Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-265

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 45 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 octobre 2022, vers 11 h 33, le plaignant a déposé une plainte en ligne auprès de l’UES.

Le plaignant a signalé que, le 1er octobre 2022, il avait été arrêté par une agente du Service de police régional de Halton sur Walkers Line, près de Donnic Drive, entre 2 h et 3 h. Durant l’arrestation, il aurait été poussé rudement contre une voiture de police et aurait alors entendu un bruit de craquement et ressenti une douleur vive. Le lendemain, le plaignant avait toujours mal et il a d’abord cru qu’il s’agissait d’une simple douleur musculaire. Plusieurs jours plus tard, il s’est rendu à l’Hôpital Joseph Brant où des fractures des côtes ont été diagnostiquées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 octobre 2022, à 10 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 octobre 2022, à 11 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 octobre 2022.

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident en question est survenu sur Donnic Drive, juste à l’est de Walkers Line, à Burlington.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Appel au 911 au Service de police régional de Halton

Voici un résumé de l’appel fait au service 911 de la police en relation avec l’incident.

Vers 7 h 14 le 1er octobre 2022, un homme a appelé au 911 pour signaler un conducteur en état d’ébriété. L’homme avait remarqué une minifourgonnette Chrysler blanche (qui, comme on le sait maintenant, était conduite par le plaignant) qui roulait devant lui sur Britannia Road, à Milton, et avançait à 10 à 20 km/h en bas de la limite de vitesse.

L’homme a signalé au téléphoniste que le plaignant avait tourné en direction sud sur Appleby Line, qu’il s’était engagé dans un rond-point, avait grimpé sur la bordure de rue et avait presque percuté un poteau d’électricité. Il a continué de rouler en zigzaguant d’un côté à l’autre de la route, puis il est entré dans le stationnement de l’église Trinity Baptist Church, du côté ouest d’Appleby Line. Il a semblé à l’homme au bout du fil que le plaignant avait tourné à l’intérieur du stationnement avant de faire un virage en direction ouest sur 2 Side Road et de passer près de percuter encore une fois un poteau d’électricité au passage.

Le plaignant serait alors passé devant le véhicule de l’homme ayant fait l’appel pour tourner en direction sud sur Walkers Line.

Le téléphoniste a alors dit à l’homme que la police était en route et qu’il n’avait pas à continuer de suivre le plaignant ni à rester au téléphone.

Communications par radio du Service de police régional de Halton

Ce qui suit est un résumé des communications par radio concernant l’incident.

À partir d’environ 7 h 17, le service de répartition du Service de police régional de Halton a demandé à toutes les unités disponibles de tenter de repérer un conducteur potentiellement en état d’ébriété roulant en direction sud sur Appleby Road et venant de Britannia Road.

L’AT no 1 a répondu qu’elle se rendait dans le secteur.

Le service de répartition du Service de police régional de Halton a précisé que le véhicule en question était une minifourgonnette Chrysler blanche qui avançait à une vitesse inférieure à la limite. Elle avait roulé en zigzag et avait failli percuter un poteau d’électricité. Le véhicule était immatriculé au nom du plaignant. Par la suite, le centre de répartition a indiqué que le véhicule venait de pénétrer dans le stationnement de l’église Trinity Baptist Church à partir d’Appleby Road.

L’AT no 1 a dit qu’elle se dirigeait vers l’ouest sur 2 Side Road, en provenance d’Appleby Line.

Le service de répartition du Service de police régional de Halton a mentionné que l’homme ayant appelé le 911 suivait toujours la minifourgonnette blanche à une distance sécuritaire.

Vers 7 h 19, le service de répartition a donné une description du véhicule conduit par l’homme ayant appelé le 911 qui suivait la minifourgonnette blanche. Ce véhicule aurait, selon l’homme au téléphone, fait un virage pour emprunter Walkers Line en direction sud à partir de 2 Side Road.

L’AT no 1 a signalé qu’elle avait arrêté la minifourgonnette blanche sur Donnic Drive, juste à l’est de Walkers Line. L’AT no 2 a confirmé qu’elle avait bien reçu le message de l’AT no 1.

L’AT no 1 a mentionné au service de répartition du Service de police régional de Halton que tout se passait bien.

Vers 7 h 20, l’AT no 2 a signalé qu’elle et l’AT no 1 avaient mis une personne sous garde pour « conduite avec facultés affaiblies ». L’AT no 1 a ajouté qu’elle allait conduire le plaignant au poste du Service de police régional de Halton et que l’AT no 2 la suivrait.

Enregistrement de caméra interne de véhicule

La voiture de police conduite par l’AT no 1 était dotée d’une caméra interne, qui était activée au moment du présumé incident. Voici un résumé des renseignements pertinents tirés de l’enregistrement.

L’AT no 1 suivait une minifourgonnette blanche roulant sur la route et a fait plusieurs virages sur différentes routes. L’agente a fini par allumer ses gyrophares pendant qu’elle suivait toujours le véhicule et elle a activé sa sirène très brièvement.

La minifourgonnette blanche s’est immobilisée sur Donnic Drive, juste après un virage à droite au panneau d’arrêt obligatoire. L’AT no 1 a arrêté sa voiture du Service de police régional de Halton juste derrière, puis elle est sortie et s’est rendue jusqu’à la portière du conducteur de la minifourgonnette. L’AT no 1 est ensuite retournée à sa voiture. Le plaignant marchait entre elle et la minifourgonnette. L’AT no 1 et le plaignant ont franchi la distance séparant la minifourgonnette blanche de la voiture du Service de police régional de Halton, puis ont continué de marcher vers le boulevard jusqu’à sortir du champ de la caméra.

