Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TVI-271

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies une femme de 85 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 octobre 2022, à 12 h 21, le service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 14 octobre 2022, vers 9 h 35, un agent du SPT, affecté à la Brigade de recherche des fugitifs (BREF), a happé une piétonne d’un certain âge qui traversait le boulevard North Shore à Burlington alors qu’il conduisait un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario. La femme a été transportée au centre de traumatologie de l’Hôpital général de Hamilton. Des agents du service de police régional de Halton (SPRH) se sont rendus sur les lieux et ont offert leurs services de reconstitution des collisions.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 octobre 2022 à 12 h 59

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 octobre 2022 à 13 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 85 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 26 octobre 2022.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 novembre 2022.
 

Agent témoin

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 octobre 2022.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans le secteur de l’intersection du boulevard North Shore Est et d’une route qui menait au site de plusieurs édifices, dont l’Hôpital Joseph Brant (HJB) et la Division de la sécurité de la circulation de la Police provinciale de l’Ontario à Burlington.

Examen des lieux no 1

Le 14 octobre 2022, à 13 h 10, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux.

Le véhicule impliqué, une Toyota argentée, se trouvait dans la voie centrale en direction ouest du boulevard North Shore Est. Elle était immobilisée à environ un mètre à l’ouest du passage piétonnier orienté nord-sud, du côté ouest de l’intersection.

Le boulevard North Shore Est est (théoriquement) orienté est-ouest. La chaussée au sud passait sur les terrains de l’HJB et du détachement de la Police provinciale de l’Ontario à Burlington. La voie de circulation au nord de l’intersection se dirigeait vers plusieurs tours d’habitation.

Dans le secteur, le boulevard North Shore Est en direction ouest comportait deux voies de circulation et une voie de virage à gauche vers l’HJB. À l’intersection, le boulevard North Shore Est en direction est comportait deux voies de circulation, une voie de virage à droite vers l’HJB et une voie de virage à gauche vers les tours d’habitation.

Les quatre directions de l’intersection étaient équipées de feux de circulation. Il y avait également quatre passages piétonniers dans l’intersection, qui étaient tous équipés de signal lumineux pour piétons. Les feux de circulation nord-sud semblaient être activés par des détecteurs sur la chaussée. Lorsqu’ils sont activés, les feux de circulation nord-sud passent au vert.

Pour activer les signaux lumineux, il fallait appuyer sur des boutons poussoirs situés aux quatre coins de l’intersection. Lorsque le signal lumineux pour piétons nord-sud situé du côté ouest de l’intersection était activé par le bouton-poussoir, il fallait attendre 45 secondes entre le moment où le signal lumineux apparaissait et celui où le feu de circulation redevenait rouge.

Il y avait une petite tache de ce qui semblait être du sang à environ trois mètres devant le véhicule impliqué et un parapluie noir ouvert, légèrement à l’est de la tache et contre le terre-plein central. De plus, il y avait une petite bosselure sur le côté gauche du capot de la voiture et une autre sur son aile avant gauche.

Examen des lieux no 2

Le 15 octobre 2022, des intervenants de l’UES se sont rendus à l’intersection des feux de circulation du boulevard North Shore Est, devant l’HJB.
L’UES a observé six fois le cycle des feux de circulation. Le feu changeait au vert au même moment pour les véhicules circulant en direction nord et sud. Il y avait un décalage d’environ trois secondes lorsque toutes les directions de la circulation automobile étaient au rouge. Pour que le mot « Walk » en lettres blanches s’affiche, un piéton devait appuyer sur le bouton d’activation situé sur le poteau du feu, sinon les mots « Don’t Walk » restaient affichés [main rouge fixe] pendant la durée du feu vert. Lorsque le mot « Walk » en lettres blanches était activé, environ cinq secondes s’écoulaient avant que le feu ne passe du rouge au vert pour les véhicules roulant en direction nord et en direction sud.

Éléments de preuve d’experts

La Toyota en cause a été retrouvée stationnée, mais toujours en marche, dans la première voie en direction ouest (numérotée à partir du centre de la route vers l’extérieur) près du terre-plein central du boulevard North Shore Est, l’avant se trouvant à environ cinq mètres à l’ouest de la ligne ouest du passage piétonnier situé du côté ouest de l’intersection. Les roues avant de la Toyota étaient toujours tournées vers la gauche et le véhicule n’était pas bien droit dans la voie.

