Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCD-267
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 22 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 22 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 11 octobre 2022, à 22 h 11, le service de police de South Simcoe (SPSS) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.Le 11 octobre 2022, vers 20 h, des agents du SPSS se sont rendus à une résidence du secteur de 25th Sideroad et 9th Line, à Innisfil, en réponse à un appel pour incident domestique. À leur arrivée, quelqu’un a fait feu depuis la résidence. Deux agents ont été touchés par la fusillade. Un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] a également été touché. Le plaignant est mort sur les lieux. Les agents [maintenant connus comme étant l’agent no 1 et l’agent no 2] ont été emmenés à l’hôpital Royal Victoria, à Barrie, où l’un d’eux [maintenant connu comme étant l’agent no 1] a succombé à ses blessures.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 octobre 2022 à 23 h 08Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 octobre 2022 à 0 h 23
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 7
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 22 ans, décédéTémoins civils (TC)
TC no 1 À participé à une entrevue TC no 2 À participé à une entrevue
TC no 3 À participé à une entrevue
TC no 4 À participé à une entrevue
TC no 5 À participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue les 12 et 13 octobre 2022.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont étés reçues et examinéesAgents témoins (AT)
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans une maison du secteur de 25th Sideroad et 9th Line, à Innisfil. À l’arrivée de l’UES, les lieux étaient protégés par des agents de plusieurs services de police et délimités par du ruban de police jaune.
Il y avait divers objets liés à la présence du personnel des services médicaux d’urgence (SMU) sur les lieux. Ces objets étaient près du perron, sur lequel se trouvait aussi le gilet balistique de l’agent no 2.
La porte à moustiquaire était entrouverte. Il y avait quelques trous dans la moustiquaire. La porte principale était ouverte – sa vitre avait été brisée et une grande partie du verre était par terre, derrière la porte, dans le petit vestibule. Sur le seuil de la porte se trouvait une casquette de baseball de l’unité d’intervention en situation d’urgence.
Sur le plancher de bois franc de l’étage supérieur de la maison, en haut de l’escalier, il y avait une petite table contre le mur, et, sous la table, une seule cartouche vide en laiton de calibre .40 [pièce 1]. Lors de leur première inspection, les enquêteurs de l’UES n’ont rien trouvé d’autre à l’étage supérieur.
Il y avait une cartouche vide en laiton de calibre .40 [pièce 2] contre le mur du vestibule. Sur l’étagère inférieure de la petite table du vestibule se trouvait une balle déformée à noyau de plomb gainée de cuivre [pièce 3]. Le panneau arrière d’un gilet balistique se trouvait dans le coin du vestibule, à gauche de la porte ouverte. Devant la porte ouverte, il y avait une autre cartouche vide en laiton de calibre .40 [pièce 4]. Deux autres cartouches vides en laiton de calibre .40 [pièces 5 et 6] ont été trouvées derrière la porte principale ouverte, sur les débris de verre, devant les portes du placard.
L’escalier menant au niveau inférieur était jonché d’objets divers. Sur la première marche, il y avait une cartouche vide argentée de calibre .40 [pièce 7]. Il y avait un panneau de gilet balistique sur la première et la deuxième marche, contre le mur. Sur la cinquième marche, il y avait une cartouche vide en laiton de calibre .40 [pièce 8]. Sur la sixième marche se trouvaient deux cartouches vides en laiton de calibre .40 [pièces 9 et 10]. Sur le côté de l’escalier, il y avait une cartouche vide en laiton de 7,62 mm [pièce 11]. Sur le palier inférieur se trouvaient une cartouche vide en laiton de 7,62 mm [pièce 12] ainsi que deux cartouches vides en laiton de calibre .40 [pièces 13 et 14].
Il y avait un petit trou dans le papier peint et dans la cloison sèche du mur, à la hauteur de la sixième marche. Il y avait un deuxième défaut dans le mur près de la septième marche.
Au sous-sol, la porte débouchait sur une grande pièce au plancher en bois franc. Une cartouche vide en laiton de calibre 7,62 mm [pièce 15] a été trouvée par terre, juste derrière le seuil de la porte. Il y avait aussi une cartouche vide en laiton de calibre .40 [pièce 16] dans l’embrasure de la porte. Il y avait une cartouche vide en laiton de 7,62 mm [pièce 17] contre le mur. Une autre cartouche vide en laiton de 7,62 mm [pièce 18] était par terre, près de la porte.
