Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TFD-205

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 août 2022, à 15 h 58, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES du décès par balle du plaignant.

Selon le rapport du SPT, des agents de la 41e Division du SPT s’étaient rendus à une résidence du secteur de l’avenue Midland et de Kingston Road pour un incident de violence familiale. Les agents avaient reçu des renseignements selon lesquels un homme [maintenant identifié comme étant le plaignant] avait donné un coup de couteau à la nuque d’une femme [maintenant identifiée comme étant l’épouse du plaignant]. Ensuite, le plaignant avait apparemment saisi son plus jeune enfant et était retourné en courant dans le logement. Les agents ont enfoncé la porte, puis ont fait feu.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 août 2022 à 16 h 05

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 août 2022 à 17 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 13 et le 17 août 2022.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 août 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 13 août 2022, à 19 h, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus à la résidence dans le secteur de l’avenue Midland et de Kingston Road, à Toronto.

Il s’agissait d’une maison divisée en deux appartements, dont l’un couvrait le rez-de-chaussée et l’étage supérieur. On accédait à cet appartement par la porte sur le devant de la maison. Le deuxième appartement était au sous-sol. On y accédait par la porte arrière. Il n’était pas possible d’accéder directement d’un appartement à l’autre sans sortir à l’extérieur.

Les enquêteurs ont pris des photos des lieux tels qu’ils les ont trouvés. La scène était sécurisée avec un ruban de police et surveillée par le SPT.

Des taches de sang étaient visibles dans l’allée de garage ainsi que sur le perron du devant de la maison et sur les marches de ce perron.

Il y avait une douille de cartouche dans l’allée, à côté du perron, et une autre douille dans la pelouse, au bas des marches du perron. Plusieurs douilles ont été trouvées sur le perron. Au bas de l’escalier, il avait une paire de chaussures et un téléphone cellulaire sur le sol. De plus, au bas des marches, entre l’escalier et l’allée, il y avait un pantalon et des lunettes de soleil.

Il y avait ce qui semblait être une grande flaque de sang sur le perron, devant la porte. Le chargeur d’une arme à feu gisait également sur le perron, entre la porte et le haut de l’escalier.

La porte sur le devant de la maison comprenait une contre-porte extérieure et une porte pleine intérieure. Le haut de la vitre de la contre-porte était brisé. Sous la partie brisée, il y avait un petit trou circulaire dans le verre.

Sur la porte intérieure pleine, il y avait aussi un trou entouré de petits morceaux de débris. Sur le côté droit (quand on fait face à la porte) du cadre de porte, il y avait deux entailles. La porte intérieure était ouverte et la contre-porte extérieure était fermée. Il y avait ce qui ressemblait à des taches de sang sur les deux portes.

Sur le plancher du vestibule, juste à droite de la porte, il y avait un couteau pliant noir. Il semblait taché de sang. Des taches de sang étaient visibles sur le plancher et sur les murs du vestibule. Les enquêteurs ont repéré deux fragments de balle sur le perron, devant la porte, et un autre fragment dans le vestibule.

Tous les objets trouvés ont été photographiés et recueillis comme pièces à conviction. Ces pièces ont été emballées et marquées en vue de leur examen ultérieur. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont terminé la collecte des pièces à 21 h 40. Toutes ces pièces ont été emballées et sécurisées.

À 23 h 30, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont photographié les entailles dans le cadre de la porte et la porte d’entrée, avec des tiges de trajectoire en place.

À 0 h 20, la scène a été libérée et les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont quitté les lieux.

Éléments de preuve matériels

L’UES a recueilli les objets suivants sur les lieux :
• 13 douilles;
• Quatre fragments de balle, dont un prélevé dans l’entaille de la porte d’entrée;
• Un couteau pliant;
• Un pantalon;
• Un chargeur Glock (plein). [1]

Figure 1 – The Complainant’s knife
Figure 1 – Le couteau du plaignant

Éléments de preuves médicolégaux

Centre des sciences judiciaires (CSJ)

Les trois pistolets de l’AI no 3, l’AI no 1 et l’AI no 2 (pistolets semi-automatiques 22Gen4 de calibre 40) avec leurs chargeurs vides, et 13 douilles ont été remis au CSJ. Ces objets ont été envoyés au CSJ pour que la Section des armes à feu et des traces d’outils les examine et détermine s’il était possible de conclure, avec suffisamment de certitude, que ces trois pistolets étaient ceux dont provenaient les 13 douilles trouvées sur les lieux.

