Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PVI-297

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 82 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 16 novembre 2022, à 12 h 58, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES et donné les renseignements suivants.

Le 16 novembre 2022, à midi, un véhicule portant les inscriptions de la Police provinciale a heurté la plaignante qui traversait une rue. L’agent impliqué (AI) roulait vers l’ouest sur le boulevard St. Clair et a heurté la plaignante en tournant vers le sud sur St. Clair Parkway, à Sarnia. La plaignante a été conduite à l’hôpital général de Sarnia-Bluewater Health (« l’Hôpital de Sarnia ») par les Services médicaux d’urgence (SMU) du comté de Lambton pour une possible fracture à une jambe.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 novembre 2022 à 13 h 38

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 novembre 2022 à 16 h 28

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 82 ans ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 25 novembre 2022.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 18 et le 24 novembre 2022.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 5 décembre 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 18 et le 22 novembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question s’est produit à l’intersection du boulevard St. Clair et de St. Clair Parkway, à Corunna.

Le 16 novembre 2022, à16 h 28, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l'UES est arrivé sur les lieux. Le véhicule de police de l’AI – une Dodge Charger – était dans les voies sud du boulevard St. Clair, juste au sud du passage pour piétons sud de l’intersection. Il y avait du sang et une serviette en papier ensanglantée sur la chaussée devant le véhicule de police. Il y avait une petite bosse sur le capot avec ce qui semblait être un cheveu court.

La scène a été photographiée et une station totalisatrice a été utilisée pour prendre des mesures.


Figure 1 – Le véhicule de police de l’AI sur les lieux


Figure 2 – L’intersection du boulevard St. Clair et de St. Clair Parkway

Schéma des lieux

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

L’UES a obtenu une vidéo de surveillance du Ken’s Mini Mart situé au coin sud-est de l’intersection, et une vidéo enregistrée immédiatement après la collision par une caméra installée sur le tableau de bord du véhicule du TC no 4.

La Police provinciale a remis une vidéo de reconstitution, les données du système de positionnement global (GPS) et une copie de l’enregistrement des communications.

Données GPS du véhicule de police de l’AI

Ce qui suit un résumé des renseignements tirés des données GPS sur la vitesse et le trajet du véhicule de l’AI.
  • À 10 h 24 min 53 s, le véhicule est immobile en direction ouest sur le boulevard St. Clair, juste à l’est du passage pour piétons est de St. Clair Parkway.
  • À 10 h 24 min 55 s, le véhicule roule à 14,49 km/h, selon un léger angle vers le sud, en direction ouest du côté est du passage pour piétons est.
  • À 10 h 24 min 57 s, le véhicule roule à 24,15 km/h, selon un léger angle vers le sud, en direction ouest du côté est de l’intersection.
  • À 10 h 24 min 59 s, le véhicule roule à 11,27 km/h vers le sud-ouest au milieu de St. Clair Parkway, juste au nord du passage pour piétons sud.
  • À 10 h 25 min 1 s, le véhicule s’arrête au milieu de St. Clair Parkway, selon un angle sud-ouest, sur le passage pour piétons sud.

Vidéo du commerce Ken’s Mini Mart

Ken’s Mini Mart est au 572 St. Clair Parkway, au coin sud-est de l’intersection de St. Clair Parkway et du boulevard St. Clair, à Corunna. Ce qui suit est un résumé de la vidéo d’une caméra située à cet endroit qui montre les événements en question.

Le 16 novembre 2022, à 10 h 24 min 8 s, la plaignante marche vers l’est, en direction du coin sud-ouest de l’intersection du boulevard St. Clair et de St. Clair Parkway.

À 10 h 24 min 16 s, la plaignante est à l’intersection et attend. Il est difficile de déterminer la couleur des feux de circulation en raison de la distance. Les véhicules sur St. Clair Parkway franchissent l’intersection vers le nord et vers le sud. Le feu de circulation semble être au rouge pour la circulation en direction est et ouest sur le boulevard St. Clair. Les signaux du passage pour piétons ne sont pas visibles en raison de la distance et de la qualité de la vidéo.

À 10 h 24 min 26 s, un véhicule portant les inscriptions de Police provinciale [maintenant connu pour être celui conduit par l’AI] s’arrête sur le boulevard St Clair à l’intersection, face à l’ouest.

À 10 h 24 min 51 s, les véhicules circulant vers le nord et vers le sud sur St. Clair Parkway s’arrêtent à l’intersection. La plaignante commence à traverser St. Clair Parkway en marchant vers l’est sur le passage pour piétons.

À 10 h 24 min 55 s, le véhicule de police vire à gauche pour se diriger vers le sud sur St. Clair Parkway.

