Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFD-229

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 52 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 septembre 2022, à 14 h 29, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES qu’un homme de Port Colborne avait été abattu par des membres du SPRN.

Selon le SPRN, le 4 septembre 2022, vers 9 h 04, des agents du SPRN ont été dépêchés à un appartement situé dans le secteur de la rue Main Ouest et de Canal Bank Road, à Port Colborne, où un résident avait des problèmes avec un voisin. Un résident avait confronté son voisin qui faisait trop de bruit, et le voisin l’avait menacé avec un couteau. La police est intervenue et le suspect a menacé un agent avec un couteau, puis est retourné dans son appartement et s’est barricadé. L’Unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPRN s’est rendue sur les lieux et un négociateur a été dépêché. Vers 14 h, l’UIU est entrée de force dans l’appartement et un agent de l’UIU a fait feu sur le suspect.

Le blessé a été transporté à l’hôpital, mais on ignorait son état au moment de la notification.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 septembre 2022 à 15 h 35

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 septembre 2022 à 17 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 52 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 7 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 4 septembre 2022.
 

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 octobre 2022.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 12 A participé à une entrevue
AT no 13 A participé à une entrevue
AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 15 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 16 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 17 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 18 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 19 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 20 A participé à une entrevue
AT no 21 A participé à une entrevue
AT no 22 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 6 septembre et le 12 décembre 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les appartements étaient au deuxième étage d’un immeuble commercial dont l’étage supérieur avait été subdivisé en petits appartements.

Dans le corridor, devant la porte de l’appartement du plaignant, il y avait divers équipements de police éparpillés par terre ainsi que des preuves de déploiement d’une arme à impulsions (sondes, cartouches et fils). Les enquêteurs ont récupéré cinq sondes et deux cartouches d’armes à impulsions dans le corridor, à l’extérieur de l’appartement. Ils ont également trouvé des effets personnels et du sang par terre au même endroit.

L’appartement du plaignant comptait deux pièces et une salle de bain à l’arrière. Chaque pièce avait une porte d’entrée depuis le corridor. Les deux pièces étaient en désordre.

Dans la pièce du côté ouest de l’appartement, il y avait un bureau, un coin cuisine et un canapé. Une caméra de surveillance était fixée au mur dans le coin nord-ouest de cette pièce. Il y avait deux boucliers de police en plastique transparent sur le canapé. Une gaine de couteau en plastique était par terre, devant la porte de la salle de bain. Deux sondes d’arme à impulsions ont été récupérées dans la pièce. Les enquêteurs ont également recueilli la gaine de couteau en plastique devant la porte de la salle de bain.

Dans la pièce à l’est de l’appartement, il y avait un lit gonflable, un placard pour vêtements et divers objets personnels. Une trainée de ce qui semblait être du sang s’étendait à travers la pièce, de la salle de bain au couloir. Deux couteaux de cuisine ont été trouvés par terre, sous un meuble. Une douille a également été trouvée et récupérée dans la pièce, contre le mur côté est, derrière le lit gonflable renversé.


Figure 1 – Un des couteaux récupérés sur les lieux

Figure 1 – Un des couteaux récupérés sur les lieux


Des sondes d’arme à impulsions ont été récupérées plus tard dans le stationnement extérieur du bâtiment et par terre dans l’ambulance qui a transporté le plaignant à l’hôpital.


Figure 2 – Fils d’arme à impulsions

Figure 2 – Fils d’arme à impulsions

Éléments de preuve matériels

Après avoir libéré les lieux, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au quartier général du SPRN à Niagara Falls. Le SPRN leur a remis l’équipement de l’AI no 1. L’UES a récupéré les deux cartouches d’armes à impulsions et un pistolet Glock de l’AI no 1 avec chargeur et 13 cartouches. Tous les autres équipements de l’AI no 1 ont été photographiés et laissés au SPRN.


Figure 3 – Arme à impulsions de la police

Figure 3 – Arme à impulsions de la police


Figure 4 – Arme de poing de la police déchargée lors d’un incident

Figure 4 – Arme de poing de la police déchargée lors d’un incident

Éléments de preuve médicaux légaux et soumissions au Centre des sciences judiciaires (CSJ)


Données sur le déploiement de l’arme à impulsions

Le SPRN a téléchargé les données des armes à impulsions de l’AT no 10 et de l’AT no 8 et les a transmises à l’UES.

