Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-288

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 57 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 1er novembre 2022, à 4 h 13, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le plaignant a été arrêté, placé dans une cellule du quartier général du SPW, puis placé en détention provisoire au Centre de détention du Sud-Ouest. Le plaignant a refusé de quitter sa cellule, et on l’a extrait de celle-ci : des agents munis de boucliers sont entrés dans la cellule, ont poussé le plaignant contre un mur et l’ont menotté. Pendant l’interaction, le plaignant était debout sur le lit et a repoussé les agents depuis une position élevée. Après un certain temps, les agents ont porté le plaignant au sol, l’ont menotté et lui ont mis un masque anti-crachat. Le plaignant saignait de la tête après avoir été extrait de la cellule, et il a été transporté à l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à une côte.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er novembre 2022 à 12 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er novembre 2022 à 15 h 14

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 57 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 4 novembre 2022.


Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 10 novembre 2022.

[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue
TES no 2 A participé à une entrevue
TES no 3 A participé à une entrevue

Les témoins employés du service ont participé à des entrevues entre le 14 et le 18 novembre 2022.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans une cellule individuelle du centre de détention du SPW, situé au 150, rue Goyeau. La cellule en question se trouve dans la section des détenus de sexe masculin du centre de détention.

Les enquêteurs de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux et ne les ont donc pas examinés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Vidéo de l’aire de mise en détention

Sur demande, le SPW a fourni à l’UES une copie de l’enregistrement vidéo du centre de détention du WPS ayant trait à la période de détention du plaignant. La vidéo, en couleur, ne comporte pas de son. Voici un résumé de l’enregistrement.

À 18 h, le plaignant, vêtu d’une combinaison et de bottines bleues, est debout sur un banc qui s’étend sur toute la longueur du mur opposé à la caméra. Le plaignant, qui est près de la porte de la cellule, est agité; il bouge les mains et secoue la tête. Le plaignant remplit une boîte à boisson d’eau provenant de la toilette de la cellule.

À 18 h 2 min 50 s, le plaignant se lève et écarte les pieds, puis place sa main droite sur le mur tandis qu’il tient la boîte à boisson dans sa main gauche. Un agent muni d’un bouclier entre dans la cellule et pousse le plaignant vers le mur, le long du banc, tandis que de l’eau se déverse de la boîte à boisson.

Un sergent entre dans la cellule et aide le premier agent à maintenir le bouclier contre le plaignant. Le sergent monte sur le banc avec le plaignant, tandis que trois agents et deux agents spéciaux entrent dans la cellule. Le plaignant résiste et repousse le bouclier.

Le plaignant s’éloigne du coin pour se diriger vers le centre du banc. Un sergent est debout à côté du plaignant et tente de le maîtriser avec l’aide de deux agents; tous poussent sur le bouclier.

Le plaignant est repoussé dans le coin par le bouclier tandis qu’un troisième agent spécial entre dans la cellule.

Le plaignant se retourne brièvement vers le mur tout en continuant à résister, ses mains sortant de derrière le bouclier; il bouge les pieds et donne un coup de poing de la main gauche.

Le plaignant tombe sur le banc et atterrit sur son côté gauche, dos au mur. Le sergent s’agenouille à côté de lui tandis que les agents maintiennent le bouclier sur le plaignant. Le plaignant continue de résister. Le sergent et deux agents s’approchent du plaignant, et un agent spécial se trouve à proximité avec le masque anti-crachat. Le plaignant n’est plus visible.

À 18 h 3 min 15 s, le sergent (on sait qu’il s’agit de l’AI no 2), qui est toujours agenouillé sur le banc de la cellule, donne un coup de son genou gauche au plaignant. Les mouvements du sergent sont limités – ses pieds sont contre le mur au bout du banc. Le sergent donne un deuxième coup au plaignant avec son genou gauche, puis un troisième coup. À ce moment-là, le sergent est dans le coin de la cellule, tandis que les quatre agents et les deux agents spéciaux tentent de maîtriser le plaignant. Le sergent, accroupi sur le banc et reculé dans le coin, donne un coup avec son genou droit; le plaignant n’est pas visible à ce moment-là. Un agent spécial sort ses menottes et tente de menotter le plaignant.

À 18 h 3 min 53 s, le genou droit de l’AI no 2 est sur le côté droit du haut du corps du plaignant tandis que les agents tentent de menotter ce dernier. Le plaignant est menotté avec les mains devant lui. Le bouclier est devant le visage du plaignant, qui secoue la tête. Il semble crier, et il bouge ses mains menottées lorsqu’un agent spécial tente de mettre un masque anti-crachat sur sa tête. Le plaignant tombe au sol pendant que l’agent spécial tente de lui mettre le masque anti-crachat sur la tête.