Au moment de la rédaction de ce rapport, l’UES n’avait pas encore reçu le rapport sur les armes à feu avec les conclusions du CSJ.

Figure 2 - SO #1’s firearm and magazine
Figure 2 – L’arme à feu et le chargeur de l’AI no 1

Figure 3 - SO #2’s firearm and magazine
Figure 3 – L’arme à feu et le chargeur de l’AI no 2

Figure 4 - SO #3’s firearm and magazine
Figure 4 – L’arme à feu et le chargeur de l’AI no 3

Rapport de l’autopsie

Au moment de la rédaction de ce rapport, l’UES n’avait pas encore reçu le rapport final de l’autopsie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéo de la caméra corporelle portée par l’AT no 3

Cette vidéo a été enregistrée le 13 août 2022, entre 14 h 38 min 59 s et 15 h 06 min 43 s En voici un résumé :

À 14 h 40 min 30 s, l’AI no 3 et l’AI no 1 arrivent sur les lieux et sortent de leur véhicule de police.

À 14 h 40 min 48 s, l’AI no 1 et l’AT no 4 marchent vers la maison. Deux pompiers sont déjà sur les lieux : le TC no 2 et le TC no 1.

À 14 h 40 min 59 s, l’AI no 3 dit sur le réseau radio de la police que la porte vient juste de s’ouvrir. L’AI no 3 est au coin du perron sur le devant de la maison. La porte comporte une contre-porte.

À 14 h 41 min 29 s, on peut entendre sur le réseau radio de la police un agent (dont on ignore l’identité) dire que les agents présents sur les lieux doivent s’assurer que l’enfant dans la maison va bien, et que le plaignant est sous garde. L’AT no 4 répond par radio que le plaignant est dans la maison avec l’enfant et qu’aucun contact n’a été établi avec le plaignant.

À 14 h 41 min 44 s, l’AI no 3 s’approche sur le perron, ouvre la contre-porte et frappe à la porte.

À 14 h 42 min 17 s, l’AI no 3 tente de voir l’intérieur de la maison par une fenêtre.

À 14 h 42 min 31 s, un agent de police [que l’on croit être un sergent, l’agent no 1] demande par radio s’il y a un autre moyen d’entrer dans la maison pour s’assurer du bien-être de l’enfant. L’AI no 3 répond que la porte est verrouillée et qu’ils ont frappé à la porte, mais que personne ne répond.

À 14 h 45 min 13 s, l’AI no 1 est envoyé dans la cour arrière pour aider l’AT no 4 et l’AT no 1.

À 14 h 45 min 25 s, l’AI no 3 demande à l’AI no 2 de demander aux pompiers s’ils ont un outil pour forcer la porte d’entrée.

À 14 h 45 min 57 s, l’AT no 4 dit à l’agent no 1 par radio qu’il n’est pas possible d’accéder au rez-de-chaussée depuis le sous-sol.

À 14 h 46 min 23 s, l’AI no 3 dit que les pompiers ont des outils pour forcer la porte d’entrée. L’agent no 1 répond que la sécurité de l’enfant est primordiale et que la police doit absolument accéder à l’appartement du rez-de-chaussée.

À 14 h 46 min 45 s, l’AI no 3 demande à l’AI no 2 d’aller chercher les outils pour forcer la porte.

À 14 h 46 min 58 s, l’AI no 2 est sur le perron avec son pistolet dégainé. À sa demande, l’AI no 1 le rejoint sur le perron. L’AI no 3 dit aux autres agents qui sont sur le perron qu’il va forcer la porte.

À 14 h 47 min 9 s, l’AI no 3 ouvre la contre-porte. Au même moment, le TC no 2 s’approche de la porte avec une barre Halligan. Le TC no 2 passe devant l’AI no 3 pour forcer la porte. L’AI no 3 est maintenant à gauche et derrière le TC no 2. L’AI no 2 est à droite de l’AI no 3, et l’AI no 1 est à droite de l’AI no 2.