À 10 h 24 min 58 s, sans tentative de ralentissement ou d’arrêt, le pare-chocs avant du véhicule de police heurte la jambe gauche de la plaignante. Sous l’impact, la plaignante roule sur le capot du véhicule de police. Le véhicule de police s’arrête sur le passage pour piétons, face au sud sur St. Clair Parkway. La plaignante est projetée devant le véhicule et atterrit sur la chaussée, à environ trois mètres au sud de l’endroit où le véhicule de police s’est immobilisé.
À 10 h 25 min 4 s, l’AI sort de son véhicule de police et se dirige vers la plaignante qui gît sur la chaussée. Une fourgonnette bloque la vue sur l’AI et la plaignante.

À 10 h 25 min 34 s, l’AI retourne à son véhicule de police.

À 10 h 25 min 51 s, une femme [maintenant connue comme étant la TC no 2] sort de son véhicule et se dirige vers la plaignante pour lui venir en aide.
À 10 h 26 min 54 s, l’AI retourne à l’endroit où se trouve la plaignante et reste avec elle jusqu’à la fin de la vidéo.

Enregistrements des communications

Le 16 novembre 2022, à 10 h 25, l’AI annonce par radio une collision entre son véhicule de police et une piétonne, la plaignante. La collision s’est produite à l’intersection de St. Clair Parkway et du boulevard St. Clair, à Corunna. L’AI demande que l’AT no 3 le rejoigne sur les lieux.

À 10 h 27 min, l’AT no 2 est en route vers les lieux.

À 10 h 31, les SMU arrivent et conduisent la plaignante à l’Hôpital de Sarnia.

À 10 h 51, l’AT no 3 arrive sur les lieux. L’AT no 3 demande qu’un agent se rende à l’hôpital pour se renseigner sur les blessures de la plaignante.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 21 novembre 2022 et le 9 mars 2023 :
  • Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
  • Données GPS;
  • Vidéo de la caméra de tableau de bord du TC no 4;
  • Déclaration du TC no 1;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Messages échangés sur tablette;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport de collision de véhicule automobile.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance des SMU du comté de Lambton;
  • Vidéo du Ken’s Mini Mart;
  • Dossier médical.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Dans la matinée du 16 novembre 2022, la plaignante était à l’angle sud-ouest de l’intersection du boulevard St. Clair et de St. Clair Parkway, à Corunna, et attendait que le feu change. Quand le feu est passé au vert et que le symbole autorisant la traversée des piétons s’est affichée, la plaignante a avancé sur le passage pour piétons pour traverser le St. Clair Parkway vers l’est. La plaignante avait fait à peine quelques pas quand un véhicule de police l’a heurtée.

L’AI était au volant de ce véhicule. Il avait attendu à un feu qui était au rouge pour la circulation en direction ouest sur le boulevard St. Clair, avec l’intention de tourner à gauche. Quand le feu est passé au vert, il a amorcé son virage. L’agent a immobilisé son véhicule rapidement après la collision.

Sous l’impact, la plaignante a roulé sur le capot du véhicule de police, puis a été propulsée en avant de quelques mètres sur la chaussée quand le véhicule s’est immobilisé. Elle a subi de graves fractures à la jambe gauche.

La plaignante a été transportée en ambulance à l’hôpital, où ses blessures ont été diagnostiquées et soignées.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

La plaignante a été heurtée et grièvement blessée par un véhicule de police à Corunna le 16 novembre 2022. Le conducteur du véhicule de police a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures du plaignant.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. Cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Il ne fait guère de doute que l’AI est responsable de la collision. La plaignante avait la priorité et avant de tourner à gauche, l’agent était légalement tenu d’attendre de pouvoir le faire en toute sécurité.

Cela dit, au vu du dossier de preuve, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que la conduite de l’agent équivalait à un écart marqué par rapport à une norme de prudence raisonnable dans les circonstances. L’agent a dit qu’il n’avait tout simplement pas vu la plaignante et qu’il croyait que la voie était dégagée quand il a commencé à franchir le passage pour piétons. Je dois prendre l’AI au mot car rien dans le dossier de preuve, mis à part la collision elle-même, ne suggère que l’agent ait été distrait alors qu’il aurait dû être attentif. Par exemple, le dossier de preuve montre qu’il n’utilisait pas son poste de travail mobile à ce moment-là. L’AI a dit que le projecteur et les supports de radar dans son véhicule ont peut-être entravé son champ de vision. Dans des circonstances différentes, cet élément de preuve pourrait entraîner une sanction pénale si l’agent savait que son champ de vision était obstrué et n’avait rien fait pour remédier à la situation. Il n’y a pas suffisamment de preuves que c’était le cas en l’espèce. En dernière analyse, je suis convaincu que l’erreur de l’agent peut être qualifiée d’inattention momentanée, ce qui, comme l’indique clairement la jurisprudence, ne suffit généralement pas à prouver la responsabilité criminelle.

En dernière analyse, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.



Date : 10 mars 2023



Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l'UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l'UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.