Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OVI-294

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 11 novembre 2022, à 13 h 06, le service de police de Kingston (SPK) a informé l’UES que le plaignant avait été blessé.

Selon le SPK, le 11 novembre 2022, vers 2 h, l’agent impliqué (AI) effectuait des contrôles ponctuels proactifs dans le secteur de la rue Montreal, à Kingston. À ce moment-là, un Volkswagen Tiguan que conduisait le plaignant s’est approché du poste de contrôle de la conformité et s’est arrêté à environ 100 m. Lorsque les agents du SPK ont fait signe au plaignant de s’approcher d’eux, ce dernier a accéléré à environ 20 km/h et a passé le point de contrôle. Un agent du SPK s’est donc lancé à la poursuite du plaignant en activant ses gyrophares, dans le but de le faire s’arrêter. Le plaignant n’a pas cherché à s’arrêter et l’agent du SPK a mis fin à la poursuite. Environ cinq minutes plus tard, les agents du SPK ont trouvé le Volkswagen Tiguan à l’angle des rues Montreal et Queen, où le véhicule avait percuté un immeuble.

Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Kingston (HGK) où il a reçu un diagnostic d’affaissement partiel d’un poumon.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 novembre 2022 à 14 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 novembre 2022 à 14 h 43

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 31 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 novembre 2022.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 11 janvier 2023.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 décembre 2022.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 23 novembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est produit le long d’un tronçon de la rue Montreal, entre le 734 de la rue Montreal, où la police avait établi un poste de contrôle de la conformité, et l’intersection des rues Montreal et Queen, où un véhicule a percuté le commerce situé au 46 de la rue Montreal.

La rue Montreal est une chaussée asphaltée comportant une voie pour la circulation des véhicules en direction nord et une voie pour la circulation des véhicules en direction sud. Il y avait des accotements, des bordures et des trottoirs sur les côtés est et ouest, et la limite de vitesse était de 50 km/h.

Les enquêteurs de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux, car on ne s’attendait pas à y trouver d’éléments de preuve.

Éléments de preuve médicolégaux

Le SPK a fourni à l’UES les données du système de positionnement global (GPS) des véhicules de police de l’agent impliqué et de l’agent témoin n° 1. Les données, résumées ci-dessous, ont été analysées par un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES.

Données du GPS

À 1 h 16 min 10 s, le véhicule de police de l’AI était à l’arrêt près du 734 de la rue Montreal depuis 38 minutes.

À 1 h 17 min 33 s, les AT n° 2 et n° 1 se dirigeaient vers l’ouest sur la rue Queen en direction de la rue Montreal.

À 1 h 17 min 52 s, l’AI se trouvait sur la rue Montreal, juste au nord de la rue Queen. Selon Google Earth, il se trouvait à environ 2,1 km au sud du poste de contrôle. Il conduisait depuis 138 secondes à une vitesse moyenne de 67 km/h. Sa vitesse maximale enregistrée était de 110 km/h.

À 1 h 18 min 28 s, l’AI était immobilisé sur la rue Queen, juste à l’ouest de la rue Montreal.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

L’UES a obtenu du SPK des enregistrements audio et vidéo pertinents. L’UES a demandé ces enregistrements le 11 novembre 2022 et les a reçus le 23 novembre 2022. Voici un résumé des enregistrements pertinents.

Enregistrement vidéo - Adresse sur la rue Montreal

La vidéo montre la rue Montreal. Le fournisseur a indiqué que les horodatages de la vidéo sont en avance sur l’heure réelle.

À 1 h 21 min 54 s, le Volkswagen Tiguan du plaignant se dirige vers le sud sur la rue Montreal à grande vitesse. Le Tiguan passe devant la caméra en deux secondes, soit plus du double de la vitesse des six véhicules non liés qui ont été filmés auparavant.

À 1 h 21 min 57 s, le véhicule de police de l’AI se dirige vers le sud sur la rue Montreal et suit le Volkswagen Tiguan. Aucun gyrophare n’était activé et le véhicule roulait à une vitesse inférieure à celle du plaignant.

À 1 h 22 min 25 s, un deuxième véhicule du SPK [que l’on croit être celui de l’AT n° 1 ou de l’AT n° 2] circule en direction sud sur la rue Montreal, sans gyrophares.

À 1 h 22 min 28 s, un troisième véhicule du SPK [que l’on croit être celui de l’AT n° 1 ou de l’AT n° 2] circule en direction sud sur la rue Montreal, sans gyrophares.

Enregistrements des communications

L’AI effectue une transmission inaudible et on entend une sirène.

Quinze secondes plus tard, l’AI informe le répartiteur que le véhicule du plaignant se dirige vers le sud sur la rue Montreal et qu’il (l’AI) s’arrête et cesse sa poursuite. On n’entend pas de sirène.

