Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OVD-249

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 31 ans (plaignant no 1), le décès d’un homme de 57 ans (plaignant no 2), la blessure grave d’un homme de 20 ans (plaignant no 3) et le décès d’un homme de 38 ans (plaignant no 4).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 septembre 2022, à 23 h 57, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES d’une collision mortelle de véhicules.

Selon le SPH, le 25 septembre 2022, à 22 h 51, l’agent impliqué (l’AI), au volant d’un véhicule de police de l’unité d’identification, roulait vers le nord sur la rue John Sud lorsqu’il a remarqué un véhicule conduit de manière erratique. À l’intersection de la rue John Sud et de l’avenue Forest, le véhicule s’est arrêté; l’AI s’est arrêté et est sorti de son véhicule. Le véhicule est reparti à vive allure et, à l’intersection de la rue John Sud et de la rue Augusta, a été impliqué dans une collision avec un autre véhicule civil. Deux personnes qui étaient dans le deuxième véhicule civil sont décédées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 septembre 2022 à 1 h 06

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 septembre 2022 à 1 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personnes concernées (les « plaignants ») :

Plaignant no 1 Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignant no 2 Homme de 57 ans, décédé
Plaignant no 3 Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignant no 4 Homme de 38 ans, décédé

Les plaignants ont participé à une entrevue entre le 26 septembre et le 11 octobre 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 28 septembre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur les lieux à 1 h 55 du matin.

L’intersection de la rue John Sud et de l’avenue Charlton Est est une intersection à quatre voies, contrôlée par des feux de circulation. À cet endroit, la rue John Sud a deux voies de traversée directe et une voie de virage à gauche pour les véhicules roulant en direction nord, et une seule voie en direction sud. L’avenue Charlton Est est orientée est-ouest.

L’intersection suivante en direction nord sur la rue John Sud est celle de l’avenue Forest, une intersection à quatre voies, contrôlée par des feux de circulation, avec deux voies dans chacune des deux directions nord et sud. L’avenue Forest est orientée est-ouest.

La prochaine intersection en direction nord sur la rue John Sud est celle de la rue Young, le lieu de l’accident mortel. Cette intersection est contrôlée par des feux de circulation, avec deux voies dans chacune des directions nord et sud. La rue Young est orientée est-ouest.

La distance entre l’intersection de la rue John Sud et de l’avenue Charlton Est et le lieu de la collision, à l’intersection de la rue John Sud et de la rue Young, est d’environ 180 mètres (Google Maps).

La rue John Sud est bordée d’un mélange de propriétés résidentielles et commerciales ainsi que d’un hôpital.

Schéma des lieux


Témoignage d’expert

Données d’extraction de données après accident (EDA)

On a téléchargé les données EDA d’une Dodge Caravan du SPH et d’un Ford Escape. Un spécialiste en reconstitution des collisions de l’UES a analysé ces données, avec les résultats suivants.

Dodge Caravan du SPH

Aucun événement n’a été enregistré. Les données récupérées concordaient avec les observations faites, à savoir que le véhicule n’avait aucun dommage causé par une collision.

Ford Escape

Entre cinq secondes avant la collision et deux secondes avant la collision, la vitesse du Ford Escape est passée de 61 km/h à 92 km/h. La pédale d’accélérateur était enfoncée à 100 % et le frein n’était pas activé.

Entre une seconde avant la collision et la collision, la vitesse du Ford est passée de 100 km/h à 107 km/h, la pédale d’accélérateur est passée de 100 % à 87 %, et les freins n’ont pas été appliqués.

Le conducteur – le plaignant no 3 – portait sa ceinture de sécurité et a très peu tourné le volant du véhicule, maintenant la trajectoire en ligne droite.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Photographies des lieux.

Le Service de police régional de Halton (SPRH) a photographié la fourgonnette Dodge Caravan du SPH qui était garée sur les lieux, en travers de la voie sud de la rue John Sud, juste au nord de la rue Young. Le Ford Escape du plaignant no 3 était très endommagé; il avait roulé vers le nord depuis le lieu de la collision et était entré dans le stationnement d’Intact Assurance. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a également pris des photos de la scène.

Figure 1 – Photograph of the Ford Escape, the SO’s vehicle and collision debris
Figure 1 – Photographie du Ford Escape, du véhicule de l’AI, et des débris de collision

Figure 2 – Photograph of the Ford Escape
Figure 2 – Photographie du Ford Escape

Figure 3 – Photograph of the SO’s vehicle
Figure 3 – Photographie du véhicule de l’AI


Figure 4 – Photograph of a Hyundai Sonata
Figure 4 – Photographie d’une Hyundai Sonata

Caméra à bord d’un autobus de la Hamilton Street Railway Company (HSR)

Un autobus de HSR équipé d’une caméra roulait vers le nord sur la rue John Sud.

À 22 h 50 min 33 s, on peut voir sur la vidéo de cette caméra deux véhicules qui roulent vers le nord sur la rue John Sud, au sud de l’intersection de l’avenue Charlton Est. Une fourgonnette blanche [maintenant connue pour être une Dodge Caravan conduite par l’AI] est dans la voie en bordure, tandis qu’un VUS de couleur sombre [maintenant connu pour être un Ford Escape conduit par le plaignant no 3] est dans la voie centrale.

