Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-276

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 24 octobre 2022, à 11 h 39, le Service de police de Brantford (SPB) a signalé à l’UES que le plaignant avait subi des blessures.

Selon le SPB, le 24 octobre 2022, à 22 h 22, la témoin civile (TC) no 2 a appelé la police pour demander de l’aide avec le plaignant. Lorsque les agents de police sont arrivés à la résidence, le plaignant était sur le toit. Les agents ont braqué une lampe de poche dans sa direction, le plaignant a sauté et s’est frappé la tête. Il a été transporté à l’hôpital de Brantford afin d’y recevoir des soins pour des blessures manifestes à la tête.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 octobre 2022 à 12 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 octobre 2022 à 14 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 23 ans; n’a pas participé à une entrevue, mais ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

En raison de la nature de ses blessures, le plaignant n’a pas été interrogé.


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue; proche
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 25 octobre 2022 et le 29 octobre 2022.
 

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
 
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 4 novembre 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus sur une propriété située dans le secteur des rues Grey et Murray, à Brantford.

À l’arrivée de l’UES, la scène était correctement sécurisée et gardée par des agents du SPB.

L’entrée de la résidence était mal éclairée. À l’arrière de la résidence, il y avait, au deuxième étage, une fenêtre de style lucarne sur le toit. La fenêtre était ouverte et le toit de la lucarne était plat par rapport au profil du toit. À partir de la lucarne, le toit descendait vers le bord du toit et les gouttières qui surplombaient l’entrée. On a mesuré 3,5 mètres entre la surface de l’entrée et les gouttières.

L’endroit où l’on croyait que le plaignant avait atterri après sa chute se trouvait sur l’entrée, vers l’arrière de la résidence. Dans cette zone, il y avait une flaque de ce que l’on présumait être du sang, des déchets médicaux, une paire de chaussures et une trousse de premiers soins du SPB provenant du véhicule du SPB conduit par l’AI no 2.

La lucarne décrite précédemment donnait sur une chambre à coucher.

Durant l’examen médico-légal de la scène par l’UES, l’AT no 3 a pu (à la demande l’UES) sortir par la lucarne et récupérer un rideau de douche et un téléphone cellulaire sur le toit. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné ces objets, mais ils n’ont pas été photographiés ni conservés, puis qu’ils n’avaient aucune valeur probante.

Éléments de preuve matériels

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a prélevé un échantillon de la substance rouge qui avait formé une flaque et que l’on soupçonnait d’être du sang.

Éléments de preuves médico-légaux

Les enquêteurs de l’UES ont obtenu les données GPS pour les véhicules de l’AI no 1 et de l’AI no 2. Voici un résumé des renseignements dérivés des données.

Le 24 octobre 2023, à 22 h 34 min 35 s, l’AI no 2 est arrivé sur les lieux. Son véhicule n’a pas bougé jusqu’à 23 h 24.

À 22 h 36 min 32 s, l’AI no 1 est arrivé sur les lieux. Son véhicule n’a pas bougé jusqu’à 23 h 17.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements de communications audio du SPB

Voici un résumé des communications pertinentes de la police en lien avec l’incident.

 
Appel téléphonique

Le 24 octobre 2022, à 22 h 32, le SPB a reçu un appel téléphonique de la TC no 2, la mère du plaignant. L’appel a duré 3 minutes et 36 secondes. La TC no 2 a indiqué qu’elle croyait que son fils n’avait pas toute sa tête, qu’il était « défoncé » et qu’il était sur le toit près de l’arrière de leur résidence, à Brantford. Elle a déclaré qu’il était sur le toit depuis plus de 30 minutes et qu’il affirmait que l’armée et des hélicoptères allaient venir le chercher. Elle craignait sa réaction si des agents de police se présentaient à la résidence et a indiqué qu’il pourrait sauter du toit s’il les voyait. Lorsqu’on lui a demandé si le plaignant avait une arme, la TC no 2 a répondu qu’il faisait trop sombre dehors pour voir s’il avait quoi que ce soit avec lui. L’opérateur des systèmes de communication a indiqué que des agents de police étaient en route. La TC no 2 a déclaré que cela l’inquiétait, car le plaignant avait affirmé qu’il allait se donner la mort en sautant du toit. On entend un chien (que l’on croit être l’un des animaux domestiques de la famille) aboyer en arrière-plan alors que l’opérateur des systèmes de communication demande à la TC no 2 de sortir et de parler à l’agent de police qui venait d’arriver sur les lieux.


Communications radio
 
Le 24 octobre 2022, vers 22 h 32 min 44 s, l’opérateur des systèmes de communication de la police a signalé par radio qu’un homme (on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant) était sur le toit, qu’il était « défoncé », et qu’il refusait de descendre. Il croyait qu’un groupe de l’armée ou un hélicoptère allaient venir le chercher. Il ne semblait pas être en possession d’une arme. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont accusé réception de la transmission radio.

Vers 22 h 34 min 36 s, l’opérateur des systèmes de communication a relayé que le plaignant avait déclaré qu’il allait se tuer « s’ils » (c’est-à-dire la police), l’armée et les hélicoptères arrivaient chez lui.

Vers 22 h 34 min 47 s, l’opérateur des systèmes de communication a demandé si les AI no 1 et no 2 souhaitaient qu’on demande au service d’incendie de venir sur les lieux avec une échelle.