L’arme à impulsions de l’AT no 10 a été armée à 13 h 52 min 42 s. Quatre secondes plus tard, soit à 13 h 52 min 46 s, la gâchette de l’appareil a été déclenchée et la cartouche 1 a été déployée pendant 2,79 secondes. À 13 h 52 min 49 s, la gâchette a été déclenchée une nouvelle fois et la cartouche 2 a été déployée pendant 2,92 secondes.

La gâchette de cette arme à impulsions a été déclenchée à trois autres reprises, à 13 h 52 min 52 s, à 13 h 52 min 54 s et à 13 h 53 min. Ce dernier déploiement a duré 4,95 secondes. À 13 h 53 min 7 s, la sécurité a été enclenchée sur l’appareil.

L’arme à impulsions de l’AT no 8 a été armée à 13 h 52 min 1 s et la gâchette a été immédiatement déclenchée, déployant la cartouche 1. À 13 h 52 min 4 s, la gâchette a de nouveau été déclenchée et la cartouche 2 a été déployée. La sécurité de l’appareil a été enclenchée trois secondes plus tard.


Examen d’armes à feu par le CSJ

L’UES a reçu un rapport d’examen d’armes à feu du CSJ le 28 décembre 2022. Le CSJ a confirmé qu’un projectile récupéré sur le corps du plaignant provenait de l’arme à feu de l’AI no 1. N’ayant trouvé aucun résidu d’arme à feu sur les vêtements du plaignant, le CSJ n’a pas procédé à d’autres examens pour déterminer la distance du tir.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications de la police

Ce qui suit est un résumé des communications pertinentes de la police.

Le 4 septembre 2022, le TC no 1 appelle le SPRN pour demander que des agents de police viennent à son immeuble où un homme dérange ses voisins avec de la musique trop forte. Le répartiteur avise ensuite l’agent de police dépêché sur les lieux – l’AT no 13 – que le TC no 1 a rappelé pour signaler que le sujet – le plaignant – l’a menacé d’un couteau.

Le répartiteur dit que les recherches dans les dossiers ont révélé que le plaignant était repéré comme étant « violent » et était recherché dans la région de Halton pour « fuite de la police », à Toronto pour « agression d’un agent de la paix avec une arme » et à Niagara pour « non-respect des conditions » et pour « prise d’un véhicule ».

L’AT no 13 dit que le plaignant l’a menacé d’un couteau et demande qu’on envoie d’autres agents en renfort. Il explique qu’il a essayé de frapper à la porte ouverte et que le plaignant s’est approché de lui et lui a claqué la porte au nez. Le plaignant est ensuite revenu avec un couteau et a de nouveau claqué la porte. Il n’y a aucune mention de l’AT no 13 donnant un coup de pied dans la porte de l’appartement pour l’ouvrir. L’AT 1 no 3 suggère de déployer l’UIU.

Après avoir effectué une vérification radio, l’AT no 9, le commandant opérationnel, donne son énoncé de mission :

Arrêter le plaignant en toute sécurité…. Il est recherché pour une opération dangereuse et pour s’être enfui pour échapper à la police à Halton. Mandat d’arrêt à Toronto pour voies de fait avec une arme, voies de fait contre un agent de la paix, voies de fait avec intention de résister à une arrestation. Il est [code de police expurgé] avec notre service en première instance pour avoir pris un véhicule à moteur sans le consentement (inaudible) ainsi que pour non-respect d’un engagement. À la suite de ses actes ce matin, il y a aussi contre lui des « motifs raisonnables et probables » pour deux voies de fait avec arme, sur un civil et sur un agent.

L’AT no 9 rappelle ensuite aux agents qu’ils ont le droit de recourir à la force, en déclarant : [traduction] « Il est rappelé aux agents qu’ils sont autorisés, en vertu de l’article 25 du Code criminel, à utiliser autant de force que nécessaire pour protéger leur vie et celle d’autrui. »

L’AT no 9 dit que le commandant sur le lieu l’incident a établi une ligne d’action selon laquelle les agents interpelleraient le plaignant quand il sortirait de son appartement. L’AT no 9 rappelle de nouveau aux agents leur pouvoir en vertu de l’article 25 du Code criminel.