Les données du module de sacs gonflables ont révélé qu’aucun sac gonflable ne s’était déployé au cours de la collision.

L’avant de la Toyota avait subi des dommages mineurs, notamment une petite bosselure sur le capot.

La position finale de la plaignante sur la chaussée a été déterminée grâce à la présence d’une petite tache de sang sur la première voie en direction ouest, à environ huit mètres à l’ouest de la ligne ouest du passage piétonnier situé du côté ouest de l’intersection. La femme s’était retrouvée à environ trois mètres à l’ouest de l’endroit où la Toyota s’était immobilisée. Il était évident que la plaignante avait traversé depuis le côté nord du boulevard North Shore Est vers le côté sud, et que l’AI avait tourné à gauche depuis le côté sud du boulevard North Shore Est pour se diriger vers l’ouest.

L’analyse des preuves matérielles n’a pas permis d’établir de façon concluante l’endroit de l’impact sur la chaussée. Cette constatation concorde avec la thèse selon laquelle la collision s’est produite à une vitesse relativement faible. De plus, les conditions météorologiques (pluie abondante) au moment de la collision n’étaient pas favorables.

L’impact s’est produit sur le passage piétonnier situé du côté ouest de l’intersection, à peu près au même point que le centre de la première voie en direction ouest. Le passage piétonnier faisait environ trois à trois mètres et demi de largeur.

La position finale de la plaignante, ainsi que la distance parcourue par la Toyota après la collision, indiquent que la collision s’est produite à basse vitesse.

D’après une mesure effectuée sur Google Maps, l’aire de l’impact se trouvait à environ 24 mètres de la ligne d’arrêt du côté sud de l’intersection où l’AI aurait été arrêté en attendant au feu rouge. Cette distance, combinée à la faible vitesse à laquelle la Toyota roulait lorsqu’elle a heurté la plaignante, indique que la Toyota a accéléré à un rythme normal. Les preuves matérielles indiquent également que l’AI a réagi immédiatement en freinant et en immobilisant le véhicule de manière contrôlée, soit entre cinq et huit mètres après la collision.

Les feux de signalisation semblaient fonctionner normalement. Aucune source de renseignement n’a indiqué que les feux de signalisation pour véhicules ou piétons ne fonctionnaient pas correctement. Les preuves matérielles n’ont cependant pas permis de déterminer la couleur et la phase des feux de circulation ni celles des signaux lumineux pour piétons aux moments importants.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des appels au service 9-1-1

Le 18 octobre 2022, le SPRH a fourni à l’UES une copie des appels au service 9-1-1 concernant une collision entre un véhicule à moteur et la plaignante, survenue le 14 octobre 2022 sur le boulevard North Shore Boulevard East devant le HJB. Voici un résumé des communications pertinentes.

Un homme non identifié a déclaré qu’il se trouvait au feu rouge du boulevard North Shore Est, devant le HJB. Une femme [connue maintenant comme étant la plaignante], allongée sur le sol, ne se relevait pas. On a demandé à l’appelant si le véhicule impliqué avait roulé à 50 km/h ou plus à ce moment-là et l’homme a répondu qu’il l’ignorait, car il n’avait pas été témoin de la collision. La plaignante était consciente, respirait et parlait. Elle saignait de l’arrière de la tête et se plaignait de douleur à l’épaule et au dos. L’appelant a demandé à un autre homme présent sur les lieux ce qui s’était passé. On pouvait entendre cet homme dire : « Elle a été heurtée par une voiture ». On entendait une femme en arrière-plan dire qu’elle était infirmière et qu’elle appliquait de la pression. La femme a indiqué que la plaignante s’était effondrée au milieu de la route, à l’intersection située devant l’entrée du centre ambulatoire de l’HJB et qui était contrôlée par des feux de circulation.
 

Communications radio du SPRH

Le SPRH a fourni à l’UES une copie des communications radio liées à la collision automobile en question. Voici un résumé des communications radio pertinentes liées à l’incident.