Quatorze secondes plus tard, l’AI informe les agents de police du centre ville que le véhicule du plaignant a probablement atteint la rue Queen.

Quarante-cinq secondes plus tard, les AT n° 2 et n° 1 indiquent qu’ils se trouvent à l’angle de la rue Queen et de la rue Montreal.

Les AT n° 2 et n° 1 indiquent que le plaignant a percuté un immeuble avec son véhicule et qu’ils ont mis l’homme sous garde.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPK entre le 18 novembre et le 12 décembre 2022 :
  • Enregistrement du résumé de la répartition assistée par ordinateur
  • Tableau de service du peloton
  • Ordre général - Poursuites en vue de l’arrestation de suspects
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 3
  • Rapport sur les collisions entre véhicules à moteur
  • Rapport sur l’état de l’unité de peloton
  • Photographies des lieux
  • Données du GPS des véhicules de l’AI et des AT n° 2 et n° 1
  • Vidéo captée avec une caméra de surveillance du commerce
  • Enregistrements des communications

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et est résumé ci-dessous.

Le 11 novembre 2022, tôt dans la matinée, l’AI faisait partie d’un groupe d’agents du SPK qui tenaient un poste de contrôle du port de la ceinture de sécurité dans le secteur du 734 de la rue Montreal. Vers 1 h 15, l’agent a vu un véhicule qui se dirigeait vers le sud en direction du poste de contrôle s’arrêter à une centaine de mètres au nord de son emplacement. À l’aide de sa lampe de poche, l’agent de police a fait signe au conducteur de poursuivre son chemin vers le poste de contrôle.

Le plaignant était le conducteur du véhicule, soit un Volkswagen Tiguan. En voyant l’AI, le plaignant a poursuivi sa route en direction du poste de contrôle (vers le sud) à vitesse modérée, puis il a dépassé le poste et a accéléré.

Convaincu que le plaignant ne s’était pas arrêté comme on le lui avait demandé, l’AI est monté dans sa voiture de patrouille qui était garée le long de la route et a accéléré pour rattraper le Tiguan. Gyrophares activés, l’agent prévoyait d’arrêter le plaignant. Lorsque l’AI s’est approché à 30 ou 50 m du plaignant, il a activé sa sirène. Le plaignant a continué à accélérer sur la rue Montreal. Dans le secteur de l’intersection de la rue Joseph, l’AI a cessé la poursuite, a éteint son équipement d’urgence et a ralenti.

Le plaignant a continué à rouler à vive allure sur la rue Montreal, a omis de négocier un virage à droite sur la rue Queen et a percuté le mur d’un commerce situé à l’angle sud ouest de l’intersection.

Les agents qui se trouvaient dans le secteur de la collision, soit les AT n° 1 et n° 2, ont entendu le message radio de l’AI indiquant qu’un véhicule fuyait sur la rue Montreal en direction de la rue Queen, et ont été les premiers agents à se rendre sur les lieux de la collision. L’AT n° 1 a arrêté le plaignant et l’a fait monter à bord d’une voiture de police.

Le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic d’affaissement d’un poumon.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Article 216, Code de la route  – Pouvoir d’un agent de police d’arrêter des véhicules

216 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.


Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé au cours d’une collision automobile survenue à Kingston le 11 novembre 2022. Le véhicule qu’il conduisait ayant été brièvement poursuivi par un agent du SPK avant la collision, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. En tant que délit de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffira pas à établir la responsabilité. Le premier article est plutôt fondé, en partie, sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale en lien avec la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.

L’AI était dans l’exercice légal de ses fonctions lorsqu’il a tenté d’arrêter le plaignant au poste de contrôle et l’a poursuivi, car il avait refusé de s’arrêter. Les automobilistes sont légalement tenus de s’arrêter lorsqu’un agent de police le leur demande en vertu du paragraphe 216 (1) du Code de la route. L’agent avait des raisons de croire que le plaignant avait commis une infraction à la loi et il était en droit de l’arrêter pour cette infraction.

Au cours de la brève poursuite qui a suivi, rien n’indique que l’AI n’a pas agi avec la diligence et le souci de la sécurité publique nécessaires. Bien que l’agent ait accéléré jusqu’à une vitesse d’environ 110 km/h pour rattraper le plaignant, il l’a fait avec l’équipement d’urgence activé et sur une courte durée. De plus, rien ne prouve que la vitesse du policier ait mis en danger les autres usagers de la route. Dans un délai raisonnable, dès qu’il était clair que le plaignant n’allait pas s’arrêter, l’AI a agi prudemment en cessant la poursuite et en ralentissant. À ce moment-là, l’agent avait parcouru une distance totale d’environ 650 m. Il était bien loin derrière le véhicule du plaignant au moment de la collision.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal dans son intervention auprès du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans l’affaire. Le dossier est clos.

Date : 10 mars 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements figurant dans cette section reflètent ceux reçus par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits par l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.