L’AT no 9 décrit divers plans opérationnels, en fonction du comportement du plaignant, par exemple s’il s’enfuit à pied ou se rend, et un plan d’action immédiat. Le plan d’action immédiat, à exécuter sous l’autorité du commandement, consiste à forcer la porte et à utiliser un bouclier et des dispositifs de distraction pour contrôler le point de contact.

On a appelé au moins deux fois le plaignant au téléphone, sans obtenir de réponse. Un agent dit que la musique dans l’appartement est encore très forte.

L’AT no 9 dit plus tard qu’ils ont obtenu un mandat.

Quand l’AT no 9 donne l’ordre d’exécuter le plan d’action, on entend un coup violent sur la porte, suivi d’ordres criés par les agents. Un agent annonce qu’ils sont entrés et demande que les ambulanciers paramédicaux attendent au bas de l’escalier, prêts à intervenir. Il explique qu’ils auront besoin des ambulanciers à cause du déploiement d’armes à impulsions. Il ajoute que le plaignant continue de résister activement et qu’ils tentent de procéder à son arrestation.

Un autre membre du GIU dit par radio : [traduction] « Plusieurs couteaux. Pouvez-vous rétablir le courant ? »

L’AT no 5 demande aux ambulanciers paramédicaux de monter à l’étage. L’AT 9 no demande si tout le plaignant va bien et on lui répond : [traduction] « Négatif. Nous sommes en train d’évaluer ses blessures. » L’AT no 5 dit que le plaignant est sans réaction et qu’il est possible qu’un coup de feu ait été tiré.


Vidéo de l’immeuble

L’UES a pris les dispositions nécessaires pour obtenir les enregistrements des caméras de sécurité de l’immeuble où l’incident s’est déroulé. Le TC no 3, le gérant de l’immeuble, a convenu de fournir à l’UES une copie des enregistrements. Cependant, il n’a pas répondu à plusieurs appels de l’UES pour le rencontrer et obtenir les enregistrements. Le TC no 3 a toutefois fourni une copie des vidéos au SPRN, qui les a transmis à l’UES.

Un enquêteur de l’UES a visionné les vidéos et constaté que les caméras avaient enregistré l’arrivée initiale de la police sur les lieux; néanmoins, comme le courant avait été coupé quand les agents sont entrés dans l’appartement du plaignant, cette entrée n’a pas été enregistrée.

Les vidéos de la caméra à l’intérieur de l’appartement du plaignant correspondaient à d’autres dates. Un enquêteur de l’UES a visionné ces vidéos et constaté qu’elles ne contenaient aucune image de l’interaction entre la police et le plaignant le 4 septembre 2022. Ceci résultait vraisemblablement aussi du fait que le courant avait été coupé dans l’immeuble avant l’intervention de la police dans l’appartement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRN a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 5 septembre et le 19 décembre 2022 :
  • Ordre général – Unité d’intervention d’urgence;
  • Enregistrements des communications;
  • Photographies liées à l’incident;
  • Liste des agents concernés;
  • Données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AT no 10;
  • Données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AT no 8;
  • Données téléchargées de l’arme à impulsions de l’AT no 2;
  • Liste d’événements liés au plaignant;
  • Dossier de profil personnel du plaignant;
  • Liste des indicatifs d’appel de l’UIU utilisés le 4 septembre 2022;
  • Copie du mandat de perquisition obtenu le 4 septembre 2022;
  • Copie de la dénonciation pour obtenir le mandat de perquisition;
  • Copie du rapport d’incident;
  • Notes prises par tous les agents témoins désignés dans leurs carnets de service respectifs;
  • Notes d’un agent non désigné dans son carnet de service;
  • Notes de l’AI no 1 dans son carnet de service;
  • Résumé de formation de l’AI no 1;
  • Copie des empreintes digitales du plaignant;
  • Copie d’un mandat d’arrêt émis contre le plaignant le 17 mai 2022;
  • Liste des agents témoins.
L’UES a reçu l’enregistrement des communications liés à l’incident seulement le 19 décembre 2022.

Le Service de police régional de Halton a remis ce qui suit à l’UES :
  • Liste de vérification des dossiers d’incidents concernant le plaignant;
  • Quatre rapports d’incidents de police;
  • Liste d’affaires en suspens liées au plaignant, notamment « Opération dangereuse » et « Fuite de la police ».