Une boîte (trousse) de plastique bleue a été déposée du côté droit du capot de la voiture du Service de police régional de Halton. Un instrument à l’intérieur a été manipulé par une personne en partie visible, vraisemblablement l’AT no 1. Celle-ci a sorti de la boîte bleue un appareil de détection avec une pièce buccale emballée, puis est ressortie du champ de la caméra. L’AT no 1 a ensuite remis l’appareil de détection dans la boîte bleue.

Le plaignant et l’AT no 2 sont ensuite allés se placer devant la voiture du Service de police régional de Halton de l’AT no 1. Le plaignant n’avait pas de menottes. L’AT no 2 était du côté droit du plaignant, qui était lui-même face au capot de la voiture du Service de police régional de Halton. L’AT no 1 se tenait quant à elle du côté gauche du plaignant. Il avait les mains l’une contre l’autre devant lui pendant que les deux agentes lui tenaient les bras juste au-dessus du coude chacune de son côté. Le plaignant a descendu les mains devant lui, puis les a tendues vers l’avant. Il a fait un pas en avant, vers sa gauche, en direction du coin droit de l’avant de la voiture du Service de police régional de Halton, pendant que les AT nos 1 et 2 lui tenaient le haut des bras. Le plaignant s’est alors approché de l’extrême droite du capot, où il a été menotté par l’AT no 1. Le plaignant n’a nullement résisté au passage des menottes et le haut de son corps n’est pas entré en contact avec la voiture du Service de police régional de Halton de l’AT no 1.

L’AT no 1 a emmené le plaignant et les deux sont sortis du champ de la caméra en dépassant le coin droit du devant du capot.

La voiture de police de l’AT no 1 a commencé à avancer. Elle s’est dirigée vers la gauche et a dépassé la camionnette blanche du plaignant. Le trajet a duré 13 min 57 s, puis la voiture du Service de police régional de Halton s’est immobilisée.

La porte de garage du poste de police de Halton s’est ouverte et l’AT no 1 a entré sa voiture de police dans le garage.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Halton entre le 12 et le 18 octobre 2022 :
  • les enregistrements des communications;
  • le rapport d’incident général;
  • l’enregistrement de caméra interne de véhicule;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également obtenu et examiné les documents et éléments suivants :
  • le dossier médical du plaignant à l’Hôpital Joseph Brant;
  • une photographie du plaignant montrant des ecchymoses sur son torse.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris une entrevue avec le plaignant et un enregistrement de caméra interne de véhicule.
 
Dans la matinée du 1er octobre 2022, le plaignant a été intercepté sur Donnic Drive, à Burlington, par l’AT no 1. La police avait reçu un appel au 911 de la part d’un automobiliste qui voulait signaler le plaignant, qui conduisait une minifourgonnette blanche et était vraisemblablement en état d’ébriété. L’homme avait vu le plaignant conduire de manière dangereuse et venir près de percuter un poteau d’électricité.

Le plaignant a refusé de se soumettre à un alcootest et il a été arrêté en bordure de la route par l’AT no 1. L’AT no 2, arrivée sur les lieux de l’interception, a prêté assistance pour l’arrestation du plaignant. Ce dernier a été menotté les mains derrière le dos sans la moindre difficulté et installé sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AT no 1 pour être transporté jusqu’au poste de police.

Quelques jours après sa libération, soit le 5 octobre 2022, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où des fractures de deux côtes, du côté gauche, ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 1er octobre 2022, le plaignant a été mis sous garde par des agentes du Service de police régional de Halton pour conduite avec facultés affaiblies et il a affirmé avoir subi des blessures graves durant son arrestation. La plainte a été portée à l’attention de l’UES le 7 octobre 2022, ce qui a déclenché une enquête, qui est maintenant conclue. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’une ou l’autre des agentes ait commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être tenus responsables d’avoir employé la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le plaignant a été arrêté pour avoir conduit avec facultés affaiblies et avoir refusé de se prêter à un alcootest. L’homme ayant appelé au 911 avait observé des signes donnant l’impression que le conducteur avait les facultés affaiblies, compte tenu de la manière dont il conduisait sa minifourgonnette. De plus, une bouteille d’alcool a été retrouvée dans la minifourgonnette après l’arrestation du plaignant.

Pour ce qui est de la force exercée pour procéder à l’arrestation du plaignant, elle a été négligeable et s’est résumée à ceci : l’AT no 1 et l’AT no 2 ont attrapé les bras du plaignant pour le menotter et l’ont amené sur le côté du capot de la voiture de police de l’AT no 1 pour une fouille. Il n’y a aucune indication qu’une véritable force ait été exercée par les agentes ayant eu affaire au plaignant et absolument rien dans l’enregistrement vidéo n’appuie l’allégation selon laquelle le plaignant aurait été poussé contre le capot de la voiture de police.
En définitive, puisque il n’existe aucun motif raisonnable de croire que l’une des agentes sur les lieux au moment de l’arrestation du plaignant le 1er octobre 2022 ait agi autrement qu’en toute légalité, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : 3 février 2023

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.