Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-196

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 49 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 août 2022, à 10 h 15, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 6 août 2022, des agents d’infiltration du SPT ont effectué un achat de drogue à Burlington. Après l’échange, l’agent impliqué no 1 (l’AI no 1) a arrêté le plaignant. Le plaignant s’est plaint qu’il avait mal aux côtes. Il a été transporté à l’Hôpital Joseph Brant (HJB) où on lui a diagnostiqué quatre côtes fracturées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 août 2022 à 8 h 5

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 août 2022 à 11 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 49 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 août 2022.

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue; impossible à localiser
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue [1]

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 24 août 2022 et le 17 octobre 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une aire de stationnement située sur la rue Brant, à Burlington.

Communications

Rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)

Le 8 août 2022, l’UES a demandé au SPT de fournir le rapport du Système RAO se rapportant à leur interaction avec le plaignant. Le 16 août 2022, le SPT a fourni ce rapport à l’UES. Voici un résumé des informations pertinentes de ce rapport.

Le 5 août 2022, à 18 h 34, on fait référence à l’opération en tant « qu’achat de drogue » et on indique que 10 agents en civil y participent.

À 19 h 33, plusieurs agents de police sont dépêchés sur les lieux.

À 21 h 57, l’événement prend fin.

Le 6 août 2022, à 15 h 8, l’événement est rouvert.

À 15 h 14, le lieu de l’événement est mentionné. Plusieurs agents de police sont dépêchés sur place.

À 16 h 58, deux agents indiquent que deux hommes ont été arrêtés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Vidéos provenant des systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV)

Le 8 août 2022, l’UES a demandé au SPT de lui fournir les enregistrements des SCIV se rapportant à leur interaction avec le plaignant. Le 10 août 2022, le SPT a fourni les enregistrements à l’UES. Voici un résumé des portions pertinentes.

Les images ont été captées par une caméra située dans l’aire des sièges avant et par une caméra située dans l’aire de la banquette arrière du véhicule. La caméra située à l’avant avait vue sur le parc de stationnement d’un centre commercial. Le temps était dégagé et clair. La caméra située à l’arrière avait vue sur la banquette arrière du véhicule de police.

À 16 h 47, la portière arrière du côté passager du véhicule de police s’est ouverte. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a été placé sur la banquette arrière du côté passager du véhicule de police. Ses mains étaient menottées derrière le dos. Un agent de police a informé le plaignant de la raison de son arrestation et lui a lu ses droits. Le plaignant s’est plaint que ses côtes étaient cassées et qu’il ne pouvait pas respirer. Dans la bande audio, on l’entend faire des bruits : « Ah, ah, ah ».

À 16 h 51, un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] a été placé sur la banquette arrière du côté conducteur du véhicule de police. Ses mains ont été menottées devant lui. Le plaignant a de nouveau dit : [Traduction] « Je ne peux pas respirer ». Un agent de police a informé le TC no 1 de la raison de son arrestation et lui a lu ses droits. Un agent de police a ouvert la portière du plaignant, lui a démenotté les mains derrière le dos, et les a remenottées à l’avant.

À 16 h 54, le plaignant était penché vers l’avant et se tenait les côtes gauches, tout en faisant des bruits, « Ah, ah, ah », et quelques gouttelettes de sang semblaient couler de son nez.

À 16 h 55, un agent a fermé la portière du véhicule de police et a indiqué qu’il allait chercher de la gaze pour le plaignant.

À 17 h 6, le plaignant a été sorti du véhicule de police. On lui a dit qu’une ambulance était en chemin pour lui.

Vidéos fournies par le magasin

Le 18 août 2022, l’UES a obtenu des images du lieu d’arrestation qui avaient été captées par le système de surveillance vidéo du magasin. Les images avaient été captées par une caméra stationnaire sous trois différents angles.

Les trois vidéos avaient été captées à une certaine distance, soit à environ 30 mètres du lieu d’arrestation. Le plaignant a été arrêté sur la portière du côté passager sud du véhicule de surveillance policière. Le véhicule de surveillance bloquait la vue sur les lieux de l’arrestation. Ces vidéos n’ont permis d’identifier aucun des agents de police impliqués ni aucun véhicule de police.
 