Le Service de police de Toronto a remis ce qui suit à l’UES :
  • Liste d’incidents impliquant le plaignant;
  • Rapport d’incident concernant une voie de faits contre un agent de la paix (20 avril 2022).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Vidéo de la scène de l’incident;
  • Vidéo d’une caméra située à l’intérieur de l’appartement du plaignant;
  • Rapport sur les armes à feu du CSJ.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec l’AI no 1 et avec d’autres agents qui étaient présents au moment du tir. L’AI Vidéo de 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le 4 septembre 2022, entre 10 h 30 et 11 h, des membres du GIU du SPRN, dont l’AI Vidéo de 1, ont commencé à arriver sur les lieux de l’incident. Ils avaient été dépêchés à cette adresse à la suite d’une série d’incidents impliquant le plaignant, le résident d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble. Le plaignant jouait de la musique à des volumes excessifs. Quand un voisin – le TC no 1 – lui a demandé de baisser le volume, le plaignant a brandi un couteau. Le TC no 1 a appelé la police pour signaler ce qui s’était passé. Deux agents en uniforme – l’AT 1 no 2 et l’AT no 13 – se sont rendus sur les lieux, ont parlé avec le TC no 1, puis sont allés à l’appartement du plaignant vers 9 h 20. Le plaignant a fermé sa porte au nez des agents, puis est allé chercher un couteau et s’est dirigé vers eux quand l’AI a ouvert la porte d’un coup de pied. Les agents ont dégainé leurs pistolets, ont ordonné au plaignant de laisser tomber le couteau et ont battu en retraite dans le corridor. Le plaignant a de nouveau claqué sa porte.
 
Une structure de commandement a été établie avec l’arrivée du GIU sur les lieux. Le commandant sur le lieu de l’incident – l’AI no 2 – assumait la responsabilité globale de l’intervention de la police. Il était suivi dans la structure hiérarchique par le commandant opérationnel (l’AT no 9) puis par le commandant tactique (l’AT no 5). Le plan consistait à confiner les lieux pendant que le service de police demandait et obtenait un mandat Feeney autorisant l’entrée des agents dans l’appartement du plaignant pour le placer sous garde, en raison de son comportement menaçant envers le TC no 1 et les agents en uniforme. Le SPRN a également appris qu’il y avait un mandat d’arrêt en vigueur pour l’arrestation du plaignant.

Les agents du GIU ont été divisés en deux équipes – les équipes Alpha 1 et 2. L’équipe 1, dont l’AI no 1 faisait partie, se tenait près de la porte est de l’appartement du plaignant. L’appartement avait une autre porte, à l’ouest de la première. L’équipe 2 serait chargée de garder cette deuxième porte [2]. Chaque équipe disposait d’armes létales et à létalité atténuée, ainsi que d’équipements de police comme des boucliers, des béliers et des masques à gaz.

Pendant que le GIU attendait sur place, les négociateurs de la police ont tenté de joindre le plaignant au téléphone. Les appels sont restés pour la plupart sans réponse. Le plaignant a décroché le téléphone une fois, mais a raccroché sans dire un mot. Il était difficile d’appeler le plaignant depuis l’extérieur de l’immeuble à cause du volume de la musique dans son appartement. À une occasion, le plaignant a répondu, mais les agents n’ont pas compris ce qu’il disait. À un certain moment, le plaignant a dit que son nom n’était pas ce qu’ils croyaient et que le négociateur devait utiliser un nom différent pour s’adresser à lui. À un autre moment, le plaignant a brièvement ouvert une des portes. Quand un membre de l’équipe 1 - l’AT no 3 - lui a ordonné de montrer ses mains, le plaignant a claqué la porte, sans dire un mot. Une caméra montée sur une perche a été utilisée dans le but de voir l’intérieur de l’appartement, mais sans succès à cause des rideaux qui bloquaient la vue.

Peu avant 13 h, les agents sur les lieux ont appris qu’un mandat avait été émis autorisant leur entrée dans l’appartement du plaignant. Un « plan d’action délibéré » avait été élaboré selon lequel, dès que le commandant sur le lieu de l’incident en donnerait l’ordre, les deux équipes Alpha forceraient simultanément leurs portes respectives. Les équipes resteraient près du seuil de la porte, derrière un bouclier de police et, selon le comportement du plaignant, décideraient alors de la façon de procéder. Au besoin, on déploierait du gaz lacrymogène par la fenêtre extérieure de la salle de bain pour empêcher le plaignant de s’y réfugier. Vers 13 h 50, l’AI no 2 a donné l’ordre de lancer le plan d’action.

