Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-323

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 58 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 22 décembre 2022, à 8 h 42, le service de police de Windsor (SPW) a informé l’UES de ce qui suit :

Le 21 décembre 2022, à 22 h 31, des agents de police se sont rendus à une adresse du quartier Riverside à la demande d’un propriétaire, le témoin civil (TC) n° 1. Ce dernier avait eu une dispute verbale et physique avec son locataire, le plaignant, et demandait son expulsion du logement. Lorsque le plaignant a refusé de quitter les lieux à la demande de la police, il a été arrêté en vertu de la Loi sur l’entrée sans autorisation. Cependant, le plaignant a résisté à son arrestation et une lutte s’est engagée. Il a donné des coups de pied à trois agents de police et a fracturé la main de l’un des agents. Une fois le plaignant maîtrisé, on a constaté qu’il saignait de l’oreille gauche. Le plaignant a donc été transporté par les services médicaux d’urgence (SMU) au Complexe Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor, où il a reçu un diagnostic de fracture du nez et trois points de suture à l’oreille gauche. Le plaignant est resté à l’hôpital, car il attendait de passer une IRM. Lorsqu’il a reçu son congé de l’hôpital, il a été de nouveau transporté au SPW, où il devait être détenu en vue d’une audience de libération sous caution relativement à des accusations de voies de fait contre la police et d’agression causant des lésions corporelles.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 décembre 2022 à 9 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 22 décembre 2022 à 15 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 58 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 décembre 2022.

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 22 décembre 2022 et le 18 janvier 2023.

Agents impliqués (AI)

AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI n° 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 30 décembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le salon d’un appartement situé dans le quartier Riverside, à Windsor.
Aucun responsable de l’UES ne s’est rendu sur les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications du SPW

Le 4 janvier 2023, le SPW a fourni à l’UES des copies de toutes les communications audio pertinentes (radio et téléphoniques) en lien avec les événements du 21 décembre 2022.

Appel au service 9-1-1

Vers 22 h 21 min 15 s, le TC n° 1, qui se trouve dans un appartement du quartier Riverside, demande l’aide de la police. On l’entend crier [traduction] : « Vous m’avez attaqué dans ma propre maison. » Le TC n° 1 dit à l’opérateur du service 9-1-1 que le plaignant l’avait agressé et qu’il voulait donc l’expulser de l’appartement. Lorsqu’on lui demande s’ils ont consommé de l’alcool, le TC n° 1 répond qu’ils en avaient effectivement tous les deux consommé. Le plaignant savait que le TC n° 1 avait appelé le SPW. Le TC n° 1 précise qu’il n’est pas nécessaire de faire venir une ambulance, car il ne s’agissait que d’une « petite bagarre » et qu’il n’y avait aucun blessé. Le plaignant avait simplement levé la main pour frapper le TC n° 1 et ce dernier s’était défendu en le plaquant au sol.

Transmissions radio [3]

Vers 22 h 34 min 49 s, on entend l’AI n° 1 confirmer qu’un mandat d’arrêt a bel et bien été lancé contre le plaignant. Le répartiteur du SPW confirme que le plaignant est recherché par la Police provinciale de l’Ontario à Middlesex et indique que deux agents de police doivent se rendre sur les lieux lorsqu’ils ont affaire au plaignant en raison de ses antécédents de violence.

Vers 22 h 58 min 47 s, l’AT n° 1 est dépêché pour aider l’AI n° 1, car le TC n° 1 avait demandé de l’assistance pour faire sortir le plaignant du domicile.

Vers 22 h 59 min 1 s, le répartiteur informe l’AT n° 1 que le plaignant résiste à son arrestation. Il y avait une note indiquant d’envoyer un minimum de deux agents de police pour intervenir auprès du plaignant.

Vers 23 h 4 min 2 s, l’AI n° 2 est dépêché pour aider l’AI n° 1 et l’AT n° 1.

Vers 23 h 7 min 31 s, le répartiteur dit à l’AT n° 1 et à l’AI n° 2 que le plaignant est toujours là et qu’il refuse de partir.

Vers 23 h 11 min, l’AT n° 1 demande au répartiteur si les mandats sont « confirmés » et si des agents de la Police provinciale de l’Ontario se rendraient sur place pour ramener le plaignant au poste du détachement.

Vers 23 h 14 min 37 s, l’AT n° 1 signale que le plaignant est sous garde.

Vers 23 h 31 min 40 s, l’AI n° 1 demande à ce que le véhicule de transport de la police de l’Ontario arrive rapidement, car le plaignant commence à se montrer agressif envers les agents de police. L’AI n° 1 demande alors aux SMU de se rendre sur les lieux.

Vers 23 h 32 min 6 s, l’AT n° 1 demande également à ce que les SMU interviennent pour soigner le plaignant qui a subi une coupure à l’oreille.

