Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFI-290

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 novembre 2022, à 10 h 20, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES et donné les renseignements suivants.

Le 2 novembre 2022, vers 8 h 16, la PRY a reçu une plainte concernant un véhicule suspect sur Hanlan Road, à Vaughan. À 8 h 40, des agents de la PRY sont arrivés sur les lieux et ont eu une interaction avec le plaignant. Le plaignant s’est approché d’un des agents avec un couteau et la police a fait feu. Le plaignant a ensuite été conduit à l’hôpital pour des blessures graves.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 novembre 2022 à 10 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 novembre 2022 à 11 h 29

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 44 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 novembre 2022.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 2 novembre 2022.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 décembre 2022.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 3 et le 5 novembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 2 novembre 2022, à 10 h 54, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont été dépêchés à une adresse de Hanlan Road, à Vaughan.

Ils sont arrivés à 12 h 02 sur les lieux - une propriété commerciale privée. C’était une journée claire et ensoleillée.

L’incident s’est déroulé sur le stationnement devant un commerce situé à cette adresse.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont commencé à prendre des photographies des lieux, y compris des éléments de preuve pertinents.

Ils ont examiné tous les véhicules, y compris sous les véhicules concernés, à la recherche d’éléments de preuve.

Ils ont placé des marqueurs de pièce à conviction pour repérer les éléments d’intérêt et les éléments de preuve qui ont ensuite été recueillis pour l’enquête. Ces éléments ont été photographiés et documentés au moyen de l’appareil de cartographie d’une station totalisatrice. Certaines pièces à conviction ont été recueillies, mais pas la totalité.

Figure 1 - Parking lot where the shooting occurred
Figure 1 - Le stationnement où la fusillade a eu lieu

Véhicules sur les lieux

Véhicule 1
Véhicule de la PRY, un Ford Explorer 2020.

Véhicule 2
Véhicule de la PRY, un Ford Explorer 2021.

Véhicule 3
Dodge Caravan 2013, noir.

Véhicule 4
Nissan rouge.

Véhicule 5
Chevrolet bleue.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les objets suivants ont été trouvés sur les lieux :
  1. Un couvre-chef (non recueilli);
  2. Une pièce de 5 cents (non recueillie);
  3. Un fragment de balle;
  4. Un fragment de balle;
  5. Une douille de cartouche;
  6. Un couteau (lame d’environ 13 centimètres)
  7. Une douille de cartouche;
  8. Une douille de cartouche;
  9. Une substance inconnue que l’on pense être de la pastèque (non recueillie);
  10. Une tache rouge que l’on pense être du sang;
  11. Un gant (non recueilli);
  12. Une douille de cartouche;
  13. Une douille de cartouche;
  14. Un fragment de balle;
  15. Un logo Nissan;
  16. Des gants en latex (non recueillis);
  17. Un bâton d’arrêt (non recueilli);
  18. Une douille de cartouche;
  19. Un portefeuille contenant une pièce d’identité;
  20. Un téléphone cellulaire.

Figure 2 - Knife located at scene
Figure 2 - Couteau trouvé sur les lieux

Armes à feu et chargeurs de la police

L’arme à feu de l’AI no 1 était un pistolet Glock de calibre .40 avec un chargeur dans la poignée. La ceinture de service de l’agent contenait deux chargeurs supplémentaires.

Le chargeur du pistolet de l’AI no 1 a été récupéré; il contenait 12 balles. Il y avait une balle dans la culasse du pistolet. Chaque chargeur de rechange contenait 15 balles. Toutes les balles portaient l’inscription SPER 40 S&W.

Figure 3 - SO #1's firearm
Figure 1 - L’arme à feu de l’AI no 1

L’arme à feu de l’AI no 2 était un pistolet Glock de calibre .40 avec un chargeur dans la poignée. La ceinture de service de l’agent contenait deux chargeurs supplémentaires.

Le chargeur du pistolet de l’AI no 2 a été récupéré; il contenait 12 balles. Il y avait une balle dans la culasse du pistolet. Chaque chargeur de rechange contenait 15 balles. Toutes les balles portaient l’inscription SPER 40 S&W.

