  • Enregistrements des communications;
  • Enregistrements vidéo du poste de police;
  • Copie d’enregistrement de caméras de sécurité du centre-ville;
  • Copie de vidéo du système de sécurité d’une maison.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical du plaignant (Hôpital général de St. Thomas).

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment d’une entrevue avec le plaignant et de vidéos qui montrent certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2022, peu après minuit, le SPST a reçu un appel au 9-1-1 au sujet d’une camionnette qui avait percuté un poteau de signalisation. L’appelante a fourni une description du conducteur et déclaré qu’elle pensait qu’il était en état d’ébriété. Un deuxième appel au 9-1-1 a été reçu quelques minutes plus tard. Cette fois, une femme signalait la présence d’une camionnette suspecte et très endommagée dans son allée de garage.

Des agents du SPST ont repéré la camionnette et déployé un tapis clouté. La camionnette est passée dessus et ses pneus ont été endommagés, mais elle a continué de rouler à grande vitesse. Les agents ont reçu l’ordre de pas poursuivre la camionnette.

Le plaignant était dans la camionnette. Il a finalement abandonné le véhicule, s’est enfui et a tenté de se cacher de la police sur le perron d’une maison du secteur des rues Talbot et Elgin.

Vers 0 h 31, un agent présent sur les lieux a signalé la présence d’une « balle de fusil » et de quelques couteaux dans la camionnette alors vide.

Vers 0 h 49, l’AT no 1, un maître-chien, a signalé qu’il avait repéré le plaignant. Le plaignant était coincé dans un espace étroit entre le plancher du perron et un mur de fondation d’une maison. L’agent a ordonné au plaignant de se lever lentement avec les mains en l’air. Le haut du torse du plaignant était visible au-dessus de l’espace, mais il semblait coincé et incapable de sortir.

L’AI est arrivé sur les lieux quelques secondes après l’AT no 1. Il s’est approché du plaignant, lui a donné deux coups de pied au torse, puis a saisi sa veste pour tenter de le forcer à sortir de l’espace. Il a crié au plaignant de sortir tandis que le plaignant protestait qu’il essayait. Finalement, le plaignant a réussi à se dégager de l’espace, après quoi il a été menotté sur le perron.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic d’une fracture de la clavicule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

À la suite de son arrestation par des agents du SPST le 29 décembre, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des blessures graves. Un agent a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure grave du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.
Le plaignant correspondait à la description de la personne qui avait été signalée comme conduisant imprudemment une camionnette et possiblement en état d’ébriété. En outre, on l’avait trouvait en train d’essayer de se cacher sur le perron d’une maison. L’arrestation du plaignant était donc justifiée.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour faciliter l’arrestation du plaignant, à savoir deux coups de pied et l’utilisation de la force manuelle pour tenter de l’extraire d’un espace à côté du perron, je suis convaincu que ce recours à la force se situait dans la plage de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Compte tenu des événements qui avaient précédé la découverte du plaignant, l’AI avait des raisons de craindre que le plaignant soit armé et refuse de se rendre pacifiquement. Dans les circonstances, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’agent a agi avec excès lorsqu’il s’est approché rapidement du plaignant et lui a donné deux petits coups de pied avant de le saisir. Ces coups de pied auraient servi à distraire le plaignant s’il était effectivement en possession d’une arme, atténuant ainsi le risque que le plaignant ne s’en serve avant qu’on l’appréhende en toute sécurité. Aucun autre coup n’a été asséné au plaignant.

En dernière analyse, que le plaignant ait été blessé lors des événements survenus sur le perron ou, ce qui semble plus probable, lors des collisions du véhicule dans lequel il se trouvait auparavant, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que ces blessures étaient attribuables à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 28 avril 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.