L’AT no 8 de l’équipe 2 a été le premier à forcer une porte de l’appartement – la porte ouest – avec son bélier. L’AT no 10 tenait le « bouclier de capture » et s’est placé en tête de l’équipe, conformément au plan. De sa position sur le seuil de la porte, l’agent a vu le plaignant sortir de la salle de bain et marcher vers eux avec un couteau dans la main droite. D’autres agents ont aussi vu le plaignant avec un couteau dans la main gauche. L’AT no 10 a ordonné au plaignant de laisser tomber l’arme, mais il a continué d’avancer en tenant le ou les couteaux. Lorsque le plaignant n’était plus qu’à deux ou trois mètres d’eux, l’AT no 8, d’abord, puis l’AT no 2, depuis leurs positions derrière l’AT no 10, ont déchargé leurs armes à impulsions sur le plaignant. Ces déploiements n’ont pas neutralisé le plaignant, qui a coupé les fils ds sondes des armes à impulsions avec un couteau tout en retournant vers la salle de bain.

Après avoir éprouvé des difficultés à forcer la porte est, l’équipe 1 est entrée dans l’appartement quelques secondes après l’équipe 2. L’AT no 4, équipé du bouclier, était en tête, suivi de l’AI no 1, muni d’une ARWEN, puis de l’AT no 3 et de l’AT no 1. Quelques instants après leur entrée, les agents ont été confrontés au plaignant qui arrivait de leur côté de l’appartement depuis la salle de bain, avec un couteau dans chaque main. Le plaignant a tenté de contourner le bouclier pour donner un coup de couteau à l’AT no 4. L’agent a réagi en utilisant son bouclier pour pousser le plaignant contre le mur intérieur de l’appartement. L’AI no 1, qui se trouvait derrière et à gauche de l’AT no 4, a lâché son ARWEN, a dégainé son arme à feu et a tiré sur le plaignant.

Touché par le coup de feu, le plaignant est tombé dans la salle de bain. L’AT no 4 est entré dans la salle de bain et a maintenu le plaignant à terre pendant que les autres agents, y compris ceux de l’équipe 2, arrivaient en renfort. L’AT no 10 a déployé son arme à impulsions sur le plaignant à plusieurs reprises. Les agents ont retiré les couteaux du plaignant, y compris celui qu’il tenait encore dans sa main droite, et l’ont menotté dans le dos.

Le plaignant a été emmené de la salle de bain dans le corridor à l’extérieur de l’appartement. Des agents lui ont prodigué les premiers secours en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux. Le plaignant a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

Cause du décès

Une autopsie a été effectuée le 6 septembre 2022. Une seule blessure par balle a été observée sur le côté droit du cou du plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été tué par balle par un agent du SPRN le 4 septembre 2022, dans son appartement, à Port Colborne. L’agent qui a fait feu (l’AI no 1) a été identifié comme étant l’un des deux agents impliqués dans l’enquête de l’UES qui a suivi. L’AI no 2 – l’agent ayant la responsabilité globale du commandement de l’opération policière qui a abouti à la fusillade – a été identifié comme étant l’autre agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’usage possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’usage ou à la menace d’usage de la force.

La présence de l’AI no 1 et de l’AI no 2 était légitime et les deux agents exécutaient leurs fonctions tout au long des événements en question. Le plaignant avait menacé un voisin (le TC no 1) avec un couteau, puis avait menacé un agent – l’AT no 13 – venu sur les lieux pour enquêter sur l’incident initial. Dans les circonstances, le déploiement des agents du GIU et l’arrestation du plaignant étaient justifiés, surtout après l’obtention d’un mandat de perquisition nommant le plaignant et autorisant l’entrée dans l’appartement. [3]