Figure 4 - SO #2's firearm
Figure 2 - L’arme à feu de l’AI no 2

Éléments de preuves médicolégaux

Le 17 novembre 2022, l’UES s’est rendue au Centre des sciences judiciaires et a présenté une demande d’examen des armes à feu des agents de police.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Séquence vidéo - Adresse sur Hanlan Road

Les vidéos - dont un résumé suit - ont été enregistrées les 1er et 2 novembre 2022.

Le 1er novembre 2022, à 21 h 42 min 59 s, un Dodge Caravan noir [connu pour être celui que conduisait le plaignant] entre dans le stationnement de l’adresse de Hanlan Road. Le plaignant gare le véhicule près du mur sud du bâtiment, face à Hanlan Road. Une fois garé, le plaignant éteint les phares du véhicule.

Le 2 novembre 2022, à 8 h 39 min 43 s, le Dodge Caravan est toujours garé au même endroit dans le stationnement. Un véhicule de police [connue pour être celui de l’AI no 2] est immobilisé en diagonale devant le Dodge Caravan. Le TC no 1 est debout du côté conducteur du véhicule de police et parle à l’AI no 2 qui est au volant.

À 8 h 42 min 38 s, un autre véhicule de police [connu pour être celui de l’AI no 1] arrive. L’AI no 1 gare son véhicule suivant un angle, face à l’aile côté conducteur du véhicule de l’AI no 2. L’AI no 1 sort de son véhicule et s’approche de la fenêtre du côté conducteur du Dodge Caravan. L’agent tape sur la fenêtre du côté conducteur en faisant signe de la main au plaignant de baisser la vitre. L’AI no 1 ouvre la portière du conducteur de la fourgonnette. L’AI no 2 sort de son véhicule de police et se dirige vers l’AI no 1. Le TC no 1 s’éloigne et disparaît du champ de vision de la caméra.

L’AI no 2 saisit l’épaule gauche du plaignant et, avec l’aide de l’AI no 1, essaye de le faire sortir du Dodge Caravan. Soudain, l’AI no 2 et l’AI no 1 reculent et le plaignant ferme la porte de sa fourgonnette. L’AI no 2 s’éloigne de la Dodge Caravan, sort son pistolet et utilise sa radio de police.

Le plaignant tente de s’enfuir au volant de son véhicule. L’AI no 2 court vers son véhicule et le manœuvre pour bloquer le Dodge Caravan.

Vers 8 h 46 min 45 s, l’AI no 1 se dirige vers le véhicule de l’AI no 2, ouvre le coffre et récupère des barres d’arrêt. L’AI no 1 se dirige ensuite vers la portière arrière gauche du Dodge Caravan et disparaît du champ de vision. [2]

À 8 h 47 min 27 s, l’AI no 1 réapparaît et retourne vers le véhicule de l’AI no 2. Au même moment, le plaignant ouvre la portière côté conducteur et sort du Dodge Caravan, un couteau en main. Le plaignant brandit le couteau en direction de l’AI no 1. L’AI no 1 recule jusqu’au coffre du véhicule de l’AI no 2 et dégaine son pistolet.

Figure 5 - Screenshot from video
Figure 5 - Capture d’écran de la vidéo

L’AI no 2 sort de son véhicule et, tout en dégainant son pistolet, se positionne du côté conducteur de son véhicule de police pour faire face au plaignant.

Le plaignant se précipite vers l’AI no 1 en tenant le couteau dans la main droite.


Figure 6 - Screenshot of video
Figure 6 - Capture d’écran de la vidéo

L’AI no 1 continue de s’éloigner en contournant l’arrière du véhicule de l’AI 2. Tout en se rapprochant de l’AI no 1, le plaignant fait un geste avec son couteau comme s’il allait le frapper. L’AI no 1 et l’AI no 2 font alors feu sur le plaignant.

Figure 7 - Screenshot of video
Figure 7 - Capture d’écran de la vidéo

Le plaignant est atteint et lâche son couteau. Le plaignant tombe à plat ventre par terre.

L’AI no 2 utilise immédiatement sa radio de police, puis avance vers le plaignant qui est immobile sur le sol. L’AI no 2 rengaine son pistolet et menotte le plaignant. L’AI no 1 rejoint l’AI no 2, et les deux agents retournent le plaignant sur le dos puis le fouillent.