Vers 22 h 34 min 52 s, une voix masculine (que l’on croit être celle de l’AI no 2) a déclaré : [Traduction] « Il vient de sauter. Envoyez les SMU immédiatement. » L’opérateur des systèmes de communication a accusé réception de la demande.

Vers 22 h 35 min 18 s, l’AI no 2 a indiqué que le plaignant saignait à la tête après avoir plongé en bas du toit.

Vers 22 h 50 min 30 s, un sergent a indiqué que le plaignant était en route vers l’Hôpital général de Brantford, en ambulance, et que l’AI no 2 était à bord.

Vers 12 h 6 min 51 s, l’AT no 2 a informé l’opérateur des systèmes de communication qu’elle avait parlé avec le père (on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1) et qu’il l’avait informée que la santé mentale du plaignant s’était détériorée au cours de la semaine.

Documents obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants qui lui ont été fournis par le SPB :
  • Rapport d’incident général — AT no 2
  • Rapport sur la personne concernée
  • Renseignements sur l’envoi des agents de police
  • Horaire des quarts de travail pour le 24 octobre 2022
  • Enregistrements de communications
  • Données GPS pertinentes pour l’incident
  • Notes — AI no 1
  • Notes — AT no 3
  • Notes — AI no 2
  • Photos
  • Procédure — Incidents de menace active
  • Procédure — Négociations en situation de crise
  • Procédure — Procédures de planification d’urgence
  • Procédure — Intervention en cas d’urgence/contrôle et confinement du périmètre/unités tactiques/sauvetage d’otages
  • Procédure — Commandement des opérations sur le lieu d’un incident majeur
  • Procédure — Intervention de la police auprès des personnes ayant un trouble mental ou émotionnel
  • Procédure — Confinement des écoles
  • Procédure — Supervision
  • Le plaignant — Intervention du SPB
  • Rapport supplémentaire — AT no 1
  • Rapport supplémentaire — AT no 2
  • Registres de formation — AI no 1
  • Registres de formation – AI no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants fournis par d’autres sources :
  • Dossiers de l’HGB, Brant Community Health System
  • Dossiers de l’HGH, Hamilton Health Sciences

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont convenu de participer à une entrevue avec l’UES. Ils ont toutefois accepté que leurs notes soient transmises à l’UES.

Dans la soirée du 24 octobre 2022, la mère du plaignant a appelé la police pour signaler que son fils se trouvait sur le toit de leur maison et menaçait de mettre fin à sa vie. Elle a déclaré qu’il n’était pas sain d’esprit à ce moment-là et qu’elle craignait que la présence de la police ne le pousse à sauter du toit. Ces renseignements ont été transmis aux agents qui ont été dépêchés sur les lieux.

Quelques instants après l’appel à la police, l’AI no 2 est arrivé à la résidence, suivi peu près par l’AI no 1. Il était un peu après 22 h 30 à ce moment-là. Puisqu’ils étaient conscients que leur présence pouvait pousser le plaignant à agir de façon impulsive, leur équipement d’urgence était éteint lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux. Les agents se sont approchés de la propriété à pied et ont entrepris de scruter le toit pour tenter de repérer le plaignant. Pour leur faciliter la tâche, l’AI no 2 a braqué sa lampe de poche sur le toit et a aperçu le plaignant, lequel s’est retourné, a regardé brièvement l’agent, puis a couru vers le coin du toit et a plongé la tête la première — une distance d’environ trois mètres et demi.

L’AI no 2 a indiqué par radio que le plaignant venait de sauter et a demandé qu’une ambulance soit dépêchée. Les deux agents se sont rendus aux côtés du plaignant, lequel reprenait connaissance par intermittence, et lui ont prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital afin de recevoir des soins pour des lésions cérébrales et de multiples fractures.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, 
 montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 24 octobre 2022, le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il est tombé du toit de sa maison, à Brantford. Puisque des agents étaient présents au moment de l’incident, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Les agents — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été identifiés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.

L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI no 2 ou l’AI no 1 n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé les blessures subies par le plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’AI no 2 et l’AI no 1 exerçaient leurs fonctions de façon légitime lorsqu’ils se sont présentés à la résidence pour venir en aide au plaignant. Ils étaient conscients que leur simple présence pourrait inciter le plaignant à se faire du tort. En revanche, le plaignant était sur le toit depuis un certain temps et on craignait de plus en plus qu’il ne saute de toute façon s’il était laissé à lui-même alors qu’il était dans cet état d’esprit. Au vu de ces circonstances, je ne peux reprocher aux agents d’avoir répondu à l’appel. Ils ont également tenté d’atténuer les risques liés à leur arrivée en se rendant sur les lieux le plus discrètement possible. Une fois sur place, les agents n’ont pas réellement eu le temps d’engager le dialogue avec le plaignant avant qu’il ne saute, pas moins d’une minute ou deux minutes après leur arrivée. Bien que l’utilisation de la lampe de poche puisse avoir été le catalyseur de la décision fatidique du plaignant, je ne peux reprocher à l’agent de l’avoir utilisé; il faisait sombre et les agents se devaient de trouver le plaignant le plus rapidement possible.

Pour les raisons qui précèdent, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ont transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel au cours de leur brève interaction avec le plaignant, malgré sa chute et les blessures malheureuses qui en ont résulté. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : Le 21 février 2023

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels de nature délicate qui ne sont pas divulgués dans le présent rapport, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.