À 22 h 50 min 42 s, le véhicule de police de l’AI avance lentement dans la voie centrale et s’arrête suivant un angle nord-ouest devant le véhicule du plaignant no 3 [vraisemblablement pour tenter de le bloquer].

À 22 h 50 min 45 s, le Ford Escape du plaignant no 3 contourne la Dodge Caravan de l’AI en passant dans la voie de virage à gauche de la rue John Sud et s’engage dans l’intersection à un feu rouge.

L’AI suit le plaignant no 3 et franchit l’intersection au feu rouge.

Le plaignant no 3 continue à vive allure vers le nord en roulant à contresens (dans la voie sud) dans la rue John Sud.

À la sortie de l’intersection, les feux de freinage du véhicule de l’AI s’allument une fois, et il ralentit. Il continue jusqu’à l’intersection suivante (à l’avenue Forest), où il s’arrête au feu rouge.

À 22 h 50 min 59 s, le Ford Escape du plaignant no 3 s’engage dans l’intersection de la rue Young où il entre en collision avec un autre véhicule [maintenant connu comme étant une Hyundai Sonata conduite par le plaignant no 1] qui roule vers l’ouest.

À 22 h 51 min 10 s, le véhicule de l’AI franchit l’intersection de l’avenue Forest et continue vers le nord sur la rue John Sud. Il roule vers le nord dans la voie en bordure et on peut voir ses feux de freinage s’allumer lorsqu’il atteint le lieu de l’accident.

La distance entre le début de l’interaction, à l’intersection de la rue John Sud et de l’avenue Charlton Est, et le lieu de l’accident, à l’intersection de la rue John Sud et de la rue Young, est d’environ 180 mètres selon Google Maps. Il s’est écoulé 17 secondes entre le début de l’interaction et la collision (de 22 h 50 min 42 s à 22 h 50 min 59 s).
 

Séquence vidéo du commerce no 1

Cette caméra a capturé une vue sud-est de l’intersection de la rue John Sud et de l’avenue Forest.

À 22 h 50 min 51 s, le Ford Escape du plaignant no 3 roule à vive allure vers le nord dans les voies sud de la rue John Sud. Il franchit l’intersection de l’avenue Forest et continue vers le nord.

À 22 h 51 min 3 s, le véhicule de l’AI roule vers le nord sur la rue John Sud dans la voie en bordure et franchit à son tour l’intersection de l’avenue Forest.

Une deuxième caméra de sécurité a capturé une vue vers l’est de la rue John Sud, juste au nord de l’intersection de l’avenue Forest.

À 22 h 50 min 53 s, le Ford Escape du plaignant no 3 roule vers le nord sur la rue John Sud, dans la voie centrale en direction nord.

À 22 h 51 min 7 s, le véhicule de l’AI roule vers le nord sur la rue John Sud dans la voie en bordure.

Séquence vidéo du commerce no 2

À 22 h 50 min 56 s, cette caméra a enregistré les suites de la collision entre le Ford Escape du plaignant no 3 et la Hyundai Sonata du plaignant no 1. Après l’impact, le Ford Escape continue vers le nord sur la rue John Sud et entre dans le stationnement d’Intact Assurance, juste au nord de la rue Young.

À 22 h 51 min 15 s, le véhicule de police de l’AI roule vers le nord sur la rue John Sud dans la voie en bordure et s’arrête derrière le Ford Escape dans les voies en direction sud de la rue John Sud.

Séquence vidéo du commerce no 3


Cette vidéo a été visionnée; elle ne contenait aucune image à valeur probante.

Séquence vidéo du commerce no 4

Cette vidéo a été visionnée; elle ne contenait aucune image à valeur probante.

Séquence vidéo du commerce no 5

Cette vidéo a été visionnée; elle ne contenait aucune image à valeur probante.
 

Communications de la police (SPH)

À 22 h 51 min 33 s, l’AI demande au répartiteur de la police de dépêcher deux agents à l’intersection de la rue John Sud et de la rue Young où il vient d’observer une collision impliquant un véhicule dont le conducteur avait apparemment les facultés affaiblies.

À 22 h 52 min 46 s, l’AI dit qu’un homme [vraisemblablement le plaignant no 3] a quitté les lieux de la collision; il en fournit une description.

Le reste des communications radio porte sur des demandes d’intervention des services médicaux d’urgence et du service d’incendie de Hamilton, ainsi que sur les efforts de la police pour sécuriser les lieux.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 27 septembre et le 5 décembre 2022 :
• Rapport de collision de véhicules automobiles;
• Rapport de mort subite – plaignant no 4;
• Rapport de mort subite – plaignant no 2;
• Copie imprimée de rapport de répartition assistée par ordinateur;
• Synopsis de dossier de cas;
• Rapport général;
• Données téléchargées d’EDA – Ford Escape ;
• Chronologie de l’incident;
• Notes de l’AT;
• Déclaration de témoin;
• Enregistrements des communications;
• Photos des lieux prises par le SPRH.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Dossiers médicaux du plaignant no 3;
• Dossiers médicaux du plaignant no 1;
• Vidéo de la caméra d’un autobus de HSR;
• Vidéos de caméras de surveillance des commerces no 2, no 3, no 4 et no 5.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont des entrevues avec des témoins civils et de la police ainsi que des vidéos qui ont enregistré certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à communiquer ses notes, comme il en avait le droit.