On a demandé au SPRH de se rendre sur les lieux d’une collision impliquant un véhicule à moteur survenue devant l’HJB. Une femme âgée avait été happée et saignait de l’arrière de la tête. Aucun véhicule suspect n’a été mentionné. L’appelant a dit qu’il n’avait pas été témoin de l’accident. Une ambulance était en route.

On a noté que la Police provinciale de l’Ontario était sur les lieux. La femme aurait été heurtée par un véhicule qui était demeuré sur les lieux.

La femme, soit la plaignante, a été transportée à l’Hôpital général de Hamilton.

L’équipe responsable de la reconstitution des collisions de la Police provinciale de l’Ontario se rendrait sur place et l’UES serait également informée de l’incident.

Enregistrements des appels téléphoniques de la Police provinciale de l’Ontario

La Police provinciale de l’Ontario a fourni à l’UES des copies de trois appels téléphoniques provenant de son Centre de communication de la Police provinciale (CCPP), situé à Orillia. Voici un résumé des communications pertinentes liées à l’incident.

On a noté qu’une piétonne avait été happée par un véhicule sur le boulevard North Shore Est, juste devant le détachement, et que des agents de police étaient sur les lieux. L’agent de liaison de l’UES devait être informé de la situation.

**********

La Police provinciale de l’Ontario a fourni à l’UES des enregistrements d’appels téléphoniques associés au téléphone d’un sergent du CCPP concernant l’incident en question. Les appels commençaient à 10 h 25 et se terminaient à 10 h 54. Voici un résumé des communications pertinentes liées à l’incident.

Une piétonne avait été frappée par un véhicule banalisé de la Police provinciale de l’Ontario. La piétonne saignait de la tête et avait des côtes fracturées. Elle avait été transportée dans un hôpital, probablement l’HJB. Le SPRH mènerait l’enquête. On ne savait pas si le SPRH ou la Police provinciale de l’Ontario communiquerait avec l’UES.

Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police

Le 20 octobre 2022, le SPRH a fourni à l’UES des enregistrements captés à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police en lien avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Ce qui suit est un résumé de cette vidéo.

Les routes sont très mouillées. Trois ou quatre civils s’occupent de la plaignante qui se trouve sur le sol juste devant la Toyota, mais qu’on ne peut pas voir dans la vidéo filmée par le système de caméra installée dans le véhicule de police. L’AI se tient à côté de la Toyota et parle sur un téléphone cellulaire. Des intervenants des services médicaux d’urgence arrivent et prodiguent des soins à la plaignante. On voit qu’une civière est transportée de l’avant de la Toyota, où la plaignante est étendue sur la route, jusqu’à l’ambulance.

Vidéo captée à l’aide d’une caméra de ParkLink

Le 26 octobre 2022, ParkLink a informé l’UES qu’elle avait examiné les vidéos de ses caméras à la date et à l’heure en question, et qu’elle n’en avait trouvé aucune concernant une collision entre un véhicule et une piétonne.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario, du SPRH et du SPT, entre le 16 octobre et le 8 novembre 2022 :
• Enregistrement d’un appel au service 9-1-1 du SPRH
• Communications radio du SPRH
• Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans un véhicule de police du SPRH
• Rapport d’identification judiciaire du SPRH
• Rapport général du SPRH
• Rapports d’incident et rapports supplémentaires du SPRH
• Rapport de collision impliquant un véhicule à moteur du SPRH
• Rapport de remorquage de véhicule du SPRH
• Rapport d’inspection de la Toyota de la Police provinciale de l’Ontario
• Dossiers d’entretien des véhicules de la Police provinciale de l’Ontario
• Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario
• Chronologie des communications de la Police provinciale de l’Ontario
• Captures d’écran des textos échangés entre l’AT et l’AI
• Notes de l’AT du SPT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
• Schéma des lieux
• Rapport d’appel d’ambulance et rapport d’incident
• Rapport d’incident du service d’incendie de Burlington
• Photo des lieux prise par le fils de la plaignante
• Dossiers médicaux de la plaignante provenant de l’HGH et de l’HJB.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entretiens avec la plaignante et l’AI.