À 14 h 47 min 21 s, le TC no 2 demande une masse. Il s’éloigne de la porte en reculant et attend. Le TC no 1 arrive avec une masse et se met en position à droite du TC no 2, Le TC no 1 met un genou à terre et tient la masse des deux mains.

À 14 h 47 min 24 s, le TC no 2 demande de frapper sur la barre avec la masse. Avant que le TC no 1 ne puisse réagir, la porte s’ouvre vers l’intérieur de la maison. Le plaignant est debout à droite de la porte, juste derrière le seuil.

À 14 h 47 min 25 s, on entend un homme crier [traduction] : « Police », « Hey », « Pose ça » et « Lâche ça… laisse tomber ce putain de… » À ce moment-là, le TC no 2 se baisse et recule tandis que le TC no 1 se roule vers la droite contre la façade de la maison. L’AI no 3 dégaine son pistolet. L’AI no 2 et l’AI no 3 pointent leurs pistolets en direction du plaignant. L’AI no 1 contourne le TC no 1.

Pendant que les agents lui crient de se mettre à terre et de lâcher ce qu’il tient, le plaignant agite les mains. Il lève la main droite, dans laquelle il tient un couteau, au-dessus de sa tête et dit à la police de lui tirer dessus. Quelques instants plus tard, il fait un pas en avant et place son pied gauche sur le seuil de la contre-porte. Les agents continuent de lui crier des ordres. Le plaignant s’approche des agents en tenant le couteau en l’air au-dessus de sa tête. L’AI no 3 tire plusieurs coups de feu.

À 14 h 47 min 27 s, le plaignant fait un grand mouvement avec le couteau tout en avançant la jambe droite au-delà de l’embrasure de la porte. Il est touché par un ou deux autres coups de feu et bat en retraite dans la maison. La contre-porte se referme partiellement derrière le plaignant parce que l’AI no 3, qui la retenait, perd son emprise.

À 14 h 47 min 29 s, la contre-porte se ferme complètement. Le plaignant est dans la maison et n’est pas visible. L’AI no 3 et un autre agent lui crient de se mettre à terre. Ensuite, le plaignant se dirige de nouveau vers la contre-porte et l’ouvre avec son pied droit. Il brandit le couteau devant lui de la main droite. L’AI no 3 pointe son pistolet sur lui.

À 14 h 47 min 30 s, le plaignant pousse la contre-porte avec sa hanche et son épaule droites. Au même moment, plusieurs coups de feu sont tirés. La culasse du pistolet de l’AI no 3 est ouverte et on peut voir un trou dans la vitre de la contre-porte devant lui. Le TC no 2 et le TC no 1 restent juste à droite de la porte d’entrée.

À 14 h 47 min 31 s, le pied droit du plaignant franchit la porte sur le perron. Le plaignant tient le couteau dans la main droite, près de sa taille, et la contre-porte est maintenant grand ouverte. Plusieurs coups de feu sont tirés.

À 14 h 47 min 32 s, le plaignant commence à s’effondrer. Il tombe sur le perron, en direction de l’AI no 3. Le dos du plaignant entre en contact avec le canon du pistolet de l’AI no 3. Il s’effondre et tombe sur le perron.

À 14 h 47 min 34 s, le plaignant git immobile sur le perron. L’AI no 3 signale sur sa radio de police que des coups de feu ont été tirés et demande qu’on envoie d’urgence une ambulance.

À 14 h 47 min 45 s, l’AI no 3 saisit le poignet gauche du plaignant et y attache une menotte, puis menotte l’autre poignet.

À 14 h 47 min 59 s, l’AI no 3 demande que quelqu’un entre dans la maison pour chercher l’enfant. Un ambulancier paramédical est maintenant sur le perron et commence à s’occuper du plaignant.

À 14 h 48 min 26 s, l’AT no 4 sort de la maison et dit que l’enfant est sain et sauf.

À 2 h 48 min 32 s, l’AI no 1, l’AT no 1 et l’AT no 3 saisissent le plaignant, le portent jusqu’au bas des marches du perron, puis le placent sur une civière.

À 14 h 56 min 56 s, l’AI no 3 reçoit l’ordre d’aller s’asseoir dans son véhicule de police.

