Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-212

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 47 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 août 2022, vers 15 h 10, le Service de police de London (SPL) a contacté l’UES avec les renseignements suivants.

Le 18 août 2022, vers 22 h 30, un véhicule de livraison de produits alimentaires a été volé rue King, à London. Le propriétaire de la Chevrolet Malibu l’avait laissée temporairement sans surveillance, avec son chien à l’intérieur. Le vol a été signalé et les agents du SPL qui étaient dans les environs se sont mis à sa recherche.

Vers 22 h 38, la Malibu a été repérée dans le secteur des rues Richmond et Horton. Elle a heurté plusieurs véhicules du SPL. Pendant que des agents tentaient de faire sortir l’homme au volant de la Malibu (le plaignant) et de l’arrêter, plusieurs coups lui ont été assénés. On l’a ensuite menotté.

Le plaignant a été emmené au poste du SPL. Une fois en cellule, il s’est plaint de douleurs aux côtes et a été conduit à l’hôpital Victoria du London Health Sciences Centre (LHSC) à 0 h 13, le 19 août 2022.

Le plaignant a été examiné et radiographié à l’hôpital et aucune fracture n’a été décelée. On l’a alors ramené au poste du SPL et placé en cellule.

À 8 h 15, l’avocat du plaignant a informé le SPL que le plaignant souffrait de douleurs abdominales. Il a été conduit à l’hôpital universitaire du LHSC où il a subi une splénectomie en raison d’une rupture de la rate.

Aucune scène n’avait été sécurisée par la police.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 août 2022 à 7 h 02

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 août 2022 à 11 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 47 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 20 août 2022.


Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 3 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 septembre 2022.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue les 24 et 25 août 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans les voies en direction sud de la rue Richmond, au sud de la rue York et sous un pont ferroviaire.

Les lieux n’avaient pas été sécurisés, car initialement, le plaignant n’avait pas reçu de diagnostic de blessure grave.

Éléments de preuve matériels


Examen du véhicule

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné le VUS du SPL conduit par l’AI no 3 le 20 août 2022. Il s’agissait d’un VUS Chevrolet blanc d’une unité canine. Il était très endommagé.

Plus tard dans la journée, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu dans un atelier de réparation automobile où se trouvait la Malibu volée. Elle avait été déclarée une perte totale.

Les deux véhicules ont été photographiés.


Figure 1 –Véhicule de l’AI no 3 du SPL

Figure 1 –Véhicule de l’AI no 3 du SPL


Figure 2 – La Chevrolet Malibu

Figure 2 – La Chevrolet Malibu

Témoignage d’expert


Examen par le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES

Le 26 août 2022, on a demandé à un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES d’examiner les documents transmis par le SPL : le rapport de collisions de véhicules à moteur (CVM), les notes de l’AT no 1 et les photographies prises par l’agent de la police technique du SPL.

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a fait les observations suivantes.

En ce qui concerne le mécanisme de la blessure, selon le rapport de CVM [1], la Malibu roulait à 55 km/h et le plaignant avait bouclé sa ceinture de sécurité. En examinant les photographies de la scène, le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES était d’avis qu’en fait, le plaignant n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité.

La Malibu a subi trois impacts dans la collision : deux avec des véhicules de police et un avec un pilier du pont.

Des dommages importants étaient visibles sur les photographies, mais rien n’indiquait qu’il s’agissait d’un accident avec un changement de vitesse important. Les coussins gonflables de la Malibu ne s’étaient pas déclenchés, mais ils étaient déployés dans le VUS du SPL conduit par l’AI no 3.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements des communications de la police

L’UES a reçu l’enregistrement des communications du SPL le 22 août 2022. Ce qui suit est un résumé des communications pertinentes.

Le 18 août 2022, à 22 h 30, un agent avise le centre de répartition qu’un véhicule Chevrolet Malibu vient d’être volé près d’une adresse de la rue York; le chien du propriétaire était sur la banquette arrière.