L’opération qui s’est déroulée sous le commandement général de l’AI no 2 était raisonnablement conçue et exécutée. Les efforts visant à convaincre le plaignant de se rendre de son plein gré ont échoué. Le plaignant est resté la plupart du temps silencieux tout au long de la confrontation, et les quelques fois où il a répondu, ses propos étaient incompréhensibles. La police a poursuivi ces efforts pendant une durée raisonnable. Les agents du GIU sont arrivés sur les lieux vers 10 h 40, et ce n’est que plus de trois heures plus tard qu’ils sont entrés de force dans l’appartement du plaignant. Autrement dit, le plaignant avait eu suffisamment de temps pour réfléchir à ses options et avait choisi de rester sur place. Le « plan d’action délibérée » qui avait été élaboré et approuvé représentait une escalade de l’intervention de la police face à la situation. À mon avis, ce plan était proportionné aux exigences du moment. Selon ce plan, si le plaignant refusait toujours de se rendre de son propre gré, après qu’on lui avait donné plusieurs heures pour le faire, les agents entreraient dans l’appartement pour le placer sous garde. L’opération n’était peut-être pas parfaite, mais une telle intervention ne peut jamais l’être. Par exemple, une fois que la police a appris que le plaignant avait des déficits cognitifs, il aurait peut-être fallu mener les négociations en tenant compte de possibles problèmes de santé mentale. Cependant, une telle omission au cours d’une confrontation tendue impliquant des armes des deux côtés ne constitue pas de l’insouciance ou de l’imprudence.

En ce qui concerne la conduite de l’AI no 1, à savoir la décharge de son arme à feu, je suis convaincu que l’agent a agi ainsi pour empêcher une attaque raisonnablement appréhendée du plaignant contre l’AT no 4. C’est ce que l’AI no 1 a dit dans son entrevue, une affirmation étayée par les preuves circonstancielles. Au moment du coup de feu, le plaignant, un couteau dans chaque main, tentait de poignarder l’AT no 4 en passant ses bras autour du bouclier de l’agent et manquant sa cible de quelques centimètres à peine.

Je suis en outre convaincu que le coup de feu constituait un recours raisonnable à la force de la part de l’AI no 1. Le plaignant brandissait des couteaux, avec lesquels il pouvait infliger des lésions corporelles graves ou la mort, et il était sur le point de frapper l’AT no 4. Il était alors impératif de le neutraliser immédiatement pour empêcher que le risque de blessure ou de mort auquel l’AT no 4 était exposé ne se matérialise. On avait déployé des armes à impulsions, sans parvenir à immobiliser le plaignant. Quant à l’ARWEN de l’AI no 1, même si elle aurait pu neutraliser le plaignant, sa puissance était inférieure à celle d’une arme à feu. Compte tenu de ce qui précède, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI no 1 ait fait preuve d’excès en décidant de contrer un danger réel et mortel en recourant lui-même à une force létale. Cette décision a permis à l’agent d’atteindre l’objectif visé : mettre fin rapidement à l’attaque de l’AT no 4 par le plaignant. [4]
 
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se soient comportés autrement que dans les limites du droit pénal tout au long de leur interaction avec le plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 30 décembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) La porte ouest donnait sur un salon avec coin cuisine, séparé par une cloison d’une chambre à coucher, à laquelle on accédait par la porte est. Dans l’appartement, le salon et la chambre à coucher étaient accessibles via une salle de bain à l’arrière de l’appartement, avec des portes qui s’ouvraient dans les deux pièces. [Retour au texte]
  • 3) Il semble que les agents sur place croyaient qu’il s’agissait d’un mandat Feeney et non d’un mandat de perquisition. Obtenu en vertu de la procédure prévue aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et nommé d’après la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, un mandat Feeney autorise un agent de police à entrer de force dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. Cette erreur avait peu de conséquence juridique dans les circonstances. En effet, le mandat de perquisition autorisait les agents à entrer dans les lieux, et l’arrestation du plaignant dans l’appartement était justifiée sur la base de motifs raisonnables et probables, compte tenu des voies de fait qu’il avait auparavant perpétrées contre le TC no 1 et l’AT no 13, en plus du mandat d’arrêt qui était également en vigueur pour son arrestation. [Retour au texte]
  • 4) Les agents ont exercé une force supplémentaire quand le plaignant est tombé dans la salle de bain, principalement sous la forme de décharges d’arme à impulsions par l’AT no 10. Ignorant que le plaignant avait reçu un coup de feu et tentant de lui retirer rapidement le couteau qu’il tenait toujours dans la main droite, le tout dans une situation extrêmement dynamique, je ne suis pas raisonnablement convaincu que cette force était excessive dans les circonstances. [Retour au texte]

Note:

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