Une casquette de baseball [pièce 19] était par terre. Elle avait un grand trou dans la partie supérieure et était tachée d’une substance rouge ressemblant à du sang.
Le corps du défunt (le plaignant) gisait par terre dans la pièce. Il avait une paire de gants enfilée sur les mains et il était menotté dans le dos. Il portait un gilet balistique sur un chandail. Le gilet couvrait ses organes vitaux et les panneaux avant et arrière contenaient des plaques d’acier. Son visage était couvert d’une substance rouge ressemblant à du sang et il avait une substance similaire près de la cheville gauche. Autour du défunt, le plancher était en grande partie taché d’une substance rouge ressemblant à du sang.
Au-delà de la tête du plaignant, par terre, il y avait une carabine semi-automatique Sergi Gravrilovich Simonov (SKS) avec fût et crosse en bois. Son chargeur à charnière était vide. Il y avait une cartouche vide en laiton de 7,62 mm [pièce 20] entre la casquette de baseball et le défunt. Il y avait une autre cartouche de 7,62 mm [pièce 21] par terre, près du genou gauche du plaignant, et une autre près de sa tête [pièce 22]. Une autre cartouche vide en laiton de 7,62 mm [pièce 23] se trouvait à proximité.
Il y avait dans la chambre du sous-sol un coffre pour armes à feu qui était ouvert. Il contenait une carabine semi-automatique de calibre .22 et deux cartouches intactes de 7,62 mm. Il y avait cartouche vide en laiton de 7,62 mm par terre, contre le mur de la pièce [pièce 24] et une cartouche intacte de 7,62 mm sur le lit [pièce 25].
Plusieurs défauts ont été constatés sur le plancher, juste après la porte d’entrée de la pièce. Par la suite, on a récupéré plusieurs fragments de balle déformés à cet endroit [pièces 26 à 31]. Les enquêteurs ont examiné une partie du plafond au-dessus de ces défauts. Il y avait un trou et des éclaboussures rouges ressemblant à du sang sur les dalles du plafond. Une balle déformée [pièce 32] a été récupérée plus tard par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES.
Les véhicules des premiers agents avaient été déplacés de leurs positions d’origine devant la maison pour faire place au personnel et à l’équipement des SMU. Par conséquent, aucune photographie des véhicules de police n’a été prise; cependant, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES les ont inspectés visuellement et ont constaté qu’ils ne présentaient aucun défaut lié au tir d’armes à feu.
Quand les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont revenus dans la maison, ils ont trouvé un fragment de balle en cuivre [pièce 33] par terre, dans le placard derrière la porte principale ouverte. Un échantillon [pièce 34] a été prélevé sur le plafond du sous-sol. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont trouvé un autre projectile [pièce 35] qu’ils ont retiré du cadre de la porte au bas de l’escalier.
Le 14 octobre 2022, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires et l’enquêteur principal de l’UES ont assisté à l’autopsie du plaignant.
Après l’autopsie, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont retournés à la maison en cause et ont trouvé un fragment de balle sous le placard de la cuisine.
Ils ont pris des photographies et des mesures pour créer des schémas des lieux.
Schéma des lieux
Sous-sol
Escalier
Éléments de preuve matériels
Les enquêteurs spécialistes de l’UES ont recueilli, photographié et indexé 85 pièces à conviction pertinentes, notamment : les vêtements et éléments de l’uniforme de police et de l’équipement de l’AI, de l’agent no 1 et de l’agent no 2; les armes à feu, les munitions et les projectiles de la police et leurs fragments; des échantillons biologiques; un couteau cassé dont on ignore le propriétaire; 11 cartouches vides de 7,62 x 39 mm; un fragment de balle à grande vitesse; et les vêtements portés par le plaignant au moment de l’incident. L’arme à feu déchargée par l’AI était un pistolet Glock semi-automatique de calibre .40. Il a été récupéré avec une cartouche dans la chambre et un chargeur contenant 14 cartouches. Un chargeur trouvé dans la poche du pantalon de l’uniforme de l’AI contenait une cartouche. Un troisième chargeur appartenant à l’AI contenait 14 cartouches. La capacité maximale de chaque chargeur était de 15 cartouches.