Vers 23 h 35 min 17 s, l’AT n° 1 demande à une autre unité de police de se rendre au domicile pour apporter son aide. L’AT n° 3 et l’AT n° 2 sont dépêchés sur les lieux.

Vers 23 h 43 min 38 s, l’AI n° 1 demande si l’un des agents de police a un « masque anti-crachat ».

Le 22 décembre 2022, vers 12 h 9 min 36 s, le plaignant est transporté au Complexe Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPW entre le 23 décembre 2022 et le 4 janvier 2023 :
  • Enregistrements des communications
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Contacts avec le SPW
  • Rapport supplémentaire - AT n° 3
  • Rapport supplémentaire - AT n° 1
  • Rapport supplémentaire - AT n° 2
  • Données de la répartition assistée par ordinateur
  • Politique en matière de recours à la force
  • Politique en matière d’arrestation
  • Politique sur la fouille de personnes

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Rapport de l’appel à l’ambulance des SMU d’Essex
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment une entrevue avec le plaignant et les civils présents durant une partie de l’incident dont il est question. Comme ils en avaient le droit, les AI ont refusé de s’entretenir avec l’UES et n’ont pas consenti à la divulgation de leurs notes.

Dans la soirée du 21 décembre 2022, des agents de police ont été dépêchés dans un immeuble d’habitation du quartier Riverside pour donner suite à un appel au service 9-1-1. Le propriétaire d’un logement, soit le TC n° 1, avait appelé la police pour lui demander de l’aide afin d’expulser le plaignant de la résidence. Le plaignant, qui logeait chez le TC n° 1, avait refusé de quitter les lieux lorsqu’on le lui avait demandé et s’était battu avec le TC n° 1.

L’AI n° 1 et l’AI n° 2 se sont donc rendus à la résidence, puis l’AT n° 1 les a rejoints. Comme le plaignant a refusé de quitter les lieux à la demande des agents, ces derniers l’ont arrêté. Lorsque l’AI n° 2 a tenté de fouiller le plaignant à l’intérieur de l’appartement, ce dernier a commencé à se débattre et à donner des coups de pied. Il a ainsi frappé l’agent à l’aine. L’AI n° 2 et l’AI n° 1 ont réagi en assénant plusieurs coups au plaignant et en le forçant à s’asseoir sur le canapé du salon. Le plaignant a tout de même réussi à se lever du canapé et à attaquer l’AI n° 1. Les agents ont de nouveau frappé le plaignant à plusieurs reprises et l’ont forcé à se coucher, cette fois sur le sol. Ils l’ont gardé dans cette position en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux qui avaient été appelés à se rendre sur les lieux par l’AT n° 1 lorsqu’il avait remarqué que le plaignant saignait de l’oreille.

Deux ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont demandé au plaignant de s’asseoir pour qu’il puisse se faire examiner. Aidé par l’AT n° 2 qui était arrivé au domicile après la mise au sol, l’AI n° 1 a soulevé le plaignant pour le mettre debout. L’AI n° 1 a ensuite demandé au plaignant de lever le pied. Comme il ne le faisait pas, l’agent a poussé le plaignant sur le canapé. Depuis le canapé, le plaignant a de nouveau donné un coup de pied à l’agent, et cette fois ci il a frappé l’AT n° 2 dans la région de l’aine. L’AI n° 1 a donc réagi en frappant le plaignant au visage. Les agents l’ont ensuite forcé à s’allonger sur le sol, en position couchée.

Le visage du plaignant a été couvert d’un masque anti-crachat, puis le plaignant a été placé sous sédation chimique par l’un des ambulanciers paramédicaux et transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 9, Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2. 

(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.  

(3) Un agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et de la caution.

Analyse et décision du directeur

Le 21 décembre 2022, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPW. Les agents, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Compte tenu de ce que les agents avaient appris du TC n° 1 et du refus du plaignant de quitter les lieux sur ordre, je ne peux raisonnablement conclure que les AI n° 1 et n° 2 ont agi sans autorité légale en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation et ont procédé à l’arrestation du plaignant pour intrusion

Quant à la force exercée par les agents, à savoir les multiples coups portés au plaignant et sa mise au sol, je suis convaincu qu’il s’agit d’une force légalement justifiée. Lorsque le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation et a frappé les agents, ces derniers étaient dans leur droit en tentant de vaincre sa résistance en lui donnant eux-mêmes des coups et en le mettant au sol, où toute résistance supplémentaire pouvait être mieux gérée. De plus, les agents semblent l’avoir fait de manière mesurée et proportionnée, la force globale étant divisée en deux segments, chacun ayant été provoqué par le comportement combatif et la violence du plaignant.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant se soit cassé le nez au cours de son arrestation, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n° 1 ou l’AI n° 2 se soit comporté de manière contraire à la loi pendant toute la durée de leur intervention. Le dossier est donc clos.


Date : 14 avril 2023


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures ont été calculées en comparant les transmissions avec l’enregistrement de la répartition assistée par ordinateur. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.