À 18 h 4 min 37 s, les agents sortent le plaignant de la cellule sur le dos – ils continuent de couvrir son visage avec le bouclier jusqu’à ce que le masque puisse être placé. Il y a une petite quantité de sang visible près du milieu du banc de la cellule.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPW entre le 7 et le 22 novembre 2022 :
  • liste des agents concernés;
  • notes de l’AT no 3;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes du TES no 2;
  • notes du TES no 1;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes du TES no 3;
  • rapport supplémentaire – TES no 3;
  • rapport supplémentaire – TES no 2;
  • rapport supplémentaire – TES no 1;
  • rapport sommaire sur les accusations portées;
  • vidéo de mise en détention;
  • rapport médico-légal;
  • rapport d’incident;
  • rapports sur la propriété;
  • rapports supplémentaires;
  • rapport sommaire des déclarations des témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les séquences vidéo qui montrent en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et ont refusé que l’on communique leurs notes.

Dans l’après-midi du 31 octobre 2022, le plaignant était dans une cellule du poste de police après avoir été arrêté pour avoir endommagé un véhicule à l’extérieur du poste de police. Après une audience par vidéoconférence, il a été décidé que le plaignant serait placé au Centre de détention du Sud-Ouest. Cela a contrarié le plaignant, qui a décidé de ne pas quitter sa cellule pour se rendre à l’établissement correctionnel. Les agents spéciaux responsables du transport des détenus au Centre de détention du Sud-Ouest ont mentionné ce fait à l’AT no 1.

L’AT no 1 s’est rendu dans la cellule du plaignant et a tenté de le raisonner. Le plaignant a continué d’affirmer qu’il ne sortirait pas volontairement de la cellule. En effet, il a indiqué qu’il résisterait physiquement si l’on tentait de l’en sortir de force.

L’AT no 1 a porté l’affaire à l’attention de l’AI no 2, qui était arrivé pour prendre la relève. Les agents ont établi un plan pour sortir le plaignant de la cellule. Une équipe d’agents dirigée par l’AI no 3, muni d’un bouclier, entrerait dans la cellule. Le bouclier serait utilisé pour pousser le plaignant contre une surface pendant que les autres agents tenteraient de le menotter.

Peu après 18 h, on a ouvert la porte de la cellule, et l’AI no 3 est entré avec son bouclier. L’agent s’est dépêché de coincer le plaignant, qui était debout sur le banc, dans un coin de la cellule. Le plaignant a craché sur les agents, a frappé le bouclier et a réussi à se déplacer sur une certaine distance le long du mur de la cellule. D’autres agents ont tenté d’encercler le plaignant. En quelques instants, le plaignant a été porté au sol, atterrissant sur le dos sur le banc de la cellule. Il a continué de résister aux efforts des agents et a reçu quatre coups de genou de l’AI no 2. Le sergent a ensuite placé un genou sur le côté droit du torse du plaignant tandis que d’autres agents ont menotté ce dernier, les mains devant lui.

Une fois menotté, le plaignant a été traîné hors de la cellule jusqu’au couloir. Un peu de sang était visible sur son front.

Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. On a déterminé qu’il avait subi deux fractures aux côtes, du côté droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave alors qu’il était sous la garde du SPW le 31 octobre 2022. L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont été désignés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était légalement détenu au moment des événements en question, et les agents étaient en droit de tenter de l’emmener dans un établissement correctionnel. Lorsque le plaignant a indiqué qu’il résisterait à ces efforts, et lorsqu’il l’a fait, les agents impliqués ont eu raison de réagir avec une certaine force pour accomplir leur tâche.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents, je suis convaincu qu’elle n’a pas dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Les agents étaient en droit d’entrer dans la cellule et de faire une démonstration de force étant donné que le plaignant avait dit qu’il se débattrait pour ne pas sortir de la cellule. Le plaignant s’est effectivement débattu. Il a frappé le bouclier et les agents, a craché dans leur direction et a refusé de tendre les bras pour être menotté. Les agents ont principalement réagi en agrippant le plaignant pour contrôler ses mouvements. Outre les quatre coups de genou filmés par la caméra de la cellule, il ne semble pas que les agents ont donné d’autres coups. En ce qui concerne les coups de genou, ils ont été donnés à un moment où le plaignant luttait encore contre les agents. L’agent qui a ensuite placé son genou sur le torse du plaignant l’a fait pour limiter les mouvements de celui-ci et pour qu’il soit plus facile de le menotter. Pour ces raisons, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que l’un des agents, y compris les agents impliqués, a agi de manière excessive dans son intervention auprès du plaignant.

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa fracture aux côtes pendant l’altercation avec les trois agents impliqués dans la cellule, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que tout agent parmi ceux concernés a agi autrement qu’en toute légalité tout au long de l’intervention. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 1er mars 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales


Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.