Figure 1 – Pistolet de l’AI
Éléments de preuves médicolégaux
L’UES a remis 36 pièces au Centre des sciences judiciaires (CSJ) pour examen, dont des munitions et des composants de munitions, ainsi que le pistolet et le chargeur de rechange de l’AI. Les résultats des examens de ces pièces par le CSJ n’ont pas encore été reçus.Les échantillons biologiques prélevés sur le plaignant lors de l’autopsie ont été soumis directement par le Service de médecine légale de l’Ontario au SCJ pour examen et analyses. L’UES n’a pas encore reçu les résultats des examens des échantillons par le CSJ, y compris les résultats des analyses toxicologiques.
Avec l’accord de l’UES, la carabine semi-automatique SKS a été saisie par la Police régionale de York qui l’a remise au CSJ pour examen. Il a en outre été convenu que les résultats de cet examen seraient communiqués à l’UES. Ces résultats n’ont pas encore été reçus.
Figure 2 – La carabine semi-automatique SKS du plaignant
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
L’UES a recueilli des séquences vidéo en lien avec l’incident enregistrées par la caméra de la résidence no 1 et par le téléphone cellulaire du TC no 1. Les séquences vidéo obtenues par la PRY dans le cadre de son enquête parallèle sur l’homicide ont été examinées par l’UES; toutefois, aucune de ces vidéos n’avait une valeur probante pour l’enquête de l’UES sur l’interaction entre le plaignant et l’AI, l’agent no 1 et l’agent no 2.
Vidéo de la résidence 1
L’UES a obtenu trois vidéos de la résidence 1. Sur la première, on voit un véhicule de police du SPSS [vraisemblablement celui conduit par l’agent no 2] s’engager dans la rue du plaignant vers 20 h 45 min 53 s Sur la deuxième vidéo, on peut entendre de multiples coups de feu, avec un volume variable. Sur la troisième vidéo, on peut voir deux véhicules du SPSS [vraisemblablement celui de l’AT no 2 et celui de l’AT no 3], gyrophares et sirènes activés, s’engager dans la rue du plaignant vers 20 h 52 min 58 s, soit quatre minutes et 31 secondes après que l’AI, au moyen de sa radio de police portable, a annoncé, à 20 h 48 min 27 s, que des coups de feu avaient été tirés.
Vidéos de caméras d’intervention du Service de police de Barrie (SPB)
L’UES a obtenu les vidéos des caméras d’intervention que portaient six agents du SPB, dont l’agent no 3. Ces agents sont arrivés après la décharge des armes à feu. La vidéo de la caméra d’intervention de l’agent no 3 était la seule à avoir une valeur probante aux fins de l’enquête de l’UES. En voici un résumé :La vidéo de la caméra d’intervention de l’agent no 3, avec fonction audio, commence à 20 h 50, le 11 octobre 2022. L’agent no 3 arrive au domicile du plaignant à 21 h. Une fois l’agent 3 à la porte d’entrée, quelqu’un lui dit qu’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] est menotté et seul au sous-sol. On demande à l’agent no 3 de vérifier le sous-sol, qui est dans l’obscurité. L’agent no 2 est sur le perron et l’agent no 1 est à l’intérieur de la maison, près de l’entrée. On pratique des mesures de secourisme sur les deux agents.
Le plaignant est au sous-sol, allongé sur le côté droit et menotté dans le dos. On peut entendre l’agent no 3 dire à des agents qui arrivent dans le sous-sol que le plaignant n’a pas de pouls. Un autre agent du SPB, l’agent no 4, arrive au sous-sol, prend position contre le mur, près des marches, et pointe son arme à feu en direction du plaignant. L’arme à feu du plaignant [maintenant connue pour être une carabine semi-automatique SKS] est à une certaine distance, vers le fond de la pièce.
Après avoir vérifié que personne d’autre n’est au sous-sol, l’agent no 3 sort un portefeuille de la poche gauche du pantalon du plaignant.
Jusqu’au moment où l’on emmène l’agent no 1 et l’agent no 2 pour les conduire à l’hôpital, de nombreux agents entrent dans le sous-sol.