Des agents du SPL disent par radio qu’ils ont vu la Malibu dans plusieurs rues du centre-ville.

À 22 h 38, un agent du SPL dit que la Malibu allait passer sous le pont ferroviaire de la rue Richmond. L’AI no 3 donne ensuite une mise à jour en disant que son VUS du SPL vient d’être percuté par la Malibu.

L’AT no 3 dit par radio de ne pas lancer de poursuite et ordonne à d’autres agents du SPL de se rendre rue Richmond pour venir en aide à leurs collègues.

Deux minutes plus tard, l’AI no 3 annonce que lui-même, l’AI no 2 et l’AI no 1 tentent de placer le plaignant sous garde, et une minute plus tard, confirme que le plaignant est sous garde.


Vidéo d’un commerce de la rue Richmond

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour des commerces du secteur à la recherche de caméras de surveillance qui auraient pu capturer l’incident. Ils en ont trouvé une dans un commerce de la rue Richmond, et ce dernier a envoyé à l’UES les séquences vidéos pertinentes le 25 août 2022.

On peut voir sur la vidéo la Malibu s’engager sous le pont ferroviaire à 22 h 34. À 22 h 36, un VUS blanc du SPL s’engage à son tour sous le pont ferroviaire avec sa signalisation d’urgence activée. Le reste de la vidéo montre d’autres véhicules du SPL qui s’engagent sous le pont ferroviaire.

La vidéo ne montre pas l’interaction sous le pont ferroviaire de la rue Richmond.


Recherche d’autres vidéos

Les enquêteurs n’ont pas trouvé d’autres vidéos pertinentes dans les entreprises et commerces du secteur.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPL a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 22 août et le 8 septembre 2022 :
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Photographies prises par les agents de la police technique du SPL;
  • Déclaration écrite de l’AT no 1;
  • Déclaration écrite de l’AI no 1;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AI no 1;
  • Rapport de CVM;
  • Rapport d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital universitaire (LHSC};
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Victoria (LHSC).
  • Examen de la cause de la blessure par le Service de médecine légale de l’Ontario;
  • Vidéo d’un commerce de la rue Richmond.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec le plaignant et avec un des trois agents impliqués (AI no 3). L’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était leur droit. L’AI no 1 a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans la soirée du 18 août 2022, le plaignant a volé une Chevrolet Malibu. Le véhicule était garé momentanément, avec le moteur en marche, sur la rue King, à London, pendant que son propriétaire livrait une commande de nourriture. Le propriétaire a prévenu la police. Les agents en patrouille dans le secteur ont rapidement repéré le véhicule et ont commencé à signaler son trajet par radio.

L’AI no 3, au volant d’un véhicule de police sur la rue Richmond, est arrivé à la hauteur de la Malibu qui roulait vers le sud depuis la rue York. Dans l’intention de déployer un tapis clouté, l’agent a manœuvré son VUS de police dans la voie de dépassement en direction sud sous le pont ferroviaire et positionné son véhicule face au sud-ouest. Avant que l’AI no 3 ne puisse sortir de son véhicule de police, la Malibu l’a percuté.

En voyant le véhicule de l’AT no 3 devant lui, le plaignant a ralenti puis accéléré pour frapper le côté passager du véhicule de police. Il a ensuite continué vers le sud, poussant le véhicule de police sur une certaine distance, avant que la Malibu ne soit à nouveau bloquée par un autre véhicule de police conduit par l’AI no 2, qui se rendait aussi sur les lieux. La Malibu s’est immobilisée et des agents ont rapidement confronté le plaignant.

Le premier des agents à s’approcher à pied de la Malibu était l’AI no 1, qui avait immobilisé son véhicule de police derrière la Malibu. L’AI no 3 et l’AI no 2 l’ont rapidement rejoint. Le plaignant a refusé d’obéir aux ordres des agents de sortir du véhicule. Après un certain temps, l’AI no 1 a réussi à forcer la portière du conducteur, qui avait été endommagée dans la collision. L’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 ont fait sortir de force le plaignant de la Malibu et l’ont mis à terre sur la chaussée.