À 14 h 57 min 20 s, l’AI no 3 déclare [traduction] : "Malheureusement nous avons dû, tout au moins moi, j’ai dû, utiliser mon arme à feu, alors.. »

Vidéo de la caméra corporelle de l’AI no 2

Cette vidéo a été enregistrée le 13 août 2022, de 14 h 44 min 35 s à 14 h 58 min 34 s Ce qui suit est un résumé de cette vidéo, et plus particulièrement de ce qui n’a pas été capturé par la caméra corporelle de l’AI no 3.

À 14 h 45 min 46 s, le TC no 1 dit à l’AI no 2 qu’il a vu un homme, le plaignant, ouvrir la porte de la maison, regarder dehors, puis refermer la porte.

À 14 h 47 min 9 s, l’AI no 2 dit sur sa radio de police qu’ils se préparent à forcer la porte.

À 14 h 47 min 24 s, la porte s’ouvre de l’intérieur et les pompiers TC le TC no 2 et le TC no 1) reculent pour s’en éloigner. L’AI no 2 passe devant le TC no 1, son pistolet brandi devant lui. Le plaignant franchit le seuil de la porte et avance sur le perron. Il tient un couteau dans la main droite, à hauteur d’épaule.

A 14 h 47 min 27 s, on peut voir la culasse du pistolet de l’AI no 2 ouverte, après un tir. On entend au moins trois coups de feu.

À 14 h 47 min 30 s, le plaignant sort de la maison pour la deuxième fois et l’AI no 2 fait feu avec son pistolet. La culasse du pistolet de l’AI no 2 est ouverte et éjecte une douille usée.

À 14 h 47 min 30 s, l’AI no 2 fait feu de nouveau. La culasse de son pistolet se déplace en avant puis en arrière et éjecte une douille.

À 14 h 48 min 9 s, l’AI no 2 entre dans la maison et va dans le salon où il trouve l’enfant sain et sauf.

À 14 h 52 min 43 s, l’AI no 2 dit [traduction] : « J’ai tiré sur ce putain de mec, j’ai tiré sur lui. »

Vidéo de la caméra corporelle de l’AI no 1

Cette vidéo a été enregistrée le 13 août 2022 de 14 h 30 min 1 s à 15 h 32 min 57 s Ce qui suit est un résumé de cette vidéo, et plus particulièrement de ce qui n’a pas été capturé par la caméra corporelle de l’AI no 3.

À 14 h 45 min 14 s, l’AI no 1 va à l’arrière de la maison pour aider l’AT no 4 dans l’appartement du sous-sol.

À 14 h 46 min 55 s, l’AI no 1 retourne devant la maison, sur le perron.

À 14 h 47 min 26 s, le plaignant commence à sortir par la porte de façade. Il s’approche des pompiers et des agents en tenant un couteau dans la main droite. L’AI no I pointe son pistolet sur le plaignant.

À 14 h 47 min 27 s, l’AI no 1 fait feu sur le plaignant qui bat alors en retraite dans la maison.

À 14 h 47 min 30 s, l’AI no 1 tire au moins deux fois sur le plaignant, qui sort en courant par la porte d’entrée. Le plaignant agite le couteau en direction des agents et des pompiers.

À 14 h 48 min 12 s, on fait rouler le plaignant sur le dos.
 

Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 2

Cette vidéo a été enregistrée le 13 août 2022, de 14 h 43 min 15 s à 15 h 38 min 48 s Ce qui suit est un résumé de cette vidéo, et plus particulièrement de ce qui n’a pas été capturé par la caméra corporelle de l’AI no 3.

À 14 h 43 min 15 s, l’AT no 2 arrive sur les lieux et sort de son véhicule de police avec une carabine C-8 en main.

À 14 h 47 min 25 s, l’AT no 2 va sur le perron de la maison au moment où la porte s’ouvre.

À 14 h 47 min 26 s, l’AI no 3 n’a pas encore dégainé son pistolet. L’AT no 2 pointe son pistolet vers la porte. L’AI no 1 est sur le côté de la porte. L’AI no 3 dégaine son pistolet et le TC no 2, un pompier, s’éloigne de la porte en courant vers l’escalier qui descend du perron.

Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 1

Cette vidéo a été enregistrée le 13 août 2022, de 14 h 42 min 58 s à 15 h 01 min 3 s Ce qui suit est un résumé de cette vidéo, et plus particulièrement de ce qui n’a pas été capturé par la caméra corporelle de l’AI no 3.

À 14 h 43 min 46 s, l’AT no 1 aide l’AT no 4 à fouiller l’appartement du sous-sol.

À 14 h 49 min 4 s, l’AT no 1 aide à retirer le t-shirt du plaignant. On peut voir ce qui semble au moins quatre blessures par balle sur l’abdomen du plaignant.

Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 4

Cette vidéo a été enregistrée le 13 août 2022, de 14 h 39 min 34 s à 15 h 13 min 19 s Ce qui suit est un résumé de cette vidéo, et plus particulièrement de ce qui n’a pas été capturé par la caméra corporelle de l’AI no 3.

À 14 h 43 min 56 s, l’AT no 4 et l’AT no 1 entrent dans le sous-sol de la maison pour voir s’il est possible d’accéder à l’appartement du rez-de-chaussée.

À 14 h 47 min 9 s, l’AT no 4 et l’AT no 1 prennent position dans le jardin derrière la maison.

À 14 h 47 min 29 s, on entend des coups de feu. L’AT no 4 avise le répartiteur que des coups de feu ont été tirés.

À 14 h 48 min 9 s, l’AT no 4, l’AT no 2 et le TC no 1 entrent dans la maison par la porte de façade et localisent un petit garçon dans le salon.

Enregistrements des communications du SPT

Il s’agit des enregistrements du 13 août 2022. En voici un résumé :

À 14 h 34 min 18 s, un répartiteur du SPT est informé par téléphone qu’une femme, l’épouse du plaignant, a été poignardée par son mari dans leur logement.

À 14 h 35 min 58 s, le service d’incendie de Toronto (SIT) avise la police que des pompiers sont sur les lieux avec des ambulanciers paramédicaux et que l’épouse du plaignant, qui a été poignardée, s’est approchée d’eux. Elle est accompagnée d’un enfant.

À 14 h 36 min 12 s, le SIT dit qu’il est possible qu’un enfant soit dans la maison. La personne que l’on croit responsable des blessures par arme blanche de l’épouse du plaignant – le plaignant – tente de quitter les lieux dans un véhicule.

À 14 h 37 min 28 s, on donne une description du plaignant.

À 14 h 40 min 9 s, l’AT no 4 annonce sur le réseau radio de la police que le plaignant et un enfant sont à l’intérieur de la maison.

À 14 h 40 min 30 s, l’AT no 4 demande que le prochain agent qui arrive sur les lieux accompagne l’épouse du plaignant dans l’ambulance qui va la conduire à l’hôpital.

À 14 h 41 min 29 s, un agent de police [vraisemblablement l’agent no 1] déclare que la police doit s’assurer que l’enfant est sain et sauf et que le plaignant est placé sous garde, et demande un rapport de situation. L’AT no 4 dit que plaignant est enfermé dans la maison avec l’enfant et qu’on n’a pas encore établir de contact avec lui.

À 14 h 41 min 49 s, un agent dont on ignore l’identité demande si le Groupe d’intervention d’urgence (GIU) intervient ou surveille la situation, et on lui répond qu’ils sont occupés dans une autre division.

À 14 h 42 min 31 s, l’agent no 1 demande s’il y a d’autres moyens d’entrer dans l’appartement pour s’assurer du bien-être de l’enfant. L’AT no 4 dit qu’ils vont vérifier, et l’AI no 3 dit que la porte d’entrée est verrouillée et que personne ne répond quand ils frappent à la porte.

À 14 h 43 min 11 s, l’AT no 4 dit que la porte arrière est déverrouillée. L’agent no 1 demande combien d’agents sont disponibles pour entrer par l’arrière « afin d’assurer la sécurité de l’enfant ». L’AT no 1 répond qu’ils sont deux et qu’ils entrent maintenant.

À 14 h 45 min 57 s, l’AT no 4 dit à l’agent no 1 qu’il n’est pas possible d’accéder au rez-de-chaussée depuis le sous-sol.

À 14 h 46 min 42 s, le GIU dit sur le réseau radio de la police [traduction] « GIU, allez-y ».