À 21 h 10, deux agents en uniforme du SPSS entrent dans le sous-sol. L’un d’eux s’agenouille pour examiner le visage du plaignant. Il enfile une paire de gants et fait un examen plus approfondi. Il y a une discussion avec l’agent no 3 et l’agent no 4 au sujet d’un trou dans le plafond, du plaignant qui s’est tiré une balle, de coups de feu tirés depuis l’étage supérieur et du plancher de bois endommagé. L’agent no 3 dit qu’il se charge de sécuriser la maison avec l’agent no 4.
À 21 h 11, un agent du SPSS [que l’on croit être l’AI] retourne sur les marches menant au rez-de-chaussée. On l’entend dire qu’il ne peut pas sortir tout de suite et que [traduction] « Ces gars [l’agent no 1 et l’agent no 2] sont la priorité pour le moment. » À 21 h 12, l’AI dit [traduction] : « Sergent, [2] je sors maintenant », et il continue jusqu’au rez-de-chaussée pour sortir par la porte arrière.
Un membre du service d’incendie de South Simcoe et deux ambulanciers paramédicaux entrent dans le sous-sol et regardent le plaignant. Encore une fois, on entend l’agent no 3 décrire l’absence de pouls quand il est arrivé au sous-sol. Le personnel des SMU transportent l’agent no 1 de la maison vers une ambulance.
À 21 h 22, l’agent no 3 et l’agent no 4 vont sur le palier, vers les marches menant à l’étage supérieur.
La TC no 3 et le TC no 4 sont à l’étage supérieur et attendent de savoir quand ils pourront quitter leur maison. L’agent no 3 révèle que le plaignant portait un gilet balistique.
À 21 h 38, un membre de l’unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPSS arrive pour aider à sécuriser les lieux.
À 21 h 41, l’agent no 3 dit au TC no 4 et à la TC no 3 que l’UES et la PRY ont été appelés et qu’ils devraient préparer un sac.
Entre 22 h 15 et 22 h 17, le TC no 4 et la TC no 3 sortent de la maison.
À 22 h 26, l’agent no 3 remet le portefeuille du plaignant à un détective du SPSS.
À 22 h 27, l’agent no 3, l’agent no 4 et le membre de l’UIU s’en vont.
Enregistrements des communications – Ligne d’appels non urgents du SPSS
En voici un résumé : Le 11 octobre 2022, à 19 h 55 [3], la TC no 3 appelle le numéro des appels non urgents du SPSS. Pendant que le message du service automatisé joue, on entend la TC no 3 dire [traduction] : « Tu crois que tu es malin, eh » puis « Il s’en va, c’est certain, pour toujours et il ne reviendra pas! »
On entend des propos indiscernables en arrière-plan et la TC no 3 parler de ses lunettes cassées. Un homme [connu maintenant comme étant le TC no 4] dit qu’il va le conduire [il parle du plaignant]. La TC no 3 dit [traduction] « Attention, attention »
On peut entendre une remarque [provenant vraisemblablement du plaignant] en arrière-plan : [traduction] « Vous êtes vraiment flippés. »
L’opératrice prend la communication et la TC no 3 demande que la police vienne chez elle. Elle mentionne un appel à la police au cours de l’été au sujet du plaignant et dit que le SPSS était venu à ce moment-là pour l’expulser. Au moment de l’appel, le plaignant était au sous-sol et savait que le SPSS avait été appelé.
Quand l’opératrice lui demande [traduction] « Est-ce que des armes sont impliquées ou.. », la TC no 3 lui coupe la parole, l’empêchant de terminer sa question, et dit « Non, non »; l’opératrice ajoute « D’accord ».
La TC no 3 poursuit et dit que le plaignant s’est disputé avec elle et qu’il s’énerve facilement. Elle explique qu’il a saisi les lunettes qu’elle portait et les a cassées, et qu’il a fait un trou dans le mur. La TC no 3 dit ensuite à l’opératrice qu’elle veut qu’on le fasse partir de chez elle.