Vidéo fournie par un témoin civil

Dans l’enregistrement, on ne voit pas les événements en question. Le témoin civil n’avait pas non plus de preuves concernant l’interaction entre les agents impliqués et le plaignant.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPT entre le 10 août 2022 et le 18 septembre 2022 :
  • Rapport d’incident général
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Vidéo provenant d’un SCIV
  • Agents impliqués
  • Notes — AT no 1
  • Notes — AT no 4
  • Notes — AT no 5
  • Notes — AT no 2
  • Notes — AT no 3
  • Politique — Arrestation et libération
  • Politique — Usage de la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants remis par d’autres sources :
  • Vidéos captées par la caméra d’un magasin situé sur les lieux de l’incident, sur la rue Brant
  • Dossier médical du plaignant, fourni par l’HJB
  • Vidéo captée par le téléphone cellulaire d’un témoin civil

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et certains agents qui étaient à proximité lors de l’arrestation du plaignant, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi les y autorise, aucun des agents impliqués n’a choisi de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Dans l’après-midi du 6 août 2022, l’escouade antidrogue du SPT a organisé un « achat de drogue » auprès du plaignant. Le plaignant a accepté de rencontrer un agent d’infiltration — l’AT no 5 — dans une aire de stationnement de la rue Brant, à Burlington, pour lui vendre des milliers de dollars de fentanyl. D’autres agents en véhicules banalisés et en civil devaient cerner la zone et arrêter le plaignant après la transaction de drogue.

Le plaignant est arrivé dans l’aire de stationnement vers 16 h 20. Il conduisait une berline rouge. Une autre personne — le TC no 1 — était assise sur le siège passager avant. Le plaignant a repéré l’AT no 5, qui était assis dans un véhicule, et a arrêté sa voiture nez à nez avec celle de l’agent. Le plaignant, qui tenait un sac à dos contenant la drogue, s’est assis sur le siège passager avant, dans le véhicule de l’agent. Peu après, des agents en civil ont convergé vers le plaignant et le TC no 1.

Ils ont sorti le plaignant du véhicule d’infiltration, l’ont mis au sol et l’ont arrêté. Son associé a subi le même sort, à quelques pas de là.

Après son arrestation, le plaignant s’est plaint qu’il avait mal et qu’il avait de la difficulté à respirer. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un poumon perforé et trois côtes fracturées sur le côté gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT le 6 août 2022. Au cours de l’enquête, l’UES a déterminé que trois des agents qui ont participé à l’arrestation — l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 — étaient les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Selon mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Je suis convaincu que la police avait les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant au moment des événements en question. Il était en possession de drogues illicites et tentait de les vendre à un agent d’infiltration.

Quant à la force employée par les agents impliqués lors de l’arrestation du plaignant, la preuve n’est pas suffisamment convaincante pour justifier le dépôt d’accusations criminelles. À mon avis, on n’en sait pas assez sur ce qui s’est passé exactement entre les agents et le plaignant à partir du moment où les agents l’ont confronté dans le véhicule d’infiltration afin de l’arrêter jusqu’à ce qu’il soit menotté au sol.

Par contre, ce qui est clair, c’est que le plaignant a été sorti de force du véhicule d’infiltration et mis au sol. Puisque les opérations antidrogue de ce genre comportent, de par leur nature, un risque de violence, et que le plaignant avait un associé — le TC no 1 — avec lui, la tactique utilisée par les agents me semble raisonnable, car les agents se devaient d’arrêter le plaignant aussi rapidement que possible.

Outre la mise au sol du plaignant, il est allégué que le plaignant a d’abord été frappé par un agent alors qu’il était encore sur le siège passager et qu’il a ensuite été frappé à plusieurs reprises au dos et au visage, par au moins cinq agents, alors qu’il était au sol. D’après cette version des faits, le plaignant n’a aucunement résisté à son arrestation. Cependant, ce témoignage ne décrit et n’identifie aucun des agents impliqués, sauf que l’un d’entre eux semblait d’origine « mexicaine » et avait possiblement une barbiche.

Ce témoignage contredit également le témoignage de l’AT no 1, lequel faisait partie du contingent d’agents d’infiltration qui ont participé à l’opération. L’agent a déclaré qu’il venait de finir de s’occuper du TC no 1 lorsqu’il s’est rendu sur les lieux de l’arrestation du plaignant et qu’il l’a vu lutter avec des agents pour essayer de se relever alors qu’ils tentaient de le menotter. De plus, l’AT no 5, qui était dans le véhicule utilisé pour l’opération d’infiltration avec le plaignant, a confirmé que le plaignant a été sorti du véhicule de force, mais n’a aucunement mentionné qu’un agent l’avait frappé avant qu’il soit sorti du véhicule.

On sait peu d’autres choses sur l’interaction, si ce n’est que le plaignant a subi une fracture des côtes et une perforation d’un poumon. La question de savoir si ces blessures sont survenues lorsque le plaignant a été sorti du véhicule et mis au sol, ou lors d’une altercation au sol, et les conclusions que l’on pourrait tirer quant au caractère approprié de la force employée par les agents, demeurent majoritairement spéculatives en raison des faiblesses du témoignage mentionnées ci-dessus.

Par conséquent, puisque je ne peux raisonnablement conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués ont employé une force excessive lorsqu’ils ont procédé à l’arrestation —

qui était, par ailleurs, justifiée — je n’ai aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 25 novembre 2022



Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le TC no 2 était un représentant de la propriété. Il a fourni des enregistrements provenant du système CCTV de la propriété. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés dans les paragraphes qui suivent. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.