Une fois à terre, le plaignant a continué de résister à son arrestation et refusait de se laisser menotter. L’AI no 3 lui a donné deux coups de poing à la hanche gauche et l’AI no 1 lui a asséné une série de coups de genou aux cuisses et au torse. L’AI no 2 a également utilisé une certaine force, dont le dossier de preuve n’a pas permis d’établir la nature et l’étendue. Les agents ont fini par maîtriser les bras du plaignant et l’ont menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de police, puis à l’hôpital où un examen médical n’a révélé aucun blessure grave, notamment aucune fracture. Comme il ne se sentait toujours pas bien plus tard dans la matinée du 18 août 2022, le plaignant est retourné à l’hôpital. On lui a alors diagnostiqué une rupture de la rate qui a nécessité une ablation de la rate.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave après son arrestation par des agents du SPL le 18 août 2022. Les trois agents qui ont procédé à l’arrestation – l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 – ont été désignés en tant qu’agents agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que ces agents aient commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

De toute évidence, l’arrestation du plaignant était justifiée. Il avait volé un véhicule et s’en était servi pour percuter un véhicule du SPL dans l’intention d’échapper à son appréhension.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents, bien que contestée dans la preuve, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle ait été excessive. Selon une version des événements présentée dans la preuve, le plaignant est sorti de son plein gré de la Malibu et n’offrait aucune résistance quand les agents l’ont frappé au visage, lui ont donné des coups de pied dans le ventre et lui ont donné un coup de genou au côté gauche. Néanmoins, je trouve la preuve contraire nettement plus crédible était donné les efforts violents du plaignant pour tenter de s’enfuir quelques instants auparavant. Selon cette version de l’incident fournie par l’AI no 3 et par l’AI no 1 (ce dernier dans ses notes), le plaignant a lutté avec les agents dès qu’ils ont ouvert la portière du conducteur. Au moment où on le faisait sortir de la Malibu, le plaignant a d’abord donné un coup de pied à l’AI no 3, qui a réagi en lui donnant lui-même un coup de pied. Ensuite, une fois le plaignant à terre, comme il refusait de présenter ses bras, l’AI no 3 lui a donné des coups de poing et l’AI no 1, des coups de genou. Pour réitérer, il semblerait que l’AI no 2 a également utilisé une certaine force, même si les éléments de preuve n’en ont pas révélé la nature ou la portée. Les agents avaient des raisons de vouloir placer le plaignant sous garde dans les plus brefs délais compte tenu de son comportement erratique et dangereux au volant de la Malibu. Ils étaient aussi dans leur droit de recourir à la force physique pour vaincre la résistance du plaignant. Une fois le plaignant menotté, aucune autre force n’a été utilisée contre lui. Au vu de ce qui précède, j’accepte que la force déployée par les agents était à la mesure des exigences de la situation.

Selon un élément de preuve, un agent a aussi asséné un coup de poing aux côtes du plaignant alors qu’il était déjà menotté et qu’on l’escortait jusqu’à un véhicule de police. Si cet élément de preuve décrivait la réalité, il s’agirait certainement d’une voie de fait. Cependant, en plus des faiblesses notées ci-dessus, l’auteur de cette version des faits ne pouvait pas identifier l’agent en question, ce qui exclut la possibilité de porter tout chef d’accusation.

On ne connaît toujours pas la cause précise de la rupture de la rate du plaignant. Selon les preuves médicales recueillies par l’UES, cette blessure pourrait avoir été causée par l’impact de la collision entre la Malibu et le véhicule de police de l’AI no 3, par un ou plusieurs coups directs à l’abdomen, ou par une combinaison des deux. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se soient comportés autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 16 décembre 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Rédigé par l'AT no 1 [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.