Quand l’opératrice lui demande le nom du plaignant, la TC no 3 le lui donne et ajoute que la police l’a déjà. [4]
L’opératrice demande à la TC no 3 si le plaignant a bu ou consommé de la drogue. La TC no 3 répond [traduction] : « Non, pas que je sache. » L’opératrice demande une deuxième fois s’il y a des armes, et la TC no 3 répond de nouveau par la négative. En réponse à une autre question de l’opératrice, la TC no 3 dit que le plaignant ne prend aucun médicament pour quoi que ce soit et qu’elle veut juste qu’on le fasse partir, qu’elle ne le veut plus chez elle.
On peut entendre des voix inintelligibles en arrière-plan; l’opératrice demande à la TC no 3 s’il y a quelqu’un d’autre dans la maison. La TC no 3 dit que son conjoint, le TC no 4, est la seule autre personne dans la maison. Elle donne son numéro de téléphone et sa date de naissance à l’opératrice. L’opératrice demande à la TC no 3 de rappeler s’il y a quoi que ce soit de nouveau, et l’appel prend fin.
Enregistrements des communications du SPSS
Transmissions radioCe qui suit est résumé des transmissions radio du SPSS en lien avec l’incident. [5]
Vers 20 h 33, l’agent no 2 dit « Répartition ». La répartitrice de la police répond « Vas-y ». L’agent 2 : « Je suis en route vers cet appel d’incident domestique. Juste pour confirmer, à part la question des armes à feu, cet homme est 10-60? » La répartitrice de la police répond : « C’est 10-4. »
Vers 20 h 47 min 30 s, l’AI crie : « Coups de feu, coups de feu, nous avons besoin d’aide immédiatement!
Vers 20 h 47 min 41 s, l’AI crie : “Agents blessés, agents blessés, nous avons besoin de renfort maintenant! La répartitrice de la police répond : ‘Copie à toutes les unités. Agents blessés.’ L’AI crie de nouveau : ‘J’ai deux agents blessés, j’ai besoin de renfort tout de suite, j’ai besoin de renfort!’ L’AT no 2 demande : ‘Sur [nom de la rue]?’ On entend l’AI crier ‘... lâche la carabine!’ suivi du répartiteur de police qui dit, ‘10-4 nous appelons Barrie.’
Vers 20 h 48 min 29 s, la répartitrice de la police appelle le SPB et, pendant une minute et 45 secondes, transmet le peu d’informations dont elle dispose à ce moment-là.
Vers 20 h 48 min 30 s, l’AI parle sur sa radio depuis l’intérieur de la maison du plaignant. Sa transmission n’est pas claire, mais il décrit apparemment l’endroit où se trouvent les agents no 2 et no 1, dans l’embrasure de la porte, et ajoute qu’il est ‘en haut’ et que les autres agents devraient aller ‘directement au sous-sol’.
Vers 20 h 48 min 44 s, la répartitrice dit : ‘D’accord – suspect au sous-sol ?’ L’AI répond : ‘Oui, 10-4, nous avons probablement besoin de trois équipes, je ne peux pas joindre les agents pour le moment.’
Vers 20 h 49 min 4 s, l’AI dit qu’il y a une sortie du sous-sol vers la cour arrière et qu’il sait qu’il y a des agents dehors à cet endroit en ce moment. La répartitrice répond : ‘10-4.’ Ensuite, l’AI dit : ‘[L]e suspect est blessé. Je pense que je l’ai abat… je l’ai eu.’ La répartitrice répond : ‘[V]ous avez le suspect?
Vers 20 h 50 min 7 s, l’AI transmet d’urgence : ‘Le suspect est à terre, j’ai besoin, j’ai besoin d’une ambulance tout de suite.’ La répartitrice répond : ‘10-4.’