À 8 h 49 min 38 s, les agents retirent les chaussettes et les chaussures du plaignant, après quoi la vidéo prend fin.

Vidéo du système de caméra du véhicule de l’AI no 2

La vidéo, dont un résumé suit, date du 2 novembre 2022.

À une seconde du début de la vidéo, le véhicule de police de l’AI no 2 s’arrête en diagonale devant le Dodge Caravan garé du plaignant. Le plaignant est assis au volant du Dodge Caravan.

À 31 secondes du début de la vidéo, l’AI no 1 sort du côté passager du véhicule de l’AI no 2 avec une barre d’arrêt qu’il place sous le Dodge Caravan du plaignant, puis retourne vers le côté passager du véhicule de l’AI no 2.

À 50 secondes du début de la vidéo, le plaignant ouvre la portière du conducteur du Dodge Caravan. Il brandit un couteau dans la main droite.

Figure 8 - Screenshot from video
Figure 8 - Capture d’écran de la vidéo

Le plaignant se précipite vers l’AI 1 no. Immédiatement, l’AI no 1 ou l’AI no 2 crie : [traduction] « Hé, hé, hé », « Il est sorti de la voiture » et « Hé, hé, hé, hé ». Les cris sont rapidement suivis d’une volée de coups de feu.

Un instant plus tard, l’un des agents signale sur sa radio de police que des coups de feu ont été tirés.

À quatre minutes et 38 secondes du début de la vidéo, on demande une ambulance.

À cinq minutes et huit secondes du début de la vidéo, on entend le son de sirènes; d’autres véhicules de la PRY commencent à arriver sur les lieux.

À dix minutes et 33 secondes du début de la vidéo, le plaignant crie et gémit de douleur. Quelque temps plus tard, l’ambulance arrive.

À 16 minutes et 47 secondes du début de la vidéo, un ambulancier paramédical dit que le plaignant a des blessures à la poitrine et au bras.

À 19 minutes et 55 secondes du début de la vidéo, un agent dit que l’on conduit le plaignant au Centre Sunnybrook des sciences de la santé (« l’hôpital Sunnybrook »).

À 22 minutes et 30 secondes du début de la vidéo, on informe le répartiteur que le plaignant a subi des blessures par balle au bras droit, à la poitrine gauche et aux deux jambes.
 

Enregistrements des communications

L’enregistrement, dont un résumé suit, date du 2 novembre 2022.

À une seconde du début de l’enregistrement, l’AI no 2 signale sur le réseau radio de la police que le plaignant a un couteau dans son véhicule. Le plaignant a tenté de s’enfuir au volant de son véhicule, mais a été coincé par le véhicule de police de l’AI no 2. L’AI no 2 signale ensuite que le plaignant tient le couteau. L’agent note que le plaignant peut être arrêté pour possession d’accessoires facilitant la consommation de drogues et qu’ils tentent de placer une barre d’arrêt sous l’un des pneus de son véhicule.

À 54 secondes du début de l’enregistrement, l’AI no 2 annonce [traduction] : « Des coups de feu ont été tirés. Homme à terre ». L’AI no 1 annonce sur la radio de la police : [traduction] « Coups de feu, coups de feu, un homme à terre. Pouvez-vous nous appeler d’urgence les Services médicaux d’urgence (SMU), s’il vous plaît ! ».

Le répartiteur de la police annonce par radio que des coups de feu ont été tirés à 8 h 47. Peu après, d’autres agents de la PRY sont dépêchés sur les lieux.

Le répartiteur de la police demande si un agent a été blessé, et l’AI 2 répond par la négative. L’AI no 2 dit que le plaignant s’est précipité sur eux avec un couteau.

À une minute et 23 secondes du début de l’enregistrement, on signale que le plaignant a été placé sous garde. Peu après, on ajoute que des agents de la PRY exercent une pression sur les deux jambes du plaignant, et on demande de nouveau d’envoyer des ambulanciers paramédicaux.

À une minute et 50 secondes du début de l’enregistrement, le répartiteur de la police dit qu’une ambulance est en route depuis Kipling Road et Highway 7.

À deux minutes et 54 secondes du début de l’enregistrement, on informe le répartiteur que le plaignant a aussi des blessures par balle au bras.