Dans la matinée du 14 octobre 2022, la plaignante faisait sa promenade matinale quotidienne. Elle se trouvait à l’intersection du boulevard North Shore Est et d’une route qui menait au terrain de l’HJB, au Détachement de de la Police provinciale de l’Ontario à Burlington (Division de la sécurité de la circulation) et à d’autres bâtiments. Elle avait l’intention de traverser le boulevard North Shore Est en empruntant le passage piétonnier ouest de l’intersection contrôlée par des feux de circulation. La plaignante a appuyé sur le bouton-poussoir, a attendu que le feu de circulation passe au vert et que le signal pour piétons indique « Walk », puis elle s’est engagée dans le passage piétonnier.

Au même moment, l’AI conduisait un VUS banalisé de la Police provinciale de l’Ontario en direction nord vers l’intersection depuis l’immeuble de la Police provinciale. L’agent était membre de la BREF et se rendait à Niagara Falls pour prendre part à une opération. Le véhicule de l’AI était le premier à être arrêté à un feu rouge, attendant de tourner à gauche sur les voies en direction ouest du boulevard North Shore Est. Lorsque le feu est passé au vert, l’agent s’est engagé dans l’intersection et a entamé son virage. Alors qu’il s’engageait dans le passage piétonnier, l’avant de son véhicule a heurté la plaignante.

La plaignante est tombée sur le sol à quelques mètres à l’ouest du point d’impact.

L’AI a rapidement immobilisé son véhicule après l’impact, en est sorti et s’est approché de la plaignante. L’agent a demandé à l’un des civils présents d’appeler une ambulance. Un certain nombre de personnes avaient commencé à se rassembler autour de la plaignante pour la réconforter et lui apporter des soins.

La plaignante a été transportée à l’hôpital par ambulance. Elle a reçu un diagnostic de blessures internes multiples, notamment des lacérations des organes et des fractures.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

Le 14 octobre 2022, la plaignante a été grièvement blessée, à Burlington, lorsqu’un agent du SPT au volant d’un véhicule de police l’a happée. L’agent a été identifié comme l’agent impliqué, soit l’AI, aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec les blessures de la plaignante.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. En ce qui concerne la négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffira pas à mettre en cause la responsabilité de l’agent. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI, dans la manière dont il a opéré son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale en lien avec la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.

Je reconnais que l’AI a causé la collision. Les éléments de preuve suggèrent que la plaignante s’est engagée dans le passage piétonnier alors que le feu était vert et que le signal pour piétons indiquait « Walk ». Par conséquent, la plaignante était en droit de traverser la rue sachant que tout véhicule tournant à gauche devait lui céder le passage jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’autre côté en toute sécurité. En revanche, l’AI avait l’obligation légale de s’abstenir de tourner à gauche jusqu’à ce qu’il puisse le faire en toute sécurité. Même si le signal « Walk » n’avait pas été allumé à ce moment-là et que la plaignante ne devait pas se trouver dans le passage piétonnier, l’AI aurait quand même eu l’obligation de ne pas tourner à gauche jusqu’à ce que la piétonne ait traversé.

Je ne peux cependant pas raisonnablement conclure que le manque de vigilance de l’AI a constitué un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable. Rien dans la courte distance parcourue par l’agent pour se rendre à l’intersection ne suggère une conduite dangereuse. Il en va de même pour sa conduite à l’intersection, où les éléments de preuve établissent qu’il roulait à basse vitesse lorsqu’il a amorcé son virage. On ignore toujours pourquoi l’AI, comme il le dit, n’a pas vu la plaignante. Peut-être que les conditions météorologiques ont joué un rôle, car les éléments de preuve indiquent qu’il y avait une averse de pluie abondante et soudaine et, peut-être même, de la grêle au moment de la collision. Quoi qu’il en soit, je suis incapable de qualifier l’erreur de l’agent comme étant autre chose qu’un manque d’attention momentané et ponctuel. La jurisprudence indique clairement que cela ne donne généralement pas lieu à des poursuites au criminel.

En conclusion, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal lorsqu’il a happé et blessé la plaignante, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 10 février 2023


Approuvé électroniquement par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.