Le reste des transmissions radio porte sur le déploiement du personnel des services médicaux d’urgence et d’agents de police sur les lieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, le SPB, le SPSS et la PRY ont remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 12 octobre et le 4 novembre 2022 :• Enregistrements audio et vidéo d’entretiens de la PRY avec des civils ;
• Liste des agents du SPB;
• Vidéos de caméras d’intervention du SPB;
• Vidéo – Résidence no 1 ;
• Vidéo – commerce no 1;
• Vidéo – commerce no 2;
• Enregistrements des communications du SPSS et de la PRY;
• Rapports de répartition assistée par ordinateur du SPSS;
• Rapports du Centre d’information de la police canadienne via la PRY (x5);
• Dossier de conductrice de la TC no 3 via la PRY;
• SPSS – Notes de l’AT no 2;
• SPSS – Notes de l’AT no 1;
• SPSS – Notes de l’AT no 3;
• Rapports d’incident;
• Police provinciale de l’Ontario – photo signalétique;
• Procédure du SPSS – Plaintes domestiques;
• Procédure du SPSS – Personnes armées en otage et/ou barricadées;
• Procédure du SPSS – Personnes ayant une maladie mentale;
• Procédure du SPSS – Utilisation de la force;
• Gendarmerie royale du Canada – Demande de permis de possession et d’acquisition;
• Photos des lieux prises par la PRY;
• Rapport de saisie;
• SPSS – Liste de témoins civils;
• SPSS – Certificat de recours à la force de l’AI;
• PRY – Mandat de perquisition;
• PRY – Listes de témoins;
• PRY – Entretiens avec des témoins.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :• Dossiers d’empreintes digitales du Service national des enquêtes des Forces canadiennes;
• Résumé du dossier personnel du membre des Forces canadiennes;
• Vidéos enregistrées par le TC no 1.
Description de l’incident
La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec des témoins civils qui étaient présents au moment de la fusillade. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.
Dans la soirée du 11 octobre 2022, des agents du SSPS ont été dépêchés à une résidence du secteur de 25th Sideroad et 9th Line, Innisfil, à la suite d’un appel à la police de la propriétaire. La femme – la TC no 3 – avait appelé pour demander que la police vienne chez d’elle pour en faire partir le plaignant. La TC no 3 a dit que le plaignant avait saisi les lunettes qu’elle portait et les avait cassées, et avait percé un trou dans le mur. Quand on lui a demandé si le plaignant avait bu et si des armes étaient en cause, la TC no 3 a répondu par la négative.
Le plaignant vivait dans la maison avec des membres de sa famille – la TC no 3 et le TC no 4. Contrairement aux affirmations de la TC no 3 dans son appel à la police, le plaignant avait, en fait, consommé de l’alcool. Il avait aussi accès à des armes à feu dans la maison, notamment une carabine semi-automatique SKS 7,62x39 mm, qui était dans un coffre pour armes à feu dans sa chambre au sous-sol.
L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1, chacun dans son propre véhicule de police, sont arrivés à l’adresse vers 20 h 45. L’AS a sonné à la porte et quelqu’un l’a fait entrer. L’agent a ouvert la contre-porte et la porte et est entré, suivi de l’agent no 1 et de l’agent no 2. À l’entrée de la maison, sur la droite, un escalier menait au sous-sol, qui était sombre. Sur la gauche, cinq marches menaient à l’étage supérieur.
L’AI venait d’atteindre la marche supérieure et de rencontrer un homme – le TC no 4 –lorsqu’il a entendu des coups de feu. L’AI s’est retourné et a vu que l’agent no 1 et l’agent no 2 étaient tous les deux à terre avec des blessures par balle apparentes. Il a immédiatement dégainé son arme de poing, s’est penché par-dessus la main courante et a commencé à tirer dans l’escalier. L’agent a tiré 12 à 14 coups [6] avant de faire une pause, de retirer le chargeur de son arme et d’en recharger un qui était plein, tout en criant ‘Police’. N’entendant pas de réponse, l’AI a regardé en bas de l’escalier et aperçu le plaignant. Il était sur le dos dans une mare de sang, une carabine en main. Il était alors environ 20 h 47.
Armé de la carabine SKS, le plaignant avait tiré 11 fois depuis le bas de l’escalier sur l’agent no 1 et l’agent no 2. Ni l’un ni l’autre des agents n’avait dégainé son arme à ce moment-là. Peu après, toujours au sous-sol et à quelques mètres du bas de l’escalier, le plaignant a placé le canon de la carabine sous son menton et a fait feu. La balle a traversé son crâne puis a continué jusqu’à la cuisine à l’étage supérieur pour se loger dans le placard sous l’évier.
Malgré les efforts déployés par l’AI et les autres premiers intervenants arrivés sur les lieux, l’agent no 1 et l’agent no 2 ont succombé à leurs blessures.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à un seul coup de feu à la tête tiré par contact sous le menton.