À 14 h 47 min 34 s, l’AI no 2 dit par radio que des coups de feu ont été tirés et demande qu’on envoie d’urgence une ambulance.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 15 août et le 11 octobre 2022 :
• Rapport général d’incident;
• Enregistrements des communications;
• Vidéo de la caméra corporelle de l’AI no 3
• Vidéo de la caméra corporelle de l’AI no 1
• Vidéo de la caméra corporelle de l’AI no 2
• Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 1
• Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 4
• Refus de communiquer ses notes – AI no 3;
• Refus de communiquer ses notes – AI no 2;
• Refus de communiquer ses notes – AI no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 4;
• Notes de l’AT no 3;
• Schéma de la maison et du perron – AT no 2 ;
• Schéma de la maison et du perron – AT no 3 ;
• Rapport de répartition assistée par ordinateur;
• Politique – Violence entre partenaires intimes ;
• Politique – Usage de la force;
• Politique – Armes à feu de service;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
• Rapports d’appels d’ambulance – SMU de Toronto;
• Rapport sommaire d’incident – SMU de Toronto;
• Rapports d’incidents paramédicaux – SMU de Toronto.

Description de l’incident

Le 13 août 2022, vers 14 h 35, des agents ont été envoyés à une maison du secteur de l’avenue Midland et de Kingston Road, pour une intervention prioritaire en réponse à un appel de pompiers du service d’incendie de Toronto. Les pompiers, qui étaient dans une maison voisine, avaient découvert qu’une femme – l’épouse du plaignant – était dehors, avec des blessures par arme blanche sur différentes parties du corps. La femme était avec son enfant. L’enfant a dit aux pompiers que le plaignant avait agressé sa mère dans leur maison. L’épouse du plaignant a ajouté que son mari était toujours dans la maison avec son autre enfant.

Des agents de police, dont l’AI no 3, l’AI no 2 et l’AI no 1, sont arrivés sur les lieux quelques minutes après l’appel. L’AI no 3 a frappé à la porte, sans réponse. Des agents sont allés derrière la maison pour sécuriser les lieux. Des agents sont entrés dans un appartement au sous-sol de la même maison et ont constaté qu’il n’était pas possible d’accéder depuis le sous-sol à l’appartement du plaignant situé sur les deux étages au-dessus. Estimant qu’il devenait de plus en plus urgent d’entrer dans l’appartement pour assurer la sécurité de l’enfant, la police a décidé d’entrer de force. Il était alors environ 14 h 47.

L’AI no 3, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont pris position sur le perron surélevé de la maison autour de l’entrée principale. L’AI no 3 a ouvert la contre-porte et l’a maintenue en position ouverte, pendant que le pompier TC no 2 se plaçait devant la porte intérieure avec une barre Halligan. Le TC no 1 était directement à droite du pompier TC no 2, une hache en main. L’AI no 2 et l’AI no 1 étaient derrière les pompiers sur le perron, à droite de l’AI no 3. Le pompier TC no 2 a tenté d’ouvrir la porte intérieure avec son outil et venait juste de demander au TC no 1 de venir l’aider avec la hache quand la porte s’est ouverte vers l’intérieur. Le plaignant avait ouvert la porte et se tenait sur le seuil avec un couteau.

Les pompiers ont reculé pour s’éloigner de la porte, et un ou plusieurs des agents sur les lieux ont crié au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant a franchi le seuil de la porte, le couteau dans la main droite au-dessus de sa tête. L’AI no 3, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont réagi en faisant feu. Le plaignant a battu en retraite derrière la contre-porte ouverte, mais brèvement Quelques secondes plus tard, le plaignant s’est de nouveau approché de la contre-porte, qui s’était partiellement refermée derrière lui, le couteau toujours en main. Les agents impliqués lui ont ordonné de se mettre à terre et ont tiré une nouvelle série de coups de feu parce qu’il continuait d’avancer et ouvrait la contre-porte.

Le plaignant s’est effondré sur le perron après la deuxième volée de coups de feu. Un agent a rapidement commencé à lui administrer la RCR. Les ambulanciers paramédicaux qui étaient sur les lieux ont pris en charge les soins du plaignant et l’ont transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

On ne connaît pas le nom exact de coups de feu tirés par chacun des agents impliqués la première et la deuxième fois. Selon le décompte des munitions qui restaient dans leurs armes après le tir, l’AI no 3, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tiré respectivement trois ou quatre fois, quatre ou cinq fois et six ou sept fois. Treize douilles usagées ont été retrouvées sur les lieux.