À trois minutes et 25 secondes du début de l’enregistrement, l’AT no 2 informe le répartiteur de la police qu’elle est à l’arrière de l’ambulance avec le plaignant, en route vers l’hôpital Sunnybrook.

À quatre minutes et 50 secondes du début de l’enregistrement, l’AT no 2 dit au répartiteur de la police que le plaignant a subi des blessures par balle aux deux jambes ainsi qu’une au bras droit et une au côté gauche de la poitrine. Elle ajoute que le plaignant est conscient et respire.

À six minutes et 21 secondes, l’enregistrement prend fin.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRY a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 6 novembre 2022 et le 10 janvier 2023 :
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Répartition assistée par ordinateur;
  • Procédure – arrestation;
  • Procédure – personne en crise;
  • Procédure – usage de la force;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéos de caméras à bord de véhicule de police;
  • Photos des lieux et d’indices matériels;
  • Liste de témoins civils;
  • Vidéo d’une caméra d’intervention;
  • Déclarations de témoin civil.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers des SMU - Services paramédicaux de la région de York ;
  • Séquence vidéo – Hanlan Road;
  • Dossier médical du plaignant (Hôpital Sunnybrook).

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI 1 et avec plusieurs témoins civils, ainsi que de vidéos qui montrent l’incident. Comme c’était son droit légal, l’autre agent impliqué – l’AI no 2 – n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans la matinée du 2 novembre 2022, l’AI no 2 et l’AI no 1 ont été envoyés à une adresse de Hanlan Road, à Vaughan. La police avait reçu un appel signalant la présence d’un Dodge Caravan, non affilié aux locaux, avec un homme à l’intérieur.

L’homme en question était le plaignant. Il était venu dans le stationnement de l’immeuble la veille au soir pour dormir et avait garé la fourgonnette contre le mur sud de l’immeuble, face au sud.

L’AI no 2, le premier agent arrivé sur les lieux, a arrêté son véhicule de police devant la fourgonnette, face au nord-ouest. L’AI no 1 l’a rejoint quelques minutes plus tard et a immobilisé son véhicule de police face à l’est, à quelques mètres de la portière côté conducteur du véhicule de l’AI no 2. Il était alors environ 8 h 42.

L’AI no 1 est sorti de son véhicule, s’est approché de la portière du côté conducteur du plaignant et a tenté de lui parler. Quand le plaignant a refusé de baisser la vitre, l’agent a ouvert la portière et lui a demandé ce qu’il faisait là. Le plaignant a répondu qu’il dormait. L’AI no 2 a rejoint l’AI no 1 près de la portière ouverte du côté conducteur et a tenté de parler au plaignant. Le plaignant a refusé de sortir de la fourgonnette après que l’AI no 2 lui ait dit qu’il pouvait voir des accessoires de consommation de drogue dans le véhicule. Les agents l’ont saisi pour le faire sortir du véhicule. Peu après, les deux agents ont reculé brusquement. Le plaignant avait saisi un couteau qu’il brandissait vers les agents.

Les agents se sont éloignés, et le plaignant, le couteau en main et toujours assis dans la fourgonnette, a refermé la portière. Le plaignant a démarré la fourgonnette et a avancé légèrement, dans l’intention de contourner les véhicules de police. Voyant cela, l’AI no 2 s’est précipité vers son véhicule et a avancé, bloquant la fourgonnette avec la barre de poussée de son véhicule de police. Sous la direction de l’AI no 2, l’AI no 1 a pris une barre d’arrêt dans le coffre du véhicule de l’AI 2 et l’a déployée sous la roue arrière gauche de la fourgonnette. Quelques secondes plus tard, alors que l’AI no 1 marchait vers le sud et passait devant le côté conducteur de la fourgonnette en direction de la voiture de l’AI no 2, le plaignant a ouvert la portière de la fourgonnette et est sorti en brandissant le couteau dans la main droite.

L’AI no 1 a réagi en premier. Il s’est retourné pour faire face au plaignant, a dégainé et pointé son arme à feu sur lui, puis a reculé rapidement en contournant l’arrière du véhicule de l’AI no 2 tandis que le plaignant se précipitait vers lui. L’AI no 2 a réagi rapidement à son tour. Il est sorti de son véhicule, le pistolet dans la main droite, alors que le plaignant se précipitait le long du côté passager de son véhicule, contournait l’arrière et s’approchait de l’AI no 1. L’AI no 2 étant légèrement derrière et à quelques mètres au nord de l’AI no 1, les deux agents ont reculé pour s’éloigner du plaignant qui chargeait et ont chacun fait feu trois fois. Il était alors 8 h 47.