Dans la soirée du 11 octobre 2022, des agents du SSPS ont été dépêchés à une résidence du secteur de 25th Sideroad et 9th Line, Innisfil, à la suite d’un appel à la police de la propriétaire. La femme – la TC no 3 – avait appelé pour demander que la police vienne chez d’elle pour en faire partir le plaignant. La TC no 3 a dit que le plaignant avait saisi les lunettes qu’elle portait et les avait cassées, et avait percé un trou dans le mur. Quand on lui a demandé si le plaignant avait bu et si des armes étaient en cause, la TC no 3 a répondu par la négative.
Le plaignant vivait dans la maison avec des membres de sa famille – la TC no 3 et le TC no 4. Contrairement aux affirmations de la TC no 3 dans son appel à la police, le plaignant avait, en fait, consommé de l’alcool. Il avait aussi accès à des armes à feu dans la maison, notamment une carabine semi-automatique SKS 7,62x39 mm, qui était dans un coffre pour armes à feu dans sa chambre au sous-sol.
L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1, chacun dans son propre véhicule de police, sont arrivés à l’adresse vers 20 h 45. L’AS a sonné à la porte et quelqu’un l’a fait entrer. L’agent a ouvert la contre-porte et la porte et est entré, suivi de l’agent no 1 et de l’agent no 2. À l’entrée de la maison, sur la droite, un escalier menait au sous-sol, qui était sombre. Sur la gauche, cinq marches menaient à l’étage supérieur.
L’AI venait d’atteindre la marche supérieure et de rencontrer un homme – le TC no 4 –lorsqu’il a entendu des coups de feu. L’AI s’est retourné et a vu que l’agent no 1 et l’agent no 2 étaient tous les deux à terre avec des blessures par balle apparentes. Il a immédiatement dégainé son arme de poing, s’est penché par-dessus la main courante et a commencé à tirer dans l’escalier. L’agent a tiré 12 à 14 coups [6] avant de faire une pause, de retirer le chargeur de son arme et d’en recharger un qui était plein, tout en criant ‘Police’. N’entendant pas de réponse, l’AI a regardé en bas de l’escalier et aperçu le plaignant. Il était sur le dos dans une mare de sang, une carabine en main. Il était alors environ 20 h 47.
Armé de la carabine SKS, le plaignant avait tiré 11 fois depuis le bas de l’escalier sur l’agent no 1 et l’agent no 2. Ni l’un ni l’autre des agents n’avait dégainé son arme à ce moment-là. Peu après, toujours au sous-sol et à quelques mètres du bas de l’escalier, le plaignant a placé le canon de la carabine sous son menton et a fait feu. La balle a traversé son crâne puis a continué jusqu’à la cuisine à l’étage supérieur pour se loger dans le placard sous l’évier.
Malgré les efforts déployés par l’AI et les autres premiers intervenants arrivés sur les lieux, l’agent no 1 et l’agent no 2 ont succombé à leurs blessures.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie était d’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à un seul coup de feu à la tête tiré par contact sous le menton. Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
a) la nature de la force ou de la menace(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en causeg) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
Analyse et décision du directeur
Le 11 octobre 2022, le plaignant est décédé des suites d’une blessure par balle qu’il s’est lui-même infligée à Innisfil (Ontario). Comme sa mort est survenue dans le contexte d’une fusillade impliquant un agent du SPSS, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Un agent a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
Aucun élément du dossier de preuve n’indique que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle tout au long de la séquence d’événements qui a abouti au décès du plaignant. En ce qui concerne les coups de feu qu’il a tirés en direction du plaignant, ces coups de feu, j’en suis convaincu, étaient légalement justifiés en vertu de l’article 34 du Code criminel. Cet article prévoit que la force utilisée en cas de légitime défense ou pour défendre une autre personne contre une attaque raisonnablement appréhendée est autorisée si elle est raisonnable dans les circonstances. Vêtu d’un gilet pare-balles, le plaignant avait attendu l’arrivée des agents à son domicile, en leur tendant une embuscade, puis avait fait feu sur eux à plusieurs reprises, blessant mortellement l’agent no 1 et l’agent no 2. Dans les circonstances, les agents faisaient clairement l’objet d’une attaque quand l’AI a dégainé son arme et a riposté en tirant vers le sous-sol depuis le haut de l’escalier. Sa décision de faire feu était proportionnée aux exigences du moment. Il était alors impératif que l’AI fasse tout ce qu’il pouvait pour dissuader immédiatement le plaignant de continuer à tirer, et son pistolet était la seule arme dont l’agent disposait pour ce faire. Et même si, dans une certaine mesure, l’agent a tiré à l’aveuglette, il avait des raisons de croire que ses tirs visaient le plaignant. En effet, alors qu’il était à terre après avoir été abattu, et avant de perdre connaissance, l’agent no 1 avait réussi à pointer du doigt la direction d’où provenaient les coups de feu du plaignant – en bas de l’escalier du sous-sol. Malheureusement, compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, l’AI n’a pas pu réagir à temps pour sauver l’agent no 1 et l’agent no 2. Cela dit, la force utilisée par l’agent – qui n’a pas tué le plaignant, mais semble lui avoir causé une blessure au bas de la jambe gauche – aurait bien pu sauver sa propre vie, ainsi que celle des membres de la famille du plaignant, qui étaient à proximité à ce moment-là.