Cause du décès

Le pathologiste chargé de l’autopsie a émis l’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à de multiples coups de feu au torse.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Le 13 août 2022, le plaignant est décédé des suites de blessures par balle infligées par des agents du SPT. Dans l’enquête de l’UES qui a suivi, les trois agents qui ont fait feu ont été identifiés comme étant les agents impliqués (AI no 1, AI no 2 et AI no 3). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les agents impliqués aient commis une infraction criminelle en lien le décès du plaignant.

L’article 34 du Code criminel stipule qu’une conduite qui constituerait autrement une infraction est légalement justifiée si elle visait à dissuader une agression raisonnablement appréhendée ou réelle, ou une menace d’agression, et si elle était elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’emploi possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’emploi ou la menace d’emploi de la force. À mon avis, les coups de feu tirés par les agents impliqués en l’espèce tombaient dans les limites de la justification énoncée à l’article 34.

La présence des agents qui se sont rendus sur les lieux, y compris l’AI no 3, l’AI no 1 et l’AI no 2, était légale tout au long de la suite d’événements qui a mené au décès par balle du plaignant. Compte tenu de ce qu’ils savaient de l’appel à la police au sujet des blessures subies par l’épouse du plaignant et de l’endroit où se trouvait alors le plaignant, les agents avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant avait tenté de tuer sa femme et qu’il constituait un danger réel pour la santé et le bien-être du plus jeune de ses enfants. Les agents avaient le devoir d’intervenir et de faire leur possible pour empêcher que l’enfant ne soit blessé et pour arrêter le plaignant.

Il ne fait guère de doute que chacun des trois agents impliqués a fait feu pour se protéger et pour protéger les autres personnes autour d’eux d’une attaque raisonnablement appréhendée. Les agents impliqués n’ont pas fourni de témoignage direct à cet effet, ayant tous exercé leur droit légal de garder le silence, mais c’est la conclusion inéluctable qui découle des circonstances, surtout lorsqu’on considère que le plaignant, armé d’un couteau, avançait en direction de l’AI no 3, l’AI no 2 et de l’AI no 1 et qu’il n’était plus qu’à une ou deux longueurs de bras d’eux (et des pompiers TC no 2 et TC no 1) quand les agents ont fait feu.
Je suis aussi convaincu que la force utilisée par les agents impliqués pour se protéger et pour protéger les autres personnes présentes était raisonnable. La menace présentée par le plaignant quand il a ouvert la porte et s’est rué vers les agents était sans équivoque. Il avait un couteau, qu’il a brandi puis agité en direction des agents et des pompiers. Il venait d’attaquer sa femme avec un couteau. Les agents et les pompiers, perchés sur un petit perron surélevé, étaient en danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves. Il était urgent de neutraliser immédiatement le plaignant pour empêcher que ce risque ne se matérialise. L’usage des armes à feu par les agents représentait donc une réaction proportionnée aux exigences du moment. En effet, il est difficile d’imaginer ce que les agents auraient pu faire d’autre pour neutraliser le plaignant quand il était si près d’eux. Battre en retraite et se retirer n’était pas possible compte tenu de la rapidité à laquelle les événements se déroulaient, de la balustrade du perron et de la nécessité d’entrer dans la maison pour assurer la sécurité de l’enfant. Il en va de même pour la justification de la deuxième série de coups de feu. Le plaignant s’était retiré dans la maison après avoir été touché par la première volée, mais il n’était pas neutralisé. Quelques secondes plus tard, il s’est de nouveau avancé vers les agents, le couteau toujours en main. Le niveau de menace n’avait pas changé. Les agents ont de nouveau réagi comme ils l’avaient fait quelques secondes auparavant, raisonnablement, à mon avis.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 3, l’AI no 1 ou l’AI no 2 se soit comporté autrement que dans les limites prévues par le droit pénal quand ils ont fait feu sur le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 9 décembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Il a été déterminé qu’il s’agissait du chargeur de l’AT no 2. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.