Le plaignant s’est immédiatement écroulé. Il a atterri à plat ventre sur le trottoir, à une certaine distance au sud de l’avant du véhicule de l’AI no 1. Le couteau qu’il tenait est tombé et a glissé sous un autre véhicule garé dans le stationnement.

Après la fusillade, les agents ont menotté le plaignant, l’ont fouillé et lui ont administré les premiers soins.

Le plaignant a été conduit de là en ambulance à l’hôpital. Il avait subi des blessures par balle au torse et au bras gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé par des coups de feu tirés par deux agents de la PRY le 2 novembre 2022, à Vaughan. Ces agents ont été identifiés comme étant les agents impliqués (AI no 1 et AI no 2) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec ces tirs.

L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’usage possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force. Je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont agi dans les limites de la justification prescrites par l’article 34.

Leur présence était légale et ils exerçaient leurs fonctions au moment de la fusillade. Ils avaient été appelés sur les lieux à cause d’un véhicule suspect garé à un endroit où il n’aurait pas dû se trouver et ils avaient le droit de s’approcher du plaignant pour enquêter sur les raisons de sa présence. Par la suite, après avoir remarqué ce qui ressemblait à des accessoires de consommation de drogue dans la fourgonnette, les agents étaient en droit d’ordonner au plaignant de sortir de son véhicule et, lorsqu’il a refusé, de le faire sortir de force pour pouvoir enquêter sur une possible infraction liée à la drogue.

Le dossier de preuve établit que les deux agents ont fait feu avec leurs armes respectives pour se protéger contre une attaque au couteau par le plaignant, attaque qu’ils avaient des motifs raisonnables d’appréhender. Le plaignant tenait une arme dangereuse pouvant infliger des lésions corporelles graves ou la mort – un couteau avec une lame d’environ 13 centimètres de longueur. Qui plus est, le plaignant n’avait laissé aucun doute sur ses intentions lorsqu’il s’est précipité sur l’AI no 1 en brandissant et agitant le couteau en direction de l’agent.

Le dossier de preuve établit également que la force utilisée par les agents pour se défendre, soit trois coups de feu chacun tirés en succession rapide à peu près au même moment, était raisonnable. Ayant d’abord vu le couteau en possession du plaignant dans la fourgonnette, les agents avaient initialement prévu de se retirer et d’attendre l’arrivée des agents d’intervention tactique. Cette décision était censée. Cependant, ils ont été forcés d’agir quand le plaignant est sorti de la fourgonnette et s’est précipité vers l’AI no 1. Même à ce moment-là, l’AI no 1 a attendu un bref moment et a battu en retraite. Ce n’est que lorsque le plaignant était dangereusement près de lui – à peine quelques mètres – que l’AI no 1 a fait feu. À ce moment-là, l’agent n’avait simplement pas d’autre choix pour se protéger d’une attaque au couteau. Il en va essentiellement de même pour les coups de feu tirés par l’AI no 2. Quand il a vu le plaignant pourchasser son collègue avec un couteau, il est sorti de son véhicule de police pour l’affronter avec une arme à feu, probablement pour défendre l’AI no 1 contre cette menace imminente. Lui aussi n’était plus qu’à environ deux mètres du plaignant, soit à portée d’une attaque au couteau imminente, lorsqu’il a fait feu. Compte tenu de tous ces éléments, je ne peux pas conclure que les agents impliqués se sont comportés de manière déraisonnable lorsque, confrontés à un risque réel et imminent de mort, ils ont choisi de faire face à une menace mortelle en recourant à leur propre force létale.

En conséquence, comme je suis convaincu, pour les raisons qui précèdent, que chaque agent impliqué n’a utilisé que la force légalement justifiée dans son interaction avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 3 mars 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) L’AI no 1 a dit à l’UES qu’il avait placé la barre d’arrêt sous l’un des pneus de la Dodge Caravan. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.