Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-283

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 24 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 octobre 2022, à 16 h 9, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 29 octobre 2022, vers 2 h 10, des agents de police du SPRN ont été dépêchés sur les lieux d’une bagarre en cours, à la Level 3 Night Club, au 6, rue James, à St. Catharines.

Le plaignant avait quitté le bar, mais il a été arrêté un peu plus loin. Il a été transporté à l’Emplacement de St. Catharines — Niagara Health, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule. Le plaignant a ensuite été libéré.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 octobre 2022 à 16 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 octobre 2022 à 17 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 24 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 31 octobre 2022.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 31 octobre 2022.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 décembre 2022.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 10 novembre 2022 et le 5 décembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur la rue Summer, à l’ouest de la rue James.

L’UES n’a pas procédé à un examen des lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Communications radio de la police

Voici un résumé des communications pertinentes liées à l’incident faisant l’objet de l’enquête.

À 2 h 12, la police a été informée qu’une bagarre était en cours à l’intersection de la rue James et de la rue St. Paul, à St. Catharines. L’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés sur les lieux. Ils étaient déjà à proximité.

L’AI et l’AT no 1 ont indiqué que le suspect s’était enfui vers l’ouest, à pied, et avait emprunté la rue Summer.

Dans une autre transmission, les agents ont indiqué que le suspect avait été arrêté.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRN entre le 31 octobre 2022 et le 22 novembre 2022 :
  • Rapport d’incident
  • Enregistrements de communications
  • Notes de l’AT no 5
  • Notes de l’AT no 4
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 3
  • Politique — recours à la force
  • Vidéo — ville de St. Catharines [2]

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants fournis par d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Emplacement de St. Catharines
  • Vidéo provenant d’un bar sur la rue St. Paul

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, dresse le portrait suivant de l’incident.

Aux premières heures du 29 octobre 2022, le plaignant a été porté à l’attention de certains agents de police qui patrouillaient dans le secteur de la rue St. Paul et de la rue James, à St. Catharines. Le plaignant avait été impliqué dans une bagarre, à l’intersection, avec un passant qui s’était arrêté pour s’enquérir du bien être de la petite amie du plaignant, car cette dernière pleurait et semblait en détresse.

L’AI a eu vent de la bagarre sur les ondes radio de la police. Lui et son partenaire — l’AT no 1 — se sont rendus à l’intersection, qui n’était qu’à une courte distance de l’endroit où ils se trouvaient. Ils ont arrêté leur véhicule de police, en sont sortis et ont poursuivi le plaignant à pied. L’AI l’a poursuivi en direction nord sur la rue James, puis en direction ouest sur la rue Summer. Il a fini par le rattraper et le mettre au sol. Le plaignant s’est débattu contre l’agent pour l’empêcher d’attraper ses bras. L’AT no 1 et d’autres agents sont arrivés. Le plaignant a ensuite été maîtrisé et menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été emmené au poste de police. Il s’est plaint d’avoir mal à l’épaule et a été emmené à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 octobre 2022, lors de son arrestation par des agents du SPRN, à St. Catharines, le plaignant a subi une blessure grave. L’un de ces agents — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure subie.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Aucun élément de la preuve ne laisse croire que l’arrestation du plaignant n’était pas, en soi, légitime. Il avait attaqué un passant avec quelques amis. Il était donc manifestement susceptible d’être arrêté pour voies de fait.

Quant à la force employée par l’AI, notamment la mise au sol, je suis d’avis qu’elle était justifiée. Alors qu’il poursuivait le plaignant, l’AI lui a crié de s’arrêter et l’a avisé qu’il était en état d’arrestation. Puisque le plaignant a ignoré cet ordre et a continué de courir, l’agent n’avait guère d’autre choix que d’intervenir physiquement pour mettre fin à sa fuite. La mise au sol elle-même m’apparaît comme une tactique raisonnable dans les circonstances — elle a permis de mettre fin à la poursuite et de placer l’AI dans une position lui permettant de mieux faire face à toute autre résistance de la part du plaignant, et le plaignant avait donné à l’agent des raisons de croire qu’il allait résister. En effet, le plaignant a résisté au sol pendant une courte période avant d’être rapidement maîtrisé et menotté.

Par conséquent, bien que j’accepte que la mise au sol effectuée par l’AI soit probablement à l’origine de la blessure subie par le plaignant, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : Le 24 février 2023



Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate qui ne sont pas divulgués dans le présent rapport, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements pertinents sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]
  • 2) L’enregistrement ne permet pas de voir l’arrestation du plaignant sur la rue Summer. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.