En conséquence, comme je suis convaincu que l’AI s’est comporté légalement tout au long de son interaction avec le plaignant qui s’est conclu par la blessure par balle que ce dernier s’est infligée et son décès, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 8 février 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Aucun élément du dossier de preuve n’indique que l’AI ait pu commettre une infraction criminelle tout au long de la séquence d’événements qui a abouti au décès du plaignant. En ce qui concerne les coups de feu qu’il a tirés en direction du plaignant, ces coups de feu, j’en suis convaincu, étaient légalement justifiés en vertu de l’article 34 du Code criminel. Cet article prévoit que la force utilisée en cas de légitime défense ou pour défendre une autre personne contre une attaque raisonnablement appréhendée est autorisée si elle est raisonnable dans les circonstances. Vêtu d’un gilet pare-balles, le plaignant avait attendu l’arrivée des agents à son domicile, en leur tendant une embuscade, puis avait fait feu sur eux à plusieurs reprises, blessant mortellement l’agent no 1 et l’agent no 2. Dans les circonstances, les agents faisaient clairement l’objet d’une attaque quand l’AI a dégainé son arme et a riposté en tirant vers le sous-sol depuis le haut de l’escalier. Sa décision de faire feu était proportionnée aux exigences du moment. Il était alors impératif que l’AI fasse tout ce qu’il pouvait pour dissuader immédiatement le plaignant de continuer à tirer, et son pistolet était la seule arme dont l’agent disposait pour ce faire. Et même si, dans une certaine mesure, l’agent a tiré à l’aveuglette, il avait des raisons de croire que ses tirs visaient le plaignant. En effet, alors qu’il était à terre après avoir été abattu, et avant de perdre connaissance, l’agent no 1 avait réussi à pointer du doigt la direction d’où provenaient les coups de feu du plaignant – en bas de l’escalier du sous-sol. Malheureusement, compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, l’AI n’a pas pu réagir à temps pour sauver l’agent no 1 et l’agent no 2. Cela dit, la force utilisée par l’agent – qui n’a pas tué le plaignant, mais semble lui avoir causé une blessure au bas de la jambe gauche – aurait bien pu sauver sa propre vie, ainsi que celle des membres de la famille du plaignant, qui étaient à proximité à ce moment-là.
En conséquence, comme je suis convaincu que l’AI s’est comporté légalement tout au long de son interaction avec le plaignant qui s’est conclu par la blessure par balle que ce dernier s’est infligée et son décès, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 8 février 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
- 2) AT no 1 du SPSS [Retour au texte]
- 3) D’après le rapport du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) [Retour au texte]
- 4) Une référence à des événements antérieurs. [Retour au texte]
- 5) Toutes les citations entre guillemets de ce résumé des transmissions radio sont des traductions de l’original anglais. [Retour au texte]
- 6) Cette plage est dérivée du nombre de douilles vides récupérées sur les lieux, du nombre maximal de cartouches avec lesquelles son pistolet aurait pu être chargé au moment de l’incident et du nombre de munitions qui restaient dans l’arme à feu et dans les chargeurs de l’agent quand l’UES les a examinés. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.