Le 25 septembre 2022, vers 22 h 50, le plaignant no 3 roulait vers le nord sur la rue John Sud, au volant d’un VUS Ford Escape, et s’est arrêté derrière d’autres véhicules à un feu rouge, à l’intersection de l’avenue Charlton Est. À côté de lui, dans la voie en bordure, se trouvait une camionnette du SPH conduite par l’AI et dont l’AT était le passager avant. Les agents avaient vu le Ford Escape faire des écarts à plusieurs reprises, en sortant de sa voie sur le contour de Jolley Cut, puis vers le nord-ouest sur l’avenue Arkledun et enfin sur la rue John Sud. Décidant de parler au conducteur, l’AI a manœuvré sa fourgonnette et l’a immobilisée suivant un angle nord-ouest devant le Ford Escape.

En voyant qu’il était arrêté par la police, le plaignant no 3 s’est engagé dans la voie de virage à gauche et a accéléré vers le nord en franchissant l’intersection au feu rouge. Il a continué d’accélérer vers le nord en roulant dans les voies en direction sud de la rue John Sud et avait atteint plus de 100 km/h lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection de la rue Young, là encore, au feu rouge.

Au même moment, le plaignant no 1, au volant d’une Hyundai Sonata, roulait vers l’ouest sur la rue Young et franchissait l’intersection de la rue John Sud. Il avait deux passagers – le plaignant no 2 et le plaignant no 4. Son véhicule a été percuté sur le côté par le Ford Escape du plaignant no 3.

L’AI avait suivi l’Escape en brûlant le feu rouge à l’intersection de l’avenue Charlton Est, après quoi il avait ralenti et avait poursuivi sa route vers le nord à des vitesses modérées. Il s’est arrêté à un feu rouge à l’intersection de l’avenue Forest et quand le feu est passé au vert, il a continué vers le nord en direction du lieu de l’accident, où il est arrivé environ 20 secondes après la collision.

Le plaignant no 2 et le plaignant no 4 sont décédés par suite de la collision. Le plaignant no 1 a subi de multiples fractures. Le plaignant no 3 a subi une fracture du poignet droit.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
 

Paragraphe 144 (1) du Code de la route – Signalisations de la circulation et signaux pour piétons

144 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :
« véhicule de secours » S’entend, selon le cas :
a) d’un véhicule, utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, dont la sirène émet un signal continu et qui émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu visible dans tous les sens;
b) de l’un ou l’autre des véhicules suivants dont la sirène émet un signal continu et qui émettent une lumière rouge clignotante intermittente visible dans tous les sens :
(i) un véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou répond à une alerte ou à un autre appel d’urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’un autre appel d’urgence,
(ii) une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence.

Paragraphes 144 (18) et 144 (20) du Code de la route – Feu rouge, exemption

144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé. 

144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité. 

Analyse et décision du directeur

Dans la soirée du 25 septembre 2022, à Hamilton, une collision automobile a fait deux morts et deux blessés graves. Comme des agents du SPH avaient tenté d’arrêter le conducteur de l’un des deux véhicules impliqués dans la collision quelques instants auparavant, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Un agent a été identifié en tant qu’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’incident.

Les infractions à prendre en considération sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la conduite dangereuse causant la mort, en contravention des paragraphes 320.13 (2) et 320.13 (3) du Code criminel. S’agissant d’infractions de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. Ces infractions reposent, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait légalement ses fonctions lorsque, après avoir observé un véhicule conduit de façon imprudente, il a décidé de l’arrêter pour enquêter.

Je suis convaincu qu’une fois cette décision prise, l’agent s’est comporté avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité du public quand le plaignant no 3 s’est enfui du lieu de l’appréhension. Même si l’agent n’aurait pas dû franchir l’intersection de l’avenue Charlton Est au feu rouge – son véhicule n’avait pas une sirène ni des gyrophares activés, comme l’exigent les paragraphes 144 (1) et 144 (20) du Code de la route – rien ne prouve que cette transgression ait réellement mis en danger d’autres usagers de la route. Rien ne prouve non plus que l’AI ait contribué à la conduite imprudente du plaignant no 3 quand celui-ci roulait vers le lieu de l’accident. L’agent a rapidement abandonné toute idée de poursuite après l’intersection de l’avenue Charlton Est; il a ralenti, a respecté le code de la route et était bien en retrait de l’intersection de la rue Young lorsque la collision s’est produite.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel au cours de sa brève interaction avec le plaignant no 3 et son Ford Escape, rien ne justifie de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 23 janvier 2023

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.